‹ des lettres de changeChapitre 41 sur 256 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES PROTÈTS,

SOMMAIRE

726 et 727. Le protêt est chose sipré-| pour l'application de la contrainte judiciable au commerçant, que celui] par corps. qui y ferait procéder à contre-temps | 730. Les intérêts dela lettre de change pourrait être condamné à des dom-} ne sont pas dus à partir du protêt mages-intérèts. faute d'acceptation, mais seulement

728. Les frais el intérêts dus par suite! à partirde l’échéance.—Peuimporte du protêt n'entrent point dans la] qu’il y ait eu à la suite de ce protêt somme qui détermine le premier! demande en remboursement imméressorL. diat.

729. Ni dans la somme nécessaire 731. Division du présent chapitre.

726. Le protêt se lie d’une manière si intime aux droits et devoirs du porteur, qu'il était difficile de parler de ces droits et devoirs, sans donner une idée générale et première de l’acte qui les concerne et les résume à lui tout seul.

On a vu, dans le chapitre précédent, que le protêt est l'acte extrajudiciaire au moyen duquel le porteur, après avoir mis le tiré en demeure d'accepter ou de payer, fait constater le refus d'acceptation ou de paiement, et proteste de son intention de poursuivre contre ses débiteurs son remboursement avec frais, dépens et dommages.

727. Le législateur a défini avec un soin minutieux les formalités qui doivent précéder ou suivre le protèt, et il a décrit avec netteté les circonstances qui permettent de le faire lever. Cette attention, toute spéciale, accordée à un acte fort simple de sa nature, témoigne hautement de l’importance de cet acte. Le protêt, en effet, est le premier indice de la gène du commerçant et le signal infaillible de sa chute prochaine. Aussi, celui qui inflige à la signature d’un com-

merçant l’affront immérité d’un protèt fait à contre-temps ; celui qui laisse en souffrance une traite qu'il doit payer, ou celui qui réclame le paiement d’une traite dont il n’est pas créancier ; ceux-là commettent un véritable méfait, car ils peuvent être cause d’un grave préjudice et ils s’exposent à une légitime action en dommages-intérêts. C’est ce que la Cour de Rouen a décidé avec sagesse dans un arrêt dont voici quelques motifs : « Attendu qu’un protèt a pour eflet de nuire au commerçant, dont la signature a été en souffrance;

« Que Marie prouve que la connaissance du protèt de son mandat a compromis la confiance que lui avait accordée une maison de Newcastle, qui l’approvisionnait de charbon, et celle de deux courtiers de Rouen, avec lesquels il était en relations d’affaires ;

« Que la difficulté de déterminer exactement l'étendue du préjudice souffert et l'absence de la base matérielle pour en fixer le chiffre, ne sont pas des motifs pour ne pas allouer de dommages-intérêts à celui dont le droit à ces dommages est reconnu incontestable ;

« Que le juge doit, dans ce cas, faire l'appréciation des dommages, suivant les règles de l’équité, ete. ; .… condamne en 1,500 fr. de dommages-intérêts, etc. !

728. Les frais et intérêts dus par suite du protèt, et con— signés dans le compte de retour, ne doivent pas se combiner

avec le principal de la lettre de change pour déterminer le dernier ressort ?.

! Rouen, 27 mai 1844, Jowrn. du Pal., 1844, 2. 584; — Répertoire du Palais, vo Protét, n° 150; — Goujet et Merger, v° Protét, n° 92; — Dalloz, v° Répertoire méthodique, \° Effets de commerce, nos 737 et 766, en note.

* Cassation, 5 mars 1807, S. V. 7. 1. 191; D. AIp., 4 640 ; — Turin, {er août 1811, S, V.12. 2. 262; D. Alph.3. 340; Bruxelles, 13 août 1811, S. V. 12. 2. 262; — Agen, 20 février 1824, S. V. 24, 2. 235; D, Alph.,"4. 640 ; — Grenoble, 10 février 1825, S. V. 25. 2. 136 ; — Rouen, 28 novembre 1826, S. V. 28. 2. 160; — Pau, 8 décembre 1827, S. V. 28. 2. 160; — Bordeaux, 3 juin 1831, S. V. 32.2. 191 ; D. P. 31. 2. 951; — Bordeaux, 12 août 1831,S. V. 32. 2, 191; D. P. 31.2. 265; — Lyon, 16 janvier 1836, S. V. 36. 2. 311; — Caen, 5 février 1840, S. V. 41, 2. 10; — Cassation, 2 juin 1845 le Droit, no dut juin, S. V, 45, 1,518; — Bordeaux, 3 février 1848, S, V. 48, 2. 733;

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729. Les frais de protèt et de compte de retour d’un billet à ordre ne peuvent être ajoutés au montant de ce billet dans le calcul de la somme nécessaire pour l'application de la contrainte par corps".

