‹ des lettres de changeChapitre 36 sur 256 · DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU DONNEUR D'AVAL · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU DONNEUR D'AVAL

créance cédée n'existe pas par suite de la faillite da tireur. Cette faillite, en effet, est un fait notoire, publié et réputé connu des tiers; dès lors, pour que la créance püût être transmise sans garantie, il faudrait une stipulation expresse et une déclaration par laquelle l’endosseur ferait connaître À son cessionnaire l'état réel des choses. D'ailleurs, la faillite du tireur rend exigibles les effets de commerce : dès ce moment, dès lors, le sort de la lettre de change est fixé : elle doit être payée en monnaie de dividende, et ce n’est pas un dividende que l’endosseur a voulu transférer et que le cessionnaire a voulu acquérir.

710. Le banquier, auquel un effet est envoyé pour en soigner le recouvrement , est responsable du défaut de protèt, quoique l'effet soit parvenu le lendemain de l'échéance, si, du reste, il avaii' le temps de faire protester’.

ART. IV. — Des devoirs et des droits du porteur relativement au donneur d'aval.

SOMMAIRE

711. Le donneur d’aval, assimilé au] quand ce débiteur l’est lui-même. débiteur qu'il à garanti, est libéré | — Renvoi au chap. vi11, sect. v.

711. Quant au donneur d’aval, le porteur est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que ceux qu'il a envers et contre le signataire cautionné par l'aval *,

Le donneur d'aval est successivement assimilé au tiré, au tireur, à l’endosseur, suivant qu’il a garanti l’un ou l’autre de ces obligés, et, comme dit l’art. 142, il est tenu solidairement et par les mêmes voies qu'eux. — Si donc l'aval a été fourni en faveur de l’accepteur, il n’y aura libération qu’au

1 Paris, 95 août 1831, S. V. 31. 2. 206.

‘Rouen, 15 mars 1844, Journ. du Palais, 1844, 2. 372.

moyen de la prescription. — Si c'est au profit des endosseurs, . A »

la garantie du donneur cessera conformément à l'art. 163.

— Enfin, si l’on a cautionné le tireur, la caution sera, de

même que le débiteur, astreinte à justifier que la provision à été faite’.

DEUXIÈME SECTION

Des actions récursoires des différents intéressés.

SOMMAIRE

712. Si le tiré avait reçu provision, il] qu'il ait remboursé amiablement.— n'a aucun recours, — S'il a payé à Le délai court du jour du rembourdécouvert, il a une action contre son sement amial le, commettant. 720. La subrogatio de l’endosseur qui

713. Espèce particulière où le tiré peut rembourse, aux 'roits du porteur, avoir un recours contre le bené- lui transmet toutes lesactions deceficiaire. lui-ei, par exemple contre l'huissier

Page 1