Altération de la somme à payer
110. Nécessité du concours à donner pour arriver à découvrir l’auteur du faux.
4114. Paiement du chèque sur un faux acquit.
96. Après avoir déclaré que, par sa nature, le chèque, même tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas un acte de commerce, l’art. 4 ajoute, dans son deuxième alinéa : « Tou- « tefois, les dispositions du Gode de commerce relatives à la « garantie solidaire du tireur et des endosseurs au protêt et « à l'exercice de l’action en garantie, en matière de lettres « de change, sont applicables aux chèques. »
97. On à supposé que les deux paragraphes de l’art. 4 se faisaient antagonisme. Comment expliquer, a-t-ton dit, que le 1% paragraphe fasse du chèque un acte purement civil, alors que le 2° paragraphe lui applique cependant les dispositions du Code de commerce ?
La réponse a été faite et catégorique. Qu'importe que, en caractérisant la nature de l’acte, on ait déclaré qu'il n’était pas commercial ? En résulte-t-il que la procédure préparatoire du litige ne doive pas être réglée par le Code de commerce? Nullement ; et ces deux questions ne sont pas solidaires. Lorsque le chèque émis donne lieu à des contestations, les recours en garantie peuvent être exercés conformément au Gode de commerce. C'est ce qu’on énonce dans le 2° paragraphe de l'art, 4. Il vous dit que, toutes les fois que le chèque sera protesté, toutes les fois qu'il y aura dénonciation du protêt, les formalités seront remplies suivant les prescriptions du Gode de commerce. En agissant de la sorte, on ne fait rien d'insolite et d’anormal : c’est ainsi que les choses se passent pour un billet à ordre souscrit par un simple ci-
toyen. Dans ce cas, et alors mème que ce billet à ordre, souscrit, ou endossé par des individus non commerçants, est un acte purement civil, ou n’en suit pas moins, devant toute juridiction, les formalités prescrites par la législation commerciale (M. ROURER , ministre d’État, séance du 23 mai 1865.)
Ainsi donc, quelle que soit la nature du chèque, qu'il ait été créé pour opération commerciale où dans un but purement civil, que la contestation s’agite devant ie juridiction civile ou devant les juges consulaires, peu importe : les formalités prescrites par le Code de commerce seront exactement suivies.
98. Cela dit, analysons rapidement les diverses dispositions du Code de commerce auxquelles notre article se réfère.
Dans sa vive sollicitude pour l'exécution de la convention de change, dans le but de témoigner de la bienveillante protection qu’il accorde au porteur, le législateur a voulu que tous les débiteurs de la lettre de change fussent solidairement res. ponsables. — «Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé « une lettre de change, dit l’art. 140 du Code de commerce, « sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.» — C'est la première des règles qui, d’après notre article, sont applicables au chèque.
Comme le dit le rapport de M. Darimon, une telle solidarité est nécessaire au succès des chèques et à leur adoption générale. Le porteur du chèque doit avoir une sécurité complète : la nécessité de la provision lui garantit que le tireur ne peut abuser de sa bonne foi; et la solidarité des endosseurs lui est un nouveau gage que le chèque ne restera pas en souffrance.
Ces expressions de l’art. 440 : envers le porteur, doivent s'entendre, non-seulement du porteur actuel, mais de tous ceux qui, soit par négociation, soit par endossement, deviendront porteurs. Ainsi, qu'un endosseur rembourse le propriétaire du chèque, non payé par le tiré, il se met à son lieu et place, reprend la qualité de porteur qu'il avait perdue
par son endossement, et jouit du bénéfice de la garantie solidaire des autres obligés au titre.
99. Pourrait-on, au moyen d’un aval, garantir le paiement d’un chèque ? Nous le pensons. En règle générale, toutes les conventions qui ne sont pas prohibées par la loi, ou qui ne heurtent pas le caractère substantiel des actes, doivent être considérées comme permnises. Or, l'aval, qui n’est autre chose qu’un cautionnement, n’est en contradiction ni avec une loi formelle ni avec les règles spéciales du chèque. Au contraire, il semblerait rentrer, sinon dans les prévisions du législateur, au moins dans ses tendances. On veut favoriser le commerce en facilitant l'émission et la négociation des chèques; pour cela il ne faut pas que le chèque subisse à l'échéance l'affront d’un refus de paiement ; aussi, pour assurer le paiement, on prescrit le versement au tiré d’une provision préalable. N'est-ce pas entrer dans cette voie et accroître la confiance que mériteront les chèques, que d'accroître leurs garanties en permettant à un tiers de les cautionner ?
Et d’ailleurs, puisque notre article veut que les solidarités qui garantissent le paiement de la lettre de change appartiennent au chèque, pourquoi refuserait-on à ce dernier acte cette solidarité accessoire que l’on appelle aval parce qu’il signifie faire valoir ?
