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Le porteur d'une lettre de change en est devenu pro

! Cassation, 5 juillet 4843, S, V, 44, 1. 49. — Voir nos observalions, supra, n° 738,

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priétaire par un endossement régulier ; ou bien, détenteur en vertu d’un endossement irrégulier , il est présumé propriétaire jusqu’à articulation contraire, et, dans ce cas, il est mandataire à l'effet de négocier et de recouvrer. Ce porteur seul peut toucher le montant du titre, car seul il a pouvoir suffisant pour en donner une valable quittance,

Lorsque l'acceptation ou le paiement ont été refusés, l’officier instrumente, comme étant investi des droits et pouvoirs de ce porteur. Il a en mains le titre qu’il est autorisé à restituer en échange du versement de sa valeur. Il faut donc, de toute nécessité, pour que l'acte de protêt soit efficace, qu'il soit dressé par un nolaire où par un huissier verbalisant à la requête du porteur.

Ainsi, le simple détenteur de la lettre, qui n’a en sa faveur ni endossement régulier, ni endossement irrégulier, ne pouvant transmettre à l'officier ministériel le droit qu'il n’a pas, le droit de toucher et de libérer, ne ferait rien d’utile en faisant lever un protêt à sa réquisition et en lançant une assignation en son nom, car en France nul ne plaide par procureur, si ce n'est le roi. — Toutelois, la détention de l'effet serait suffisante pour protester au nom de la personne au profit de laquelle le dernier ordre est passé.

749. Voici une difficulté qui se rattache à cet ordre d’idées, et qui a été résolue par la Cour de Mes.

Est porteur légal d’un billet à ordre celui-là seulement auquel il a êté transmis par voie d’endossement ou par un acte équipollent. On ne peut, en conséquence, à l'égard des tiers et pour justifier la capacité de faire certains actes inhérents à la qualité de porteur, exciper de conventions verbales qui auraient conféré la propriété des billets à ordre.

L'acte de protèt doit être fait à la requête du porteur ; le protêt fait à la requête d’un mandataire ou negotiorum gestor est nul et inefficace pour conserver au porteur son recours contre les endosseurs.

31 décembre 184%, jugement du tribunal de Sarreguemines, qui statue en ces termes :

«Attendu qu'il n’y à de porteur légal d’un billet à ordre que celui auquel il est transmis conformément aux art. 136 et 138 du Code de commerce par la voie de l’endossement, ou au moins par un acte équipollent à l’endossement.

«Attendu qu'aux termes des art. 161, 162 et 187 du même Code, le porteur d’un billet à ordre doit en exiger le paiement au jour de son échéance, ou faire constater le lendemain le refus de paiement par un protêt, à peine de déchéance de tous droits contre les endosseurs suivant l’art. 168 ;

« Attendu, en fait, que les deux billets, l’un de mille fr., l’autre de quatre mille francs, souscrits le 30 mai 1843 par Lacretelle au profit de Mouseler, et endossés par ce dernier, le 1° juin suivant, au profit du sieur Jean-Michel Couturier père, ont été protestés le 1° décembre suivant, le lendemain de leur échéance, non pas à la requête de celui-ci, mais à la requête du sieur Couturier fils, banquier à Sarreguemines, sans qu'il soit justifié en aucune manière qu'il en ait jamais été porteur, dans le sens légal de ce mot;

« Qu'en eflet, c'est le sieur Jean-Michel Couturier qui, dans le délai voulu, a fait à sa requête dénoncer le protèt, et a formé demande en paiement ;

«Et qu'ainsi c'est avec raison que le, syndic de la faillite Mouseler oppose audit sieur Couturier père que, n’ayant pas rempli les devoirs que lui imposait sa qualité de porteur, il a perdu son recours contre l’endosseur ;

«Attendu que c’est en vain que l’on oppose les relations qui existent entre MM. Couturier père et fils, puisqu'elles ne peuvent les dispenser de l'observation de la loi à l'égard des tiers ;

« Que vainement aussi on allègue que chacun pouvant soigner les affaires d'autrui, même à son insu, le sieur Couturier fils a pu faire protester dans l'intérêt de son père, car lors-

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qu'on agit dans l'intérêt d’un tiers , il faut le faire au nom de celui-ci, ou au moins manifester cette intention d’une manière quelconque, ce qui n’a pas eu lieu ;

