INTRODUCTION
J’entreprends de traiter une grave question qui touche à tous les points de l’histoire de la constitution romaine.
Cette question présente de nombreuses obscurités devant lesquelles j’ai hésité plus d’une fois; elle offre, dans son ensemble et dans ses détails , des difficultés que je me suis proposé de diminuer, que je serais heureux de faire disparaître.
Tous les savants les connaissent. Aussi n’ai-je pas besoin de réclamer leur indulgence. Pour eux, il est inutile de dire combien un semblable travail , convenablement traité , pourrait jeter de lumière sur des points obscurs, ou à demi éclairés , de l’histoire intérieure des Romains et de leur constitution ; sur l’organisation politique de l’Italie, à la suite delà conquête romaine, et pendant les siècles qui ont suivi cette conquête; oserai-je ajouter, jusqu’à nos jours ?
Mais un livre , même un ouvrage d’érudition , peut avoir d’autres lecteurs que des érudits. Or beaucoup de personnes , peu familières avec les études historiques , ou , du moins, qui ne connaissent que les résultats de la science,
sans en avoir abordé par elles-mêmes les difficultés, paraissent supposer qu'il est inutile aujourd’hui de s’occuper encore des études relatives à l’histoire romaine. Depuis la renaissance des lettres et de l’érudition critique , c’està-dire depuis le xvie siècle, l’histoire romaine n’a-t-elle pas été analysée, développée, envisagée sous toutes les formes, dans son ensemble et dans chacun de ses détails, soit par des érudits péniblement occupés , pendant toute une vie de fatigues et de sacrifices , souvent sans gloire , à comparer les textes, à relever les variantes des manuscrits , à émettre quelques conjectures utiles ou ingénieuses, à proposer des doutes ou des corrections, qui, plus d’une fois, ont pris et conservent la place d’un texte altéré, insuffisant ou corrompu ; soit par d’habiles traducteurs qui ont profité des travaux des premiers ; soit, enfin par des hommes d’esprit, ou mêrpe de génie, qui, mettant en œuvre tous les résultats antérieurs, en ont tiré la conclusion, reconstruit l’ensemble avec ces débris épars, et créé la philosophie ou la politique de cette histoire dont les écrivains grecs et latins, leurs traducteurs et leurs commentateurs n’avaient fourni que les matériaux isolés , obscurs, souvent même inconciliables en apparence? Qu’ ayons-nous à apprendre sqr cette histoire , après les savantes dissertations 4e Rergier, de Saumaise, de Scaliger, de Paul Mauuce, de Pancirole, d’Antonius Augustinus, de Sigopius; en un mot , de tous ces érudits du xvie et du xvnc siècle , dont les travaux remplissent le volumineux recueil des Antiquités Romaines de Grœvius? Les savants français dont les dissertations forment la collection, si riche et si précieuse, des mémoires de l’Académie des inscriptions, n’ont-ils pas porté une lumière complète sur tous les points encore obscurs de cette histoire? Pour la législation , ne suffit-il pas d’ouvrir le manuel le plus élémentaire de bibliographie, pour s’assurer qu’aucun problème de cette vaste science n’est
resté sans solution ; que la France, }’ Allemagne, l’Italie, ont lutté d’efforts pour éclaircir chacune des questions, résoudre chacun des problèmes que soulèvent les lois de la république, celles de l’empire, ou enfin les vastes compilations de Constantin , de Théodoso H » de Justinien ? Que peut-il encore rester à. faire sur ces questions, après les travaux d’ Aidât, de Godefroi, de Cujas, de Hugo, de Savigny?
Les discussions entre fpuilly et l’abbé Sallier ; les doutes émis par le premier de ces savants, en 1722; par Beaufort en 1738; de nos jours, par Lévesque et Niebuhr; les réfui ations qui ont été faites ou tentées de ce scepticisme: tous ces travaux n’ont-i}s pas dû jeter sur les premiers siècles de l’histoire romaine, une lumière aussi complète qu’on peut l’espérer ? Enfin, les réflexions de Machiavel Sur Tite-Live; ces discours si hardis, si profonds, plus politiques encore qu’érudits ; la troisième partie du discours Sur l’histoire universelle de Bossuet ; les considérations de Montesquieu, ne nous font-ils pas admirablement comprendre toutes les causes de la grandeur et de la décadence de cette épouvantable machine, comme l’appelle Montaigne ?