100. Le chèque est présenté au tiré, qui ne paye pas. Îl faut que la constatation de son refus, qui est le point de départ des actions en garantie, soit faite d’une façon officielle et authentique ; mais quand, en quelle forme, comment? Là étau la question.
La commission, instituée pour préparer le projet de loi, s’est trouvée en présence de ces deux systèmes, le système de protêt admis pour la lettre de change par notre Code de commerce et le système anglais spécial aux chèques. — En France, selon l’art. 162 de notre Code, « le refus de « paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’é-
« chéance, par un acte que l’on nomme protèt faute de paie- « ment. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le « jour suivant. » — Le système anglais est très-expéditif; il est immédiat : aussitôt que le chèque est présenté et non payé, la constatation de refus de paiement se fait de suite par le porteur, et le chèque est dit : déshonoré.
Suivant les renseignements donnés par M. ne Lavenay, la commission administrative a hésité très-sérieusement entre ces deux moyens de constatation ; elle a préféré le protêt parce qu'elle a pensé que, dans des matières de cette nature, il fallait innover le moins possible, créer le moins possible des procédures spéciales et que, partout où la spécialité dela matière n'exigeait pas d’une façon absolue une spécialité de législation, il valait mieux rester dans les termes du droit commun et dans les habitudes commerciales. Elle a donc admis la forme ancienne du protêt et elle n’a pas introduit la formalité expéditive, immédiate, par laquelle un chèque anglais est dit déshonoré, par laquelle aussi sont ouverts les recours contre les tireurs et les endosseurs.
Mais la commission du Corps législatif à été frappée d’un inconvénient qui pouvait se produire, surtout dans l'avenir, en suivant la théorie ordinaire du protèêt levé le lendemain de l'échéance. Son rapporteur, M. DarIMoN, se faisait l'organe de cette appréhension, quand il disait dans son rapport : « Cette procédure a paru renfermer quelques lenteurs qui s'accordent mal avec la rapidité de transmission et de paiement des chèques. Les tribunaux s’habitueront sans doute à considérer les contestations relatives aux chèques comme devant être résolues dans le plus bref délai et les rangeront parmi les matières sommaires. En attendant, il était bon d'accorder au porteur du chèque la faculté de faire constater le refus de paiement à l’instant même, afin de lui permettre de se mettre en règle vis-à-vis du tireur. En conséquence, la
commission a proposé d'ajouter à l’art. 4 un 3° paragraphe
ainsi conçu « cependant le protêt pourra suivre immédiatement le refus de paiement. »— Cette modification a reçu l’assentiment du Conseil d’État.
La discussion s’est ouverte au Corps législatif sur cet amendement. Dans la séance du 5 mai 1865, il a été vivement attaqué, notamment par M. Quesné : laissons parler le Moniteur : «Je demande le renvoi à la commission du 8° paragraphe de l’art. 4, dont la chambre vient d'entendre la lecture. Il y est dit: Cependant le protét pourra suivre immédiatement le refus de paiement. — Cette disposition aurait, à mon avis, un effet tout contraire à celui que se propose le projet de la loi. Elle entraverait l'usage du chèque, par la crainte des frais qu’entraîneraient pour le tireur et pour les endosseurs des protêts ainsi précipités.
« M. ERNEST Picarp : c’est très-juste !
«M. Qesné : Pourquoi cette dérogation au droit commun, qui accorde au tiré jusqu'au lendemain pour s'acquitter ? Comment constatera-t-on le refus de paiement? Aujourd'hui, il se constate tout simplement par lui-même, c’est-à-dire par le défaut de paiement depuis le moment où il est réclamé jusqu’au lendemain. Comment, dans le cas du projet de loi, constatera-t-on le refus de paiement ?.... La fermeture de la caisse à une heure moins avancée de la journée que dans d'autres établissements, l'absence du tiré, le manque d'’instructions données par lui à ses représentants, la demande d’un délai d’une heure pour examiner son compte avec le tireur, sont-ce là des circonstances qui pourront être regardées comme constituant des refus de paiement ?...…
«Lorsqu'il s’agit d’une lettre de change, d’un effet de commerce, le tiré, le débiteur est averti; il sait que, à tel jour, tel paiement lui sera réclamé. Ici, point. Ici, il n’y a point de jour fixe indiqué ; le solde est à la disposition du créditeur, dès qu’il a été reconnu disponible. Pendant des jours, des semaines, des mois, une année, le tiré, le
débiteur est sous le coup du chèque. Un chèque, même d'un chiffre considérable, peut arriver à l’improviste. Pour éviter le grave danger du protêt, il faudra donc que le débiteur garde constarnment de fortes sommes dans sa caisse Mais, c'est justement cela que vous voulez éviter, et avec raison, car vous voulez, comme moi, la circulation de la monnaie. Que ce chèque soit présenté au tiré au moment de la fermeture des caisses ; le tiré, s’il n’a pas conservé chez lui la somme nécessaire, ne peut aller chez son banquier, il ne peut aller chez des amis, le protêt est là menaçant, impitoyable, inévitable, et voilà un homme dont la signature est, comme vous le dites, déshonorée.
