Quand notre article déclare certaines dispositions
(1) Douai, arrêt ancien, 26 janvier 1784, Merlin, v° Endossement, n° 7, p. 612; Rép. du Palais, v° Protét, n° 183 ; Goujet et Merger, v° Protét, n° 415 ; mon Traité des lettres de change, 2 édit., n° 638.
(2) Tribunal de commerce de la Seine, 22 janv. 1828, Gazette des tridunaux de commerce, 24 janv. 1828, n° 76; mon Traîté des lettres de change, 2 édit., n° 640.
du Gode de commerce relatives à la lettre de change applicables aux chèques, contient-il une nomenclature limitative ? Nous ne le pensons pas : celles de ces dispositions qui sont spécialement indiquées devront être suivies ; mais il en est d’autres dont l'application, sans être forcée, pourra avoir lieu. — Toutes les fois que nous rencontrerons des usages qui, basés sur des conventions licites des parties contractantes, ne porteront aucune atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels reposent les chèques, nous dirons qu’il n’est pas interdit de les inscrire sur les chèques.— Au numéro 99, supra, nous avons déjà exprimé cette opinion au sujet de l’aval : citons encore quelques exemples.
403. La mention : retour sans frais, d'invention moderne, se place ordinairement au bas de la lettre de change, au-dessous de la signature du tireur.— Elle a pour but de protéger le tireur et lesendosseurs contre l’insolvabilité du tiré et de leur épargner des frais et des poursuites. Je suis créancier incontestable d’une personne dépositaire de mes fonds qui sont disponibles ; je tire sur elle et je remets mon mandat à un tiers. Pourtant, prévoyant que des catastrophes, si fréquentes dans le commerce, peuvent altérer la position du tiré, je dis à mon cessionnaire : « Je vous remets un titre sur un tel : il peut ne pas vous payer, et, comme je ne veux pas que mon mandat tournant à protèt m'expose à rembourser des frais et à subir votre recours judiciaire, je vous oblige, en cas de nonpaiement, à me retourner le titre sans protêt et sans dénonciation. De mon côté, pour ne pas nuire à vos droits, je reconnais qu'ils seront conservés malgré l'absence de la constatation ordinaire du défaut de paiement et je m'interdis de vous l'opposer comme déchéance. Gette convention, que j’impose à vous, à vos cessionnaires et à moi-même, je l'exprime par ces mots : refour sans frais.
Dans une pareïlle convention, on aperçoit de notables ayantages et peu d’inconvénients. En effet, pour le porteur, point
de dommage possible : ses droits sont maintenus, et il est débarrassé de l'ennui du protêt.
Maintenant, cette dérogation aux formalités est-elle légale? S'il est vrai que, conformément aux articles 6 et 1134 du Gode Napoléon, les parties peuvent déroger aux lois qui u’intéressent ni l’ordre public ni les bonnes mœurs : si elles ont la faculté de se créer des lois particulières et obligatoires, par des conventions licites ; s’il est vrai que l'absence du protêt n'altère en rien la substance du contrat, la légalité du retour sans frais ne méritera pas les honneurs d'une laborieuse argumentation.—Aussi la doctrine et la jurisprudence, dont on trouvera le tableau dans mon Traité de la lettre de change (2° édition, n° 487), n'ont pas hésité à proclamer la validité de cet usage.
Pourquoi ne l’admettrait-on pas dans les chèques ? Parce que la provision préalable doit exister aux mains du tiré, avec un caractère absolu de disponibilité ? Mais qu'importe ! Est-ce que, après la création du chèque, le tiré ne peut être frappé de l’un de ces événements imprévus qui détruisent la solvabilité la plus notoire ? Si cela est possible, et si le chèque n’est point altéré dans son essence, il faut nécessairement décider que la mention retour sans frais peut y fonctionner aussi régulièrement qu’en matière de lettre de change.