730. Les intérêts d’une lettre de change protestée faute d'acceptation sont dus, non à partir du protêt faute d’acceptation, mais seulement à partir de l'échéance. Il en est ainsi, alors même que le protèt faute d'acceptation a été suivi, avant l'échéance, d’une demande en remboursement ».

731. 1l reste en ce moment à dire quelle est la forme du protêt ; en quel cas, à quelle époque, à quel domicile 1l doit être dressé et quels frais il entraîne.

— Carré, Lois de La comp., t. II, p. 532; — Merlin, v° Dernier ressort, $ 12, no 2 ;— Pardessus, no 1358. — Voir aussi notre Traité des tribunaux de commerce, t. III, P. 145.

En sens contraire : Rouen, 5 novembre 1827, S. V. 28. 2. 160 ; — Bourges, 3 juillet 1844, S. V. 45.2. 608.

! Angers, 24 avril 1850, S. V. 50. 2. 461. — Duranton, t. XVIII, no 488; — Coin de Lisle, Contr. par corps, Appendice, art. 1er, n° 25 ;—Troplong, Contr. par corps, n° 376.

En sens contraire : Cassation, 5 novembre 1835,S. V. 36. 1. 103 ;—Goujet et Merger, Dict. de dr. com., vo Contr. par corps, n° 122, qui citent en ce sens un arrêt de Paris, du 28 septembre 1843.

? Cassation, 11 juillet 1843, S. V. 44, 1. 379.

PREMIÈRE SECTION

De la forme du protèt.

& I. — Par qui le protêt est fait.

SOMMAIRE

732, Législation ancienne indiquant les personnes qui devaient constater par protèt le refus de paiement.

733. Sous le Code de commerce, le protêt non signé par les témoins était nul, — Citation de M. Dalloz.

134. Décret du Gouvernement provisoire, en date du 23 mars 1848, modifiant cet état de choses.

735. La levée des protêts n’est confiée à aucune classe partieulière d'huissiers,

736. Le protêt fait au nom d’une société par un huissier parent de l’un des associés, est nul.

737. À Paris, les notaires font rarement des protêts. — Il en est autrement à Lyon et à Bordeaux.

738. Le protèt est-il nul si l'huissier ne présente pas le titre au débiteur? — Distinction.

739 et 740. Abus dans la levée des protèls.

741, Liaison avec le & suivant.

732. Avant 166%, aucune loi ne déterminait la forme des protêts : leur rédaction, abandonnée à l'arbitraire des usages commerciaux, variait suivant les traditions des divers pays. Il fut remédié à cet état de choses. — Pour entourer de garanties cet acte si essentiel, sur lequel repose en partie le contrat de change, on décréta des formes solennelles, qui, depuis, ont environné sa confection. Suivant l’édit du 26 janvier 166%, confirmé par l’art. 8 de l'ordonnance de 1673, les protêts durent être faits dorénavant, ou par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent même de la Justice consulaire avec deux recors.

Cependant, un bureau de contrôle pour les actes signifiés par les huissiers ayant été établi, l'usage avait dérogé à la nécessité de l’assistance de l’huissier par deux recors. La Cour de cassation a jugé, depuis la promulgation du Code,

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mais dans une espèce régie par les lois anciennes, que cet usage pouvait être suivi sans nullité pour l'acte de protèt *.

