EST QUOD. NEQUE. VI. NEQUE. CLAM. NEQUE. PRECÀRIO
POSSEDERIT..., JUS. SUUM. PERSEQUI. LICITO.
La loi va même plus loin : toute possession enlevée par la force (et quelle force ? le mot vis pouvait être interprété bien largement ) , devait être restituée aux possesseurs pri-r roitifs.
ÜTEI. ÏS. QUEI. ITA. VI. EJECTES. ERIT. RESTITUATÜR.
Enfin , pour pousser la franchise jusqu’au bout , la loi déclare que toutes les usurpations , toutes les conversions des domaines publics en propriétés particulières qui ont pu être faîtes , sont sanctionnées , et que ces prbpriétés sont mises sous la même protection que les propriétés ordinaires :
QUEM. AGRUM. EX. PUBLICO. IN. PRIVATÜM. COMMUTA VIT... OMNEIS. PRIVATUS. ITA. UT. El. QUI. OPTIMA. LEGE. PRIVATES, EST. ESTO.
Nous verrons, tout à l’heure , que Rullus employait, dans sa rogaiion, une formule presque analogue, et que Cicéron s’éleva avec indignation contre cette disposition , contraire à toutes les lois antérieures (1). Jamais, en effet, les lois romaines n’avaient mis sur la même ligne les possessions et les propriétés. Thorius , le premier, en donna l’exemple, et Rullus l’imita , mais .avec des intentions tout opposées.
(15 Art. XL de 'I* proposition de Rullus , combattu dans le troisième discours contre la loi agraire.
En tout cas , le premier point est nettement établi : la loi Thoria avait pour but de garantir aux détenteurs du domaine la partie des terres publiques qu’ils occupaient; elle leur permettait de convertir leurs possessions en propriétés. Le second point, c’est-à-dire la suppression de la redevance, ressort du texte suivant :
NeVB. POPULO. NEVE. PUBLICANO. PECL'NIA. SCRIPTURA. VECTIGALQUE. DET. DAREVE. DEBEAT. NEIVE. QUEIS.
De ces citations, qu’il aurait été facile de multiplier, nous concluons que Cicéron a parfaitement caractérisé la loi de Thorius, et que cette loi avait pour but de supprimer les redevances jusqu’alors établies , et non , comme on l’a dit d’après Appien , d’établir et de régulariser ces redevances. Cependant, accuserons-nous d’inexactitude un historien aussi précieux, aussi consciencieux qu’ Appien? Je ne crois pas qu’il faille pousser les choses jusque-là. Appien lui-même indique une loi tout à fait semblable à celle que nous venons de faire connaître , d’après Cicéron et les fragments publiés par Sigonius. On pourrait donc dire déjà que le seul tort, la seule faute d’ Appien, est d’avoir attribué à Thorius la seconde loi qu’il analyse, tandis que c’était la troisième qu’il fallait lui attribuer. Avec cette rectification , Appien , Cicéron et les fragments seraient parfaitement d’accord. Schweighœuser paraît pencher pour ce moyen de conciliation. Peut-être aurait-il dû aller plus loin. Puisque quelques manuscrits donnent, pour le nom de l’auteur de la seconde loi, Bopio? au lieu de ©optoc, on pourrait adopter cette leçon et dire que l’auteur de la seconde loi , qui régularisait la redevance, fut un tribun nommé Borius, et que l’auteur de la troisième loi, qui supprimait cette redevance, fut le tribun Thorius , que nous font connaître et Cicéron et le texte même ou les fragments du texte de sa loi. Mais Schweighœuser a paru reculer devant
deux difficultés : le singulier hasard qui, à quelques années de distance , aurait suscité deux tribuns , deux auteurs de lois agraires , portant presque le même nom : Spurius Borius et Spurius Thorius ; ensuite la nécessité d’admettre l’existence de ce tribun Borius, qui n’est nommé nulle part ailleurs.
