TOME IT
770. « Art. 175. Nül acte, dé la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change. »
Cette règle n’est que la reprodüction de l’art, 10 de l'or= donnance de 1673 : elle est tellement absolue, que les auteurs disaient : «Une sommation, qui serait faite à celui sur qui la lettre est tirée, ne serait pas suffisante pour opérer un recours de garantie contre le tireur et les endosseurs , il faut nécessairement, sur le refus d'accepter ou de payer la léttre, protester de tous dépens, dommages et intérêts» (Jousse, note sur l'art. 10, p. 147).
Non seulement une sommation ne suffirait pas, mais lorsque l'huissier ne peut parvenir à connaître le domicile du tiré, l'acte de perquisition qu'il dresse ne conserverait pas les droits du porteur.
771. Mais, lorsqu'il y a eu protêt faute d'acceptation, et, à la suite, condamnation contre les endosseurs à fournir caution ou à paÿer avant l'échéance, les endosseurs ne sont plus, en quelque sorte, débiteurs en vertu de la lettre de change, mais en vertu du jugement de condamnation. Cette condamnation à opéré une véritable novation. — Dès lors, le porteur n'est pas déchu de ses droits contre lesdits endosseurs, si, l'échéance survenue, 1l ne fait pas lever protêt faute de paiement ?.
772. Le porteur ne peut se dispenser de protester, sous prétexte que, l'effet étant sur papier libre, il sera obligé de faire amender ?.
773. Si le porteur ne peut par aucun autre acte suppléer au protèt, qui détermine la situation réciproque de chaque
de chaque pays au {. II de notre première édition, et dans l'ouvrage de M, de Saint- Joseph, sur la concordance des Codes de commerce français et étrangers.
! Cassation, 15 juin 1842, S. V. 42, 1. 629. Voir supra, n° 707.
* Cassation, 2 juillet 1828, S$. 29. 1. 112. Voir supra, n° 688,
DÉS FROTÉTS. 99
intéressé, c'est parce qu'il ne peut à lui seul modifier cette situation, et enlever à ses débiteurs leurs garanties naturelles. Mais, lorsque la nécessité du protêt n'apparaît pas à ceux-ci comme une mesure utile, lorsqu'ils jugent conforme à leurs intérêts de la remplacer par une mesure équivalente, ou de la supprimer complétement, ils peuvent, par le concours de leur volonté, dispenser le porteur du protèt, et même lui faire une loi de son omission.
Cette convention, parfaitement licité, est validée chaque jour par les tribunaux. Elle peut exister dans ün acté formel et spécial, ou bien être consignée sur le titre lai-même. Etre énoncée en termes catégoriques, ou bien, être écrite dans la langue du commerce. Dans cette dernière hypothèse, il est d'usage de l’exprimer par ces mots : retour sans frais ‘
Nous avons consacré une section particulière à faire connaître les motifs et la portée de cette stipulation, et nous renvoÿons sur ce point au chap. mr, sect. v, n° 186 et sui vants, p. 183 et suivantes.
774. La preuve testimoniale est admissible, à l'effet d'établir que le souscripteur ou l’endosseur ont dispensé le por teur de l'obligation du protét*.
775. La renonciation à se prévaloir à défaut de protèt, donnée par l’endosseur d’un effet de commerce, peut être considérée comme s'étendant au défaut de protèt d’un second billet, souscrit en remplacement de l’ancien elfet, auquel s’appliquait la dispense. — Du moins, l'arrêt, qui statue en ces termes, par interprétation des conventions des parties, juge en fait et échappe à la censure de la Cour de cassation °
! Cassation, 20 juin 1827, S, V. 27. 1. 459; — Cassation, 22 décembre 1835, D. P, 36, 1. 206 ; — Cassation, 3 janvier 1848, S. V. 48. 1, 316.
? Gassation, 20 juil:el 1832, S. V. 32. 1, 657.
Cassation, 7 février 1848, S. V. 48, 1, 243.
TROISIÈME SECTION
En quels lieux doit être dressé le protêt,
SOMMAIRE
716. Le protêt doit être fait au domicile et non à la personne du tiré. — Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807. — Renvoi au n° 743, — Art. 173 C. de commerce.
177. Lettre tirée sur un commerçant qui a sa residence dans un lieu, el son comptoir dans un autre.
7178. Protèt sur une lettre souscrite par un militaire en activité de service est fait à la caserne.
719. Lorsque le tiré est en faillite, le protèt fait à sa personne et à son domicile est valable, — Serait-il egalement valable fait au domicile des syndies ?
780. Quand le domicile du tiré est ignore, le protèt est fait au dernier domicile counu. — Domicile mal indiqué. — Redaction incomplète de l'art. 173.