733. Depuis la promulgation du Code de commerce, le protèt serait-il nul, s’il n’était pas signé par les témoins? — Le doute vient de l’art. 1030 du Code de procéd. civ., ainsi conçu : « Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi. » Comme le dit M. DazLoz, cette opinion paraît erronée. Quand la loi exige la présence de témoins pour constater la réception et la rédaction d’un acte écrit, elle suppose que ces témoins concourent à l'acte et le signent, ou que l'officier constate leur impossibilité de signer. — Ainsi, du silence de l'art. 173 C. de‘comm. sur la signature des témoins, on ne saurait conclure que le législateur a voulu faire fléchir un principe général, qu'il ÿ a, au surplus, toute raison de maintenir dans l’espèce *.

734. Jusqu'en 1848, notre législation avait conservé intact le système primitif des ordonnances de janvier 1664 et de 1673, et, dans son art. 173, le Code de commerce attribue également la rédaction des protêts, soit à deux notaires, soit à un notaire assisté de deux témoins, soit à un huissier accompagné aussi de deux témoins. Mais un décret du gouvernement provisoire, du 23 mars 1848, a, par son article 2, dispensé les officiers ministériels de se faire assister par des témoins dans la confection des protêts. — En conséquence, tant que ce décret n’aura pas été rapporté, il n’y aura plus à tenir compte de la partie de l’art. 173, concernant le concours des témoins dans la rédaction des protèts.

735. La loi ne confiant la levée des protêts à aucune classe particulière d’huissiers, il faut admettre que ce droit existe

5 Cassation, 9 décembre 1813, S. V. 16. 1. 203. ? Tribunal de commerce de Paris, 27 aOût 1832 ; — Dalloz, Réperl. méth., V Effets de commerce, no 741, en note; — Pardessus, no 419,

en faveur de tous ceux qui ont caractère pour instramenter en matière civile.

736. Suivant l’art, 66 du Code de procédure, l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe, à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité.

A celte occasion, la question suivante a été résolue :

Est nul, le protêt fait par un huissier pour une société dont l’un des membres est son parent jusqu’au degré de cousin germain.

MM. Baudrier et Gallais, banquiers à Paris, avaient reçu un mandat de 4,500 fr., payable le 12 septembre dernier, tiré de Rouen par M. Leclercsur M. Dussardier, passé à l’ordre de MM. Cordonnier, Thibaut et Marçais.

A l'échéance, ils ont fait faire le protêt par M. Fourcot, huissier, et ils se sont fait rembourser par M. Marçais, leur cédant.

M. Marçais s’est alors retourné contre les autres endosseurs, etil les a assignés en remboursement devant le tribunal de commerce de Paris.

Les endosseurs ont demandé la nullité du protêt, fondée sur ce que M. Fourcot, huissier instrumentaire, est beau-frère de M. Baudrier, membre de la société Baudrier et Gallais.

Cette exception a été admise par le tribunal.

M. Marçais a voulu en profiter également à l'égard de MM. Baudrier et Gallais ; mais comme il avait remboursé le billet, le tribunal a considéré son paiement comme l’acquit d’une dette naturelle,

«Attendu qu'on prétend en vain que, Baudrier faisant partie d’une société, l'huissier pouvait agir pour cette société;

« Que cette circonstance ne couvre pas la nullité de l'acte, lorsqu'il s’agit, comme dans l'espèce, d’un associé en nom collectif ;

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« En ce qui touche Baudrier et Gallais :

« Attendu qu'en remboursant à ceux-ci le billet dont s’agit, Marçais a acquitté une dette naturelle ; qu’il n’est pas dès lors fondé à invoquer la nullité du protêt, laquelle se trouve, à son égard, couverte par le paiement volontaire ;

« Par ces motifs,

« Déclare Marçais mal fondé en sa demande, tant contre Thibaut et autres que contre Baudrier et Gallais; l’en déboute et le condamne aux dépens *.

737. Malgré la latitude laissée aux parties, les notaires ne sont pas appelés fréquemment à protester. Sous l’ancien régime, leurs vacations coûtaient plus cher que celles des huissiers, et notre tarif a laissé subsister cette inégalité, justifiée par la différence des positions et des travaux. De là, il s’est établi une coutume presque universelle d'abandonner aux huissiers le soin de constater le refus d’acceptation ou de paiement. Ce droit est, dans la pratique, leur lot exclusif, et l’on ne voit qu’à de rares intervalles les notaires instrumenter dans ce cas. J'avoue même que, durant l'exercice de ma pro fession, il ne m'est arrivé qu'une fois d’avoir dans les mains un protêt émané d'un notaire. — Il paraît qu'à Lyon et à Bordeaux les notaires instrumentent fréquemment.