Tous pes ouvrages sont admirables assurément; mais ont-ils épuisé la question? L’histoire de Itome nous est-elle connue avec la même clarté que celle de notre temps? Sans doute, comme Montaigne l’a dit pour lui-même, nous naissons tous, ou nous devenons par notre éducation, habitants de cette grande vide ; sans doute, pour beaucoup d’entre nous , il est vrai de dire avec le même philosophe , que nous connaissions le Capitole avant le Louvre , et que le Tibre nous est plus familier que la Seine (1). Qui oserait
p) • J’av veu ailleurs des maisons ruynécs, et des statues, et du ciel, et de » la terre : ce sont toujours des hommes. Tout cela est vray, et si pourtant ne » scaurov reveoir si souvent le tumbeau de cette ville, si grande et si puissante
I— Il —
dire toutefois qu’il connaît toutes les parties de l’histoire de Rome ; tous les détails de sa constitution et surtout les secrets de cette administration si savante et si forte , qu’il avait fallu sept siècles pour l’amener à sa perfection , et que son agonie a duré cinq siècles entiers , pendant lesquels et la froide cruauté de Tibère, et l’imbécillité de Claude, et les orgies de Yitellius , et les atroces folies de Caligula , de Néron , de Commode, d’Élagabal , et la toute-puissance des légions, surtout des prétoriens , ne purent que détacher quelques pierres de ce vaste édifice, l’ébranler sur sa base , en détruire momentanément l’équilibre , mais non le renverser ni l’anéantir?
Expliquer la formation de ce vaste ensemble de la constitution romaine ; en faire saisir l’esprit et le caractère par l’histoire successive de chacun des éléments qui ont contribué à l’élever , est une tâche immense , pleine de telles difficultés, que Beaufort, un des esprits les plus ingénieux, un des érudits les plus clairs que nous connaissions, n’y est pas entièrement parvenu. Son histoire du gouvernement de la République romaine est une série de belles, de profondes dissertations. Chacune , prise à part , a une valeur réelle, mais l’ensemble manque ; la méthode n’est pas assez sévère , le principe général échappe au lecteur. De là , ce me semble , une belle tâche à remplir , de beaux travaux à entreprendre. L’histoire des guerres des Romains et de l’extension de leur puissance n’est plus à faire. Grâce aux grands travaux des érudits dont les résultats sont devenus populaires , le développement de l’histoire romaine dans sa série chronologique est clair et positif, du moins depuis la
» que je ne l’admire et révère. Le soing des morts nous est en recommandation : » or j’ay esté nourry, dès mon enfance, avec ceux icy ; j'ay eu cognoissance des » affaires de Home longtemps avant que je l'aye eue de ceulx de ma maison ; » je sçavoy le Capitole et son plan avant que je sceusse le Louvre; et le Tibre • avant la Seine. » (Essais, L. 111, ch. 9.)
prise de Rome par les Gaulois, jusqu'à la chute de l’empire. Les ouvrages les plus élémentaires disent sur ce point tout ce qu’il est nécessaire d’en connaître. Mais il n’en est pas ainsi de l’histoire même des lois et de la constitution de Rome. Que l’on choisisse, au hasard, sur ce sujet, telle question que l’on voudra; les difficultés surgiront à chaque pas.
La cause de ces difficultés est aisée à trouver. La Grèce et Rome , que l’on associe presque toujours par la pensée ou par les souvenirs, sont profondément distinctes sous mille points de vue , et surtout sous le rapport des lois. Les Grecs eurent des constitutions politiques, méditées, élaborées avec soin , savantes et complètes. Dans ces constitutions , résultat , ou de théories philosophiques , ou d’observations locales , ou d’expériences faites dans les républiques voisines, les pouvoirs publics étaient clairement établis, et leurs attributions nettement déterminées. Mais ces constitutions étaient toutes politiques ; elles paraissent s’être peu préoccupées de déterminer les rapports des citoyens les uns avec les autres. Ces rapports essentiels étaient déterminés , moins par les lois, que par l’usage , les coutumes , l’équité. En un mot, les constitutions les plus célèbres des républiques grecques, celles de Lycurgue, de Dracon, de Solon, étaient plutôt politiques que civiles (1). Il en fut
(I) Cicéron proclame avec orgueil , et avec raison, la supériorité des Romains sous le rapport du droit civil. Mais il se garde bien de voir l’autre revers de la médaille et d’indiquer combien les Romains , supérieurs aux Grecs sous le rapport, du droit civil , leur étaient inférieurs sous le point de vue des constitutions politiques. Quelque partial qu'il puisse paraître, le jugement de Cicéron n'en est pas moins précieux à recueillir pour confirmer ce que nous venons de dire : Quantum prcestiterint nostri majores prudentia cceteris gentibus tum facile intelligent , ti cum illorum I.ycurgo, et Dracone , et Solone, nottras leges con ferre volueritis- Incredibile estenim, quant sitomne jus civile ,prater hoc nostrum, incondilum , ac ptrne ridiculum. (Cic. de Orat. !, 44 — Coll. Leclerc.— 111. p. 13G.)Tite-Livc met aussi danslabouchcdeNabis des observations fort judicieuses sur la différence des constitutions de Sparte et de Rome (T.-L., XXXIV, 31).
