Le tiré, qui fut indiqué au preneur comme déposi
taire de la provision ; voilà celui auquel le paiement est d'abord réclamé : voilà celui au domicile duquel le protèt est d'abord dressé.
Suivant les règles ordinaires de la procédure, les exploits peuvent être signifliés à personne où à domicile : telle est la disposition de l'art. 68 du Code de procédure civile. Néanmoins, en matière de protèt, ilen est différemment ; la signification faite à la personne du tiré, et non pas à son domicile, ne suffirait pas. Cela ressort des termes exprès de l’art. 173,
DES PROTÈTS. 101
qui contiennent une dérogation formelle aux pratiques ordinaires !,
Le but de cette dérogation est facile à saisir ; le tiré d’une lettre de change ne peut avoir sur lui les fonds nécessaires à son acquit : par exemple, les banquiers, qui, aux finsde mois, ont à payer des centaines de mille francs, ne sauraient transporter avec eux des sommes considérables. Les provisions pour leurs effets sont dans leur domicile, dans leur caisse : il fallait donc, de toute nécessité, que la réquisition de paiement et que la protestation pour son refus eussent lieu en la demeure même du débiteur ?.
777. Quand une lettre de change est tirée sur un commerçant qui a son comptoir dans un lieu, et sa résidence dans un autre, le protêt doit être fait au lieu indiqué pour le paiement. Il ne suffirait pas de protester au lieu de la résidence, même quand le tiré serait en faillite et aurait fermé son comptoir *.
778. Le protêt fait à un effet souscrit par un militaire est valablement fait en parlant au concierge de la caserne où réside le régiment dans lequel le militaire est incorporé. Le domicile d’un militaire est réputé à la caserne de son régiment *.
779. Alors même que le tiré est en état de faillite déclarée, le protêt est valablement fait à son domicile et à sa personne : il n’est pas nul pour n'avoir pas été fait contre
1 Nous avons reproduit, à ce sujet, un avis du Conseil d'Etat, du 25 janvier 1807, qui décide ainsi. — Voir supra, n° 748.
2 Bordeaux, 18 juin 1834, S. V. 34. 2, 437; — Favard de Langlade, Répert., v° Lettre de change, t. MI, p. 290; — Dalloz, vo Effet de commerce, n° 147.
En sens contraire : Gassation, 20 juin 1835, Répertoire du Palais, V° Protét, n° 348; — Locré, !. II, p. 291; — Pardessus, n° 419; — Goujet el Merger, vo Prolét, n° 242; — Répertoire du Palais, n° 316 el 347,
3 Bordeaux, 11 juin 1814, S. 15. 2. 141.
# Tribunal de commerce d'Amiens, 29 janvier 1830, Gazelle des tribunaux de commerce, du 21 février 1830, n° 322; — Tribunal de commerce de Paris, 1836, Dalloz, no 754 et en nole.
les syndics de Ja faillite du tiré, lequel peut avoir les fonds seulement en dépôt".
Mais s’il avait été fait contre les syndics, et à leur domi— cile, comme ils représentent le failli dont ils sont les mandataires légaux, il semble que le protêt serait également valable.
780. Quand le domicile du tiré est ignoré, l'officier instrumentaire lève son acte au dernier domicile connu *.
Le Ç 2 de l’art. 173 se borne à cette recommandation, sans se rappeler qu’il est d’autres cas qu'il est indispensable de prévoir et de régler.
781. Paf exemple, lorsqu'une lettre de change donne mission de payer à un lel demeurant à un tel lieu, l'indication de paiement porte sur la personne et non sur le lieu ; de telle sorte que, si le tiré vient à changer de domicile, le protèt est régulièrement fait à son nouveau domiciles.
Néanmoins, bien que le tiré ait fait à la mairie une déclaration de changement de domicile, le protèt est valablement signifié au domicile précédemment indiqué sur l'effet Jui même si, au moment du protèt, le tiré demeure encore dans son ancienne maison, et surtout s'il n'a pas fait de déclaration à la mairie du lieu où il prétend avoir transporté son domicile *.
