Il est des cas où , comme le tireur, les endosseurs ne
1 Cassation, 8 novembre 1825, S. V. 26, 1, 167.
? Nîmes, 22 juin 1829, S. V. 30. 2. 358.
3 Cassation, 16 novembre 1841, Journ. du Pal., 1843, 2. 424.
4 Lyon, 20 mars 1828; — Cassation, 17 mars 1829; — Répertoire du Palais, v° Prolét, n° 206 ; — Savary, Parfait négociant, liv. Il, ch, vi; — Pardessus, Contrat de change, n° 395, et Droit com., n° 452; — Horson, Quest. 95 et 96; — Goujet el Merger, v° Prolét, n° 198 ; — Dalloz, n° 710.
peuvent plus exciper de la déchéance encourue par le porteur, C’est, d’abord, lorsque après l'expiration des délais cidessus, ils ont touché, par compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 172).
Cela est de toute justice ; car, dans cette hypothèse, 1ls ont reçu deux foiset n’ont payé qu’une, de telle sorte qu'ils cherchent à faire un bénéfice illégitime, et que la déchéance devient alors une odieuse exception.
70%. L’endosseur ne serait plus recevable à exciper du défaut de protêt lorsque, poursuivi par le porteur , au lieu d'élever contre la demande l'exception tirée de l’inexécution de la loi, il se borne à demander au tribunal , et à son adversaire, terme et délai *.
Cette demande élèverait une fin de non-recevoir insurmontable contre la déchéance, au bénéfice de laquelle l'endosseur serait présumé avoir renoncé.
Il en serait de même si, après un Jugement par défaut, l'endosseur, avant de former opposition, payait un à-compte au porteur ”.
705. Les ellets de la déchéance cessent également d’être acquis à un endosseur lorsque, sur une communication officieuse du protèt, 1l a supplié le porteur de ne pas lui envoyer l’acte extra-judiciaire de notification ou de citation, et déclaré se tenir pour suffisamment averti. L'endosseur ne peut alors se faire un argument de son propre fait, d'autant plus qu'il s’est formé une nouvelle et licite convention par laquelle le porteur, dispensé des formalités, ne serait plus passible que de la prescription de cinq ans.
On devrait surtout le décider ainsi quand l’endosseur a
remboursé volontairement et sans attendre les exploits d’huissier,
! Bordeaux, 14 mars 1828, S, V. 28.12. 170.
* Kribunal de commerce de Paris, 4 seplembre 1827, Guselie des tribunaux de commerce, du 6 septembre 1827, no 16.
DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AUX ENDOSSEURS,. Gl
706. Néanmoins, s'il paie sur la notification d’un protèt tardivement dressé, a-t-il le droit de revenir contre ce paiement, en soutenant qu'il ignorait la tardiveté du protèt ? Cela me paraît impossible. Si ce qui a été payé sans être dù est sujet à répétition , il se place à côté de ce principe d’autres règles qui en repoussent l'application dans l’espèce donnée.
L'art. 2220 du Code civil nous apprend que l’on peut renoncer à une prescription acquise. Celui qui a prescrit et qui renonce à cette exception, reconnait implicitement qu’il est resté débiteur et que loyalement il ne peut se retrancher derrière un pareil moyen. Puis, nul n’est censé ignorer la loi et ne peut dire en droit qu'il ne savait pas dans quel délai le protêt devait être adressé : En fait, nul ne soutiendrait avec plus de chances de succès qu'il n’a pas connu le jour de l'échéance, et par suite l'instant fatal pour le protêt, puisqu’en tête de cet acte, on lui a tracé la copie exacte de la lettre de change, dont une simple lecture aurait dissipé ses doutes.
Si donc il y a eu erreur de la part de l’endosseur, elle est tellement lourde que l'on ne peut légalement y croire : elle constitue une faute et a couvert la déchéance *.
- Jugé pourtant, au contraire, que le défaut de protêt en temps utile éteint tellement l’action du porteur, que l’endosseur qui a payé après le protèt tardif peut se faire rembourser ?.
707. 1l est une autre espèce dans laquelle le porteur serait relevé, même vis-à-vis des endosseurs, de la déchéance prononcée en termes généraux par la loi, pour défaut de diligences après l'échéance, C’est lorsque, l'acceptation ayant été refusée, le porteur a pris contre les endosseurs un jugement
! Cassation, 7 mars 1815, S. V. 15, 1. 190 ; — Tribunal de commerce de Rouen, 7 avril1830, Gazelte des tribunaux de commerce du 22 avril 1830, n° 339 ;— Cassation, 29 août 1839, S. V, 33. 1. 724. — Pardessus, n° 434, p. 484 ; — Dalloz, n° 716: — Ré-
pertoire du Palais, v° Protél, n° 218; — Goujet et Merger, v° Protét, n° 133. ne Bruxelles, 28 juillet 1810, S, V. 14, 2. 77. — Persil, sous l’art, 165, no 12.
qui, suivant l’art. 120 du Code de commerce, les a condamnés à donner caution que le paiement sera effectué à l'échéance, ou, à défaut de la caution, les a condamnés à un remboursement immédiat.
Ce jugement a constitué pour le porteur un titre judiciaire, ayant eu pour résultat de rendre la lettre de change exigible avant son terme naturel".
708. Le porteur serait encore, vis-à-vis de son cédant, relevé de la déchéance pour tardiveté du protêt dans l'espèce suivante : la lettre de change a été négociée à une époque tellement voisine de son échéance, qu’elle ne pouvait arriver aux lieux où elle devait être protestée, sans l'emploi d'un courrier extraordinaire ; le cédant n'a pas imposé à son ces sionnaire la condition de se servir de cette voie inusitée ; le retard vient de son fait et sera équitablement supporté par lui.
Il en serait autrement si, des faits et circonstances de la cause, 1l apparaissait que le dernier endosseur a averti le porteur de l'urgence, et a entendu lui en laisser courir les chances.
709. L'endosseur peut encourir une autre responsabilité que celle qui résulte des art. 16%, 165 et suiv. S'il transmet au porteur une lettre de change dont le tireur se trouve déjà en faillite, 11 n°y a point de dette qui fasse l'objet du contrat. Dès lors, même quand le protèt n’a pas eu lieu, il doit une équitable garantie, non plus en vertu de la loi commerciale, mais en vertu des dispositions de la loi commune, qui domine toutes les conventions, et qui dispose que le cédant d’une créance doit en garantir l’existence au temps du contrat : c'est la jurisprudence qui en a décidé ainsi ?,
J'admets ces principes et cette décision, dans le cas où la
1 Cassation, 15 juin 1849, S. V, 49, 1, 629.
? Cassation, 31 juillet 1817, S. V, 19, 1, 68; Cassation, 90 décembre 1821,8. Ÿ. 22. 1.18%