‹ des lettres de changeChapitre 243 sur 256 · Deux députés, MM. Douesnez et MÈGE ayant com · texte numérisé non relu

Deux députés, MM. Douesnez et MÈGE ayant com

battu l'opinion de la commission, et l’article 6 lui ayant été renvoyé pour que la rédaction fût révisée, on a inséré dans notre paragraphe ces expressions caractéristiques : sans préjudice de l'application des lois pénales, s’il y a lieu. Et le rapport supplémentaire de M. Darimon, annexé au procèsverbal de la séance du 20 mai 1865, porte : « En soumettant à l'amende l'émission d’un chèque sans provision préalable, la commission n'avait voulu frapper que la simple contravention fiscale, consistant à déguiser, sous la forme d’un chèque, une véritable valeur de crédit. Mais elle n'avait pas entendu innocenter le cas où une pareille émission serait accompagnée de circonstances qui lui donneraient le caractère d’un délit. Quoique le rapport se fût expliqué, à cet égard, de la façon la plus claire et la moins équivoque, la commission, prenant en considération les observations qui se sont produites, a introduit un changement dans le texte de l’article. Voici la rédaction nouvelle qui vous est soumise : «lémission d’un «chèque sans provision préalable est passible de la même «amende, sans préjudice de l'application des lois pénales, «SU y a heu. »

Cette rédaction nouvelle à été adoptée par la chambre et a pris place dans la loi.

Voilà donc qui est bien certain : 4° le fait en lui-même, de l'émission d’un chèque sans provision préalable, constitue une simple contravention fiscale, passible d'une amende de six pour cent; 2° si, à ce fait, viennent se joindre des manœuvres frauduleuses, le délit d'escroquerie surgira et légitimera l’application des dispositions répressives de l’art. 405, Code pénal.

447. 1 à été admis aussi en Angleterre que le fait d'émettre, de mauvaise foi, un chèque sur un banquier qui n'aurait point de provision, peut être, dans certains cas qui se rapportent äu droit commun, assimilé à l’escroquerie et puni d’une peine qui peut aller jusqu’à la déportation. Il n’y à point dans la loi de disposition spéciale: le juge prononce d’après les circonstances.

448. On a vu que, dans son projet d’article 7, le Gouvernement assimilait le retrait de la provision au fait de ne pas l'avoir fournie et que, quand il y avait mauvaise foi, il proposait de frapper l’un et l'autre de ces méfaits des peines portées par l’article A05 du Code pénal. Nous venons d’expliquer les motifs qui ont déterminé le législateur à repousser ce projet d'article et à le remplacer par les dispositions de notre paragraphe. Dans ce paragraphe, on ne soumet à l'amende de six pour cent que le timbre émis sans provision préalable et un ne parle pas du chèque dont le tireur a repris la provision.— De là, ces questions? Faut-il, par analogie, appliquer l'amende à ce dernier chèque? par le retrait de la provision, le chèque a-t-il été dénaturé et est-il devenu un chèque sans provision préalable ?

Nous ne le pensons pas et, pour justifier notre opinion, nous devons faire connaître la discussion qui à eu lieu au Corps législatif.

Dans la séance du 6 mai 1865, M. Mixrer disait : « Je crois que le seul fait d’avoir retiré la provision après l'émission du chèque, doit être puni par la même amende civile, la même amende de timbre, que le fait de lavoir émis sans provision. .…… le retrait de la provision, après l'émission du chèque, lui a enlevé le caractère qui avait motivé l’immunité édictée par la loi, c’est-à-dire la dispense du timbre : et cela est trèsexact. Aujourd’hui, vous créez un chèque ; mais avant que ce chèque ait produit son effet, vous le dénaturez, vous lui enlevez son caractère, en lui enlevant la provision indispensable à son essence : dès lors, ce n’est plus un chèque; il ne reste plus en circulation qu'une valeur négociable à ordre où au porteur, à laquelle l’immunité du timbre ne saurait être accordée, pas plus que si vous l’aviez émise sans provision. Si celui qui émet un chèque sans provision ést passible d’une amende, on ne comprendrait pas que la même amende ne fût pas encourue par celui qui, après avoir émis le chèque, opère

le retrait de la provision qui, seule, donnait existence légale à ce titre, et le faisait participer au privilége de l’immunité. Le dernier ne mérite certainement pas plus de faveur que le premier ; et, au point de vue fiscal, la situation ne doit pas être différente : la même amende doit les frapper l’un et l'autre. »