tout autrement à Rome. Les Romains ont laissé , à toutes les nations , des modèles pour leurs codes. Mais , en écrivant, en rédigeant, en commentant les principes du droit civil, négligés par les Grecs, ils ont négligé, à leur toilr, ce que les Grecs avaient cultivé, c’est-à-dire le droit politique. Leur constitution ne fut jamais écrite dans son ensemble. Leur droit politique se trouvait dans des lois mobiles et de diverse époque , dans la conscience ou les souvenirs des citoyens, dans des usages, des coutumes, des précédents auxquels on s’en référait dans tous les cas douteux (1). Yoilà pourquoi, aussitôt que nous essayons d’aborder une question qui touche à quelque point de la constitution romaine, nous sommes réduits à extraire, à comparer, à concilier, autant que possible, des textes obscurs de Denys d’Halicarnasse , de Tite-Live, d’Aulu- Gelle, de Cicéron. Les anciens éprouvaient, comme on le voit aisément, les mêmes difficultés. De là tant de points douteux qu’on n’expliquera peut-être jamais d’une manière incontestée.
Parmi ces questions obscures de l’histoire de la constitution romaine, se trouve celle des lois agraires que j’entreprends de traiter.
Je n’ignore pas que beaucoup de savants auteurs , dans les siècles derniers , et de nos jours, ont traité cette question. J’aurai l’occasion de citer souvent les dissertations spéciales d’IIollmann et de Heyne, les renseignements dispersés dans les ouvrages de Hooke , de Beaufort, de Pilati de Tassulo, de Niebuhr, de Savighy, de MM. Giraud et Laboulaye. Je ne voudrais pas être du petit no:nbre
(I) On trouve bien des exemples de ces hésitations par suite de l'absence il’une constitution écrite et de ces recours aux précédents, seule règle en par .1 cas. Tite-Live en cite plusieurs. En 209 , discussion sur les réélections (XXVII , <■). En 190, difficultés pour savoir si le sénat a le droit de désigner les provinces à assi gner aux consuls , ou si on les tirera au sort (XXXVII , l) ; et bien d’autres exemples analogues (X, 24.— XXVIII , 38.— XLV, 21, etc.).
des écrivains disposés à profiter du travail de leurs devanciers, saris reconnaître tout ce qu’ils leur doiveilt. Jë leur ai emprunté beaucoup de renseighements et plusieurs solutions. Je me plais tout d’abord à reconnaître ceë services, sauf à iës signaler d’une manière plus complète, lorsque l’occasion s’en présentera. Mais il m’a semblé qu’il restait encore beaucoup à faire , après eux , pour l’histoire complète des lois agraires. Hooke , Pilati de Tassulo , Yertot lui-même , si léger , si superficiel dans la plupart des cas , ont vu avec quelque netteté , et indiqué clairement, avant Niebuhr , avant Savigny , que les lois agraires chez les Romains n’avaient pas pôur but le partage égal des terres ni la communauté des biens, mais seulement le partage entre les pauvres des terres conquises , devenues domaine de l’État, et injustement usurpées par les grands. Ce point de vue , qui n’est plus contesté aujourd’hui que pour une loi , celle de Licinius Stolon , s’applique, comme j’espère le démontrer, aussi bien à cette loi qu’à toutes les autres. Les auteurs que je viens de nommer auraient dû, après avoir plus ou moins nettement établi le principe , entrer dans les détails , donner P énumération des lois agraires , expliquer comment et pourquoi les Unes avalent échoué , tandis que les autres avaient été adoptées et même exécutées. C’est cé qu’ils h’ont pas fait, pressés sans doute qu’ils étaient de suivre le développement chronologique et l’histoire générale de la république, et n’ayant pas pour but de faire , d’une manière suivie , l’histoire de ces lois.
Cette dernière partie, l’énumération des lois agraires, les débats auxquels elles donnèrent lieu * les conséquences qu’elles entrainèrent , devait être traitée plus complètement dans la dissertation spéciale de Hollmann , vulgairement connue sous le nom d’Obrecht, mais à tort, comme j’espère le prouver plus tard. Publiée en 1674, rarement consultée depuis, à ce qu’il me semble, quoiqu’elle soit indiquée
dans toutes les biographies , cette dissertation estun des plus beaux travaux que nous possédions sur les lois agraires. Toutes les lois essentielles y sont indiquées et discutées ; tous les textes importants y sont cités. Malheureusement Holl— mann s’est préoccupé beaucoup plus de faire un exposé historique de ces lois que d’en apprécier le véritable caractère , la tendance et la portée réelles (1). Le point de vue juridique, qui domine et explique tout , manque complètement dans cette dissertation. On y chercherait envain des notions sur le domaine public, sur son origine, les conditions auxquelles il était concédé, et les causes des usurpations faites par les grands sur les terres de l’État. Enfin , tout en détaillant avec soin les lois essentielles, l’auteur a négligé un très-grand nombre de lois moins importantes , mais utiles pour faire connaître la question dans son ensemble et même pour en faire saisir le véritable caractère.
