‹ des lettres de changeChapitre 256 sur 256 · J JOINT-STOCK BANKS · texte numérisé non relu

J JOINT-STOCK BANKS

LETTRES DECHANGE : Leur nature primitive, leur analogie avec le chèque, 1; — Différences principales avec le chèque, 11; — Les lettres de change à vue rapportent au Trésor 400 à 200,000 francs, 16 ; — Leurs diffé rences avec le chèque quant à la valeur fournie, 20 ;—Différences entre les échéances de la lettre de change et celle du chèque, 47 ; — Différences entre la provision de ces deux valeurs, 73 et 74; — La lettre de

change doit toujours être tirée d’un lieu sur un autre ; pour le chèque il peut en être autrement, 81 ; — Le commissaire du Gouvernement concède que le chèque tiré de place en place contient le contrat de change comme la lettre de change, 86 ; — Cette concession n'est pas juste : différence à ce sujet entre le chèque et la lettre de change, 87 ; — La lettre de change instrument de crédit, le chèque instrument de paiement ; la confiance en la lettre de change fondée sur la personne, la confiance dans le chèque établie sur la provision, 88 ; — Aègles et usages concernant la lettre de change applicables au chèque, — Garantie solidaire du tireur et des endosseurs, 98 ; — L’aval donné sur un chèque, ou par acte séparé, serait-il valable ? 99 ;— Refus de paiement; sa constatation par le protêt; quand le protêt aura lieu, 100; — Exercice de l'action en garantie, 101; — Retour sans frais, 103 ; — — Besoins, 104 ; — Paiement par intervention, 105 ; — Paiement des chèques perdus, 106 ; — Des chèques faux ou falsifiés, 107 à 111 ; — Are entre la lettre de change et le chèque quant à lantidate,

LETTRE DE CRÉDIT : Différence avec le chèque, 12.

Lor concernant les chèques : son texte, 5; — Son point de départ était purement fiscal, son but est la propagation des chèques, 46; — 11 y a dans la loi deux ordres de dispositions, 17 ; — Elle est éminemment utile, 48 :— Ses épreuves législatives, son historique, les commissions qui l’ont préparée, 18.

v NME

Manpars : Les effets de commerce, dits mandats, diffèrent des chèques ; signes distinctifs qui servent à les reconnaître, 29.

Mineurs : Quand ils peuvent signer des chèques, 23.

NuméraiRe en Angleterre et en France, 5 ; — Nécessité de diminuer son emploi, 7; — Le chèque a l’avantage de diminuer la circulation du numéraire, 14.

Le)

Orpre : Le chèque peut être à ordre, 54; — Le chèque à ordre préférable au chèque au porteur, 57, 58; — Le cardinal Richelieu inventeur de l’ordre, 64.

PaïEMENT : Le chèque est mandat de paiement, 29 ; — Le paiement d’un effet de commerce peut-il être effectué au moyen d’un chèque? 41; — — Comment, en Angleterre, on paie un effet de commerce échu au moyen d’un chèque, 32 ; — Le paiement fait de bonne foi au porteur libére le tiré, même en cas d’endossement frauduleux, 66 ; — Refus de paiement : sa constatation par le protêt, 100; — Paiement par intervention , 405 ; — Paiement des chèques perdus , 106 ; — Double résultat de l'obligation imposée au porteur de réclamer le paiement à l'échéance, 112.

PERTE pu cHÈQuE. V. Chèque, Paiement, 106.

PorTEUR : Le chèque peut être au porteur, 54;—Dans le chèque au profit d’une personne dénommée, le porteur, simple cessionnaire, subit les exceptions opposables à son cédant, 55; — Utilité du chèque au porteur, 56 ; — Le chèque à ordre est préférable au chèque au porteur, 57, 58 ; — L'ancien chèque, sous forme de récépissé, circulait comme un billet au porteur, 39 ; — Le tiers porteur a le droit absolu de remplir l’endossement en blanc, 65 ; — Le tiré est valablement libéré par le paiement qu’il fait de bonne foi au porteur, même lorsque lendossement a été frauduleux, 66 ; —Le porteur devient, par l’endossement, propriétaire de la provision, 67 ; — Arrêt en ce sens, rendu à l’occasion d’un récépissé-chèque, 68 ; — Fausse signature du porteur du chèque, ou faux acquit, 111; — L'intérêt du porteur commande de limiter l'échéance du chèque à un très-court délai, 121 ; — Déchéance contre le porteur négligent, 123 ; — Déchéance du porteur en faveur du tireur : dans quel cas elle est juste, 424; — Il faut, pour que le porteur soit déchu envers le tireur, que la provision ait péri par le fait du tiré, 495 ; — La remise d’un chèque n’emporte pas novation de l’ancienne créance : sur quels principes est fondée la libération du tireur et dans quel cas elle est entière, 126 ; — Même sujet : résumé de la discussion au Corps législatif, 127.

PosT-DpATE : V. Date.

PROTÊT : Refus de paiement; sa constatation par le protêt; quand le protêt aura lieu; rejet d'une proposition autorisant le protèt immédiat, 100 ;—Le protêt ne suffit pas à faire encourir l'amende pour défaut de timbre : malgré le protêt il peut y avoir eu provision préalable, 154 ; — En cas de protèt et de présentation du chèque en justice, il y a toujours lieu à l'enregistrement, 135.