782. Ainsi encore, si le tiré accepte pour payer en un autre lieu, 1l opère une dérogation aux conventions premières de la lettre de change : cette modification, accueillie par le
! Bordeaux, 5 mars 1818, S. V. 5. 2. 361, CoIl. nouv.; — Cassation, 6 février 1849, S. V. 49. 1. 273; Journ. du Pal., 1849, 1. 421; — Emile Vincens, !, I], p. 388: — Pardessus, Contrat de change, ns 359 et 365 ; — Répertoire du Palais, V° Protét, n°s 333 el 334; — Savary, parère, 45; — Pothier, no 147; — Favard de Langlade, v° Leitre de change, section 1v, $ 2, n°6; — Goujet et Merger, v° Protét, n° 52; — Dalloz, n° 748.
* Dans le cas de fausse indication de domicile, un acte de perquisition ne suffit pas, il faut qu’il soit accompagné du protét; — Cassation, 6 décembre 1831, S. V. 32. 1. 46.
? Cassation, 19 juillet 1814; — Répertoire du Palais, n° 342; — Goujet et Merger, n° 208; — Dalloz, n° 749.
# Cassation, 1er juin 1849, Jowrn. du Pal., 1842, 2. 351.
DES PROTÉTS. 103 propriétaire du titre, lie tous les intéressés, contraint le tiré à faire trouver les fonds au domicile déterminé; là seulement il est permis de protester valablement,
783, De même, lorsque le tireur use de la faculté offerte par l’art. 111, qui permet de tirer sur un individu des lettres payables au domicile d’un tiers. Dans ces lettres dites à domicile, où se fera le protêt ? Est-ce au domicile du tiré, comme semble le vouloir l’art. 173? Evidemment non, par ce motif bien simple que le lieu où doivent se trouver les fonds, et où le paiement doit être effectué, est le lieu où le refus de paiement doit être constaté.
784. Dans cette dernière hypothèse une grave question peut être agitée.
Au lieu de préciser exactement l'adresse du tiers dont parle l'art, 111, et chez qui l’on devra se présenter, le tireur se borne à dire : à M. Paul, domicilié au Havre, payable à Paris. M, Paul refuse d'accepter et de faire savoir, ou il ne peut dire, le domicile, à Paris, où les fonds seront déposés, Faudra-t-1l lever le protèt au Hayre, domicile du tiré ? Faudra-t-il le faire à Paris, lieu désigné pour le paiement ?
A l’appui de ce dernier système , on peut faire valoir de puissants motifs : et d'abord, suivant les art. 110 et 111, le tireur ne peut se soustraire à l'obligation de faire parvenir les fonds au domicile indiqué. Les endosseurs sont garants solidaires de l’accomplissement de ce devoir, Il s'ensuit que la règle certaine en de semblables matières, celle qui dirige le jurisconsulte, c’est que le protèt est toujours fait aux lieux où la provision aurait dù être et où devient flagrante l’inexécution des engagements pris par le tireur. Si, par suite du refus ou de l'ignorance du tiré, il est impossible d'être instruit de l’endroit précis où la provision est présumée exister, on retombe alors dans la même position que ferait naître la disparition du tiré, disparition empêchant que la provision ne soit
. palpée. Si l’absence de ce dernier n'existe pas, on se trouve
sous le coup d’une impossibilité analogue, faisant également obstacle à la mainmise sur la provision. Dans ce cas comme dans l’autre, faites un protêt de perquisition ; consultez les almanachs du commerce, allez en Bourse, peut-être obtiendrez-vous des renseignements vous mettant sur la voie.
Qui vous dit, en effet, et c’est là une objection fort sérieuse, que le tiré n’a pas changé d'avis ? Il a refusé, 1l y a un certain délai, d'accepter ; mais aujourd'hui, mieux éclairé ou nanti, il est disposé à faire bon accueil à la signature de son correspondant : il a pris des mesures pour vous instruire de ce changement de volonté : il a mis des affiches en Bourse : il a averti tous les huissiers, tous les notaires, ou au moins leur Chambre syndicale. Et par là, si vous avez le titre à Paris, lieu désigné par le tireur, vous êtes assuré d’avoir votre paiement.
D'ailleurs, envisageons la position du porteur. Le tiré ne peut lui imposer une condition nouvelle pour prix de son acceptation. Je suppose que ce tiré veuille pourtant changer le licu du paiement, et accepter pour payer non à Paris, mais au Havre, lieu de son domicile. Si le porteur ne donne son assentiment à cette clause, et fait protester, le lieu du paiement reste celui qui avait été convenu dans l’origine. Com-— ment le refus formel du tiré pourrait-il avoir plus d'effet que son refus sous forme de condition ?