J’ai essayé de combler cette double lacune, d’une part, en insistant longuement sur la nature du domaine public , son origine et les conditions diverses auxquelles il était soumis; et, d’un autre côté, en tâchant de ne négliger aucune des lois proposées pendant la durée de la république, dans le but de partager aux plébéiens ou à quelquesuns des plébéiens, soit le domaine public dans sa totalité, soit quelques parties de ces propriétés de l’État. Il m’a
(I) Il était combattu par deux tendances en sens contraire : son bon sens naturel qui le portait à louer, au moins, ie principe des lois agraires ; les préjugés du temps et des puissances de l’époque où il vivait. 11 reconnait, en s’appuvant sur des textes nombreux d’Horace, de Tite Livc, de Vanon, de Pline, de Cicéron lui-même, l'importance et la justice de ces lois. Mais il recueille, avec la même patience, le même soin, la même approbation, les témoignages hostiles aux lois agraires. 11 se débat tellement au milieu de ces témoignages contradictoires, qu’il avoue approuver le principe même et l’usage de ces lois , mais qu’il en condamne seulement l’abus : Vnum hoc, ctausulœ loco, admonemut , ca quœ modo dicta sunt non t'n usum legum agrariarum, sed in abusum illarum, dicta censeri debere (p. 24 C’est beaucoup, on peut même dire, c’est tout, que d’avoir admis le principe et reconnu le véritable caractère de ces lois.
paru d’autant plus important de combler cette lacune qu’elle est sensible , même dans l’excellente dissertation de Heyne, publiée en 1793, et que j’aurai fréquemment l’occasion de citer. Ce dernier travail est cependant de beaucoup supérieur à celui de Hollmann. Quelques lois négligées par celui-ci ont été traitées par Heyne , surtout pour la période qui s’étend entre le tribunat des Gracques et la fin de la république. Mais les mêmes lacunes existent encore pour la période comprise entre la proposition de Spurius Cassius et la loi de Licinius Stolon. Un grand mérite de Heyne est d’avoir, le premier, établi , parmi les lois agraires , une classification utile , en distinguant avec soin les partages qui résultèrent de dispositions législatives ; ceux qui , dans le dernier siècle de la république, furent le résultat de la force ou de la conquête ; enfin, l’établissement des colonies qui furent , pour le sénat ou pour les riches , un moyen d’éluder, par des concessions partielles , l’exécution complète des lois agraires d’un intérêt général. Un autre mérite de Heyne, mérite plus grand et plus incontestable encore, c’est qu’il a insisté , plus complètement que personne avant lui , sur le vrai caractère de la possession romaine. Niebuhr a pu dire, et cet éloge est précieux sous la plume d’un homme qui loue si rarement, que c’était à la dissertation de Heyne qu’il devait la conviction qu’il a gardée depuis lors sur le caractère des lois agraires.
Le traité de Savigny sur la Possession est justement estimé de tous les hommes qui s’occupent du droit romain. Mais oserai-je dire toute ma pensée? Savigny , dans cette monographie qui ne sera pas refaite , parce qu’on ne recommence pas les chefs-d’œuvre, n’a-t-il pas été plutôt légiste qu’historien ? Je crains, du moins, que la lumière qu’il a jetée sur des points du droit jusqu'alors obscurs ou contestés, ne profite beaucoup plus aux études des juris-
consultes qu’à celles des historiens ou des érudits. C’était, au reste , le véritable but de l’auteur.
