‹ des lettres de changeChapitre 39 sur 256 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

comme le tiré, une action à exercer contre le bénéficiaire, lequel, en général, et suivant la règle ordinaire, est son créancier, Cette exception a été consacrée dans une espèce où l’on a admis les solutions suivantes :

« Un jugement rendu par le tribunal de commerce entre le souscripteur et le tiers porteur d’une lettre de change, et qui condamne celui-ci à payer le montant de cette lettre de change, ne fait pas obstacle à ce que le souscripteur demande, devant les tribunaux civils, contre le bénéficiaire, la réduction de sa dette pour cause de lésion usuraire.

« Peu importe que le bénéficiaire, subrogé aux droits du tiers porteur par suite du paiement du montant de la lettre de change, ait obtenu du souscripteur un acquiescement au jugement du tribunal de commerce, et qu'il ait exécuté ce jusement en prenant inscription sur les biens du souscripteur.

«Peu importe aussi qu'un jugement du tribunal de police correctionnelle ait déclaré la plainte du souscripteur dénuée de preuve.

« Ni le jugement du tribunal de commerce ni celui du tribunal de police correctionnelle ne peuvent être considérés comme ayant l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la question d’usure soumise au tribunal civil ‘, »

716. Enposseurs. — Ordinairement, le porteur non payé s'adresse au dernier endosseur, à celui qui lui a transmis la lettre de change. Obligé de rembourser, cet endosseur devient un véritable porteur ; il tient sous sa dépendance tous les signataires du titre : il a le droit de les assigner collectivement ou séparément, et 1l jouit à l'égard de chacun d’eux des mêmes délais attribués à l’ancien propriétaire. — Comme de raison, 1l n'a pas des facultés plus étendues que celui-ci : s'il agit, non contre son cédant immédiat, mais contre un précédent endosseur, il n’a qu'un seul délai de quinzaine, aug-

! Cassation, 24 juillet 1848, le Droit, n° du 25 juillet.

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menté naturellement des délais de distance (art. 167), — A son égard le délai court de la citation en justice ou du remboursement amiable qu'il a pu effectuer valablement.

717. Roque (Jurisprudence consulaire, chap. Lxvi, n° 6) fait, sur la manière dont on doit calculer les délais dans ce cas, une observation importante et qui confirme l'opinion que nous venons d'émettre. « Il est à remarquer, dit-il, qu'il y à des porteurs de lettres et billets, qui, après le protêt pour lettre, ou sommation pour billet, négligent de recourir à temps contre celui de qui ils tiennent l'effet ; en sorte que, y ayant plusieurs endosseurs, ils font assigner le troisième ou le quatrième, prétendant qu'ils ont contre lui autant de quinze jours, comme chaque endosseur a contre celui de qui il tient l'effet ; c'est une erreur. Les délais pour courir ne sont que chacun en droit soi; en sorte que, si le porteur veutse pourvoir tout de suite contre le tireur ou contre le premier passeur d'ordre, laissant les autres à cause d’insolvabilité ou autres raisons, il doit recourir dans la quinzaine à compter du protêt ou sommation. »

Cet avis a été suivi : et l’on tient pour certain que l’endosseur qui rembourse amiablement, ou après poursuites, n'a, vis-à-vis de chaque endosseur, qu'un délai de quinzaine, augmenté des délais de distance. — Il ne peut prétendre à autant de délais de quinzaine qu'il y a eu avant lui d’endosseurs ayant remboursé. — Un seul ne peut profiter des délais de tous ”.