Pais si des besoins sont mentionnés sur la lettre, comment obéir à la loi, qui prescrit le protêt à leur domicile, si la lettre ne se trouvant pas au lieu du paiement, est restée dans la ville qu'habite le tiré ?
Ajoutons que le système qui oblige à faire le protêt au lieu indiqué par le tireur a pour lui la sanction des usages commerciaux et que, dans la pratique, cette marche est généralement adoptée,
Cependant M. Horson, Questions 118, 119 et 120, soutient que le protêt doit être levé au domicile du tiré. Voici les rai-
DES PROTÈTS, 105
sons qu'il donne : « Quel est le but d’un protêt? C’est de justifier que le porteur à fait tout ce qu’il pouvait faire pour obtenir le paiement à l'échéance, et de libérer par là les endosseurs de la garantie qui pèse sur eux. Or, comme il pourrait arriver que le tiré, après avoir refusé d'accepter, se déterminât à payer au moment de l'échéance, nous persistons à penser que la présentation du titre à son domicile est une chose raisonnable, tandis qu’un protêt de perquisition, dans une autre ville où personne n'est indiqué pour le paiement, est un acte dérisoire ‘.
« Reste l’objection la plus sérieuse, qui consiste à dire que ce serait changer la nature du titre que de faire constater le refus de paiement dans une ville autre que celle où il devait se faire.
« C'est précisément la nature particulière du titre, qui nous conduit à une conséquence contraire.
« Les endosseurs, en négociant une traite de cette nature, et le dernier porteur en la prenant, savent très bien qu'il peut arriver qu'elle ne soit pas acceptée, et que, par conséquent, aucune indication de domicile ne soit donnée pour le paiement. Le protèt d'acceptation vient changer cette supposition en certitude chez le porteur, et voilà celui-ci légalement prévenu qu'à l'échéance il ne trouvera pas de fonds dans la ville où le paiement devait se faire en cas d'acceptation *. 1
«Vainement on objecterait, dans l'intérêt du porteur, qu'on l’oblige à faire autre chose que ce que comporte la nature
1 Ce motif de M. Horson semble tourner contre lui ; Car si le tiré se décide à exécuter le mandat du tireur, au lieu de garder les fonds à son domicile, il les envoie au lieu indiqué pour le paiement.
En agissant ainsi, il a soin aussi que le porteur soit averli et que le protêt de perquisilion ait le résultat que le tiré veut atteindre. Ainsi entendu, ce n'est pas un acte dérisoire.
: Le prolêt faute d'acceplalion n’est pas une preuve que les fonds ne seront pas à l'échéance en la ville indiquée. C’est seulement une preuve que, quant à présent, ie tiré n’esk pas nanti. Il peut l’être plus tard, au moment où le paiement devra être effectué.
de son titre : il a dù prévoir cette nécessité en le prenant, et le protêt d'acceptation est venu la confirmer. »
Après avoir ainsi formulé son avis, M. Horson ajoute : « Que nos lecteurs veuillent bien comprendre, toutefois, que, quelque affirmatives que soient les expressions dont nous nous servons, nous ne nous dissimulons pas l'importance de la difficulté. »
Pour ma part, j'avoue que, comme M. Horson, je ne suis pas parvenu à une conviction profonde. Cependant je crois le premier système, soutenu au surplus par M. Dalloz, le plus conforme aux vrais principes en matière de protèts, aux intérêts du commerce , à la facilité des paiements, aux intentions manifestées par le tireur et accueillies par le porteur ‘.
Quoi qu'il en soit, cette question seule justifierait d'une lacune dans l’art. 173, et de la nécessité de compléter ses dispositions. Malheureusement, ce n’est pas la seule difficulté que comporte sa rédaction si vague, si embarrassée. Nous allons en trouver une nouvelle preuve dans la disposition relative aux besoins.
785, L'art. 173 dit, en termes généraux : « Le protèt doit être fait au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin. »
De là, nombreux procès pour savoir qui peut être indiqué au besoin, et par qui cette recommandation peut être faite.
L'ordonnance de 1673 ne contenant pas un seul mot sur cet usage d'invention moderne, on prétendait, sous son régime, que le porteur n’était, dans aucun cas, tenu de protester chez le recommandataire. POTRiER, que nous ayons déjà cité (chap. u, sect. 1v) enseigna le premier et fit prévaloir la doctrine con-
! Dans le sens de mon opinion, Répertoire du Palais, ve Protét, n° 338 ; — Goujet et Merger, V° Protét, n° 205; — Dalloz, vo Effet de commerce, n° 755.