L’année qui suit la loi Thoria , d’après quelques historiens , du moins très-peu de temps après , et , suivant d’autres , en l’année 105 , nous trouvons une loi agraire proposée par un tribun nommé Marcius Philippus, et que Cicéron a rudement traité. Ce tribun proposa une loi agraire ; cela est incontestable , quoique Cicéron soit le seul auteur qui en parle, et qu’il ne nous donne aucun renseignement sur la tendance et les dispositions de cette loi. Du reste, cette loi fut rejetée ; Cicéron le dit également. Il paraît même que le tribun n’y attachait pas une grande importance, puisqu’il la laissa facilement rejeter, conduite qui lui vaut les éloges de l’orateur. Sans doute ce tribun n’avait ni le zèle, ni la conviction sincère des Gracques ; pour lui , très-probablement, comme il arriva souvent dans cette société corrompue, une loi populaire n’était qu’un moyen électoral, ou du moins une ruse politique pour se faire plus chèrement acheter par l’aristocratie menacée ou inquiète. Mais ce projet de loi fut précédé d’un discours dans lequel le tribun , pour justilier sa tentative, prononça un mot terrible que l’histoire doit enregistrer avec soin : il affirma qu’il n’y avait pas à Rome deux mille citoyens qui eussent un patrimoine ! Quel acte d’accusation contre l’avidité et les extorsions de l'aristocratie ! je dirai plus , contre l’homme qui reconnaît ce mal sans être contredit, pas même par Cicéron , et qui retire ou laisse rejeter, sans lutter comme les Gracques , la loi qu’il avait proposée , c’est-à-dire une mesure agraire qui pouvait seule , et cela sans ces perturbations sociales dont Cicéron réveille le ridicule fantôme,
sauver la république romaine, en rétablissant , sinon l’égalité , du moins l’équilibre entre les ordres (1) !
En suivant l’ordre chronologique, la première loi agraire que nous rencontrions, après la vaine tentative de Philippus , est la proposition de Saturninus. Plusieurs historiens l’indiquent sous le titre de Lcx Apuleia , du nom du tribun Apuleius Saturninus. Elle date de l’année 100. Ce n’est plus déjà une de ces lois sages, prudentes et modérées, que nous avons vues plusieurs fois. L’obstination de l’aristocratie , les misères et la corruption du peuple , entraînent des mesures violentes et désordonnées. Il ne s’agit plus de concilier les ordres de l’État; les hommes qui se disent populaires poussent le peuple , qu’ils agitent, aux bouleversements, aux révolutions, aux pillages. Les crimes de Saturninus ne sont que trop avérés : questeur, il avait été dégradé pour malversation et incurie ; simple sénateur, il avait été rayé des rôles du sénat par Métellus ; alors il avait ameuté la populace contre le censeur, et versé le sang dans Rome même; devenu tribun une première fois, il avait acheté les votes publiquement, pour donner à Marius son quatrième consulat ; enfin , il venait d’obtenir un second tribunat , en faisant assassiner, en plein jour, au milieu de Rome, un de ses compétiteurs plus heureux, et en se faisant donner, le lendemain, au petit jour, par une bande d’assassins , la dignité dont il avait été exclu la veille. C’est en de telles mains que tombait l’héritage des Gracques (2) 1
(1) Perniciose enim Philippin in tribunatu, quum leyem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est, et in eo vehementer se modératum prabuit; sed quum in agendo multa populariter, tum illud mali t « non esseincivitaleduo millia hominum, qui remhaberent. » Capitalis oratio et ad œquationem bonorum pertinent , etc. (Cic., (le OIT., Il, 21 ; Coll. Leclerc, XXXUI, p. 242). — Philippus devint consul en 92. 11 eut alors avec le sénat, et surtout avec l’orateur Crassus, des démêlés que Cicéron a racontés ( Brutus , 4 ; Coll. Leclerc, IV, p. 311, et dans le de Oratore, I, 7 ; t. III, p. 26 , et 1. III, 1 et 3| t IV, p. I et 3).
(2) App., G. dv., I, 28 ) T.-L., Epit, L LXIX; Plut., Marius, 28.
