‹ des lettres de changeChapitre 247 sur 256 · EXPOSÉ DES MOTIFS DU BUDGET DE · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS DU BUDGET DE

Messieurs, personne n’ignore aujourd'hui la nature et l’objet des billets connus sous le nom de chèques. Un établissement de banque où de crédit reçoit des fonds en compte courant ; le déposant veut faire un

paiement à un tiers quelconque, il remet à ce tiers un billet sous forme de mandat ou de récépissé, extrait d’un livre à souche que l’établisse ment lui a délivré. Au vu de ce billet, la banque paie, sous la seule condition qu'il y ait provision suflisante au compte créditeur du déposant. Le billet ainsi tiré sur l'établissement dépositaire, c’est le chèque.

L'usage des chèques présente divers avantages. Il tend à accroître, au profit des établissements de crédit, l'importance des sommes mises à leur disposition par les comptes courants ; il donne aux déposants des facilités qui leur permettent simultanément de tirer un intérêt de leurs fonds, d’avoir ces fonds toujours disponibles, et de faire des paiements sans déplacement de numéraire. Lorsque les chèques se multiplient et que les établissements sur lesquels ils sont tirés sont en même temps porteurs de chèques tirés sur d’autres établissements, les avantages de ce mode de payement se développent, et beaucoup d’affaires se règlent par de simples virements. L’Angleterre à de beaucoup dépassé la France sous le rapport de l'usage, de la circulation et de la multiplication des chèques. Il y à sans doute de ce fait des causes nombreuses et diverses ; mais il en est une, entre autres, que le Gouvernement a cru apercevoir et à laquelle il lui à paru possible de remédier.

La forme du chèque la plus naturelle, la plus conforme à l’essence et à l'objet du contfat, la plus sûre pour les parties et la plus commode dans la pratique, c’est assurément celle qui a été adoptée en Angleterre, c'est celle d’un mandat souscrit par le déposant, soit à une personne dénommée ou au porteur. Gette forme n’a pas été adoptée en France. On donne généralement au chèque la forme d’un simple reçu de la somme qui en fait Pobjet ; le tiers porteur n’est ni dénommé ri mentionné. Si le chèque vient à se perdre et qu'il soit trouvé par une personne de mauvaise foi, la banque est exposée à mal payer ; des procès peuvent s’ensuivre au préjudice soit de la banque, soit du déposant, soit du tiers qui aura reçu le chèque ; il y a, en tous cas, un intérêt lésé. Sous la forme de mandat, au contraire, le chèque peut toujours présenter la garantie d’un titre nominatif, et lors même qu'il est nominatif ou au porteur, le souscripteur et la banque ont pour garantie, d’abord la personne dénommée, ensuite l'obligation où se trouve le porteur de justifier de son identité et de donner sa signature. À un autre point de vue, on peut ajouter que celui qui a reçu en paiement un chèque, sous forme de simple reçu, peut difficilement le transmettre à un tiers qui ne connaît pas le souscripteur, Quand, au contraire, le chèque est à une personne dénommée ou au porteur, la personne dénommée peut aisément le transmettre à un porteur dont elle est connue et dontelle a la confiance. S'il y a lieu à des transmissions ultérieures, elles se trouvent facilitées par une double garantie.

D'autres supériorités de la forme du mandat sur celle du reçu pourraient encore être signalées. Pourquoi done en France, malgré l'exemple voisin et connu de l'Angleterre, s’est-on attaché à la forme du reçu ? Il a paru au Gouvernement que la réponse à cette question se trouvait dans la différence des deux législations fiscales. En Angleterre, le chèque,

même en forme de mandat, n'est assujetti pour le timbre qu’au droit fixe de 1 penny (10 centimes). En France, au contraire, le mandat, même présentant le caractère particulier du chèque, est soumis à un droit proportionnel représentantà peu près 50 centimes par 1,000 francs. La perception de ce droit est, en outre, garantie par des amendes proportionnelles et s’élevant à 6 pour cent, pour chacune des parties, du montant des sommes souscrites.