En sens contraire : Pardessus, Cours de dr, com,, 421; — Horson, Questions 118 et suivantes ; — Persil, n° 7, sous l'article 173.
DES PROTÈIS. 107 traire, Depuis lors, il est devenu constant pour tous que le protèt doit être levé au domicile du besoin inscrit par le tireur.
En est-il de même lorsque l'indication émane d’un endossenr ?
Il faut bien le dire : la jurisprudence, qui rend d'immenses services à la science du droit, consacre parfois de pernicieux principes. Dans cette question, elle semble pencher pour la négative. Faisant une distinction là où la loi ne distingue pas, elle accorde au tireur seul le droit de désigner un recommandataire. —C'est là une décision contre laquelle se révolte ma raison, et qui porte la plus déplorable atteinte à la liberté des transactions, aux intérêts commerciaux et aux règles protectrices du contrat de change,
Nous l’ayons dit plusieurs fois, et nous ne cesserons de le répéter, parce que c'est un des grands principes de la législation de tous les pays, le premier droit, le droit le plus important de l'homme, c’est celui de contracter suivant les inspirations de son intelligence et de ses intérêts. Ce droit ne s’arrête qu'en présence des barrières posées par la loi à l’invasion des abus. S'il n'est pas permis d’attenter aux principes protecteurs de l'ordre public et des bonnes mœurs, -les parties peuvent, sur d’autres sujets et d’un commun accord, se faire une loi particulière modifiant la loi générale.—C'est en vertu de ce droit imprescriptible que le tireur agit valablement, lorsque, dérogeant aux formalités légales, il dit au preneur : à défaut de paiement chez le tiré, vousirez le chercher au domicile du besoin. —C'est également sous la tutelle de ce droit que l’endosseur se réfugie, et qu'il est admissible à contraindre son cessionnaire à se présenter au domicile du recommandataire pour y requérir son remboursement,
Si la loi commune s'élève contre cette restriction de droits adoptée par la jurisprudence, la loi spéciale la censure avec une égale énergie. Où voit-on qu'elle pose des bornes à l’in-
dication des besoins ? Qu'elle dise : cette faculté s'arrête au tireur? Est-ce donc que l’art. 173 le déclare? Au contraire, général dans ses termes, il se prête aux plus larges extensions et ne souffre pas de distinctions subtiles. A côté de lui, veuton une autre disposition qui le confirme? L'art. 174 veut que l'acte du protêt contienne la transcription litlérale des recommandations qui sont indiquées : là encore, on retrouve les expressions les plus étendues, et nulle part on ne peut rencontrer une base pour le système d'exclusion.
La banque, le commerce, se sont émus de ce système. Faut-il rappeler les raisons qui ont amené l'introduction des besoins? Le signataire d'une lettre de change a conçu des doutes sur la solvabilité du tiré; il sait qu'un protèêt est une chose fatale ; que la jalousie s’en empare, dénature ses motifs et altère le crédit. Pour empêcher un semblable résultat, le négociant prudent indique une personne qui, en cas de besoin, à défaut du tiré, est chargée de payer.
Est-ce que l'endosseur ne mérite pas, comme le tireur, la faveur d'agir ainsi? Est-ce que la conservation de sa réputation ne le lui commande pas? Est-ce qu'il n’est pas mieux à portée que le tireur d'apprendre l'insolvabilité du tiré, qui chaque jour devient notoire ?
La même utilité existe : c'est pour cela que, dans les usages commerciaux, les recommandations émanent presque toujours des endosseurs, et que nous repousssons la doctrine consacrée par la Cour de cassation ".
786. Si plusieurs besoins existent, le porteur n’est pas maître de choisir celui chez qui il se présentera d'abord. Il suivra
! Le Code de commerce espagnol est dans ce point de beaucoup préférable au nôtre : son art. 491 ne permel pas l’équivoque, Il est ainsi conçu : « Dans les lettres renfermant des indications faites par le tireur, ou les endosseurs, pour arriver à exiger leur acceptation ou paiement, à défaut d'acceptation ou de paiement par la personne sur laquelle elles sont lirées, le porteur doit, après avoir fait'e protêt, solliciter Facceptation ou le paiement des besoins (sujetos) mentionnés dans les indications, en s'adressant en premier lieu à celui indique par le tireur, et ensuile à ceux indiqués par les endosseurs dans l'ordre des endos. » — Voir la jurisprudence indiquée supra, n° 184, p. 182.
