TOME IL
tion pourrait surgir, si une cause légale ne venait entraver son action et mettre obstacle à son commencement où à son développement. Ainsi, la suspension laisse subsister la prescription préexistante, qui reprend son cours quand l'obstacle a cessé. La prescription, dort, mais elle n’est pas éteinte, et quand la cause de süSpension a disparu, on rejoint le temps qui a précédé avec telui qui à suivi, en déduisant le délai pendant lequel la prescription a sommeillé.
Cela bien compris, voyons en particulier les causes et les effets de ces modifications aux principes généraux de la prescripton.
986. INTERRUPTION NATURELLE. —(« La prescriplion Épeut être interrompue civilement ou naturellement, dit l’art. 2242 du Code civil. »
A son tour, l’art. 2243, définissant l'interruption naturelle, déclare : «Qu'il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant-plus d’un an de la jouissance de la chose , soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. »
Ainsi, l'interruption naturelle repose tout entière sur la possession de la chose objet de la prescription. Ce qui signifie qu'elle à rapport seulement à la prescription tendante à acquérir. Comme nous l’avons dit, en ce qui concerne la prescription pour se libérer, la possession n'est pas exigée, elle ne peut pas l'être, puisqu'il ne s’agit pas de s'emparer d’une propriété mätérielle, mais de faire cesser un droit incorporel.
I suit de là que l'interruption ervile est la seule dont nous aYOns à nous OCCuper.
987. INTERRUPTION CIVILE. — Les causes de l'interruption civile sont énumérées dans les articles suivants du Code civil :
« 2244, Une citation en Justice, un commandement ou une saisie signiliés à celui qu'on veutempêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
« 2245. La citation en conciliation devant le bureau de
paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
«2246. La citation en justice, donnée même devant un Juge incompétent, interrompt la prescription.
« 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
« Si le demandeur se désiste de sa demande,
« S'il laisse périmer l'instance,
« Ou si sa demande est rejetée,
« L'interruption est regardée comme non avenue.
« 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
«2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus , à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
«L'interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompent pas la prescription à l'égard des autres cohériliers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n’est indivisible.
« Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompent la prescription à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
«Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
« 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription contre la caution. »
Tel est en son ensemble le système de la loi, que l'on ne
pourrait approfondir sans entrer dans des développements que notre cadre nous interdit.
Il est toutefois nécessaire de nous arrêter un instant sur une question particulière à notre sujet et de faire sur la reconnaissance de la dette, interruptive de la prescription, quelques observations spéciales aux effets de commerce.
988. PROTÊT FAIT PLUSIEURS ANNÉES APRÈS L'ÉCHÉANCE‘. — Quels actes interruptifs de la prescription de cinq ans, le débiteur d’un effet de commerce non protesté le lendemain de l'échéance, peut-il opposer au porteur ?
Existe-t-il, en cette matière, d'autres actes interruptifs que ceux admis par le droit commun ?
Particulièrement, un protèt fait plusieurs années après l'échéance, mais avant l'expiration des cinq ans, a-t-il pour effet d'interrompre la prescription ?
Pour résoudre ces difficultés, 1! faut, avant toutes choses, rechercher et constater les conditions nécessaires à la validité du protèt et la nature particulière de cet acte spécial à la lé gislation du commerce.
Le protêt est l’acte par lequel le tiers porteur d'un effet de commerce fait sommation au tiré de la lettre de change, ou au souscripteur d'un billet à ordre, d’en acquitter le montant en ses mains ou en celles de son mandataire, de l'officier instrumentaire. Si le paiement n’est pas effectué à l'échéance indiquée par le titre, le protèt suffit à constater cette inexécution des engagements contractés, et seul 1l a cette puissance , puisque nul acte de la part du porteur ne peut le suppléer (art. 175).
