ARRÊT
« Vu les art. 162 et 189 du Code de commerce, et 2244 du Code civil;
« Attendu qu'aux termes de l’art. 189 du Code de commerce, toutes actions relatives aux billets à ordre se prescrivent par cinq ans, à l'égard des souscripteurs, à dater du jour du protét ou de la dernière poursuite juridique ;
« Que le jour du protêt est donc le point de départ de la prescription dont il s’agit; que l’art. 162 Code de commerce détermine nettement ce qu'il faut entendre par ces paroles : le jour du protét;
« Qu'en effet, il résulte de cet article que le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l’on nomme protét faute de paiement; d'où
il suit que le lendemain du jour de l'échéance est le seul et véritable jour du protét, à moins que ce jour ne soit férié 1égal, auquel cas le protêt peut être fait le jour suivant ;
« Attendu que tout acte destiné à constater le refus de paiement d’un effet de commerce, dressé à une autre époque, ne saurait constituer un protêt ou devenir le point de départ de la prescription établie par l’article 189 C. de comm., puisque cette prescription, établie conformément à l'esprit des lois commerciales, dans l'intérêt d’une prompte libération, serait infiniment prolongée, si elle ne commençait à courir qu'à partir d’une époque indéterminée et abandonnée à l’arbitraire du créancier ; qu’un tel acte constitue, tout au plus, une simple sommation de paiement, mais qui, n'ayant ni le caractère d’une poursuite juridique, puisqu'il n’est pas la conséquence d’un acte exécutoire, ni le caractère d’un protêt, ne saurait interrompre la prescription;
« Attendu, enfin, qu'une sommation de cette nature ne réunit pas davantage les conditions requises pour constituer un commandement, dans le sens de l’art. 2244 C. civ., et qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a expressément violé les art, 162 et 489 C. de comm., et faussement appliqué l’art. 224% C. civ. ;
« Casse, etc. !.»
989. SalstE-ARRÊT. — Une saisie-arrêt, bien que validée par un jugement, interrompt-elle la prescription?
Un arrêt a décidé la négative, par ce motif que la saisiearrêt serait une mesure conservatrice ?.
Cette décision est sujette à critique : le caractère de la saisiearrêt me paraît avoir été méconnu. Si la saisie-arrêt est une
‘ Gassation, {er juin 1842, S. V. 42, 1, 707; Journ. du Pul., L. Il de 1849, p. 351; — Cassation, 28 avril 1846, le Droit, no du 29 avril, S. V. 46, 1. 427; — Bousquet, Dicl. des presc., V° Billet à ordre, p. 65 ;— Goujet el Merger, v° Leitres de change, n°449 ; — Dalloz, n° 831.
? Bordeaux, 21 mars 1898,
mesure conservatrice au moment où elle vient d’être formée et lorsque l'épreuve de la justice n’a point passé sur elle, elle est généralement aussi considérée comme un acte d'exécution lorsqu'elle a été suivie d’une instance dans laquelle son mérite a été reconnu. A ce titre, elle doit avoir l'effet interruptil ‘.
990. Si le porteur n’exerçait des poursuites juridiques que contre l’un des signataires, il n’y aurait lieu à la prescription de trente ans que contre celui-là. Les autres signataires resteraient soumis seulement à la prescription de cinq ans.—Par exception aux principes généraux sur la solidarité, lorsque le porteur n’a pas fait de diligences contre un des signataires de la lettre, il est déchu à son égard, quellesque soient les poursuites faites contre les autres obligés”.
991. L'endosseur d'une lettre de change qui en réclame le paiement du tireur, et auquel on oppose la prescription quinquennale, ne peut se prévaloir, pour soutenir qu'il y à eu interruption de la prescription, des poursuites faites par le porteur, auquel il aurait transmis l'effet lorsque ces poursuites consistent : 1° en des assignations suivies d’un jugement par défaut tombé en péremption faute d'exécution dans les six mois; 2° en un jugement qui a débouté le porteur de sa demande *.
992. RECONNAISSANCE DE LA DETTE. —En matière civile, la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription, quelle que soit la forme qu'il lui donne, quel que soit l'acte qui la constate. — En matière d'effets de commerce, la loi se montre plus exigeante; sans tracer une forme particulière, elle veut que la reconnaissance soit faite par un acte séparé.
! Roger, de la Saisie-arrét, n° 476 ; — Goujet et Merger, n° 457.