«Vous reconnaîtrez, Messieurs, qu'il y a là un grave inconvénient et qu'il est exact de dire qu’il est plus important, pour le chèque que pour la lettre de change, de donner, suivant l'expression citée par l'honorable M. Da’imon, de donner au tiré, au débiteur, le temps de se retourner.
«Je demande donc le renvoi à la commission du 8 3 de l'article 4, afin que, non-seulement le délai du protêt ne soit pas diminué, mais qu'il soit prorogé au moins jusqu’au lendemain après-midi, pour donner au tiré le temps de se procurer des fonds. »
Appuyée par MM. Picard, Gressier, Segris, Louvet et Jules Favre, la demande de M. Quesné a été combattue par MM. Martel, Emile Ollivier, Pouyer-Quertier, de Lavenay, commissaires du Gouvernement, et Darimon, rapporteur du projet de loi. Elle a été adoptée par la Chambre, qui, en rejetant l’article, l’a renvoyé à un nouvel examen de la commission. Et la commission, tout en conservant ses convictions, mais en présence des craintes manifestées dans la discussion, a consenti à la suppression du paragraphe critiqué.
En conséquence, il en sera du chèque comme de la lettre de change : les dispositions de l’article 162 du Code de commerce régissent l’un comme l’autre, et le protêt devra être
88 DES CHÉQUES.
fait le lendemain de l'échéance et même le surlendemain, en cas de jour férié.
161. Expliquons-nous maintenant sur l'exercice de l’action en garantie contre les signataires du chèque.
Conformément à l’article 164 du Code de commerce, le porteur d’un chèque protesté faute de paiement, peut exercer son action en garantie ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
Le protèêt ne servirait à rien s’il était ignoré des intéressés au paiement du chèque. L’avoir fait dresser, c'est, pour le porteur, le commencement de sa tâche : il doit apprendre ensuite àses obligés que le débiteur principal à méconnu leurs intentions, leurs ordres, et que leurs signatures restent en souffrance. Pour leur donner une connaissance légale de ce fait, un avis par lettre missive ne suflirait pas : il faut que la dénonciation soit envoyée par exploit d’huissier contenant copie textuelle de l’acte du protêt, afin que les débiteurs connaissent exactement la réponse faite par le tiré.
Cependant les maisons de commerce, qui sont unies par des rapports de mutuelle confiance, pourront s’épargner réciproquement les désagréments d'actes extrajudiciaires, et, dans leur certitude d’un paiement amiable, elles auront la faculté de s’expédier les pièces par correspondance, c’est-àdire le chèque et le protêt. Si le remboursement amiable ne succède pas à cet avertissement amiable, alors, dans les délais légaux, le protêt sera notifié avec citation en paiement.
Cette double formalité de la dénonciation du protèt et de l’assignation en justice est impérieusement exigée et cumulativement prescrite. On dénoncerait le protêt sans assigner dans le délai de quinzaine, et réciproquement, que l'on serait déchu. Aussi, il a été jugé que l’assignation en
COMMENTAIRE. =— ART. 4. 89 justice ne couvre pas le défaut de dénonciation du protêt (1).
La double formalité que nous venons de rappeler est, en général, accomplie par un seul et même acte.—Ces deux formalités seront, au surplus, remplies dans les quinze jours de la date du protêt à l'égard de l’obligé résidant dans la distance de cinq myriamètres.
Et le porteur devant, aux termes de l’art. 165 du Code, notifier le délai dans la quinzaine de sa date, n’obéirait pas à la loi, si, le quiazième jour étant férié légal, il notifiait le lendemain (2).
Le porteur du chèque peut attaquer individuellement un de ses obligés, en poursuivre plusieurs, intervertir l’ordre des garanties, ou les mettre tous en cause.—Il jouit à l’égard de chacun d’eux des mêmes délais que s’il Pavait eu pour seul débiteur (art. 167, CG. comm.). Mais il n’a pas le droit de se prévaloir, vis-à-vis d’un tel, du laps de temps que la loi lui accorde vis-à-vis de tel autre. — En thèse générale, chaque endosseur peut exciper du défaut de diligences et poursuites dans le délai spécial qui lui appartient en propre.
Les mêmes facultés existent pour chacun des endosseurs, à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.—C'est l'art. 164, C. de comm., qui le dit.
Au surplus, nous verrons tout à l’heure, sous l’art. 5, quelles sont les obligations qui incombent au porteur du chèque, quant au paiement qu’il doit réclamer, et les conséquences que leur inexécution entraîne contre lui.