« Qu'il n’est pas possible non plus d'admettre que la valeur du protêt dépende de la réponse faite par le débiteur, de telle sorte qu'il soit valable si le refus de paiement résulte de l'absence de fonds , et qu’il soit inefficace, s’il est fondé sur le défaut de qualité du requérant, parce que ce serait faire dépendre de la volonté du souscripteur protesté , lequel est libre de déclarer ce que bon lui semble , la conservation ou la déchéance des droits du porteur contre les endosseurs ;

« Attendu enfin que les cessions et rétrocessions verbales que le sieur Couturier père allègue avoir été faites entre lui et son fils n'étant ni reconnues par les syndics, ni justifiées, elles restent à l’état d’allégations auxquelles on ne peut s’arrêter ;

« Par ces motifs,

« Le tribunal déclare le demandeur mal fondé dans sa prétention, avec dépens. »

Appel du sieur Couturier.

« Mais la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, met l’appel au néant ‘. »

750. No DE L'OFFICIER INSTRUMENTAIRE. — Ayant déclaré pour le compte de qui il verbalise, l'huissier fait connaître son nom, sa demeure et son immatricule, afin que les débiteurs puissent vérifier s'il tient de la loi mission d’instrumenter (art. 61 Code de proc. civ.).

751. CONSTATATION DES CIRGONSTANCES. — Jusqu'à présent, nous en sommes seulement au prélude de l'acte ; ces formalités remplies, l'officier ministériel constate qu'il s’est transporté au domicile indiqué par l'effet transcrit et qu'il parle à un tel : puis, ayant exposé le but de sa visite, il somme et

1 Metz, 17 avril 1845, le Droit, n° du 23 avril.

interpelle le débiteur de présentement payer au requérant ès mains de lui, huissier porteur du titre, le montant dudit effet, qu’il exhibe immédiatement en original, protestant, à faute de ce faire, du renvoi dudit effet aux garants et de tout ce qui se peut protester en pareil cas. Il mentionne ensuite la réponse à son interpellation et la signature, ou le refus de signature, de la personne à laquelle il parle. Il ajoute qu'il prend cette réponse pour un refus d'acceptation ou de paiement à l'égard de qui de droit, et qu'il réitère les réserves et protestations faites ci-devant contre qui ilappartiendra. Enfin il termine en faisant savoir les noms, prénoms, qualités, domicile des témoins qui l’accompagnent, et en laissant copie de son procès-verbal, dont il indique le coût.

Ces érionciations sont puisées dans l’article 474, dont nous avons reproduit les termes au n° 742.

752. ABSENCE OU PRÉSENCE DU DÉBITEUR. — On peul remarquer dans cet article que l'huissier doit énoncer la présence ou l’absence de celui qui est désigné pour payer. C'est, sur ce point, la seule obligation que la loi lui impose. — Ainsi, lorsque le débiteur fait répondre qu'il n’est pas visible, l'officier ministériel n’est pas tenu de se présenter de nouveau, à une autre heure, pour chercher à voir le débitetür en personne. En venant au domicile indiqué, en requérant la présence du débiteur, en faisant sommation de payer entre ses mains, ét en constatant la réponse qu'il reçoit, l'huissier satisfait aux prescriptions de son mandat, et il est à l'abri de tout reproche s'il ne fait rien de plus.

Ajoutofs que la nécessité de revenir suivant le bon plaisir du tiré, rendrait impossibles les fonctions de l'officier instruméntaire, qui, aux échéances des fins de mois, est accablé de courses.

La Cour de cassation à jugé dans ce sens".

! Cassation, 23 noyembre 1829, S, V. 304 1, 113, — Pardessus, Cours dé dr, côm.,

753. De même le protêt n'est pas nul quand il y est dit : parlant au portier de la maison, car le portier est préposé au service de tous les locataires. — Le sexe du portier peut même ne pas être indiqué.

Est également valable le protêt signifié au domicile du tiré, en parlant à un voisin trouvé dans cedit domicile et chargé de répondre pour le tiré ?.

754. Du reste, il suffit, pour la validité du protêt, que l'absence ou la présence du débiteur, sans être expressément mentionnées, ressortent clairement du contexte de l’acteÿ.

