Reprenons le texte du premier alinéa de l’article
«L'émission d’un chèque, mème lorsqu'il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas par sa nature un acte de commerce. »
Ainsi, à considérer le chèque en lui-même, et abstraction faite soit de la qualité du souscripteur, soit des circonstances du fait, la loi ne veut pas que sa nature propre le fasse réputer, toujours, dans tous les cas, et 2ps0 jure, un acte de commerce.
85. Pour bien faire.comprendre le sens et la portée de ce paragraphe de l’article 4, analysons rapidement les dispositions légales qui, en matière de lettre de change, se réfèrent à la compétence des tribunaux de commerce.
L'article 631 du Code de commerce est ainsi conçu : «Les tribunaux de commerce connaîtront : 1° de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce. »
Ainsi la compétence commerciale est fondée, en premier lieu, sur la qualité des personnes litigantes, qualité qui imprime aux actes une présomption de commercialité ; ensuite, et en deuxième lieu, sur la nature même des actes.
Puis l’article 632, définissant les actes commerciaux par leur nature, ajoute : « La loi répute actes de commerce... les lettres de change ou remise de place en place. »
Partant de ces principes élémentaires, des orateurs, notamment MM. Ernest Picard et Berryer, ont prétendu que le chèque tiré d’un lieu sur un autre contenait la remise de place en place aussi bien que la lettre de change ; que, par conséquent, par sa nature, le chèque était un acte de commerce par excellence et qu'il ne fallait pas exprimer le contraire, comme le faisait l’article 4 de la loi.
En est-il bien ainsi ?
86. M. de Lavenay, commissaire du Gouvernement, après avoir rappelé les principes sur lesquels il était d'accord avec M. Picard, soutenait en ces termes les dispositions de l’article 4 : «C'est précisément pour cela que nous avons raisonné ainsi : Si la loi est muette, — et je dis en passant que c'est un des nombreux motifs de faire une loi spéciale, de ne pas s'en tenir, comme on l’a proposé, à un simple article de la loi de finance portant exemption d'impôt, — nous avons, dis-je, raisonné ainsi : si la loi est muette sur ce point, lorsque le chèque sera tiré de la même place, il v aura ou il n’y
COMMENTAIRE, — ART, 4. o
aura pas acte de commerce, suivant la qualité du tireur ou les circonstances ; mais s’il est tiré d’une place sur une autre, il y aura toujours acte de commerce, et le souscripteur, quel qu’il soit, sera toujours tenu de la juridiction commerciale.
« On avait déjà fait remarquer, dès l’année dernière, et le Gouvernement comme Je Conseil d'Etat et votre commission ont partagé cet avis, que ce résultat, dans certains cas, serait exorbitant.
« En effet, le chèque est un instrument de liquidation qui n’est pas seulement employé dans les habitudes du commerçant, il est employé aussi comme mode de paiement dans les habitudes des simples particuliers : toute personne peut payer un fournisseur, pour une livraison quelconque, avec un chèque. Dans l’état actuel des choses, quand on donne ces récépissés dont on s’est servi jusqu’à présent, on ne dénature pas son obligation ; elle reste, après la délivrance du récépissé, civile ou commerciale, comme elle était auparavant.
« On a donc pensé qu’on ferait une chose utile à la propagation des chèques, utile à cette habitude que l’on veut développer de déposer les fonds disponibles en comptes courants, en permettant aux particuliers non commerçants de payer avec un chèque, même d’une place sur une autre place, les livraisons qui leur auraient été faites, et cela sans changer de juridiction et sans qu’ils deviennent, eux qui ne sont point commerçants, qui n’ont aucune affaire de commerce, justiciables de la juridiction des tribunaux de commerce.
«Je le répète, c'est, il est vrai, une dérogation à la présomption qui fait considérer comme opération de commerce toute remise d'argent de place en place ; mais C’est une dérogation qui a été faite intentionnellement en faveur de l’institution des chèques, en faveur de leur propagation, à raison de leur objet et de leurs causes habituelles ; au profit enfin des pérsonnes non commerçantes qui veulent se servir, pour la
simple liquidation de leurs obligations, de ce mode de paiement.» (Séance du 23 mai 1865.)
En tenant ce langage, M. de Lavenay a parfaitement signalé le but que voulait atteindre la loi, et ses avantages, quand elle se proposait de soustraire le simple particulier à la juridiction commerciale; mais il à fait une concessien qui ne nous paraît pas juste, lorsqu'il a reconnu que le chèque tiré d’un lieu sur un autre réalisait au même degré que la lettre de change la remise de place en place, c’est-à-dire une opération réputée commerciale.
Cela n’est pas toujours vrai, et nous allons tâcher de le mettre en lumière.
87. Une première raison devait faire établir une distinction entre la nature de la lettre de change et la nature du chèque.
La lettre de change, à peine de ne plus être lettre de change, doit toujours être tirée d’un lieu sur un autre; et toujours aussi elle contient nécessairement un contrat de change. En effet, ce n’est pas tout, pour sa perfection, qu’elle soit tirée d’un lieu sur un autre; il faut encore, suivant l’article 110 du Code de commerce, que la valeur en ait été fournie au tireur en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière, et qu'elle l’énonce (1). Cette mention est si bien considérée comme faisant partie des caractères irritants de la lettre de change que la jurisprudence annule le titre lorsqu'il porte seulement ce titre : valeur reçue où entendue. Or, c’est dans la combinaison de ces deux choses, 4° la valeur fournie en un lieu et exprimée dans le titre, 2° son équivalent restitué dans un autre lieu que réside le contrat de change et, par suite, la lettre de change.