718. On sait que chaque endosseur contre lequel agit le porteur a le droit d'exercer son recours contre ses cédants ; que le délai de cette action récursoire est le même délai que celui de l’action principale, c’est-à-dire de quinze jours, et que

1 Cassation, 7 septembre 1815, S. V.16. 1.147; — Colmar, {1 janvier 1816, S. V. 17. 2. 134; — Cassation, 29 juin 1817, Merlin, Quest. de dr., \° Endossement, L M, p. 596; — Cassation, 9 mars 1818 ;— Lyon, 22 a0ûL 1826; Goujet ct Merger, v° Protél,

nos 143 et 144; —Pardessus, Dr. com., n° 430, et Contr. de change, n° 365; — Dalloz, v° Eflgts de commerce, W 699 ; — Répertoire du Palais, Y° Protét, n° 238,

ce délai court du lendemain de la citation en justice (art. 165 CPHROT),

On le sait aussi, ce délai de quinze jours est augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi, quand le cédant, contre lequel le porteur agit, est domicilié à plus de cinq myriamètres de distance de l'endroit où la lettre de change était payable (art. 165).

Quand l’endosseur, qui a remboursé le porteur, prend son recours contre l’un de ses cédants, l’augmentation, à raison du délai de distance, doit-elle être calculée par la distance qui existe entre le domicile de cet endosseur qui a remboursé et le domicile du cédant actionné récursoirement, ou bien au contraire par la distance qui sépare le domicile de ce cédant et l'endroit où la lettre de change était payable?

La difficulté tient à un vice de rédaction, ou, pour mieux dire, à une lacune de la loi.

L'art. 167 se réfère, dans son $ 2, pour l’action en ga— rantie, au délai établi dans l'art. 165, et l'art. 165 prend pour point de départ de l'augmentation à raison des distances, l'endroit où la lettre de change était payable. Cependant, selon moi, l’augmentation de délai à accorder à l’endosseur doit être calculée par la distance qui existe entre le domicile de cet endosseur et celui du cédant,

En effet, ce n’est qu'au moment où l’endosseur rembourse le porteur, ou est actionné par lui, qu'il peut agir récursoirement contre ses cédants : comment jouira-t-1l des délais de distance, qu'il faut nécessairement lui donner, si l’art. 165 lui est déclaré applicable? Il est des cas où matériellement le recours sera impossible, Exemple : une lettre de change est payable à Rouen. — Pierre, qui est domicilié à Elbeuf, l’endosse au profit de Paul, qui est domicilié à Perpignan. A son tour, Paul l'endosse à Jacques, qui en reste porteur. A l'échéance Jacques le porteur fait protester à Rouen, lieu où la lettre est payable, et 1l actionne Paul, son cédant, à

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Perpignan ; or, si Paul n’a que les délais de la distance qui sépare le lieu où la lettre était payable de celui du domicile de Pierre son cédant à lui, il n’aura aucun délai de distance, puisque, d'une part, la lettre de change étant payable à Rouen, d'autre part, Pierre, le garant, étant domicilié à Elbeuf, 11 n'existe aucun délai de distance entre Rouen et Elbeuf.— Ainsi la loi serait illusoire, ou, ce qui est plus exact, son interprétation grammaticale serait en opposition directe avec la disposition qu'elle a voulu prescrire.

719. Souvent, pour éviter une demande judiciaire, un endosseur s'empresse de retirer le titre des mains du créancier. Dans ce cas, le remboursement volontaire ne fait pas obstacle à son recours, et le délai dans lequel il est tenu de le faire valoir commence à courir du jour du paiement amiable ?.

720. L’endosseur qui rembourse est subrogé aux droits du porteur, non seulement contre les signataires, mais encore contre les autres individus responsables, quoique non signataires.—Par exemple, contre l'huissier, qui commet une négligence dans l’accomplissement de son mandat .

721. Ayant les mêmes droits que le porteur, auquel il est subrogé, l’endosseur est également déchu, relativement à ceux qui lui ont fait transport de titre, faute de diligences en temps utile. Il perd aussi, et pour les mêmes motifs, son recours contre le tireur, qui a remis la provision.

722. L’endosseur qui a perdu son recours contre les endosseurs précédents, ne peut agir contre eux en vertu d’une subrogation qu’il s’est fait consentir par le porteur par acte séparé *.

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