On sait que les jurisconsultes et les historiens divisent en trois grandes périodes l’histoire du droit Romain : lé droit ancien depuis la fondatioti de Rome jusqu’à 1’établiâ* ment de la préture, l’an 366 âvaht J.-C. C’est la législation primitive, et par cela même, symbolique, aristocratique et théocratique; mais pour laquelle , sauf les lois des Douze Tables» dont les débris eux-mêmes sont si insuffisants , il he noUs reste qüe quelques renseignements trèsvagues, quelques textes dispersés dans Tite-Live et Cicéron* La seconde période est celle que l’oH désigne soUs le nom de droit prétorien ou intermédiaire. Elle s’étend depuis l'établissement dé la préture, en 366 avant J. -C. , jusqu’à YEdictUtn perpétuant, publié pâr Adrien , entre les années 117 et 138 , durée de son règne (1). Dans cette période, chaque préteur» lorsqu’il entrait en charge, publiait un édit ( Edietum animale ) , dans lequel il indiquait d’après quels principes il jugerait les causes civiles ou criminelles qui lui seraient déférées. Or plusieurs de ces causes, soit pour les difficultés qu’elles présentaient , soit pour quelque vice dans l’accomplissement de ces formules juridiques auxquelles les Romains attachèrent toujours une si grande importance » que le moindre défaut dans l’accomplissement de ces formules obligeait de recommencer la procédure tout entière ; soit enfin par suite des longues enquêtes auxquelles elles donnaient lieu» pouvaient n’étre pas jugées
(I] L’édit perpétuel fut rédigé par un habile jurisconsulte, Salvius Julianus. Il parait avoir été public en l’année 132. — C’était une tentative hardie pour établir non-seulement la conformité des principes d’une année à une autre, mais l’unité entre la législation de toutes les parties de l’empire, en faisant prédominer la législation de Itomesurles coutumes provinciales: « Secutulum Salvii Juliani » icripluram quæ indicat debere omnes civitates consueludinem Itoinæ sequi, » quæ capul est orbis terrarum, non ipsam alias ci citâtes. • (Codex Justinianl, T. I, L. 17,$ 10.)
dans l’année même; elles étaient àlors rejetées à l’année suivante , pour laquelle un nouveau prêteur avait publié un nouvel édit. De là des principes variables et des inconvénients réels (1). Les formules, chose accessoire par ellesmêmes, restaient invariables; les principes étaient mobiles: la forme emportait le fond. Ce fut avec l’intention de faire disparaître tous ces inconvénients que l’empereur Adrien publia son Êdil perpétuel , qui devait remplacer les édits annuels des préteurs. Il devait avoir pour résultat, de donner au droit romain une base fixe et des principes certains; il est le premier essai de ces codifications qui ont fait du droit romain une véritable science et le point de départ des codes de presque toutes les nations modernes. Mais telle est notre indigence des documents de l’antiquité , que ce travail, admiré par tous les jurisconsultes des siècles suivants, ne nous est pas parvenu, et que nous ne le connaissons que par des détails ou des extraits insuffisants pour en faire apprécier le véritable caractère et la portée réelle. A plus forte raison , ne connaissons-nous rien des édits des préteurs qui, pendant cinq cents ans, rendirent la justice à Rome (2). Nous sotnmes beaucoup plus riches pour la troisième période du droit romain , celle qui s’étend
(1) Un fait entre autres servira à bien faire comprendre les inconvénients de ces édits unndelsct de la mobilité de principes qui en résultait. Verrès (on sait par quels moyens honteux) avait obtenu la préture urbaine. Son prédécesseur C. Sacerdos, dans Son édit, dvait laissé dorihir, ou interprété, dans un séné peu rigoureux, la loi Voconia contre les droits des femmes à l’héritage paternel. Un riche citoyen, P. Annius Asellus; avait profilé de l’édit du préteur Sacerdos et établi sa fille légataire universelle. A peine arrivé à la préture, Verrès publie un édit tout contraire, et déclare nül tout testament fait ou à faire en faveur des femmes , il annule ainsi le testament d’Annius, et s’empare des biens qu’il avait laissés à sa fille. Cicéron trouve inique qu’on donne à un édit annuel un effet rétroactif, et même qu’il puisse stipuler pour l’avenir. Mais combien de cas semblables ne devaient-ils pas se présenter? Un édit général et perpétuel aurait prévenu tous ces embarras. (Cicéron , in Verr. Act. 11, Lib. 1, § 41-45 — Leclerc, VII ,
(2) 11 faut en excepter toutefois ce célèbre édit de Verrès dont Cicéron donne plusieurs articles. (Ibid. § 45 et 55.)
d’Adrien à Justinien, c’est-à-dire de 117 à 565. Et, cependant, combien de lacunes encore ne se font-elles pas sentir dans cette période? Sans parler de l’Édit d’Adrien, que nous n’avons pas , nous ne connaissons guère que les noms des codes Hermogénien et Grégorien , publiés pendant le règne de Constantin , ou pendant les règnes de Valens et de Valentinien ; mais le code de Théodose II nous est parvenu, et nous possédons les quatre grandes compilations de Tribonien , publiées par les ordres de Justinien , le Codex repe titre prœlectionis , le Digeste ou les Pandectes, les Inslilttles, enfin les Novelles. Ce sont ces ouvrages qui ont été considérés comme le fondement du droit romain ; ce sont eux que l’on étudie , que l’on commente. Qu’est-il besoin de dire, toutefois, qu’importants pour le droit privé des Romains, trop savamment constitué pour avoir subi des modifications radicales, ils ne nous apprennent et ne peuvent rien nous apprendre pour leur droit public et politique, pendant les premiers siècles de l’empire, à plus forte raison, pendant la république (1)?
