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Il nous reste à parler de l'enregistrement

Il n’y a pas de doute, qu’en cas de protêt, le chèque ne doive être soumis à l'enregistrement : il suivra la loi de toutes les pièces produites en justice.

Un député, M. GARNIER, s'était élevé contre cette assertion du rapport de M. Darimon : il avait soutenu que cette doctrine, consistant à frapper le chèque protesté du droit d’enregistrement, violait les principes, était contraire à tous les précédents et devait faire naître une foule de difficultés. La commission du Corps législatif a prié alors le Gouvernement de vouloir bien s'expliquer à cet égard ; et voici la réponse qui lui fut faite :

« Quant au droit d’enregistrement, il n’y à aucun intérêt à ce que l’immunité en soit prononcée, tandis qu'il est d'utilité publique d'exempter les chèques du droit de timbre.— Ce droit, en effet, pèse sur tous les chèques, tandis que le droit d'enregistrement n’atteint que les chèques produits en justice.

« Il est vrai que l’exemption d'enregistrement a été ordinairement le corollaire de l’immunité du timbre ; mais il n’ya âucune anomalie qu’il n’en soit pas ainsi. Les deux impôts ne

procèdent pas des mêmes principes. En matière d'effets négo- ‘ciables, le timbre est un véritable impôt, qui ne confère à l'écrit aucun caractère et que les besoins du Trésor seuis justifient. L'enregistrement, au contraire, ne frappe que les écrits qui acquièrent l'authenticité par leur annexe à un acte public ou qui sont produits devant la justice. Le droit qui les atteint peut donc être considéré comme le prix de la protection de l'État et d'un service rendu.

« Il n'apparaît pas, d’ailleurs, que la perception du droit d'enregistrement puisse présenter des difficultés quant à l’application du tarif.

« Que le chèque soit endossé ou non, il restera toujours un effet négociable (art. 1° de la loi). Il ne peut donc pas être soumis au droit de 4 p. 100,—droit des obligations pures et simples.

«Le chèque ne reste donc pas, non plus, une lettre de change, puisqu'il exige la provision préalable et qu'il ne conctitue pas un acte de commerce. Il ne saurait donc être soumis au tarif de cette nature d'effets.

« Le droit qui, dans tous les cas, sera dû, pour le chèque protesté ou produit en justice, sera donc celui de 50 centimes, établi par l’art. 69, Ç 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an var, pour tous les effets négociables. »

En conséquence de cette note, qui a été insérée textuellement dans le rapport supplémentaire de M. Darimon, la commission du Corps législatif crut devoir repousser un amendement de M. Garnier, qui proposait de joindre à l’exemption de l'impôt du timbre dont jouissent les chèques, l’exemption du droit d'enregistrement.

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