40%. Il arrive quelquefois au tireur d'indiquer dans Ja lettre de change qu’à défaut de paiement par le tiré, le por teur s’adressera à une ou plusieurs autres personnes du même lieu, dont il fait connaître les noms, qualités et demeures, et qui, au besoin, feront honneur à sa signature. C’est ce qu’on appelle un besoin; on donne aussi ce nom ou celui de recommandataire à la personne dont lintervention bénévole est réclamée,.
Cette mention, dont l’usage date seulement du dix-huitième siècle, se met au bas de la lettre de change, au-dessous de l'adresse du tiré, et dans les termes suivants : Au besoin chez
un tel. Deux motifs l’ont fait admettre, qui touchent d'une manière plus ou moins directe au crédit du tireur : le premier, c’est la crainte de l’insolvabilité du tiré; le second, le désir d'éviter au créateur du titre le désagrément de voir sa sigrature en souffrance et de subir un protêt qui fait toujours peser une sorte de suspicion sur le titre même et sur ceux qui l'ont signé. Aussi, à raison même de ces motifs, qui sont l'indice d’une sorte de défiance, ce surcroît de précaution est rarement employé envers des maisons notables et bien famées ; c’est, au contraire, elles qui sont priées d'intervenir au besoin.
Cet usage est tenu pour régulier par le Gode de commerce, qui, dans son article 173, prescrit de faire lever le protèt, nonseulement au domicile du tiré, mais encore au domicile des personnes indiquées pour payer au besoin.
Par les raisons qui viennent d’être déduites au numéro précédent, et pour assurer la propagation des chèques en accroissant les garanties de leur paiement, il nous semble que cet usage facultatif peut leur être appliqué. Ici il y a même une raison de texte : puisque notre article renvoie aux règles du protêt des lettres de change, il rend commun aux chèques l'article 173 précité, qui ordonne de faire constater le refus du paiement au domicile des recommandataires indiqués.
105. Parfois le tiré est absent au moment où le titre est présenté, ou bien, nanti de la provision préalable, il a dissipé les fonds et ne peut payer. Dans ces cas et dans une foule d’autres circonstances, il est permis à un tiers étranger à la négociation d'intervenir par honneur pour la signature de l’un des obligés au titre et de désintéresser le porteur. Cette intervention à pour but d'empêcher le fâcheux résultat du refus de paiement, et de prévenir les atteintes graves que pourrait en ressentir le crédit des débiteurs. Le paiement ainsi fait a lieu ou spontanément de la part de l’intervenant, ou par suite de la provocation de l’un des obligés, qui, prévoyant l’insolva-
bilité du tiré, a pris ses mesures pour éviter un nuisible éclat.
Les articles 158 et 159 du Code de commerce régissent l'intervention lors du paiement, qui eût aussi trouvé, dans le quasi-contrat negotiorum gestorum, des dispositions analogues et favorables.
Ce remboursement officieux a été qualifié de paiement sous protêt, par honneur ou par intervention.
On devrait le recevoir dans les chèques aussi bien que dans les lettres de change, après que les formalités prescrites par la loi ont été remplies.
406. Notre article renvoie au Code de commerce pour toutes les dispositions relatives à la solidarité du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l’action en garantie. L'article 5, qui va suivre, fait aussi un emprunt forcé aux règles qui concernent le paiement des lettres de change. De là cette question : si le chèque est perdu, comment obtiendrat-on qu’il soit acquitté par le tiré ? — Ici encore, la réponse doit être empruntée à la matière des lettres de change.
En matière civile, le créancier qui veut obtenir une condamnation doit représenter le titre en vertu duquel il dirige des poursuites, Il ne saurait suppléer à son exhibition par la justification tirée de ses livres et par le fournissement d’une caution. En matière commerciale, il serait dangereux d’appliquer ce principe dans toute sa rigueur.
Dans la circulation des valeurs négociables, il y a tant de mouvement, chez les banquiers, par exemple, il ÿy à une si grande quantité de papiers, que l’on voit fréquemment des titres perdus. Vainement on place les effets en recouvrement et les effets à échoir dans un portefeuille divisé en plusieurs compartiments; vainement on recommande aux porteurs, — c'est le nom des employés chargés de la recette, —les précautions les plus minutieuses; des erreurs, des oublis se renouvellent, et rien ne saurait les empêcher.