Je crains que Savigny lui-même n’ait pas toujours nettement établi cette distinction. Son traité de la Possession nous fait admirablement connaître, dans chacune de leurs parties, chacun de leurs détails, chacune de leurs difficultés, toutes les dispositions du nouveau droit sur celte importante partie de la législation romaine. Mais a-t-il recueilli, avec le même succès, les dispositions législatives
(t) La distinction de ces trois grandes périodes de l’histoire du droit est réelle, ce me semble, et elle a été très-nettement établie dans l’ouvrage intitulé : Précis d'un court tur l'ensemble du droit privé det Romains, par M. Th. Marezoll, professeur à /’ Université de Leipzig; traduit et annoté par M. Pellat, professeur à la Faculté de droit de Paris; 1840, in-S”. — Elle se retrouve, au fond, sauf quelques modifications peu graves dans V if isloire de la législation romaine, de M. Ortolan; Paris, Joubert, 1835, in-8\ — et dans le nouveau et beau travail de M. Laferrière : Histoire du droit civil de Rome et du droit français, 1. 1", in-8°; Paris, Joubert, ISifi.
du droit intermédiaire et du droit ancien sur la même question ? On peut en douter. Voilà ce qui justifie le jugement que j’ai porté plus haut. Sa dissertation est importante pour les jurisconsultes, parce que le nouveau droit romain est celui qui les préoccupe et doit surtout les préoccuper ; elle est loin d’avoir la même importance pour les historiens, parce que le droit ancien et le droit intermédiaire doivent être le but principal de leurs études. D’ailleurs, et ceci recevra successivement une démonstration complète, la possession , suivant le nouveau droit , fournit peu de renseignements pour les lois agraires. En effet, tout fut changé sous l’empire; le domaine public fut absorbé, en grande partie au moins, dans le domaine impérial ou les propriétés personnelles du prince. Dès lors toutes les conditions, d’après lesquelles les domaines de l’État avaient été concédés à des particuliers ou à des corporations, durent disparaître. Il n’en restaplus que quelques souvenirs pour lesquels l’ouvrage de Savigny est précieux. Mais , je le répète , pour la véritable possession , pendant la durée de la république, les ouvrages des historiens sont plus importants que ceux des jurisconsultes. En l’absence si regrettable du texte des lois antérieures à l’empire, Tite— Live, Denys d’Halicarnasse, Appien, Aulu-Gelle, Cicéron, offrent des débris épars que l’on peut grouper avec quelque chance de succès.
Niebuhr s’était proposé ce vaste et noble but ; la mort ne lui a pas permis d’achever son immense ouvrage. Je ne partage , au sujet de ce grand historien , ni l’admiration , peu éclairée souvent , qui a accueilli ses travaux , ni le dédain , souvent injuste , qui a essayé de l’atteindre. J’ai , pendant plusieurs années, lu et médité sa grande histoire ; peut-être me sera-t-il permis d’exprimer franchement mon opinion sur ce point. Je mets d’abord ceci hors de doute , c’est que personne , ni dans l’antiquité , ni dans le moyen
âge, ni dans les temps modernes, n’a connu Rome comme Niebuhr, soit pour sa topographie, soit pour ses mœurs, soit pour sa constitution ; qu’il réunissait à une intelligence ferme et tenace , une rare perspicacité , une vigueur extraordinaire de déduction , une connaissance approfondie des textes, en un mot une science philologique dont ses compatriotes nous offrent chaque jour l’exemple, Mais avec les excellentes qualités de ses compatriotes, Niebuhr me paraît aussi en avoir eu les défauts. Notre érudition française n’est peut-être pas aussi profonde , du moins se produit-elle avec moins de luxe pt d’étalage. Nous n’aimons pas la science pour la science elle-même ; nous l’aimons surtout pour ses résultats. La netteté, le bon sens, la clarté , des conclusions positives , voilà l’érudition franchise. Un grand Juxe de citations, beaucoup de conjectures, une exposition détaillée, et, chemin faisant, la réfutation de beaucoup d’autres conjectures ou de systèmes complets , mais peu de conclusions , peu de résultats précis , voilà ce que nous offre , dans ses hommes les plus éminents , l’érudition allemande. Niebuhr n’à pas échappé à ce défaut, Sans doute il reste , U restera dans la science , beaucoup de résultats de ses yastes travaux : la constitution des premiers siècles de Rome; l’organisation de Ja gens romaine ; les rapports des patrons et des clients ; la nature de la propriété et de la possession au commencement de la république ; la situai tjon des créanciers et des débiteurs; voilà des points sur lesquels Niebuhr a jeté une lumière toute nouvelle, avec une rare sagacité. Encore même, pour l’étude de ces points importants, la conclusion est-elle laissée aux lecteurs ; il faut suivre péniblement, à travers des citations nombreuses et de fréquentes digressions, la marche d’un esprit aventureux, hardi , qui critique plus qu’il n’expose. La route n’est pas suffisamment frayée ni dégagée des obstacles qui empêchaient d’arriver au but. En un mot , comme l’a dit un
éminent écrivain , il reste de la lecture , si fatigante , si pénible de Niebuhr, beaucoup de doutes et quelques vues neuves (1).
