‹ des lettres de changeChapitre 84 sur 256 · CINQUIÈME SECTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SECTION

Des billets en blanc,

956. Définition, origine, dangers et| gislation, et de 1843, sous le Code

proscription des billets en blanc, par | de commerce. arrêts de 1624, sous l’ancienne lé-

956. Les billets en blanc étaient ceux qui se faisaient au profit d’une personne dont le nom était en blanc et qu’on pouvait à toute heure remplir du nom que l’on voulait, — Ces billets furent trouvés dangereux, à cause des fraudes qu’ils engendraient. — Inventés vers l'an 1600, dès leur apparition ils furent proscrits par plusieurs arrêts de règlement de la Cour de Paris, et notamment par ceux des 7 juin 1611 et 26 mars 1624.

Les billets en blanc sont nuls, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation ‘.

! Rennes, 27 mars 1843, S. V. 44. 2. 250.

SIXEÈRIE SECTE.

Du billet au porteur.

SOMMAIRE

957. Définition du billet au porteur. varient suivant la cause.— Texte de 958. Son analogie avec le billet en deux arrêts de cassation. blane. — Ses dangers.—Ordonnance | 960. Jugement de Paris, qui refuse au

de 1716 qui le proscrit. — Ordon- propriétaire d'un billet au portenr nance de 1721 qui le rétablit. — perdu, le droit d’en reclamer le Décrets des 8 novembre 1792 et 25 paiement en donnant caution, contherm. an IT, qui le maintiennent. formément à l'art. 151 du C. de

959, Effets du billet au porteur. —Ils| comm.

957. Aux billets en blanc succédèrent les billets au porteur.

On appelle billets au porteur ceux qui sont payables à quelque personne que ce soit, qui s’en trouve porteur lors de l'échéance.

Dans ces effets, comme dans tous les autres, il doit être fait mention de la manière dont la valeur a été fournie,

Ces billets, ne portant ni le nom ni l'ordre du bénéficiaire, sont transmissibles sans endos et passent de main en main sans aucune écriture. — Néanmoins, il arrivait souvent qu'en recevant un semblable billet, afin de conserver un droit de recours contre le cédant, on avait la précaution de le faire garantir et de faire écrire et signer cette garantie au dos du titre.

Les anciens auteurs pensaient même qu'une simple signature avait la force d'un aval. — RoGur cite un arrêt de 1703, qui le décide ainsi, Chap. Lxiv, p. 354, — DELAPORTE, Science des négociants, p. 497.

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