Le porteur qui a rempli les formalités légales est
surtout à l'égard du tireur, à l'abri de toutes exceptions dilatoires, et doit être protégé par les juges contre ce système de temporisation funeste aux intérêts sérieux du commerce.
Ainsi, l'allégation du tireur que sa signature est fausse, peut être sur-le-champ repoussée, quand elle n’est pas appuyée sur des idées convenables, et surtout quand elle est contredite par des explications précises.
Il y à plus, quelques circonstances, entourées même d’une certaine gravité, pourraient être mises de côté par les juges, en présence d'éléments plus décisifs.
DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIREUR, oi
Par exemple, a-t-on dit, une lettre de change, dont la signature est déniée par le tireur, peut servir de commencement de preuve par écrit, pour l'admission de la preuve testimoniale. Malgré un rapport d'experts, qui déclarent que la signature est fausse, la Cour, puisant l'opinion contraire dans l'enquête, peut condamner le tireur à payer !.
683. Quand le porteur n’a pas obéi aux prescriptions de la loi et qu'il a omis de faire lever le protêt, la lettre de change ne devient pas pour cela simple promesse ; elle ne perd pas sa nature d'acte commercial, et le porteur est toujours admis en la forme à poursuivre ses débiteurs devant les juges consulaires ?.
Mais sa demande, régulièrement introduite, peut être repoussée au fond par une légitime exception, dont nous allons expliquer les conséquences dans cet article et dans l'article suivant.
684. Les devoirs et les droits du porteur se modifient sui vant les particularités de la position du tireur. —Que celui-ci ait fait provision, il a cessé d’être le débiteur principal du preneur ou de ses cessionnaires : il est devenu simple caution de la solvabilité du tiré, — Qu'au contraire il n’ait pas livré les fonds affectés à l'extinction de la lettre de change, il est resté débiteur direct. — Dans le premier cas, le protèt, sa notification et la citation en jugement dans la quinzaine, sont indispensables pour le constituer en demeure de garantir le porteur, -— Dans le second cas, ces formalités ne présentent aucun caractère d'utilité, et ne sont pas ordonnées par la loi.
Pour que l'exercice des actions du porteur contre le tireur soit subordonné à des diligences, et pour que le tireur puisse se prévaloir de leur absence, il faut donc qu'il justifie avoir
1 Cassation, 19 décembre 1827, Gazelle des tribunaux de commerce, 20 décembre
1827, n° 61, ? Cassation, 13 frimaire an IX, S. V, 1, 1. 374; — Cassation, 25 mai 1824, S, V,