‹ des lettres de changeChapitre 228 sur 256 · CE · texte numérisé non relu

CE

(4) Il faut bien se garder de confondre la valeur fournie au tiveur, qui est le prix qu'on lui paie pour sa lettre de change, et la provision, qui est la couverture que l’on remet au tiré pour qu’il fasse honneur au mandat de paiement, à l’échéance.

Dans le chèque tiré de place en place, on retrouve bien un des caractères de la lettre de change, le mandat donné à un tiers de payer en un autre lieu ; mais on ne rencontre pas indispensablement l’autre caractère, qui est non moins essentiel à la réalisation du contrat de change, à savoir : la valeur fournie au tireur en un lieu autre que celui où il pourra payer ; en supposant même que cette valeur ait été fournie, le titre ne l'énonce pas. Il peut donc ne pas y avoir contrat de change, puisqu'il ne peut pas y avoir change. Et c’est être en dehors de la vérité des principes que d'admettre que, par cela seul qu'il est payable en un autre lieu, le chèque est, comme la lettre de change, l'instrument d’une remise de place en place.

C’est donc avec beaucoup de sens que M. Rouher, prenant la parole après M. de Lavenay, a dit : « Je n’hésite pas à l’affirmer, dans l'émission et l’acceptation d’un chèque, il n’y a pas, à proprement parler, un contrat de change ; il n’y a pas ce qui est le caractère fondamental et essentiel de la lettre de change et de la juridiction commerciale. L'émission d’un chèque est une simple liquidation, un simple règlement opéré sur des fonds disponibles, au moyen d’un instrument de crédit spécial, opération très-différente du contrat de change, tel que lé définit le Code de commerce. Il ne saurait y avoir, par conséquent, ni doute, ni hésitation, ni difficulté dans l’application de l’art. 4.» (Séance du 23 mai 1865.)

88. D'ailleurs, en supposant même que le chèque, réalisant le contrat de change, participât de la même nature quela lettre de change, il y aurait encore une bonne raison qui justifierait une exception aux règles ordinaires en cette matière.

Pourquoi la législation du Code de commerce a-t-elle été sage, quand elle à attaché la compétence de la juridiction consulaire et la voie de la contrainte par corps aux demandes en paiement de lettres de change ? Parce que la lettre de change est un instrument de crédit, qui peut être tiré sans

qu'au préalable la couverture ait été remise au tiré. Sa circulation repose sur la confiance accordée à la personne : il faut donc que la personne en réponde.

Pourquoi n’accorde-t-on pas la même juridiction et les mêmes voies et moyens d'exécution quand il s’agit de chèques ? Parce que la provision préalable doit toujours être fournie au tiré avant la création du titre et parce que, s’il n’a pas été satisfait à cette obligation, une lourde amende est infligée au délinquant, sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de manœuvres frauduleuses. Ici la foi repose sur l'argent déposé et la confiance, en la personne n’est qu'accessoire.

89. Un troisième motif, qui a également sa puissance, explique pourquoi les moyens rigoureux, en vigueur pour les lettres de change, ne sont guère de mise quand il s’agit de chèques. C’est le désir, la volonté ferme d'assurer le rapide développement des chèques, dont on peut espérer les meilleurs résultats. Agir autrement, imprimer au chèque le cachet de commercialité, ce serait le rendre suspect à bien des gens. Ici encore et à côté de l'opinion de M. de Lavenay, ci-dessus rapportée, emprunions quelques paroles à M. Rouher : « Quelle à été la préoccupation du Gouvernement ? Il lui a semblé que si on admettait qu'un particulier fera un acte de commerce toutes les fois qu'il délivera un chèque pour ses opérations, c'était enrayer le développement de cette nature d'opérations, de cette nature de titre. Il est de toute évidence qu'un simple particulier, qui délivre un chèque sur son banquier, se verrait peu volontiers, si une contestation s'élevait sur la régularité du chèque, conduit devant le tribunal de commerce, et avec cette conséquence qu’il deviendrait contraignable par corps, en cas de condamnation.—Eh bien ! l’article A vous dit que, lorsqu'il y aura émission d’un chèque, le fait seul de cette émission n’entrainera pas la juridiction consulaire. » — (Séance du 23 mai 1865.)