755. OMISSION DES FORMALITÉS. —— CONSÉQUENCES. — Les formalités que nous venons d'analyser sont toutes empreintes d'un caractère d'utilité, et l'huissier intelligent et Sage apportera son application à n'en omettre aucune, à lesexprimer clairement, — Néanmoins elles n'ont pas le même degré d'importance. — On s’est demandé si l’omission de l’une d'elles serait suffisante pour entraîner la nullité du protêt. Au Conseil d'Etat il fut reconnu que des distinctions étaient nécessaires : que dans certains cas la nullité pourrait être prononcée, et que dans d’autres le protêt pourrait être maintenu. M. MerLi proposa même d'insérer dans la loi une disposition énumérant les espèces dans lesquelles il ÿ aurait nullité. Mais le législateur préféra laisser aux tribunaux des pouvoirs illimités. C’est à leur appréciation souveraine qu'il appartient de décider quand il faudra infliger la peine de la nullité, ou bien au contraire glisser légèrement sur de légères infractions.

Au nombre des formalités impérieuses, je placerais, si j'étais juge, la transcription de la lettre de change, l’in-

n°419; — Goujet el Merger, v° Prolél, n° 227; — Réperloire du Palais, v° Protét, nos 372 el 373.

! Lyon, 25 mai 1816, Répertoire du Palais, vo Protét, n° 375.

3 Paris, 14 avril 1835, Répertoire du Palais, 11° 374.

3 Tribunal dé commerce dé Paris, 17 février 1829, Gazette des tribuhaux de commerce, du 24 février 1829, n° 218.

dication du nom de la personne à la requête de qui le refus de paiement est constaté, et aussi le nom de l'interlocuteur auquel l'officier instrumentaire s'adresse : la présence ou l'absence du payeur désigné ; la réponse faite à son interpellation; les protestations et réserves de retomber sur les garants. — Toutes ces choses sont indispensables pour que les débiteurs vérifient si les formes protectrices ont été observées, et pour qu'ils connaissent l'étendue de leur responsabilité. — J'attacherais moins de prix à un oubli commis dans la copie de la lettre; à l’omission de la qualité du porteur, ou de l’énonciation du contenu de l’acte, et je me demanderais, avant toute chose, si le grief articulé contre le protêt, en supposant qu’il soit fondé, cause, soit à l’accepteur, soit au tireur, soit aux endosseurs, un dommage quelconque *.

756. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé que le protèt n’était pas nul parce que l'huissier, après avoir mentionné la réponse de celui sur qui il est fait, ne l’a pas fait signer, alors que le débiteur déclarait offrir sa signature. Voici le texte de cet arrêt :

« Attendu que l’article 174 C. de com., en prescrivant, dans sa seconde partie, les énonciations que doit contenir l’acte de protêt, n’attache point la peine de nullité à l’omission de ces énonciations ;

« Que l'acte de protêt a pour objet essentiel de constater la sommation de payer l'effet présenté, et le refus du paiement qui s'en est suivi ;

«Que, dans l'espèce, l’absence de la signature du débiteur, qu'il avait consenti à donner, comme le certifie l'acte de protêt, loin de l'infirmer, confirme encore le refus par lui fait, et non contesté, et attesté par l'huissier, de payer le billet à ordre par lui souscrit et qui lui avait été présenté ;

« Qu'en déclarant, dans cet état des faits et des circon-

! Goujet et Merger, n° 232; — Répertoire du Palais, n° 380 ; — Dalloz, n° 767 5 — Locré, sous l’art, 174, du C, de commerce.

stances de la cause, l’acte de protêt valable, la Cour royale de Rouen n’a violé ni l’article 174 C. de com., ni aucune autre loi ;

« Rejette, etc.

757. D'un autre côté, il a été jugé que le protêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs du refus de paiement, et que l'irrégularité de l'original, résultant de cette omission, ne pourrait, à l'égard des endosseurs, être réparée par les énonciations de la copie signifiée *.

758. Remarquons, au surplus, que la nullité du protêt est un moyen de forme, lequel, comme toutes les exceptions de ce genre, doit être proposé in limine litis et serait couvert par une défense au fond.