M. JossEau a donné, en ces termes, son assentiment à cette réclamation : « C’est quelque chose de très-grave que d'émettre un chèque sans provision préalable. Mais est-ce quelque chose de moins grave, après avoir émis un chèque, que de retirer la provision?.…. Qu’a fait la commission? Elle a supprimé le délit, et je ne l’en blâme pas; elle a déclaré passible d’une simple amende le défaut de provision préalable lors de l'émission d’un chèque ; mais elle a complétement passé sous silence cet autre cas, le retrait de la provision après l’émission du chèque ; de sorte que ce cas si grave, et souvent plus grave même que le premier, car la plupart du temps ce sera un acte frauduleux, ne sera ni un délit, ni une contravention ordinaire, ni même une simple contravention fiscale. N'est-il pas évident qu’il y a là une lacune? Qu’en tout cas, il y a une question digne d'être étudiée? Pour ma part, je n’en doute pas, et je me joins énergiquement à l'honorable M. Millet pour demander le renvoi de l’article 6 à la commission. »

L'orateur du Gouvernement, M. De LAvEnaAY, a répondu : « Dans le projet du Gouvernement, l’émission sans provision, ou le retrait de la provision, étaient considérés comme des délits justiciables de la juridiction correctionnelle. On les avait mis sur la même ligne, parce qu’on trouvait dans les faits la même immoralité, que rien n’empêchait de Jes punir l’un comme l’autre, et de les comprendre dans l'application de la même disposition.—Mais, quand il s’agit d’une amende de timbre, la position n’est pas tout à fait la même. On peut bien appliquer une amende de timbre à un chèque émis alors qu'il n'y avait pas provision, parce que, au moment où le

COMMENTAIRE. — ART. 6. 133 chèque était émis, il devait l'être sir un papier tèmbré. K y a donc eu contravention. Mais nous supposons le cas où la provision, après avoir été faite, a été retirée postérieurement au moment où le chèque a été émis. Dans cette hypothèse, la provision existait lorsque le chèque a été émis et, par conséquent, existait le droit d'inscrire le chèque sur un papier non timbré.—Voilà pourquoi, au moment où on faisait passer les pénalités de la catégorie des délits à la catégorie des contraventions fiscales, on n’a pas cru pouvoir assimiler les deux faits, parce que, au point de vue fiscal, ils ne sont pas semblables. »

Ces raisons étaient juridiques. Aussi, l’article étant renvoyé à un nouvel examen de la commission, cette commission a rejeté l'amendement par lequel M. Millet voulait assimiler les deux faits, les englober dans la contravention fiscale, et les rendre passibles de la même amende.

En résumé, nous dirons : D'abord on ne peut étendre d’un cas à un autre les prescriptions fiscales qui sont de véritables pénalités, qui dicit de uno de altero negat.—D'ailleurs, le silence de la loi n’est pas un oubli, une lacune : on a formellement repoussé la proposition d'identifier les deux hypothèses, au point de vue fiscal.— Enfin, et c’est là le motif qui a déterminé le législateur à différencier les deux hypothèses, l'amende n’est que la conséquence d’une atteinte portée aux droits du fisc, au moment où le fait s’est produit. Or, à l’origine, le fait était licite et les lois fiscales étaient respectées : il y avait un chèque émis après provision et, par suite, un chèque exempt du droit de ümbre ; un fait postérieur a bien détruit la provision, mais ce fait postérieur n'empêche pas que la provision préalable existait au moment de la création du titre. On ne saurait, dès lors, donner à ce fait postérieur une rétroactivité qu'il ne comporte pas et transformer en contravention, ce qui n’était pas contravention, Puisqu’il ny avait pas lieu à timbre, il n'y a pas lieu à amende.

Si, par le retrait qu’il opère, le fireur du chèque, le tireur s’est rendu coupable d’un délit contre le droit commun, qu'on le poursuive en vertu de ce droit.

449. Si le tireur n’envoie la provision qu'après avoir tiré le chèque, devra-t-il être condamné à l'amende, alors même que le chèque aura été acquitté à présentation et sans nul retard ?— Oui : notre article est général, absolu et ne permet pas, à ce point de vue, d’exciper d'une question de bonne foi. Le fait, en lui-même, constitue une contravention quelles que soient les circonstances atténuantes qui pourraient lui enlever tout caractère préjudiciable.

ARTs!

Les chèques sont exempts de tout droit de timbre

pendant dix ans à dater de la promulgation de la présente loi,

SOMMAIRE

150, Avant la loi actuelle les chèques étrient soumis au timbre. 151, Motifs de l'exemption actuellement accordée. 152. Comment a été fixée la durée de l’exemption.