90. Appliquons ces principes aux diverses espèces qui peuvent se présenter.

Le fait seul de l'émission d’un chèque n’entraînera pas de droit la juridiction consulaire. Et, alors, des distinctions sont nécessaires.

Si la demande judiciaire dont le chèque est l’objet, est formée contre un commerçant, le tribunal de commerce sera compétent à raison de la personne. Nul doute à cet égard. Deux dispositions de la loi le veulent ainsi : d’abord, l’article 631 du Code de commerce, déjà cité, qui attribue formellement à ce tribunal la connaissance des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; ensuite, l’article 638, même Code, qui, dans son paragraphe deuxième, répute obligations commerciales tous les billets souscrits par un commerçant et ne contenant pas l’énonciation d’une cause étrangère au négoce.

94. Cependant le $ 1“ de l’article 638, emprunté à l'article 6 de l’ordonnance de 1673, n’attache point le commerant à la juridiction commerciale dans toutes les positions qu’il parcourt, pour tous les actes qu’il accomplit. Le législateur comprend que chaque individu, au-dessus de sa qualité de commerçant, place celle de citoyen, de membre de la grande famille sociale, Si, pour satisfaire à ses besoins quotidiens, pour son usage personnel, pour l'entretien de sa famille, le commerçant souscrit des engagements étrangers à son commerce ; s’il a le soin d'en énoncer la cause dans le titre lui-même, alors ce n’est point comme commerçant, c’est comme simple particulier qu'il à contracté : il ne doit pas être, il n’est plus justiciable des tribunaux consulaires. — (Voir les autorités dans mon 7raité des tribunaux de com- Mmerce,; 1.2, p: 66).

Dans la discussion relative aux chèques, il a été reconnu, pr les orateurs du Gouvernement, que ces principes conser-

vaient leurempire. Ainsi, M. Ernest Picard avait dit : « M. le commissaire du Gouvernement me fait une réponse qui pourrait me satisfaire, si l’article 4 donnait aux Commerçants le droit de faire attribuer à la juridiction civile certaines contestations qui pourront les intéresser, et résultant de l’usage qu'ils auraient fait des chèques pour des affaires autres que des affaires commerciales.» À quoi M. de Lavenay a répondu : « Pardon, monsieur Picard, nous disons : par sa nature. Lorsque le chèque sera souscrit par un commerçant à l'occasion d’une affaire de commerce, ce commerçant, en veriu des prescriptions du Code de commerce, sera justiciable du tribunal de commerce. Autrement le souscripleur sera justiciable des tribunaux civils. » — (Séance du 23 mai 1865).

92. Dans tout contrat synallagmatique, il y a deux parties, Le contrat prend une signification différente suivant les intentions de tel ou tel contractant. Il en est de même des actes qui ont le commerce pour objet. Par exemple, pour le propriétaire, vendre les denrées de son cru, ce n'est pas commercer ; mais, pour l'acheteur, acheter ces denrées avec l'intention de les revendre, c'est faire un trafic et revenir aux actes de commerce, énoncés dans l’art. 632 du Code de commerce.—Le contrat est donc civil et commercial tout à la fois. Civil, quant au propriétaire vendeur; commercial, quant à l'acheteur. Dès lors, le simple particulier, qui ne pourra être attiré devant la juridiction consulaire, aura le choix d'y appeler l'acheteur engagé par cause commerciale, ou de saisir de sa demande les tribunaux civils. (V. mon Traité des tribunaux de commerce, t. 2, p. 82 et suivantes.)

Dans le chèque on pourra procéder de même, Un simple particulier souscrit-il un chèque, pour cause étrangère au commerce ? lui, il ne lie qu’un contrat civil. —— Le tire-t-il sur une banque de dépôt? cette banque, elle, qui spécule sur les fonds, est engagée à raison de son commerce, — En conséquence, le simple particulier, saisissant la justice, pourra

COMMENTAIRE. — ART. 4, 19 considérer le chèque, quant à lui ou quant à son adversaire, et aura l'option de porter son action devant les tribunaux civils ou devant la juridiction consulaire.

95. Quand un simple particulier a souscrit ou endossé un chèque pour cause purement civile, le tribunal de commerce est incompétent, en ce qui le concerne. Ceci n’a pas besoin de démonstration.