A l'égard des endosseurs, le protêt a pour but unique de prouver que les débiteurs principaux ont manqué à leurs obligations et de permettre le recours contre eux, qui sont des cautions solidaires, Or, pour démontrer que le paiement
! Jai fail ici mon profit d'observations qui m'ont été adressées de Rennes par M, Viaud, d’Artigues.
a été réclamé des débiteurs principaux au moment même indiqué par le contrat, au jour préfix, disaient les anciens, il faut nécessairement que l’acte de mise en demeure soit dressé à l'instant même où intervient la demande officielle de paiement. De plus, comme les endosseurs 6nt donné d’une main ce qu'ils reçoivent d'une autre, la loi veut que le protêt fait le lendemain de l'échéance soit suivi, dans la quinzaine, de l’action récursoire exercée au moyen d’une citation en justice. Si le protêt n'est pas levé en temps utile, ou si la citation en justice est tardive, l’action est sur-le-charap prescrite contre eux ; la déchéance en leur faveur est prononcée, et cela est juste, car eux ils ne bénéficient pas. |
A l'égard du tireur d’une lettre de change, qui a fourni au tiré provision suffisante, la situation est la même : lui aussi, s’il a reçu la valeur d’un côté, il l’a rendue de l’autre; il doit être, il est libéré quand et comme le serait un endosseur.
Pour eux donc, le protèt, le véritable protêt est l’acte solennel fait dans les formes légales, le lendemain de l’échéance. — Passé ce délai, il n’y a plus de protêt possible.
A l'égard du tireur d’une lettre de change, qui n’a pas remis provision au tiré, ou du souscripteur d’un billet à ordre, l’exercice de l’action du tiers porteur n'est soumis à aucune condition préalable, ni à aucune déchéance autre que la prescription quinquennale. 1! suffit au créancier de former sa demande judiciaire avant l'expiration des cinq ans, à partir du lendemain de l'échéance ou du dernier acte interruptif de la prescription.
Pour eux, le protèt est un acte sans utilité, sans cause et que la loi n’exige pas sous peine de déchéance.
Ajoutons que le protêt, même levé dans les délais, ne fait dans aucun cas, ni pour personne, courir la prescription. —- Si l’art. 189 dit que les actions pour eflets de commerce se prescrivent par cinq ans à compler du jour du protét, ce n’est
point, ainsi le veulent la tournure grammaticale et le sens de la phrase, le protét, mais bien le jour du protêt qui sert de point de départ.
Ainsi donc, voilà le caractère du protêt, sommairement, mais clairement établi : cet acte n'est pas, d’après le droit commercial, un acte faisant courir ou interrompant la prescription. Il vaut sommation de payer, et pas autre chose.
Cela posé, demandons aux principes généraux du droit l'influence d’une sommation sur le cours de la prescription.
La loi a pris le soin d’énumérer les actes spéciaux, privilégiés auxquels, par l'effet d’une disposition arbitraire, mais raisonnée, elle donne la vertu d'interrompre la prescription. Îl ne saurait appartenir, pas plus aux juges qu'aux parties, d'attribuer une force interruptive à d’autres actes qu'à ceux légalement désignés.
La catégorie de ces actes admis par le Code civil n'est pas longue. Une cilation en justice, un commandement ou une saisie, forment l'interruption civile (art. 2244, C. civ). Cette énumération est limitative, et, au delà, on ne trouve plus que des actes impuissants à opérer l'interruption de la prescription (TroPLonG, n° 576). Or, comme dans cette énumération la sommation n’est pas comprise, il faut nécessairement dire qu'elle est sans portée à cet égard.
Les motifs de la loi sont faciles à déduire. :
Que celui qui n'a pas de titre, ou du moins de titre exéeutoire, puisse interrompre la prescription par une demande judiciaire ; que celui dont le titre renferme en lui-même la puissance virtuelle d'exécution, l'interrompe par un commandement où par une saisie, cela devait être, cela était juste. Ce sont là des actes au moyen desquels le créancier manifeste hautement sa confiance dans son droit et sa volonté de l'exercer avec rigueur ; ces actes, ils touchent vivement la personne qui en est frappée. Tel n’est pas le caractère , telle nest pas l'énergie d'une sommation : elle ne repose pas sur
un exécutoire, elle n'engage pas la contestation, elle ne contient rien de ces injonctions rigoureuses, qui contraignent le débiteur à se libérer. Le législateur qui, par des motifs d'ordre public dont chacun apprécie la sagesse, a voulu, au moyen de la prescription, mettre un terme aux procès, verrait ce but manqué, s'il était permis, au lieu de déduire en justice le droit douteux qu'on prétend avoir, de l’entretenir et de le perpétuer par des sommations périodiquement réitérées. Aussi est-ce une règle de notre droit que des actes extrajudiciaires, tels que dénonciations ou sommations, sont inhabiles à arrêter le cours de la prescription.