738. Le protêt ne devant avoir lieu qu’à défaut de paiement, l'officier instrumentaire qui vient requérir ce paiement doit être en mesure de le recevoir. = Il faut donc qu'il soit porteur du titre régulièrement quittancé. Cependant, il est telles situations, sur lesquelles les juges ont une souveraine appréciation, où le protêt ne serait pas nul si l’officier instrumentaire ne pouvait représenter le titre. Si le débiteur était notoirement en état de cessation de paiements, si même le tiré déclarait qu'il n’a pas de provision, et qu'il est déterminé à couvrir la traite de son refus, alors le protêt ne serait

1 Tribunal de commerce de Paris, 16 janvier 1846, le Drotf, no du 17 janvier,

pas vicié par le défaut de représentation du titre. — Mais si, au contraire, comme cela arrive souvent, le tiré, qui la veille était dégarni, a reçu la couverture de l'effet, ou bien, s'il a pu réunir les fonds qui lui manquaient le jour de l'échéance, et s’il offre de s'acquitter contre l’exhibition et la remise du titre, il est évident que le protêt, frappé dans sa base, devenu inutile et illégal, puisque le paiement est offert sous une légitime condition, serait radicalement nul.

Quand nous disons que le titre doit être présenté par l’officier instrumentaire, nous n’entendons pas dire qu'il faut de toute nécessité que ce soit lui, de sa personne, qui fasse l'exhibition. Le titre serait produit par le propriétaire, assistant l'officier et en présence de celui-ci, que la condition serait valablement remplie *.

739. La loi subit dans la pratique une atteinte grave et qui enlève au protèt cette autorité qu'il devrait toujours avoir, Au lieu de faire certifier leurs actes par des témoins respectables, les huissiers se font assister par des gens employés constamment à leur suite, recevant un salaire et n’apportant pas à leur attestation cette pureté, ce désintéressement, qui en font toute la valeur. Ces praticiens, comme on les appelle, entièrement déyoués au patron, signent sans lire ou lisent sans comprendre, offrent peu de garanties de moralité, et ne font, en quelque sorte, avec l'huissier qu’une seule et même personne,

Cet abus s'est introduit par la force des choses. Comme le dit, avec beaucoup de raison, M. Persil, p. 362 : « On trouve peu de personnes de bonne volonté pour se mêler aux travaux de l'huissier : {out le monde refuse d'assister cet officier ministériel, dont les fonctions rigoureuses ne permettent pas le moindre sentiment de sensibilité en présence de la misère,

! Rouen, 30 août 1813, S. V. 16. 2, 101. — Dalloz, v° Effets de commerce, no 742 en nole ; — Goujet et Merger, V° Profét, nos 224 et 225; — Répertoire du Palais, v° Prolél, n°5 368 à 370,

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puisqu'ils opèrent presque toujours sur la mince propriété d'individus insolvables. » Pour déraciner un pareil abus, il faut changer les prescriptions de la loi, et il n’existe peutêtre d'autre moyen que de créer des certificateurs spéciaux, qui, choisis par le tribunal de commerce et ayant prêté serment à sa barre, donneraient au protêt l'authenticité désirable. |

740, Il est un autre abus que se permettent souvent les huissiers de Paris, — Le protêt, comme tous les actes qui exigent réponse, doit être fait au domicile du débiteur ; cependant, par égard pour certaines personnes, et pour s'épargner des fatigues et des pertes de temps, les huissiers se présentent chez le débiteur, lui laissent leur carte pour qu'on envoie payer, et, à défaut de paiement, ils rédigent chez eux leur exploit qu'ifs envoient ensuite sous enveloppe chez le débiteur. ;

Cette forme de procéder est irrégulière et dangereuse; elle viole les dispositions de la loi, et ne permet pas d'ajouter foi complète aux réponses attribuées aux protestés.

741. Après avoir dit quelles personnes sont aptes à con— stater le refus d'acceptation ou de paiement, voyons quelles énonciations le protèt doit contenir.

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