CINQUIÈME SECTION
Du coût du protêt.
793. Voici quel était, avant 1848, le coût complet d’un acte de protêt judiciaire, suivant la règle établie à Paris par la Chambre de discipline des huissiers.
Original et copie du protêt........,...., udos MONTRE) Papier de l'original et de la copie...... RE » 70 Droit de copie sur l'original et sur la copie..... » 50 Transcription de l’effet sur le registre.......... » 25 Transcription du protêt sur le registre.....,... » 75 Papier timbré du registre des protêts.......... » 40 Idem du répertoire des actes....,.............. » 5 Enregistrement du protêt,....,,,,... GoAoDoO A0 2 20 Total... 6 85
Quand le porteur a présenté la lettre au paiement, et que ce paiement a été refusé, il remet son titre à un huissier qui se présente le lendemain. Le débiteur, s’il acquitte le lendemain, doit, en effectuant le paiement, y comprendre les frais qu’a occasionnés la course de l’huissier.
794. Le 23 mars 1848 un décret du gouvernement provisoire a réduit ces frais à ! :
4 fr. 10c. pour protêt simple; 5 75 pour protêt à deux domiciles ou avec besoin ; 5 05 pour protèt de deux effets ; 11 75 pour protèt avec perquisition, au lieu de 15 fr. 70 c.; 7 10 pour prolêt au parquet, au lieu de 10 fr, 35 c. ; 3 50 pour les frais d'intervention, au lieu de 5 fr. ; 5 90 pour les frais de dénonciation du protêt, au lieu de 7 fr, 75 c.