DES PROTATS. 109
l’ordre tracé en s'adressant au premier désigné. Il est pro bable, en effet, que celui qui a fait l’énonciation n'a mis plusieurs recommandations que dans la prévision où le premier tiers indiqué refuserait d'acquitter la lettre.
La personne indiquée au besoin pour payer a le droit d’exiger la remise de l'effet acquitté, avec le protèt dûment enregistré fait sur le débiteur principal. Si l'huissier n’est pas encore muni de ces pièces, il doit revenir chercher le paiement. Ce n’est pas au besoin à aller chez lui *.
787. Nous avons exposé, chap. vin, sect. 1, Ç 10, qu'un tiers pouvait se porter negotiorum gestor de l’un des débiteurs de la lettre, et accepter par intervention. Cette intervention étant faite pour empêcher les désagréments du défaut de paiement, ne détruit pas la présomption légale par laquelle on suppose que le tiré remboursera à l'échéance. En conséquence , le porteur n’est pas dispensé, par l'acceptation par honneur, de faire constater le refus de paiement chez le tiré : ilfaut même qu'il fasse également dresser le protêt chez l’accepteur par intervention, qui s’est engagé à payer.
788. Le transport des officiers instrumentaires et des té moins chez toutes les personnes énumérées en l'art. 173, doit s'effectuer immédiatement , et le procès-verbal de leurs opérations doit être contenu dans un seul et même acte (article 173).
Il est néanmoins des exceptions à ce principe.
Quand Pofficier instrumentaire, par la multiplicité des courses à faire, n’a pu parvenir à terminer son protèt le Jour même, il a été empêché par force majeure d’obéir à la lot, et, après avoir constaté cette impossibilité physique, il continue le lendemain son exploit, qui n’est pas dépouillé de son autorité.
Il en est de même lorsque, le besoin exigeant la remise de
F ! Caen, 1er février 1825, S, V. 26, 2. 108.
l'effet acquitté et du protêt enregistré, contraint l'huissier à attendre le jour suivant afin de faire opérer l'enregistrement. Dans ce cas, l'obstacle ayant cessé, l’acte doit être achevé dans le plus bref délai.
Ce sont là de rares espèces, sur lesquelles les tribunaux exercent un pouvoir absolu : mais la règle veut que le protèt soit fait à l'instant et par un seul et même acte.
QUATRIÈME SECTION
Responsabilité de l'huissier instrumentaire,
789. L'officier instrumentaire est res- ponsable qu'envers célui qui lui à ge à nt Fe a LE À e ponsable des fautes qu’il commet! donné mandat, — Jurisprudence et dans la rédaction des protêts. doctrine.
790. La responsabilité ne s'étend qu'au Ë FRET = . S : ë $ 2h | ‘ ‘ n&f À k préjudice réel qu'il a causé. — Si | 792: Le tribunal civil est, à l'exclusion point de préjudice, point de dom- du tribunal de commerce, seul commaues-inlerèts. pétent pour connaître de cette ac- 791. L'officier instrumentaire n'estres-| tion en responsabilité.
789. L'oflicier instrumentaire, à qui la loi confie la mission de constater le défaut de paiement, ne doit, comme nous l'avons dit, négliger aucune des formalités nécessaires à la validité de l'acte. Si, au mépris de ses devoirs, il omet celles que l’on considère comme irritantes, ilest, à l'instar de tout mandataire, passible des conséquences de son fait,
Cette responsabilité, qui a son principe dans les art. 1382 et 1383 Code civ., et 71 et 1031 du Code de proc. civ., doit être d'autant plus sévère, que le mandat est salarié et forcé.
790. Néanmoins, l'huissier qui a négligé de dresser le protêt, où qui a fait un protêt nul, n’est passible d’añcuns
DES PROTÉTA. {ii
dommages-intérêts, si les juges sont convaincus de l'insolva bilité des débiteurs ‘.
Là où il n'y a aucun préjudice, il ne peut y avoir dommages-Intérèêts.
