PREMIER PROJET DE LOI
({nséré dans le projet de budget de 1865, présenté en 1864 au Corps législatif).
ART. 6. Est réduit à 10 centimes le droit de timbre des mandats appelés chèques, non négociables par voie d’endossement et payables à présentation, soit seulement à la personne y dénommée, soit à la personne y dénommée ou au porteur.
ART. 7. Pour jouir de la modération de droit établie par l'article cidessus, les mandats doivent être extraits d’un livre à souche préalablement timbré sur la souche et sur le talon.
ART. 8. En cas de contravention aux dispositions qui précèdent le Souscripteur du mandat, le porteur, le banquier, l'établissement, ou toute personne qui aura acquitié le mandat sont passiblés, chacun et sans recours, d'une amende de 50 francs, ils sont solidaires pour le paiement des amendes et du droit de timbre.