Provision préalable : Ces mots de l’art. 4°r, sert à opérer le retrait, sont les premiers qui indiquent la nécessité de la provision préalable, 30 ; — Elle n'existe que quand, par une convention expresse ou sousentendue, les fonds sont disponibles chez le tiré, 39 ; — Elle peut être versée par un tiers pour le compte du tireur, 40 ; — La provision devient, par l’endossement, la propriété du porteur du chèque, 67 ; — Arrêt en ce sens rendu à l’occasion d’un récépissé-chèque, 68 ; — La provision doit exister aux mains du tiré avant le tirage du chèque, 72; —Différences entre la provision du chèque et celle de la lettre de change, 73 et 74, — Retrait de la provision avant l'échéance du chèque, 75; — Envoi de la provision avant l'échéance, mais après la création du chèque, 76; — Cas où la provision cesse d’appartenir au porteur, 77; — La faillite du tiré détruit-elle la provision du chèque ? 78 ;—Preuves à l’aide desquelles on établit l’existence de la provision, 19; — Emission d’un chèque sans provision préalable soumise à l'amende de 6 pour 400, 142 ; — Suppression de l’art. 7 proposée par le Gouvernement, considérant comme un délit la fraude en matière de provision, 143 ; —Cette suppression n’effacerait pas le délit commis contre le droit commun, 144 ; — Opinion de M. Millet conforme, sur ce point, à celle du rapporteur de la commission, 143 ; — Renvoi à la commission; rapport supplémentaire : introduction dans l’art. 6 de ces mots : sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu, 146 ; — Législation anglaise quant aux chèques émis de mauvaise fois, sans provision préalable, 447; — Le retrait de la provision n'est

as frappé de l’amende fiscale, 448 ; — Au contraire, l'envoi tardif de a provision donne lieu à l’amende, même quand le chèque est payé à l'échéance, 149,

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Récépissés : Ils ne sont plus de véritables chèques, 27 ; —Cependant leur usage n’est pas défendu, mais ils ne jouiront pas des immunités des chèques, 28 ; — L'ancien chèque, sous forme de récépissé, circulait comme un billet au porteur, 59 ; —Arrèt décidant que le porteur d’un récépissé-chèque est propriétaire de la provision, 68.

Recours du porteur et des endosseurs, 101.

RETOUR sans FRAIS : Il est admissible dans le chèque aussi bien que dans la lettre de change, 103.

Rerrair de fonds déposés : le chèque sert à l'opérer, 30 ; — Le retrait peut être partiel : comment il s'opère, 34.

SOLIDARITÉ : garantie solidaire du tireur et des endosseurs du chèque, 98.

SOMME à payer : Où et comment elle est énoncée ; différence entre les chiffres et les lettres, 35; — Son altération, 109.

Timgre : Le chèque anglais soumis au timbre fixe d’un penny, 8; — Le droit de timbre est dù, en sus de l’amende, quand le chèque est émis sans date ou avec une fausse date. 1438 ; — Avant la loi actuelle, les chèques étaient soumis au timbre, 150 ; — Motifs de l’exemption actuel- Jement accordée, 151 ; — Comment a été fixée la durée de l’exemption, 152; — La durée de l’exemption a été critiquée comme inconstitutionnelle ; réponse, 153; — Difficultés pratiques pour reconnaître les chèques exemptés du timbre, 154.

TiRë : Omission de son nom dans le chèque, 71 ; — On ne peut fournir un chèque qu’avec l'autorisation du tiré ayant provision préalable, 72 ; — La faillite du tiré anéantit-elle la provision ? 78 ; — Position du tiré qui paie un faux, 108 ; — ou le chèque dont la sommeest altérée, 109 ; — ou sur un faux acquit du porteur, 111.

Tireur : Les fonds peuvent être déposés au tiré par un tiers pour le compte du tireur, 40; — La signature du tireur est nécessaire ; un Liers peui signer pour lui par procuration, 42 ; — Le tireur ne peut tirer un chèque que sur un tiers et non sur lui-même, 69; — Cependant il pourrait tirer sur la maison dans laquelle il est intéressé, 70; — La faillite du tireur n’enlève pas la provision du chèque au porteur, 67; — Cas où il en est autrement, 77; — Fausse signature du tireur du chèque, 108 ; — L'intérêt du tireur commande de limiter l'échéance à un très-court délai 420; — Le tireur qui a fait provision est libéré à l'égard du porteur; dans quel cas la déchéance est juste, 124; — Il faut

ue la provision ait péri par le fait du tiré et non par le fait du tireur, 125; — Pas de novation de l’ancienne créance : sur quels principes est fondée la libération du tireur et dans quel cas elle est entière, 496 ; — Résumé de la discussion au Corps législatif, 127 ; — L’amende de six pour cent frappe le tireur du chèque, s’il y a omission ou fausseté de la date, 137.

Le]

USAGES anglais quant aux chèques ; — Lettre de change pour l’intérieur

({nland Bill), lettre de change pour l'étranger (Foreign Bill); — droit

e timbre d’un penny sur les chèques ; le chèque est de l'argent pour

un Anglais ; 12 bills votés en Angleterre sur les chèques, 8; — Usage

anglais quand on paie un effet de commerce échu avec un chèque, 32 ;

— Usages concernant la lettre de change applicables aux chèques, 96

à 111; — Pénalité en Angleterre quand il y a post-date, 134 ; — Légis-

lation anglaise quant aux chèques émis de mauvaise foi, sans provision préalable, 147.

VALEUR FOURNIE : Sa mention n’est pas nécessaire dans le chèque, 20.

VIREMENT : Mandats rouges de la Banque de France, 7 ; — Chèque, mode de virement, 13.

Visa : Usages anciens quant aux visa, 50; — Ils sont abolis par la nécessité de payer le chèque à présentation, 80.

Vue : Le chèque ne peut être payable qu'à vue ; différence avec la lettre de change, 47.

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