191. Qui pourra demander au notaire ou à l'huissier, compte de l'accomplissement de sa mission? Tous les endosseurs, ou seulement celui qui a rémis le titre avec la commission de protester ?
La Cour de cassation, par arrêt du 29 août 1832, a décidé dans ce dernier sens ; et c’est avec raison. L’officier instrumentaire n'est pas, en effet, le mandataire de tous les endosseurs : il l’est seulement du porteur qui, fort souvent à ses risques et périls, lui donne des ordres particuliers en opposition avec le vœu de la loi. Si done il ÿ a un compte à rendre, c'est un compte de mandat tout à fait indépendant de la négociation intervenue dans la lettre de change. S'il y a et faute, les endosseurs n’ont pas à en souffrir : ils s’en ferônt un moyen contre le requérant, au nom duquel on à agi : ils lui opposeront une légitime déchéance , et celui-ci exercera son action récursoire contre son mandataire. Mais si, couù— vrant la nullité, renonçant à la déchéance, ils remboursent volontairement, ils ne peuvent prétendre qu'étant subrogés aux droits du porteur, ils ont la possibilité de quereller l'acte de protêt. Le porteur avait gardé un silence complet ; il avait ainsi délié tacitement le mandataire de la responsabilité en courue par lui. Comment eux, subrogés, seraient-ils admis à se prévaloir d’une action que leur apteur n’a pas voulu exercer ?
Quoique son arrêt du 29 août 1832 fût conforme äux principes, la Cour de cassation a pourtant rendu une décision qui semblerait contrarier cette doctrine : cependant cette di-
! Paris, 19 février 1898, Gazelte des tribunaux de commerce, 21 février 1828, n° 88; — Rennes, 20 février 1828, S. V. 28. 2. 161 ; — Poitiers, 18 juin 1830, S.V, 30. 2. 217; F$— Nancy, 29 janvier 1831, S. V. 31. 2. 270.
vergence n'existe qu’en apparence. En effet, l'endosseur qui agissait contre l'huissier avait remboursé le porteur aux droits duquel il était subrogé conventionnellement, et qui, ayant été le mandant, avait un compte à demander au mandataire. Ce n’était donc pas ses droits personnels que l’endosseur faisait valoir, mais ceux de son créancier, au lieu et place duquel il se trouvait.
Au surplus, la tendance de l'arrêt du 9 mars 1837 est si bien celle que nous indiquons, que le 17 juillet de la même année, deux mois après, la Cour régulatrice appliquait de nouveau les règles que nous venons de rappeler ‘
792. Quelle est la juridiction qui connaîtra de l'action en garantie contre le notaire ou l'huissier? La nature de cette action veut que les tribunaux civils soient seuls compétents. Il ne s’agit pas, dans une semblable poursuite, de paiement de lettres de change : on réclame seulement en vertu de l'art, 1382 et des règles du mandat, des dommages-intérêts pour mauvaise gestion d’affaires. C'est donc une demande ordinaire, sur laquelle les juges consulaires sont sans pouvoir pour statuer *.
1! Cassation, 29 août 1832, S. V. 32. 1. 724 ; — Cassation, 17 juillet 1837, S. V. 37. 1. 563; — Bordeaux, 3 janvier 1840, Dalloz, vo Effeis de commerce, n° 769, en note ; — Rouen, 4 mai 1842, S. V. 42. 2. 401 ; — Rouen, 1er juin 1843, Journal du Palais, 1844. 1. 605; — Dalloz, n° 777; — Goujet et Merger, \° Protét, n° 249; — Répertoire du Palais, n°5 404 et 405.
En sens contraire : Paris, 8 janvier 1834, S. V. 34.2. 235; — Cassation, 9 mars 1837, SNS OT 1 80e
* Cassation, 30 novembre 1813, S. V. 14. 1. 16; — Cassation, 20 juillet 1815, S. V. 16.1. 379; — Gassation, 2 janvier 1816, S. V. 17. 1. 15; — Cassation, 16 mai 1816, S. V. 16.1, 341; — Bioche el Goujet, Dist. de proc., v° Effet de commerce, no 82. t. 11, p. 323; — Coffinières, Journal des avoués, sur l'art, 181 C. de proc.; — Répertoire du Palais, n° 410; — Goujet el Merger, n°5 252 ct 253 ; — Pardessus, Cours de dr. comm., n°s 419 el 1348 ; — Dalloz, n° 776.
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