En résumé, sur ces divers points :

A l'égard du non-commercant, la commercialité de la cause du chèque peut seule l’attirer devant le tribunal d'exception. Si la commercialité du fait n’est pas établie, la qualité civile de la personne le laisse sous l'empire de la juridiction commune.

A l'égard du commerçant, au contraire, la nature purement civile du fait le replace seule sous la juridiction commune. S'il ne prouve pas cette cause étrangère au commerce, la qualité commerciale, dont sa personne est couverte, le maintient de droit sous la juridiction consulaire.

94. À côté de la règle générale qui ne permet pas aux tribunaux de commerce, de connaître des contestations soulevées contre un simple particulier, se place l'exception écrite dans l’art. 637 du Code de commerce ainsi conçu : « Lorsque « ces billets à ordre porteront en même temps des signatures « d'individus négociants et d'individus non négociants, le « tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra pro- « noncer la contrainte par corps contre les individus non « négociants, à moins qu’ils ne soient engagés à l’occasion « d’epérations de commerce, trafic, change, banque ou cour- « tage.» — Ainsi, quand la signature du simple particulier se trouve accolée à des signatures d'individus justiciables du tribunal de commerce, une sorte d’indivisibilité s’établit et rend la juridiction consulaire compétente. Le tribunal de commerce de Paris, quand il statue dans cette circonstance,

motive sa compétence par cette formule consacrée : Attendu qu'au titre figure...

Le chèque, quelle que soit sa propre nature, n'en est pas moins un effet à ordre. Aussi la disposition de l’art. 637 lui est applicable. Cela a été formellement reconnu lors de la discussion au Corps législatif : M. Roumer, ministre d'Etat, l’a déclaré en ces termes : «Les règles de juridiction tracées par l’art. 636 du Code de commerce, lorsque le billet à ordre n’est revêtu que de signatures d'individus non négociants, et aussi celles tracées par l’art. 637, lorsque le titre porte à la fois des signatures de négociants et de non-négociants, demeurent, d'ailleurs, complétement applicables aux chèques. » (Séance du 23 mai 1865.)

95. Dans l'application de l'art. 637 une question grave, qui peut surgir à l’occasion d’un chèque aussi bien que relativement à un billet à ordre, à divisé la doctrine et la jurisprudence. On s’est demandé si le tribunal de commerce est valablement saisi à l'égard du non-négociant, lorsque, sur le titre qu’il a signé, figureront des signatures de négociants qui sont libérés ou qui ne sont pas en cause.

Pour la négative, on a recherché les motifs qui avaient dicté la disposition de l’art. 637, On a pensé qu'elle avait eu pour but l’intérèt du commerce et la nécessité d’empècher deux juridictions parallèles d'apprécier le même acte : on a dit : qu'appelé dans une imstance, commerciale vis-àvis de certains défendeurs, le simple particulier devait y figurer, en quelque sorte, à titre de garant: qu’il était utile de l'enlever à ses juges naturels lorsque le même procès était soumis à des juges déjà saisis ; mais que cette mesure devenait arbitraire lorsque le particulier figurait seul au procès, ce motif exceptionnel n’existant pas.

Au soutien de l’affirmative, on a répondu : que la disposition de l’art. 637, conçue en termes généraux, absolus, sans restrictions, attribue aux tribunaux de commerce, par oppo-

COMMENTAIRE. — ART. 4. 81 sition au cas prévu par l’art. 636, la connaissance de tous effets qui, étant revêtus de la forme commerciale, sont susceptibles d’en conserver d’une manière immuable le privilège ; que dès lors, il est indifférent que l'individu non négociant, signataire de l'effet, soit seul actionné en paiement, parce que cette circonstance n’est pas de nature à anéantir la juridiction commerciale irrévocablement acquise par le fait de la signature d'individus négociants ; — qu’enfin il faut reconnaître que le simple particulier a accepté d’avance cette juridiction, lorsque, pour satisfaire à une obligation purement civile, il a eu recours aux formes commerciales, et notamment au billet à ordre, parce que, en le souscrivant, il s’est soumis aux conséquences qui pourraient en résulter, si son effet, mis en circulation, se trouvait ensuite revêtu de la signature de commerçants. — On trouvera dans mon 7raité des tribunaux de commerce (tome 2, pages 200 et suivantes), l'indication des diverses autorités qui défendent l’un et l’autre système.

Reqles el usages concernant la lettre de change applicables au chèque.

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