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L’endosseur qui réclame le paiement doit prouver

! Rouen, 2 janvier 1849, S. V. 49,2. 207.

? Cassation, 10 novembre 1812, S. V, 13. 1.252; — Cassation, 9 mars 1818, S. V. 18. 1. 237 ; — Cassation, 2 février 1846, S. V. 46. 1. 255.— Pardessus, Cours de dr. com., n° 444, p. 497 ; — Merlin, Quest. de dr., \° Endossement, t. II, p. 591; —

Dalloz, n° 701.

3 Cassation, 9 mars 1837, S. V. 37. 1. 301.

4 Bordeaux, 21 décembre 1831, S. V. 33, 2. 127. ;

qu'il a remboursé véritablement, lorsqu'il n’y a pas eu de protèt et que rien ne démontre qu'il a effectivement remboursé le porteur, lequel serait déchu *.

724. La déchéance subie par le porteur ou par les endosseurs, et nous terminons ce chapitre par cette importante observation , est une véritable prescription : à ce titre, elle ne constitue pas une nullité de forme, qui doive être opposée in limine litis. Elle peut être invoquée en tout état de cause, et même après défaut au fond. C’est ce qu'a décidé la Cour de cassation par son arrêt du 29 juin 1817, dont voici le considérant :

« Attendu, au surplus, que la nullité d'un récours exercé hors du délai légal, étant fondée sur une prescription acquise au garant par l'échéance de ce délai, a pu être invoquée en tout état de cause, aux termes de l’art. 2224 du Code civil, et qu’en l’écartant sous prétexte qu'elle n'avait pu être proposée qu'avant toute défense au fond, le jugement attaqué a forcément appliqué à une exception de ce genre la disposition de l’art. 175 du Code de procédure civile;

« Casse, etc.2»

725. La déchéance n'est pas une exception d'ordre public, et les tribunaux ne peuvent pas, suppléant au silence des parties, la prononcer d'office et sans réquisition formelle.

l Paris, 4 jativier 1817, S. V. 18. 9, 11.

? Gassation, 29 juin 1817, S: V. 19,1, 434; — Agen, 19 janvier 1833, S, V. 33.2, 245. — Pardessus, n° 434, p. 483; — Dalloz, n° 721 ; — Goujet et Merger, v° Prolél. u° 148 ; = Répertoire du Palais, v° Protét, n° 229,

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