J’ajouterai que Niebuhr n’a pas eu assez l’idée de l’ensemble. 11 a quelques rapports avec plusieurs de nos artistes moderpes, si habiles à sculpter avec délicatesse quelques monuments, à disposer adroitement des draperies ou des effets de lumière ; impuissants à construire un tout ayant de l’ensemble et offrant de l’unité :
Infelix opeiis somma , quia ponerc lotum
Nesciet.
L’histpire Romaine de Niebuhr n’est pas un de ces ouvrages tels qu’Horace et Boi|eaq les voulaient, dont le commencement , le milieu , toutes les parties , tous les détails doivent tencjre à un but unique. C’est une série de belles dissertations , mais dont chacune peut être détachée, parce qu’elle a été placée à un poipt quelconque sans motifs suffisants, parce qu’elle ne se rattache pas par des liens suffisamment serrés à celle qui la précède , pi à celle qui la suit. Enfin il ne faudrait pas se donner beaucoup de peine pour signaler dansiNiebuhr de fréquentes et de graves contradictions. Par exemple, pour me borner au sujet spécial qui m’occupe, la conclusion qui paraît ressortir tout naturellement des travaux du savant allemand sur les lois agraires , c’est que les tribuns du peuple avaient raison dans la lutte engagée par eux contre les praticiens , puisque leurs efforts avaient pour but de faire rentrer dans le domaine de l’État, ou de partager, entre les plébéiens les plus nécessiteux , les terres publiques injustement usurpées par les noblesj ou les riches. Cependant, [toute la longue dissertation qu’il a consacrée, dans le troisième volume de
(i) M. Vlilemain, Cours d’histoire de la littérature française au iviu* siècle, première partie, t. Il, leç. 14, p. 22.
la traduction française, à la nature de Y Ager publiais , a pour but de prouver qu’on aurait tort de croire , comme on le croit d’après tous les textes des auteurs grecs et latins , que les patriciens , les nobles et les riches pussent usurper les terres de l’État. Il affirme, ou il paraît affirmer (on ne dégage, je le répète, la pensée de Niebuhr qn’avec beaucoup de peine, au milieu des textes qu’il accumule) , que l’impôt seul auquel les terres étaient assujetties , le vecligal , ou , comme il l’appelle , le canon , était ainsi usurpé. Si cette opinion était vraie , il faudrait d’abord rejeter tous les renseignements de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse , et supposer qu’ils n’ont rien compris à leur propre histoire, puisqu’ils nous parlent toujours, fort nettement, des terres publiques comme devant rentrer dans le domaine de l’État par suite des propositions des tribuns ; il faudrait ensuite blâmer vivement les tribuns du peuple , et non les justifier, comme Niebuhr y semble lui-même porté , pour avoir demandé le partage des terres , tandis que leurs lois , si le vecligal seul avait été injustement détenu , auraient dû se borner à exiger le paiement régulier de ces redevances et à en demander un meilleur emploi.
Je crois donc qu’il reste encore, après Niebuhr, beaucoup à faire , même pour la question fondamentale , pour le principe et le point de départ des lois agraires, je veux dire l’origine et la nature du domaine public, les conditions auxquelles il était concédé , les usurpations qui pouvaient a en être faites. En outre , nous savons que Niebuhr n’a pas eu le temps d’achever son vaste ouvrage. Les lois agraires de Spurius Cassius , les lois intermédiaires , en partie au moins, les lois Liciniennes, ont été traitées par lui. Mais son histoire s’arrête aux guerres puniques. Les travaux antérieurs, soit des historiens généraux de la république, soit de Hollmann et de Heyne, ne sont pas suffisants pour nous consoler de n’avoir pas les idées de Niebuhr sur les lois de
Flaminius, des Gracques, de Rullus, de César, ou ne nous offrent pas les détails qui seraient nécessaires pour bien apprécier ces lois.