On a donc compris qu’il fallait à ces nécessités du com-
merce de la banque des dispositions particulières, et voici les formalités édictées par notre Code :
Dès qu’une lettre de change est, par soustraction frauduleuse ou perte, sortie du portefeuille de son propriétaire légitime, la première diligence qu'il doit faire, c’est d’avertir le tiré de cet état de choses. Avant l'échéance ou après l’échéance, en cas de non-paiement, il le lui révèle par un acte extrajudiciaire contenant opposition et conservant ses droits. Ce cas est, avec la faillite du porteur, le seul motif légal qui entrave le paiement (art, 149, Code de commerce).
Après avoir mis ainsi le tiré à couvert d'une surprise du détenteur frauduleux du titre, celui qui l’a perdu peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par ordonnance du juge (1), en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution (art. 152, même Code),
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation (art. 153, même Code).
Ainsi, l’art. 152, en permettant à celui qui a perdu la lettre de change d'obtenir le paiement sur ordonnance du juge, lui impose deux conditions : 1° de justifier de sa propriété par ses livres ; 2° de donner caution.
Vis-à-vis des commerçants, qui sont soumis à la nécessité d’avoir des livres, la première condition est de droit et ne saurait être suppléée par aucune autre preuve.—A l'égard des
(1) Ces mots : ordonnance du juge, sont détournés de leur véritable acception. Ordinairement, on appelle ordonnance les sentences rendues en référé par les présidents des tribunaux de première instance. Cette expression ne s'applique pas d'habitude aux jugements des tribunaux euxmêmes; et cependant, dans l'art. 159, il s’agit d’un jugement du tribunal de commerce, — Voir, sur ce point, notre Traité des tribunaux de commerce, t. 2, p. 191,
individus non commerçants, il serait injuste de réclamer le même genre de preuve. Ces individus ne sont pas astreints à tenir des écritures régulières, et, s’ils en ont dressé pour se rendre compte de leur situation, elles ne font pas foi en justice : relativement à ces personnes, il faut donc accueillir tous titres et pièces justifiant de leur propriété et éclairant les magistrats sur cette question délicate,
La seconde condition, mise à la charge de celui qui a égaré la lettre, — la nécessité de donner caution, —est impérieusement exigée, Le tiré,obéissant à justice lorsqu'il vide ses mains, ne peut plus être recherché, et le véritable créancier n’aurait de recours que contre celui qui a indûment postulé et reçu le remboursement d’un effet appartenant à autrui. La caution a pour but de garantir la responsabilité qui pèse sur celui qui reçoit ce paiement sans restituer le titre de créance.
Le juge ne peut dispenser le propriétaire de fournir la caution de qui est réclamée ; mais il n’est pas tenu d’ordonner d’ojfice que cette caution sera donnée. Cette garantie est toute dans l'intérêt de celui qui paie, elle n’affecte aucun principe d'ordre public, et dès lors, elle ne doit pas être ordonnée quand elle n’est pas requise. (1)
Les magistrats ayant examiné avec soin la question de propriété, ayant compulsé les livres et autres documents, il y a presque certitude que le réclamant est réellement propriétaire du titre égaré. Aussi, l’article 155, GC. de comm., prenant en considération cet examen préalable, a abrégé la durée de l'engagement de la caution. Cet engagement est éteint par trois ans, si, pendant ce délai, il n’y a eu ni demande ni poursuites juridiques.
Toutes ces dispositions et formalités seront appliquées aux chèques qui auront été perdus.