153. La durée de l’exemptlion critiquée comme inconstitutionnéelle : réponse.

154. Difficultés pour reconnaitre les chèques exemptés du timbre.

155. Les chèques protestés et présentés en justice, sont soumis au droit d'enregistrement.

450. Avant la loi actuelle, les chèques, quellé que fût leur forme, étaient soumis au droit de timbre.

Tout acte ayant pour but de faire foi d’un engagement où d’une libération est, selon la loi du 13 brumaire an vnr, imposé d’un droit fixe de timbre qui, au-dessus de dix francs, est de cinquante centimes. Aussi, lorsque le chèque était sous forme de récépissé, faisant foi de libération, il devait le droit

COMMENTAIRE. = ART. 7. 435 fixe : en cas de violation de la loi, il était passible d’amendes considérables.

Lorsque le chèque empruntait sa forme aux mandats de commerce, la loi du 5 juin 1850 le frappait, comme toute traite, du timbre proportionnel de 50 centimes par mille francs du capital. L’amende pour contravention était de six pour cent dont était passible chacun des souscripteur, accepteur, bénéficiaire ou premier endosseur.

Aujourd'hui, le chèque ne pouvant exister que sous forme de mandat de paiement, l’exemption du timbre n’est applicable que lorsqu'il a cette forme.—Les récépissés, n'étant plus considérés comme chèques, resteraient assujettis au droit fixe.

154. Suivant l'exposé des motifs présenté au Corps légis- Jatif, une faveur fiscale avait été le point de départ même de la loi présentée l'année dernière.—Les uns proposaient un droit minime, les autres une exemption absolue.

Le droit minime présentait cet inconvénient que, sans procurer une recette sérieuse au trésor, il occasionnait, par Sa perception, une certaine gêne dans les transactions...

L'exemption absolue, d’un autre côté, avait le tort de porter une atteinte fâcheuse aux principes mêmes de l'impôt du timbre. D’après la législation sur le timbre, tout papier susceptible de faire foi en justice d’un engagement ou d’une libération doit être timbré.

Il a paru qu'une exemption totale, mais temporaire, ne présenterait ni les inconvénients pratiques du droit réduit, ni les inconvénients de principes de l’exemption absolue.

452. La commission administrative nommée à la suite du retrait du projet inséré dans le budget de 1865, avait proposé d’assigner à l’exemption du timbre une durée de dix ans.

Le Conseil d'Etat, dans l’article 8 de son projet, réduisit cette durée à cinq ans.

* La commission du Corps législatif a pensé que le terme de

dix ans était nécessaire pour permettre au système des cheques d'acquérir tout son développement ; elle n’a pas cru, du reste, que ce terme de dix ans dût être considéré comme un maximum qui ne pourrait être dépassé, et elle a proposé d'ajouter au chiffre de dix ans les mots : au moins, afin qu'il n'y eût pas d’équivoque à cet égard.

Le Conseil d'Etat, acceptant le chiffre de la durée, n'a pas admis les mots au moins.

La solution à laquelle on s’est arrêté est une transaction; au lieu d’exemption totale et définitive, on a adopté une exemption totale, mais temporaire. On a considéré que le chèque était encore dans l'enfance; qu'il cherchait à entrer dans les habitudes, et qu’il n’était pas, comme le chèque en Angleterre, mür pour le droit commun.

Chez nos voisins, en effet, le chèque a circulé pendant près d’un demi-siècle avec une complète immunité de droit. C’est depuis 1858 seulement, qu'il a été soumis à un droit fixe d’un penny. (Rapport de M. Darimon.)

453. M. ERNEST Picarp à fait cette observation : « Je crois que nous nous exprimons mal en disant que les chèques seront exempts de tout droit de timbre pendant dix ans; je crois que nous n'avons pas le droit d'engager ainsi l’avenir. Nous devons voter l'impôt chaque année, et, lorsque nous disons que les chèques seront exemptés de l'impôt pendant dix ans, nous disons, à mon sens, deux choses qu’il ne nous appartient pas de dire : la première, c’est qu'on n'imposera pas les chèques pendant dix ans et la deuxième, c'est que, dans dix ans, les chèques seront imposés. En principe, nous pourrions dire que le chèque ne doit pas être soumis à l'impôt; s’il doit être, un jour, soumis à l'impôt, il sera temps d’étudier la question et de la décider ce jour-là. Quant à ce baïl de dix années que nous donnons soit dans l'intérêt des banques de dépôt, soit autrement, je le trouve tout à fait, oserai-je dire le mot? Inconstitutionnel, (on rit) et contraire aux habitudes qu’une

Chambre doit soigneusement garder. Si nous nous servions souvent de ces locutions, nous aurions des impôts qui finiraient dans un an, dans deux ans, dans trois ans, si tant est, par extraordinaire, qu'ils dussent jamais finir; d’autres qui commenceraient dans cinq, dans dix, dans quinze années. Je crois que nous préparerions ainsi à nos successeurs de grandes difficultés. »