En entreprenant le travail que j’offre maintenant à des juges éclairés et au public , je me suis proposé un double but que les détails qui précèdent font déjà pressentir : j’ai espéré faire nettement comprendre et mettre hors de contestation , la nature de l 'ayerpubticus ou du domaine public chez les Romains ; les éléments dont il s’était formé ; les causes qui avaient amené nécessairement son usurpation par les grands et les riches. Voilà le premier point sur lequel, à l’exemple de Niebuhr, mais avec quelques faits de plus qu’il avait négligés, j’ai cru devoir longuement insister, avant d’aborder les lois agraires elles- mêmes. En second lieu , je me suis proposé pour but d’énumérer plus complètement qu’on ne l’avait fait jusqu’ici , toutes les propositions de lois agraires qui furent soumises au peuple pendant la durée de la république romaine, en insistant, autant que les circonstances l’ont permis, sur les causes, la portée , les résultats probables ou possibles de ces lois. Sur ce dernier point, je crois également avoir été plus complet que Hoffmann et Heyne , les deux seuls écrivains , au moins à ma connaissance, qui aient traité ex professo et in extenso l’histoire de ces lois. D’ailleurs, lors même que ce travail ne semblerait pas avoir donné des idées bien nouvelles ni des renseignements inconnus, je ne le croirais pas encore complètement inutile.
Dans un travail d’érudition , on peut se proposer l’un ou l’autre de ces objets: discuter des points douteux ou obscurs; populariser, mettre à la portée d’un plus grand nombre de personnes , des résultats déjà obtenus, mais qui sont restés renfermés jusqu’alors dans le cercle restreint des érudits, ou , comme le disait Saint-Simon , des maîtres
en Israël (1). Les deux sortes d’ouvrages ne peuvent pas trouver la même classe de lecteurs. Pour dégager de textes dispersés, obscurs, parfois contradictoires, quelque vérité nouvelle et positive , il faut de longues et pénibles discussions philologiques ou historiques qui rebutent les lecteurs superficiels ou préoccupés. Combien de travaux semblables sont perdus dans de vastes recueils ou enfouis obscurément dans les rayons des bibliothèques! N’y a-t-il pas , au moins , quelque mérite à les tirer de cette obscurité, et à les rendre abordables à tout le monde, en faisant connaître leurs résultats? Pour remplir cette dernière condition , pour atteindre ce dernier but , une grande simplicité , une grande clarté de style et d’exposition sont indispensables. Mais, je l’ai déjà dit, cette clarté et cette simplicité sont précisément des qualités françaises , parce que nous aimons la science pour ses résultats plutôt que pour le vain plaisir de montrer de la science. D’ailleurs la science , dégagée de ce vaste appareil , n’en est pas moins solide. Bossuet, Montesquieu, Voltaire, ont réuni une vaste érudition à une singulière clarté; et, de nos jours, n’avons-nous pas vu des professeurs éminents allier à des connaissances profondes cette simplicité et cette netteté d’exposition qui ont toujours été la gloire et l’honneur de la France? Je me consolerais donc de n’avoir pas trouvé d’idées nouvelles à exposer, ni de faits inconnus à mettre en lumière , si je pouvais penser que , dans ce travail ,
(1) A propos de la grande querelle entre Bossuet et Fénelon, et des deui ouvrages les Maximes des saints et les États <t oraison. « Celui-ci clair, net , » concis , appuyé de passages sans nombre et partout de l’Écriture et des Père* » ou des conciles, modeste, mais serré et pressant, parut un contraste du bar- » bare, de l’obscur, de l’ombragé, du nouveau et du ton décisif de vrai et de » faux des Maximes des saints... L’un, comme inintelligible, 11e fut lu que des » Mailrcs en Israël ; l'autre, à la portée ordinaire et secouru de la pointe de » l'Iiistnrique, fut reçu avec avidité et dévoré de même. » (Mémoires de Saiut- Simon. cb. 40, édit, Dellove, III, p. 24.)
appuyé sur les textes et qui n’a été entrepris qu’ après une étude sérieuse des monuments de l’antiquité et des ouvrages modernes, je suis parvenu à reproduire, dans un ordre méthodique et avec netteté , ce que ces ouvrages renferment de plus remarquable sur la question spéciale que j’ai eu pour but de traiter; si l’on jugeait qu’il peut ainsi contribuer à dissiper quelques erreurs et quelques préjugés, en un mot à mieux faire connaître , dans une partie importante de sa constitution , l’histoire de ce peuple qui a conquis , autrefois , le monde par la sagesse de ses conseils et la force de ses armes , et qui continue de dominer toutes les nations modernes , par ses idées , sa littérature et ses lois.