«(4) Cassation, 3 mai 1837; cassation, 8 avril 1840; Dalloz, v° Effets de commerce, n° 549 ; mon Traité des lettres de change, 2e édit., n° 575,
407. De la perte du titre aux altérations qu'il peut subir, la transition est naturelle.
Aucun contrat n’est à l’abri des altérations. Les individus qui se livrent à cette criminelle industrie sont parvenus aujourd’hui à un haut degré d’effrayante habileté. Pour eux, le faux est un art véritable. Au moyen de /4 surcharge, du lavage et de la contrefaçon, ils parviennent à dénaturer les actes les plus secrets et à créer d'importantes obligations. Le commerce s’est ému de ces abus : pour conjurer le mal, il a adressé des pétitions à l’Académie des sciences, au ministère, aux. chambres, On à trouvé des encres indélébiles et des papiers de sûreté; malgré ces admirables inventions, les falsifications ne sont ni moins fréquentes ni moins audacieuses. D'ailleurs, comment empêcher la contrefaçon de l'écriture ?
Et cependant le Code de commerce, comme les lois spéciales, muet sur les conséquences des faux, ne songent pas à régulariser la position des parties qui en sont victimes. Il appartient au jurisconsulte de combler cette déplorable lacune et de réunir, à l’aide de la jurisprudence, des principes généraux du droit et des règles de l’équité, un ensemble de doctrine qui puisse servir de guide.
Au reste, les questions que font naître ces faux, sont des difficultés de fait dans lesquelles les circonstances particulières servent le plus souvent de base à la conviction des magistrats, lesquels, à raison du silence de la loi, se trouvent appréciateurs souverains.
108. Un individu usurpant le nom d’un négociant tire-t-il un chèque? Il commettrait un faux, encore bien qu’il n’eût pas imité la signature réelle du prétendu tireur et qu’il eût pris les précautions convenables pour que celui-ci n’en fût pas responsable,
Le faux existerait également si, dans le but d'accroître son crédit, on signait d'un nom fictif et si on livrait à la circulation un chèque ne reposant pas sur une signature véritable,
COMMENTAIRE, — ART, 4. 97 Dans cette hypothèse, le faussaire ne préjudicierait pas au tireur, qui ne serait qu'un être imaginaire, mais il abuserait les tiers en leur offrant une garantie illusoire.
Celui qui, dans le dessein de faire circuler des chèques faux, ferait graver des modèles analogues à des chèques véritables des banquiers dont il aurait la pensée d'emprunter les noms, serait coupable de tentative de faux.
Il est certain que le tiré qui aurait payé un chèque faux n'aurait aucun recours contre celui dont on aurait usurpé le nom et qu'on aurait, sans son aveu, transformé en tireur.
Si le chèque, signé d’un faux nom d’un tireur, était mis en circulation, le dernier porteur aurait un recours à exercer contre les endosseurs antérieurs, et ceux-ci, quand ils auraient remboursé, pourraient, à leur tour, actionner le premier endosseur, qui aurait à se reprocher le tort grave d’avoir pris un effet d’un individu dont il n’était pas sûr. Ces recours successifs sont de droit dans un chèque véritable; à plus forte raison faut-il les concéder lorsque les cédants n’ont transmis qu'un titre nul à l’origine. Ceci ne souffre aucune difficulté.
Quant au tiré, qui paie un chèque faux, il est sans droit contre le tireur ; mais il ne saurait, à l'égard du tiers porteur et des endosseurs, souffrir d’un paiement surpris à sa bonne foi.—Il est bien vrai de dire qu'avant de payer, le tiré est dans l'obligation de vérifier si la signature de son mandant est réelle ; mais il faut reconnaître aussi que son erreur repose sur la faute primitive de celui qui a pris le chèque. C'était à ce dernier, bénéficiaire ou premier endosseur, qu’incombait le devoir de ne mettre en circulation qu'un chèque sérieux. Pour cela, il lui suffisait de connaître la moralité de la personne qui venait le lui offrir. S'il a été dupe de sa confiance, nul autre que lui, ou ses ayants droit, ne doit être victime de cette conduite légère. Or, qu'est-ce que le tiers porteur présentant le faux titre à l’acquit du tiré? C’est le re-
présentant du bénéficiaire, de celui qui a commis la faute.— Remarquons, en outre, qu'il n’y a ni lien de droit ni con. trat, puisque celui de qui il émanerait n’en est pas l’auteur véritable, et que dès lors on ne retrouve pas le mandat de payer. Malgré cette nullité radicale, le porteur se présente au domicile indiqué et annonce qu’un tel, tireur, donne commission de verser à sa décharge certaine somme entre les mains de lui, porteur. Sur cette réquisition, le tiré accomplit le mandat articulé. Qu’arrive-t-il? C’est que l’ordre n’existe pas, et que, trompé lui-même, le porteur a trompé le négociant auquel il s'est adressé : celui-ci peut réclamer le remboursement des sommes indûment perçues, en se fondant sur les articles 1235 et 1377 du Code Napoléon.—Ajoutons, enfin, que le chèque est envisagé comme une sorte de monnaie. Or, pour qu’un paiement soit valable, il faut qu’il ait lieu en espèces de bon aloi. Si vous venez me verser des pièces fausses, leur remise ne vous libère pas, et la seule difficulté que je trouverai dans leur réception, ce sera de prouver leur identité. Il est juste de le décider également en matière de chèque. Comme équivalent de l'argent que je paie, vous me donnez de la fausse monnaie, un chèque faux ; nous ne pouvons être quittes, et je suis fondé à vous attaquer en restitution.