759. FRAIS. — PAIEMENT PARTIEL. — Le tiré ayant laissé venir à lui un huissier, alors qu'il pouvait de gré à gré payer au porteur, il est rare que le protêt soit prévenu par le remboursement de l'effet. Si pourtant le tiré obtempère à la sommation de l'officier instrumentaire et s’acquitte entre ses mains, les frais déjà effectués, notamment la course de l’huissier, sont à la charge du payeur et doivent être versés avec le montant de la lettre de change.

Il arrive assez rarement aussi que lé tiré offre un à- compte. Quand cela a lieu, l’huissier accepte la somme offerte et proteste pour le surplus.

760. HEURE LÉGALE. — Comme tous les exploits, le protèt doit être fait aux heures indiquées par l’article 1037 du Code de procédure civile. —- Ainsi le protêt, même fait par notaire, doit être signifié, — depuis le 1°* octobre jusqu'au 31 mars, pas avant six heures du matin et pas après six heures du soir, — et depuis le 1° avril jusqu'au 30 septembre, pas

! Cassation, 14 décembre 1840, S. V. 41, 1. 71; Journ. du Pal., 1840. 1. 793. ? Bordeaux, 3 janvier 1840, Jowrn. du Pal., 1840. 2, 408. * Bordeaux, 10 décembre 1827; — Dalloz, v° Effets de commerce, n° 168,

Lu

avant quatre heures du matin et pas après neuf heures du soir".

Par contre, malgré l’usage des banquiers de fermer leurs bureaux et leur caisse avant les heures fixées pour la signification des exploits, le protêt peut être valablement fait après la fermeture de ces bureaux et caisse, pourvu que ce soit avant les heures ci-dessus rappelées”*.

761. Copie DES PROTÈTS.—RÉPERTOIRES.—<« Art, 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les transcrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. »

Le registre dont parle cet article est assujetti aux mêmes formalités que les répertoires, formalités prescrites par l’ar— ticle 49 de la loi du 22 frimaire an VIT; mais on n'est pas contraint de le présenter, comme ces derniers, tous les trois mois au visa du receveur de l'enregistrement, — ainsi que le décide l'instruction générale suivante du 9 mars 1809, adressée par la régie à ses receveurs :

« Les notaires et les huissiers, aux termes de l'art. 176 du Code de commerce, sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

« On a pensé que cette disposition exigeant que les notaires et les huissiers tiennent le registre particulier des protêts, dans la forme réglée pour les répertoires, ilen résulte, pour

! Bruxélles, 22 mai 1818. — Répertoire du Palais, V° Pro/él, n° 384. ? Rouen, 27 mai 1844, Journal du Palais, 1844. 1. 584. — Dalloz, n° 766 et en note . — Goujet et Mérger, n° 237 ; — Répertoire du Palais, n° 385,

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ces officiers, l'obligation de présenter tous les trois mois ce registre au visa du receveur de l'enregistrement de leur résidence; on a même fait payer des amendes à raison de retards qui ont eu lieu à cette présentation.

« La mesure indiquée par l’article du Code, tenant à des considérations d'ordre public qui sont étrangères à la perception des droits de l'enregistrement, son exécution n’est point Spécialement placée sous la surveillance de l’administration, et le répertoire que l’art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII établit, est le seul objet dont les préposés soient, à cet égard, chargés de vérifier la tenue.

« Aucune disposition du Code n'ayant statué que le registre des protêts, quoique devant être dans la même forme que les répertoires, doive, comme ceux-ci, être soumis au visa du receveur , la prétention d’assujettir les notaires et les huissiers à remplir cette formalité ne peut être autorisée.

« Au surplus, l’art. 176, qui veut que les protêts soient inscrits sur un registre particulier, ne dispense point les officiers publics de continuer à les porter sur les répertoires destinés aux autres actes de leur ministère, ni de soumettre, tous les trois mois, ce répertoire au visa.

« Les préposés sont tenus de veiller à ce qu'il ne se commette, à cet égard, aucune omission, et à ce que la présentation ait lieu, comme par le passé, aux époques que la loi du 22 frimaire détermine.

« Le ministre des finances ayant adopté ces observations, on devra les prendre pour règle. »

L'art. 176 ordonne que le registre spécial des protêts sera coté et paraphé. La Commission voulait que ce fût par l’un des juges du tribunal de commerce. Mais le Conseil d'Etat ayant décidé que l’on suivrait la forme des répertoires, c’est le juge de paix du domicile des notaires et huissiers, qui est chargé de ce soin.

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