L'endosseur a son recours encore | par les tribunaux
712. Tiré. — La position du tiré est bien simple. — De deux choses l’une : ou il a reçu la provision et, en remboursant le porteur, il s’est borné à acquitter sa dette personnelle, — Dans ce cas, il n’a point de recours.
Ou bien, au contraire, forcé par son acceptation, ou inspiré par sa confiance, il a payé à découvert. Alors, il devient créan-
! Riom, 29 novembre 1814. — Dalloz, v° Effets de commerce, n° 729. Voir supra au chap, vai, sect. v, Des effets de l'aval, $ 3, nes 597 à 529.
DES ACTIONS RÉCURSOIRES. 65
cier de celui qui l’avait prié de faire honneur à sa traite. — Dans ce cas, il a un recours contre son commettant,
713. Quelquefois les circonstances de fait donnent des droits là où, selon les règles ordinaires du contrat de change, il n'y a pas lieu à des actions récursoires, — Ainsi, le tiré peut être amené, par le concours de certains agissements du bénéficiaire, à avoir des réclamations fondées à former contre ce dernier, qui, d'habitude, est son créancier et non son débiteur.
Par exemple, il a été jugé, et avecraison, que le tiré, qui a accepté une lettre de change, et qui, ensuite, l’a payée, peut avoir un recours contre le bénéficiaire, lorsqu'il résulte des livres, de la correspondance ou d’autres titres, que la lettre de change n’a été tirée et acceptée que pour aider le crédit du bénéficiaire, qui s'était engagé à en tenir compte à l’accepteur. — Dans ce cas, le bénéficiaire ne serait pas admis à prétendre que l’accepteur ne peut avoir contre lui un recours ouvert par la loi seulement contre le tireur ou le donneur d'ordre.
714. Tireur. — La position du tireur est exactement l’inverse de celle du tiré. — Si, ayant envoyé la provision, il est néanmoins contraint de rembourser, il est créancier de son mandataire, qui n’a point obéi à ses ordres. — Il a un recours contre lui.
Si, au contraire, il n’a pas fait tenir le montant de la lettre, en soldant le porteur, il éteint sa propre dette sans avoir de répétition à exercer.
Dans ces deux cas, aucun délai n’est prescrit pour la citation en jugement : la réclamation du tiré ou du tireur est une demande ordinaire, qui découle, non de la lettre de change, mais d’un compte de mandat.