Cette rapide analyse des dispositions de la loi commune suffit pour montrer combien le Code de commerce se serait éloigné des principes ordinaires, s'il avait attaché l'effet interruptif à un simple protèt, et surtout si cet ellet avait été concédé à un protèt dressé en dehors de toutes les conditions légales.
Maintenant, revenons à l’article 189 du Code de commerce, dont le sens doit désormais être parfaitement élucidé. Nous y voyons que la prescription court à compter du jour du protét, ce qui signifie, on le sait, que la prescriplion commence à dater du jour déterminé par la loi pour protester, alors même que le protêt n'a pas eu lieu *. Or, comme aucune autre disposition n'existe sur la matière ; — comme il n’est dit nulle part qu'un protêt, fait postérieurement au lendemain de l'échéance, interrompra la prescription ; comme, au contraire, il est expliqué en l’art, 189, que la marche de la prescription ne s'arrête qu'en présence d’une poursuite juridique, — il faut conclure que le porteur qui a omis de protester, et qui veut interrompre la prescription, doit employer les moyens du droit civil, c’est-à-dire doit citer ses débiteurs en justice.
Si une opinion contraire pouvait prévaloir, si le porteur
! Voir à ce sujet les autorités, supra, 0° 981, p. 252.
d’un effet de commerce, qui n’a pas fait protester le lendemain de l'échéance, conformément à la loi, avait, quant à la prescription, le droit deréparerson omission, en faisantusaged’un protêt tardif, au lieu de poursuites juridiques, comment empêcher le porteur, qui aurait protesté une première fois à l'échéance, de faire, quelques années après, un second, un troisième protêt, destinés uniquement à interrompre la prescription? Ces derniers protèts auraient certainement tout autant de valeur que celui fait dans la première hypothèse, car la loi ne permet pas plus lun qu'elle ne défend les autres ; car il n’y à pas de motif sérieux pour refuser à ceux-ci l'effet interruptif, que l’on accorderait à celui-là.
De ce système résulterait une autre conséquence tout aussi singulière.
La condition du souscripteur d’un effet de commerce qui n'aurait pas été négocié serait presque toujours, par le fait, pire que celle du souscripteur d’un effet lancé dans la cireulation. — Dans le dernier cas, en ellet, le porteur, intéressé à ne pas perdre son recours contre les endosseurs, ne négligera pas de faire protester le lendemain de l'échéance, et, du jour de ce protèt, du lendemain de l'échéance, courra la prescription en faveur du débiteur principal. — Dans le premier cas, au contraire, le porteur, n'ayant à conserver aucun recours contre des cautions qui n'existent pas, ayant pour unique obligé le souscripteur du titre, pouvant maintenir ses droits sans lever de protèt, économisera les frais nécessités par cette formalité, et puis, pour éviter la prescription, perpétuera ses droits pendant dix ans, au moyen d'un protèt fait la veille des cinq premières années. —- Ce n’est pas tout, il perpétuera éternellement son action, en employant le même procédé, lorsque dix ans, quinze ans, vingt ans, etc., seront sur le point d'expirer,
Ce résultat peut-il entrer dans les prévisions du législateur, qui, en abrégeant la durée de la prescription, a voulu,
au contraire, interdire ces prétentions sans cesse renouvelées, et sans terme certain ?
En vain objecterait-on que l'interruption par la citation en Justice proroge aussi le temps de la prescription. — A cet argument, on répondrait d'abord qu'ainsi l’a voulu la loi, et que ses déclarations précises à cet égard ne sauraient être renversées par de simples raisonnements. — Ensuite, la prorogation par citation en justice a un terme et un terme assez rapproché, puisque, devant les tribunaux de commerce, les affaires sont promptement décidées, quand elles sont suivies, et que, quand elles sont abandonnées, l'instance est périmée au bout de trois ans, et que la péremption emporte avec elle l'effet interruptif.