Toutefois, il est bon de faire observer que si le tiré paie, il élève contre lui une présomption de dette ; que, s’il veut répéter ses fonds, il devient demandeur, et qu’en cette qualité, il est tenu de prouver la fausseté de la signature du tireur.
109. Lorsque le tireur a réellement souscrit le chèque, il peut arriver qu’une altération de nature à tromper une personne intelligente ait lieu dans l'énonciation de la somme à payer.— Dans ce cas, le tiré, qui paie, est définitivement lié à l’égard du porteur, etil n’est pas admissible à critiquer le paiement effectué par lui. Le chèque a été véritable dans son origine ;
COMMENTAIRE. sm ART. À, 99
il a été l’objet d’une convention licite et régulière ; il y a eu lien de droit, mandat, dette, et le mandataire n’a pas été trompé sur la signature du mandant.— A l'encontre du tireur, le tiré peut, au contraire, exercer l’action en répétition; d'abord, parce qu’il a souffert ex causa mandati, et que le mandant doit, comme le dit l’article 2000 du Code Napoléon, «indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées « à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit «imputable. » Et ensuite, parce que le souscripteur n’a pas usé d’une prudence complète, en ne mettant pas son titre à l'abri des altérations. |
440. Au surplus, la partie sur qui retombe, en définitive, le poids du faux, doit trouver, chez les autres parties, la facilité de reconnaître l’auteur du crime. Pour cela, elle fait sommation à l’endosseur qui précède, d’avoir à lui justifier de l’existence et de l’individualité de son cédant. A ce cédant, elle demande la même justification, et ainsi de suite jusqu'à ce qu’elle parvienne au faussaire, ou à celui dont l’imprudence a causé le dommage.
444. Le paiement d’un chèque fait sur un /aux acquit, libérerait-t-il le tireur et le tiré?— Dans mon 7Jrailé des lettres de change, j'ai soutenu laffirmative (2° édition, n° 240). Cette opinion était appuyée sur la discussion qui a eu lieu au Conseil d’État, lors de la préparation du Code de commerce et elle était motivée sur l’art. 145 de ce Code, qui
déclare : «celui qui paie une de change à son échéance « et sans opposition, est présumé valablement libéré, »
Il ne faut pourtant pas tirer de ces paroles un sens trop absolu : le Gode ne veut pas donner une prime à la mauvaise foi ; il crée wne présomption favorable à celui qui paie sans opposition ; mais si les circonstances de fait témoignaient de la connaissance que le tiré aurait eue de la perte du chèque
ou de son altération, les juges, appréciateurs suprêmes des
circonstances, feraient cesser la présomption devant la preuve contraire et annuleraient un paiement. résultat d'une collusion.
ro
Le porteur d’un chèque doit en réclamer le paiement dans les cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu.
Le porteur d'un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais.
SOMMAIRE
112. Double résultat de l'obligation imposée au porteur de réclamer le paiement à l'échéance.