Comment est établi le fait de la provision
686.L'acceplation ne dispense pas le tireur de l'obligation de prouver l'existence de la provision.— Pourquoi.
687. Equité du principe obligeant le tireur à faire preuve de la provision.
688, Cette preuve faite, la déchéance a lieu même pour les effets sur pavier libre.
689. Quand Ia provision, retardée par force majeure, n'arrive pas à l’'é-
chéance au tiré, le tireur ne peut se prévaloir du défaut de protèt.
690. Dans les lettres payables à un autre domicile que celui du tiré, le Li reur à rempli suffisamment ses de= voirs en remettant la provision au tiré et non au domicile de ce tiré.
— Dissentiment avec Rogue.
691. Le tireur ne peut se plaindre du défaut de formalités, quand le titre lui a été remis à lui-même afin qu'il le fasse valoir.
692. Il en est autrement quand le porteur a accordé des délais à l'accepteur,
693. Même solution quand le porteur permet au tire de biffer son acceptation, alors même que l'acceptation serait rétablie sur le titre après l'échéance.
694. Mais cette solution ne serait plus suivie, sile tireur n'avait pas fait provision.
695. Art. 171 C. de com.— Plus de déchéance contre le porteur lorsque le tireur a retiré la provision des mains du tiré.