C'est probablement pour se soustraire à ces droits, qui deviennent considérables quand le chèque s’élève à de fortes sommes, que les établissements de crédit ont répugné à la forme du mandat et adopté celle du reçu. Ce n’est pas que les reçus soient légalement affranchis des droits de timbre, car les quittances de sommes au-dessus de 10 francs (sauf les exceptions déterminées par la loi, parmi lesquelles les chèques ne se trouvent pas) sont assujetties au droit de timbre de dimension, c'est-à-dire à 50 centimes pour le plus petit format. Mais en fait, et sans doute à cause de l’élévation même de ce droit, on ne le paie point, el l'on préfère s’exposer à la sanction pénale, c’est-à-dire à l'amende de 50 franes qui frappe les quittances non timbrées, lorsqu’elles arrivent par les voies légales à la connaissance de l'administration.

La situation est donc celle-ci : pour éviter les droits proportionnels élevés et les fortes amendes proportionnelles édictées par la législation sur les mandats, on prend la forme du recu; puis, pour éviterle droit fixe afférent aux reçus, on s'expose aux poursuites judiciaires el à l'amende de 50 francs. Le Gouvernement a pensé qu’il y avait là une entrave à la création des chèques et un obstacle à leur multiplication. Il vous propose, en conséquence, de réduire à 10 centimes le droit sur les chèques en forme de mandat. Il est bien entendu que cette faveur ne peut s'appliquer qu'aux billets ayant bien le caractère de chèques, c’est-à-dire à ceux qui sont extraits d’un livre à souche, qui ne sontpas susceptibles d’endossements et qui ne sont payables que quand il y a dépôt préalable de fonds. Moyennant le petit droit fixe de 10 centimes les parties auront la faculté de rédiger les chèques dans la forme la plus sûre et la plus commode. Les chèques ainsi créés pourront circuler, figurer dans les actes, être produits en justice sans aucuns frais ni amendes; et ilest probable, qu’en présence de ces avantages, les inté-— ressés, au moins quand il s’agira de sommes d’une certaine importance, renonceront peu à peu à la pratique actuelle, périlleuse à tous les titres et qui n’a été à son origine qu’un expédient. Le caractère des dispositions que nous avons l'honneur de vous soumettre n’est donc nullement fiscal; c’est une expérience économique, une tentative au profit de la circulation financière, et nous espérons que le Corps législatif y donnera son approbation.

“ 3° 3%æ PROJET DE LOI CONCERNANT LES CHÈQUES (Présenté au Corps législatif dans la séance du 16 février 1865).

Arr. 4. Le chèque, soit sous la forme d'un mandat de paiement, soit sous la forme d'un récépissé, est signé par le lireur et porte la date du jour où it est tiré.

Il ne peut être tiré qu'à vue.

Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.

Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc.

ART. 2. Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il est payable à présentation.

ArT. 3. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la mème place.

ART, 4. L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne Constiluc pas, par sa nature, un acte de commerce.

Toutefois, les dispositions du code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de letires de change, sont applicables aux chèques,

ART. à. Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans le délai de trois jours, si le chèque est tiré de la place où il est payable, et dans le délai de cinq jours, s'il est tiré d’un autre lieu, perd son recours contre les endosseurs et mème contre le tireur si celui-ci avait fait provision.

Arr. 6. Le tireur qui revêt un chèque d'une fausse date et le premier porteur sont punis chacun, et sans recours l'un contre l’autre, d'une amende égale à 6 pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré. La même peine est applicable à l'émission d’un chèque sans date.

Arr, 7. L'émission d'un chèque sans provision préalable et le retrait de la provision après la délivrance du chèque sont punis, en cas de mauvaise foi, des peines prononcées par l'artiele 403 du Code pénal, saul l'application, s'il y a lieu, de l'article 463 du même code.

Arr. 8. Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant cinq ans à dater de la promulgation de la présente loi,

Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat, dans ses séances des 3 et 4 novembre 4864.

Le ministre, présidant le Conseil d État, AD. VüITRY.

Le conseiller d'État, :

secrétaire général du Conseil d'État, De LA NoOUR-BILLAULT.

(Supplément du Moniteur du 24 février 4865).

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