? Toulouse, 23 février 1827. — Pardessus, n° 413; — Goujet el Merger, n° 461; — Vazeiile, n° 629 ; — Dalloz, n° 836.
En sens contraire : Horson, Question 133, p. 197.
? Cassation, 29 juin 1846, S, V, 46, 1, 625.
993. Mais quand existe-t-il un acte séparé? — Voici les espèces dans lesquelles ce caractère a été constaté :
1° Lorsque le débiteur, poursuivi en paiement, déclare qu'il ne peut payer parce que la provision est paralysée dans ses mains par des oppositions ‘;
20 Dans la lettre missive par laquelle le débiteur demandé à son créancier un délai pour payer ?;
3° Dans l'acte par lequel le tireur déclare renoncer à opposer au porteur la déchéance résultant du défaut de dénonciation de protêt dans les délais;
4° Dans la mention faite par le souscripteur, sur son bilan, des lettres de change dont le paiement est réclamé contre lui ‘;
5° Dans la reconnaissance faite par le débiteur de la sincérité de la mention écrite par le porteur sur le dos d’une lettre de change, que telles sommes ont été payées à compte ”;
6° Par l'admission de la lettre de change au passif de la faillite de l’un des endosseurs et par le paiement des dividendes.—Dans ce cas, cette reconnaissance de la dette interrompt la prescription quinquennale, même à l'égard de tous les autres débiteurs solidaires de l'effet”:
7° Dans le paiement des intérêts, lequel paiement, à défaut d’acte écrit, peut être établi par témoins";
! Paris, 7 janvier 1815, D. P. 23.2. 8. — Vazeille, L. II, n° 634, p. 239.
: Bordeaux, 5 a0ûL 1832; — Cassation, {er mars 1837, Journ. du Palais, t. IL de 1837, p. 587; -- Colmar, 29 avril 1839, S. V. 39. 2, 492, — Merlin, Questions de droit, v° Lettre de change, $ 5; — Pardessus, n° 335; — Toullier, t. X, n° 307: — Troplong, n° 614.
3 Cassation, 14 février 1526.
{ Bordeaux, 19 aOûL 1840, Journal du Palais, L. II de 1840, p. 717 ; — Bordeaux, 24 février 1843, S. V.43. 2. 2835, — Troplong, Des prescriptions, t. 11, n° 697.
En sens contraire : Paris, 5 aQût 1813.
“ Cassation, 16 décembre 1828, S. V, 30. 1. 115; — Goujet et Merger, h° 463.
5 Grenoble, 29 février 1848, S. V, 49, 2, 272.
* Montpellier, 31 août 1850, S.V. 50.2. 584,— Cel arrêt juge aussi, et avecraison, qu'un acle nolarié, conférant hypothèque pour assurer le paiement de la lettre dé change, ne peut être considéré comme une reconnaissimce par acle séparé, interrompant la prescriplion, lorsqu'il a été signé le même jour que la lettre de change, dont il n’est qu'une annexe. — Con/formes sur ce dernier point : Cassation, 9 août 1831, S. V. 31, 1, 297 : — Cassation, 14 Mars 1838, S. V, 38. 1. 708,
8° Lorsque le débiteur d’effets de commerce a fait ultérieurement, et pour la même somme, une reconnaissance notariée, il s’est rendu par là même non recevable à opposer la prescription.—Vainement il dirait que la reconnaissance notariée elle-même prouve que la dette par effets de commerce est restée sans novation et soumise à des poursuites commerciales ;— l'objection n'établirait pas que la prescription a dû conserver son effet, nonobstant la reconnaissance notariée!,
99%. Une question assez grave a été soulevée. Une lettre de change est créée : antérieurement à son émission, le créancier, prévoyant le non-paiement et voulant éviter la prescription, s'est fait remettre une reconnaissance de la dette par acte séparé. Cette reconnaissance interrompt-elle la prescription? En d’autres termes, la reconnaissance de la dette peut-elle précéder l'échéance? La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 octobre 1817, décida l’affirmative, et le pourvoi formé contre sa décision fut rejeté le 2 février 1819. — Cependant, de graves motifs pourraient être articulés contre cette solution.
Toute prescription est fondée sur un double principe : d’une part, l’inaction du créancier pendant un long espace de temps fait présumer, ou qu'il a été désintéressé, ou, qu’inspiré par son affection pour le débiteur, 1l lui a consenti remise volontaire de sa dette. D'autre part, si la supposition de la loi se trouve erronée en fait, elle arrive néanmoins au mêmes résultats, et alors la libération du débiteur est une peine infligée au créancier pour son préjudiciable oubli.