La loi agraire de Saturninus était très-compliquée. Suivant Appien, cette loi portait que l’on distribuerait au
peuple les terres que les Cimbres, population celtique, avaient quelque temps occupées dans la Gaule cisalpine; Marius venait de les en chasser par ses victoires, et ces pays étaient retombés sous la domination romaine (1). Jusqu’ici cette loi n’a rien que de raisonnable , sauf toutefois qu’au lieu de donner au peuple romain ces terres reconquises sur les Cimbres, il aurait été plus juste de les rendre aux populations mômes qui en avaient été dépouillées par eux , c’est-à-dire aux Gaulois. Mais les Romains avaient pour principe d’agir en maîtres absolus à l’égard des peuples vaincus , et la Gaule Cisalpine n’était pas considérée comme faisant partie de l’Italie. Condamnable et injuste au point de vue absolu , la première partie de la loi de Saturninus s’explique par les traditions de la politique romaine. Mais , dès le second article , nous voyons apparaître l’esprit violent et réactionnaire du tribun auteur de la loi. Si le peuple adopte cette loi , les sénateurs seront tenus d’en jurer l’observation , et cela , dans l’espace de cinq jours. Ceux qui refuseront de jurer , seront chassés du sénat, et, de plus , .condamnés à une amende de vingt talents. Cette dernière partie de la loi forçait les consciences et violait la constitution elle-même. Le sénat pouvait refuser sa sanction à une loi , et, lorsque cette loi était votée, les sénateurs, comme tous les autres citoyens, avaient au moins le droit de condamner , comme individus , ce qu’avait voté le corps ou la majorité du corps auquel ils appartenaient. Les punir s’ils refusaient d’exécuter une loi votée
(I) Ô jiav iitouXiJïoç vdjiov èïétpepe* SiaSdstraOcii yv, 8»X|V èv tt, vûv 6x8 r<j|ia(o>v xaVjj{j.i^ri raXatTiot KipÆpot , *yivoç KgXc&v , , xal aùxouç à Mxpio;
lvaYX0(î È^eXàuaî, <!>ç oùxéti reO>»xüv, è; Pupaiouî TOpitanixEi (App., G.
Civ., I, 29).
suivant toutes les formes de la constitution , rien de plus juste ; mais les obliger de déclarer bonne une loi qu’ils jugeaient mauvaise , c’était un acte odieux et tyrannique. Qui donc serait à l’abri de poursuites et d’amende , s’il fallait nécessairement approuver toutes les lois qui régissent un État? On se soumet à ces lois, on les exécute; l’État ne doit pas en demander davantage. La conscience de chacun doit rester libre ; la loi ne peut avoir d’action que lorsque la désapprobation intérieure se traduit en un acte de désobéissance ou de révolte. Vouloir obliger la conscience ellemême , c’est pousser à la violence , à la révolte ; parce que c’est attaquer la liberté humaine dans son dernier , dans son plus inviolable sanctuaire. Aussi la guerre, et une guerre civile, honteuse et sanglante, résulta-t-elle de cette loi. Métellus , le Numidique , le véritable vainqueur de Jugurtha , refusa de jurer et fut envoyé en exil ; Marius jura la loi après avoir pris l’engagement de refuser ce serment; les tribus urbaines , excitées par les grands qui les nourrissaient dans l’oisiveté , chassèrent de Rome , par la force , les tribus rustiques auxquelles la loi agraire devait profiter ; Marius enfin, ballotté, sans principes, entre des idées et des tendances contradictoires, marcha contre ses anciens complices , les assiégea dans le Capitole , les fit périr (1).
A ces détails sur la loi de Saturninus , nous ajouterons un autre article que Cicéron nous fait connaître. Par cette loi, Saturninus investissait Marius du droit de désigner, dans chaque colonie, trois habitants auxquels serait accordé le Jus romanum, et il paraît que cet article au moins subsista, puisque Cicéron, qui en fait le plus complet éloge, l’invoque en faveur de l’un de ses clients (2). Nous trouvons aussi
(1) Ibid., 30-33.