L'un des membres de la commission, M. MARTEL, a répondu en ces termes: «La commission, d'accord avec le Gouvernement, à exempté le chèque du droit de timbre pendant dix ans, afin d'encourager l'usage de cet instrument de paiement. L'honorable M. Picard trouve cela inconstitutionnel. Eh bien! je vais lui citer un exemple qui le contredira entièrement : L’'honorable M. Picard a perdu, sans doute, le souvenir que, pour le dessèchement des marais, la loi à prononcé une exemption de l'impôt foncier pour vingt-quatre ans. Pourquoi l'a-t-elle fait? pour encourager le dessèchement des marais. Pourquoi avons-nous, d'accord avec le Gouvernement, exempté de timbre pendant dix ans le chèque? C’est afin d'encourager l'emploi du chèque. » (Très-bien! Très-bien!) (Séance du 6 mai 1865.)

454. Le chèque étant un mandat à vue est rédigé dans la même forme que les lettres de change à vue : la principale condition qui les distingue, c'est, comme nous l’avons dit (n° 73 et 74 suprä), que, daxs les chèques la provision préalable a été fournie en fonds disponibles. Ce caractère sera souvent bien difficile à constater. Et, alors, on s’est demandé comment le fisc distinguera les valeurs qu’il doit frapper de ses droits de celles qui en sont exemptes.

Voici la réponse faite par M. DE LAVENAY, commissaire du Gouvernement : «Gette difficulté se rencontre très-souvent dans l'application des lois de timbre, voici comment on la résout.

« Toutes les fois que des papiers susceptibles soit d’un timbre fixe, soit d’un timbre proportionnel échappent à cette

formalité, l'administration ne peut pas les saisir par voie d’inquisition, chez les particuliers commerçants où non commerçants ; l'administration est obligée d'attendre que les papiers tombent dans ses mains par des voies régales, telles qu'un procès, une faillite, la mention dans un inventaire, etc.; l’administration perçoit alors les droits, les doubles droits et les amendes.

« Voilà quelle est la sanction de la fraude. Eh ! bien, dans le cas actuel, il est évident que le chèque fait sans provision et payé sans difficulté échappera souvent à l'administration ; mais lorsque le chèque sera protesté, lorsqu'il arrivera en justice, lorsqu'il sera reconnu par jugement que le prétendu chèque n’était qu’un papier de circulation, qu'un eflet de crédit dissimulé sous la forme de chèque, alors on percevra le droit et l'amende. » (Séance du 5 mai 1865.)

Et, comme un député avait encore insisté sur cette difficulté, l’orateur du Gouvernement a ajouté : « Il y a un principe reconnu, c'est qu'en matière de timbre, exemption vaut paiement.—Le chèque, même protesté, est donc réputé avoir payé le timbre jusqu’au moment où il sera démontré qu'il n'y avait pas provision, que ce n’était pas un chèque, qu'il n’y avait pas droit, dès lors, à l’exemption. Or, à quel moment se fera la démonstration ? Ce ne sera pas au moment du protêt, car le refus de paiement peut venir, soit de ce que le banquier était en faillite, soit de ce qu'il n'avait pas tenu la provision disponible, soit de ce qu'il était survenu une saisie-arrêt, soit pour tout autre motif qui ne dénature pas le chèque. A quelle époque donc sera-t-il reconnu qu'il n’y avait pas provision, ou qu'on avait dissimulé une lettre de change sous un chèque ? Ce sera lorsque le jugement sera intervenu et aura donné à l'effet son véritable caractère. A ce moment, l'administration se mettra en mouvement : elle réclamera le droit et l'amende, et elle s'adressera à la partie qui, aux termes du jugement, aura été déciarée responsable. » (Séance du 6 mai 1865.)

Enfin, dans son rapport supplémentaire, annexé à la séance du 20 mai 1865, M. Danton s’est exprimé ainsi :

« Le Gouvernement, consulté sur la question du droit de timbre, a dit :

« En ce qui concerne le timbre, l’administration doit s’abs- « tenir, en cas de protêt, de percevoir les droits de timbre et « de soumettre à des amendes tout effet négociable ayant les « caractères extérieurs du chèque. Ge n’est que lorsqu'un ju- « gement sera intervenu, qu'il aura établi qu’un effet ayant « emprunté la forme du chèque, n’était pas un véritable « chèque; ce n’est, en un mot, que lorsque le caractère de « l'effet aura été juridiquement déterminé que l’administra- « tion réclamera, lors de l'enregistrement du jugement, le « droit de timbre et les amendes. »

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