Prolèl avec perquisition, — Modèle
764. Acte de protestation dans le cas de perte de la lettre de change.
742, Il importe, avant toutes choses, de reproduire le texte
de l’art. 174 du Code de commerce, qui domine la matière.
« L'acte de protèt contient : la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. »
Cette disposition de la loi a pour but d'éviter les altérations postérieures à l'échéance, et de donner au débiteur la connaissance exacte du titre dont le paiement est réclamé.
743. Avant d'examiner chacune des prescriptions de la loi, constatons que l’art. 68 du Code de procédure n'avait point dérogé aux anciennes lois du commerce, sur les formes à
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observer pour le protêt des effets commerciaux. Ceci résulte de l’avis suivant du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807.
« Le Conseil d'Etat qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté l’empereur et roi, a entendu le rapport des sections de législation et de l’intérieur sur celui du ministre du Tré— sor public, sur la question de savoir si, de l’art. 68 du titre des Ajournements du Code de procédure civile, il résulte qu’il y ait des changements dans le régime actuel des protêts des lettres de change et billets de commerce :
« Vu ledit article 68 conçu en ces termes : « Tous exploits
« seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne « trouve au domicile n1 la partie, ni aucun de ses parents ou « serviteurs, 1] remettra de suite la copie à un voisin, qui si- « gnera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veutsigner, l’huis- « sier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, « lequel visera l'original sans frais : l’huissier fera mention « du tout, tant sur l'original que sur la copie» ;— «Est d'avis que, par l’art. 68 du Code de procédure civile, on n'a point entenda déroger aux lois du commerce concernant les protêts des lettres de change et billets de commerce, sans néanmoins qu'on puisse arguer de nullité contre les protèts qui, avant la publication de cet avis, auraient pu être faits dans les formes indiquées par ledit article !. »
744. TRANSCRIPTION DU TITRE. — Au début de l'acte, et avant toute autre déclaration, la transcription de la lettre de change trouvera place. Cette copie sera d’une rigoureuse exactitude : elle comprendra le corps de la lettre, l’acceptation, l'aval, les endossements, les signatures en blanc, les re commandations et tous les contrats qui sont venus s'unir à la lettre de change. — L’ordonnance de 1673 attachait tant de prix à la régularité de la copie, que son art. 8 voulait que «les lettres de change fussent transcrites avec les ordres et les réponses, s’il y en a eu, à peine de faux.»
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Malgré le silence du Code de commerce sur ce point, nous n’hésitons pas à penser que l’art. 146 du Code pénal frapperait également de la peine des faussaires l'officier public qui, en rédigeant un acte de protêt, donnerait sciemment une copie frauduleuse de la lettre de change, ou y ajouterait des déclarations inexactes,
Ce que nous disons de la copie du titre, nous le disons , et par les mêmes motifs, de toutes les autres énonciations mensongères des circonstances constatées par le protêt. Ce protèt faisant foi de la sincérité de ses mentions, c'est chose grave et préjudiciable que d'en dénaturer le caractère ou la portée. Toutelois, il faut faire la part de la faiblesse de l'intelligence et de l’imperfection de l'espèce humaine, et ne point pousser à l'excès cette sévérilé qui deviendrait de l'injustice. Si c'était par oubli ou par erreur qu'eût eu lieu l’altération, il pourrait y avoir et nullité, et action en responsabilité ; mais 1l n°y aurait point, à coup sûr, criminalité.
745. REPRÉSENTATION DU TITRE. — La transcription littérale est ordonnée, mais la représentation du titre lui-même estelle également prescrite à peine de nullité ? La Cour de cassation, se fondant sur le silence de la loi, a décidé la négative!.
746. Dare DE L’ACrE. — La transcription de la lettre effectuée, l'acte commence. En première ligne, on suit, comme dans tous les exploits extrajudiciaires, les prescriptions du Code de procédure civile, et l’on mentionne l'an, le jour , le mois.
747. REQUÊTE DE CELUI QUI FAIT FAIRE LE PROTÈT. — Ensuite, vient la désignation de la personne à la requête de laquelle le protêt est effectué. Ici, quelques explications sont nécessaires.