‹ des lettres de changeChapitre 83 sur 256 · BILLET DE CHANGE · texte numérisé non relu

BILLET DE CHANGE

Le (la date) j'ai reçu comptant (ou de toute autre manière), de Jacques, la somme de mille franes, pour laquelle je promets lui fournir une lettre de change payable à son ordre, en telle ville, par un tel, et le (la date).

Fait le (la date).

(La signature.)

955. Les billets de change étaient en grand usage lors de la promulgation de l’ordonnance de 1673, qui leur con-

sacre six des trente-trois articles formulés en faveur de la lettre de change. On s’aperçut bientôt qu'ils n’apportaient au commerce ni facilités ni certitude ; ils furent insensiblement négligés, et de nos jours on en retrouve peu de traces. — C’est à cause de leur rareté que le Code les a laissés dans un complet oubli. — Toutefois, ils ne manqueraient pas de sanction au besoin. Le billet à ordre comprend dans sa généralité toutes les obligations dans lesquelles une personne s'engage à rembourser à l’ordre du preneur une somme dontil a reçu la valeur. Or, la loi admettant toute espèce de valeur pour fondement d’un semblable billet, rien n’empèche de donner au souscripteur des lettres de change en équipollence de son billet. Cette valeur est aussi légale qu'une valeur fournie en argent. Et l’on peut dire, grâce à l’universalité de la loi, que le billet de change se trouve absorbé, compris dans la vaste catégorie des billets à ordre, et qu'il est régi par ses dispositions.

M. Duveryer a nettement exprimé cette opinion, lorsqu'il disait au Tribunat : « Le Code de commerce ne fait point mention des billets de change ; et son silence, qui n'indique point la volonté de les exclure et de les proscrire, n'aura d’autre eflet que de ranger ces sortes de billets dans la classe des promesses et billets ordinaires, dont la force et les effets sont déterminés par la forme dans laquelle ils sont rédigés. »

(Discours prononcé, le 11 septembre 1807, au Corps législatif.)

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