En résumé, Je pense :
19° Que le Code de commerce ne s’est point occupé des actes interruptifs ou suspensifs de la prescription ;
29 Qu'il s'en est référé à cet égard aux règles du droit cOMMUN ;
3° Qu'il s’est borné à déterminer la durée des actions en matière de lettres de change ou de billets à ordre, et à abréger le temps ordinaire de la prescription ;
4° Qu'un protèt, régulièrement fait le lendemain de l’échéance, ne fait point courir la prescription, qui à pour point de départ, non le protêt lui-même, mais le jour où le protèt a été ou a dù être fait ; |
5° Qu'il ne pouvait pas en être autrement, car, de sa nature, le protêt, qui n’est qu’une sommation, ne devait jouir d'aucune influence, soit sur la mise en marche de la prescription soit, sur les causes qui l'interrompent ;
6° Qu'un protêt, fait postérieurement au lendemain de l'échéance, n’est pas un protèt, ne Jjouirait pas des priviléges de cet acte, s’il en avait, et à tout au plus la force d’une sommation ;
7° Que la législation commerciale n'ayant rien innové
fi
sur les principes généraux du droit, en ce qui touche l'interruption de la prescription, il est indispensable de recourir au droit commun pour savoir si cette interruption à été accomplie ;
8° Qu'enfin, le droit commun n’accorde pas à une simple sommation l'effet interruptif, et que, par conséquent, le pro— tèt, à quelque époque qu’il survienne, est sans force pour ar— rêler le cours de la prescription.
La question n’est pas neuve aujourd'hui. Soumise une première fois à la Cour de cassation, le 23 décembre 1840, à l’occasion d’un arrêt de la Cour d'Amiens, qui attribuait au protèt l’effet interruptif, il y a eu à la Chambre des requètes arrêt d'admission, rendu sur le rapport de M. TRroPLONG, qui a présenté les observations suivantes :
«Qu'est-ce qu'un protét? C’est un acte solennel, qui à pour objet de faire rebrousser chemin à la lettre de change, et de lui faire remonter les échelons qu'elle a parcourus. C'est le fondement de l’action en garantie contre le cédant, et de celui-ci contre son auteur, jusqu'à ce qu'on arrive au tireur. Pothier ne parle du protêt que comme d'un préliminaire, pour que le porteur puisse exercer son recours contre le tireur et les endosseurs. M. Pardessus à également suivi cet ordre d'idées. Dans sa pensée, le protèt ne peut trouver sa place que dans l’action du porteur contre les tireur, endosseurs et autres garants.
« Mais, voyons le Code de commerce. Dans quel cas fait-il entrer le protêt dans ses combinaisons? Lorsque la lettre de change à été mise en circulation, qu'elle est entrée dans les mains d'un tiers porteur (art. 161, 162 et 163). Le tiers porteur n'est pas équivoque dans la lettre de change : il a une signilication précise : le tiers porteur est toujours une personne distincte du tireur. Les art. 128 et 164 sont fort si gnificatifs sur ce point. 11 est donc vraisemblable que le prott n'a de sens et de valeur que lorsque, la lettre de change ayant été mise en circulation, il y a lieu de constater solen-
nellement le refus de paiement, afin d'exercer un recours en garantie contre les endosseurs et le tireur.
« Mais quand la lettre de change n’a pas circulé, quand elle est restée entre les mains du preneur; quand il n’y a ni tiers ni recours en garantie; quand on enlève à cet acte son caracière monétaire (son caractère circulant), pour le mettre dans la classe des billets du droit commun, le protèt est un acte sans cause, la loi ne le connaît pas. N'en est-il pas de même du billet à ordre qui n’a pas été mis en circulation?
« Sans doute, le tireur (ou bénéficiaire) peut sommer, s’il le veut, le tiré (ou souscripteur) de payer; mais c’est là une sommation ordinaire. C'est un simple acte extrajudiciaire, qui n'a pas de valeur interruptive (art. 2244 C. civ.). Ce n'est pas, ce ne peut pas être cet acte solennel que la loi appelle protêt, et qu'elle revêt de formalités particulières, parce qu'il doit être le témoignage de faits qui vont réagir sur des actes accomplis pour les annihiler. »
La difficulté ayant été soumise à la Chambre civile, l'arrêt de la Cour d'Amiens a été cassé en ces termes :