Pour qu'il soit possible de rentrer dans cette double hypothèse, et d'accomplir le vœu de la loi, 1l semble donc nécéssaire que la reconnaissance ait été la suite du refus de paiement.
Remarquons en outre que la prescription n’est évitée qu’autant que la dette a élé reconnue. Or, tant que la lettre de change
! Paris, 14 janvier 1825, Sirey, 26, 2. 133.
n'est pas échue, 11 n’y a point dette, el, parlant, il y a impossibilité de reconnaître une dette qui n'existe pas: qui a terme ne doit rien.
995. Dans les attributions de l’ordre judiciaire, deux parts distinctes ont été faites aux Cours d'appel et à la Cour de cassation. — Rechercher les faits, les constater d’une manière inattaquable, leur appliquer les règles du droit, voilà le lot des Cours souveraines.—Prendre pour constants les faits admis en cause d'appel, redresser l'interprétation vicieuse de la loi, tel est le domaine de la Cour régulatrice. — Il suit de là, qu'en matière de reconnaissance de dettes, les Cours d'appel ont un pouvoir à l’abri de toute censure, puisqu'il s’agit d’un fait à constater, et non d'une thèse de droit à résoudre, Ainsi, la Cour de cassation doit maintenir les arrêts qui déclarent que telle reconnaissance a fait cesser la prescription, si d’ailleurs la reconnaissance, admise comme constante, ne méconnait aucuns principes de la loi .
Il en serait autrement si la reconnaissance violait les règles, st, par exemple, elle n’était pas faite par acte séparé, ou si elle émanait d'un incapable.
996. EFFETS DE L'INTERRUPTION. -— C'est ici le moment de rechercher quels effets doit produire l'interruption.—Changet-elle la nature du titre? A la prescription quinquennale faitelle succéder la prescription trentenaire ?
Pour décider ces graves questions, il paraît indispensable de s’enquérir de la nature particulière de la cause interruptive.
Si la poursuite intentée par le porteur a été suivie de condamnation, la créance résultant de la lettre de change est remplacée par une créance résultant d'un jugement ; le titre primitif a été absorbé et a fait place à un nouveau titre, qui ne peut être éteint que par l'écoulement de longues années.
‘ Gassation, 14 février 1826, S, V.26.1. 310; — Cassation, 9 août 1831, S. V. 31,1. 296 ; — Cassation, 28 noyembre 1831, S. V. 32, 1. 26,
Si c'est la reconnaissance de la dette qui à interrompu la prescription, il est indispensable d'examiner comment cette reconnaissance a été effectuée.—Quand le débiteur se borne à demander termes et délais; quand sur le titre même, ou par acte séparé, il prolonge en quelque sorte l’échéance ou éloigne le jour de la prescription, alors l’ancienne obligation subsiste avec sa force, sa nature et ses effets particuliers. —Quand, au contraire, le débiteur substitue à la lettre de change une reconnaissance de la dette, quand il opère ainsi la novation, il fait disparaître avec le titre éteint le privilége dont il jouissait, il rentre sous l'empire de la loi commune, et il ne peut désormais invoquer que les prescriptions admises contre les créances civiles *.
L'art. 189 du Code de commerce s’explique sur ces deux hypothèses dans des termes qu'il est indispensable de rapporter : «Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans.…., s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé. »
Cela est fort clair. — S'il n’y a condamnation ou reconnaissance par acte séparé, prescription de cinq ans. Si, au contraire, il existe l’une de ces deux conditions, point de prescription de cinq ans : seulement prescription ordinaire,.
Mais lorsque l'interruption a pour cause un autre fait que ceux prévus par l’art. 189, le titre est-il modifié à tel point que, l’interruption ayant cessé, un laps de trente ans soit nécessaire pour éteindre l’action dérivant de lettres de change? Par exemple, un commandement, une citation en justice ontils cet effet ?
Nous ne pensons pas qu'il soit possible de décider l’affir-
‘ Les aulorilés suivantés consacrent celte opinion : Cassation, 9 mars 1832, S. V. 32. 1. 824; D. P, 83. 1. 42; — Colmar, 29 avril 1839, S. V, 39. 2, 492 ; — D. P. 39.2. 581 ; — Bordeaux, 24 février 1843, S. V. 43. 2. 288. — Vazeiïlle, !, II, n° 628; — Troplong, t. Il, nos 697 el 698 ; — Goujet et Merger, n° 464,