(2) (. est cnrore une nouvelle preuve de la mobilité des convictions de l’orateur romain. Personne n a fait, de Marius, un éloge plus pompeux que Cicéron, dans le
dans Aurélius Victor, une autre disposition de la loi de Saturninus. Il demandait que les vétérans de Marius reçussent cent jugères en Afrique , c’est-à-dire dans les contrées mêmes qu’ils avaient acquises à la République par suite de leurs victoires sur Jugurtha; de plus , que des colonies fussent fondées en Sicile, en Achaïe et en Macédoine; enfin que l’on employât à l’achat de ces terres l’or que Cépion avait rapporté de sa honteuse expédition de Tolosa (1). Ces lois pouvaient être utiles à la république ; il semble qu’on ne peut y blâmer que la disposition par laquelle l’État aurait employé les richesses enlevées par Cépion aux habitants de Toulouse. C’était rendre la république solidaire, et , pour ainsi dire , complice de l’infâme brigandage de ce consul. Plutarque n’est pas aussi complet. Son récit des troubles suscités par la loi de Saturninus ne nous apprend rien de plus que celui d’Appien (2). Du reste , il est clair que toutes ces lois , si elles ne furent pas formellement abrogées , tombèrent avec leur auteur même et ne reçurent aucune exécution. Cicéron ne les cite que pour mémoire,
passage auquel je renvoie. 11 avait besoin de cet éloge et de cette approbation pour le succès de sa cause. Cicéron Tut toujours avocat, plaidant, avec la même pompe et la même chaleur de style, le pour et le contre. Il alla même plus loin : son traité de Oratore est une théorie magnifique de ces contradictions et de ce scepticisme ériges, pour ainsi dire, en dogmes. Marmontel l’a spirituellement remarqué dans un passage de ses Eléments de littérature cité par M. J.-V. Leclerc (t. III , p. 4C6 ; note au ch. 7, 1. II, de Orat ). — L’éloge de Marius et la citation de la loi de Saturninus sont dans le discours pro Balbo (g 21 , Coll. Leclerc, XIV, p. 212). — Le discours pro Habirio , prononcé au commencement du consulat de Cicéron, en faveur d’un des meurtriers de Saturninus et deGlaucia, ne nous est parvenu qu’avec de nombreuses lacunes, que les découvertes d’Angelo Mai ne comblent pas suffisamment. Dans l’ébat où il est, il ne nous donne aucun renseignement précis sur les dispositions de la loi qui nous occupe. (Voir la traduction par M. Naudet, Coll. Leclerc, XI, p. 1-54.)
(1) L. Apuléius Saturninus, tribunus plebis seditiosus, ut gratiam Marianorum mililum pararet , legem tulit ut veleranis centena agri jugera in Africa dividerentur... Siciliam , Acha'iam , Macedoniam novis colonie destinavit, et aurum dolo,an scelere, Cœpionis partum, ad emtionem agrorum convertit (Aur. Victor, de Viris ill., 73).
(2) Plut., Marius, 20.
en déclarant qu’il lea regarde oomrae virtuellement abrogées, aussi bien que la loi Titia dont nous allons parler, et les lois de Livius Drusus dont nous avons dit un mot, et cela * parce que ces lois ne reposent pas sur la distinction » du juste et de l’injuste , seule base des véritables lois (1). » Je croirais volontiers que ce fut dans ces circonstances que Marius fit à ses soldats une distribution de terres dont parle Plutarque. 11 voulut, sans doute, consoler ses vétérans de l’inexécution de la loi de Saturninus. Mais il lut moins généreux , et par conséquent plus raisonnable , plus prudent , que son ancien complice. Il se contenta de donner à chacun de ses vétérans quatorze jugères , tandis que, comme nous venons de le voir, Saturninus leur en avait promis cent. Aussi les soldats murmurèrent-ils. Marius se contenta de répondre : « A Dieu ne plaise qu’il y ait un Beul » Romain qui trouve trop petite une portion de terre qui » suffit à sa nourriture (2) ! »
En 99, c’est-à-dire dans l’année qui suit la mort de Saturninus, nous trouvons une loi agraire proposée par le tribun Titius. Malheureusement, nous n’avons que bien peu de renseignements sur cette loi. Cicéron est , pour ainsi dire, le seul auteur qui en parle, et encore le texte, du moins dans l’un des passages , était tellement douteux , que les éditions , jusqu’à Antonius Augustinus , portaient lex Telia au lieu de lex Til'a , leçon proposée par cet illustre savant, et justement acceptée depuis le xvi* siècle. Nous voyons d’abord , par l’un de ces passages , que Titius fut condamné à l’exil pour avoir conservé chez lui le portrait
(t) Cicéron, de Legibut , II. & et 0 (Coll. Leclerc, XXXII, p. 392).— C’est, sans doute, en se rappelant ce passage, qu’ Antonius Augustinus, après avoir fort bieu exposa les divers témoignages des anciens sur les lois de Saturninus, ajoute : Iliud ntmo negat , le y es bas per vim lata), abrogatas/jiie postai fuis te (Ant. Aug., de Leg. rom. in Grævii thés. Il, p. 1119).
(2) Plut., Vie de Crassus, 2.
de Saturnirius , et que les chevaliers , auxquels appartenait alors le droit de rendre la justice , déclarèrent que conserver chez soi le portrait d’un séditieux , c’était agir en mauvais citoyen , tenter d’honorer sa mémoire , exciter les regrets d’une foule peu éclairée, ou même manifester le désir d’imiter ses forfaits (1). Dans ce passage, il n’est pas question d’une loi agraire. Le regret manifesté à l’égard de Saturninus est le seul crime reproché à Sextus Titius. Vàlère Maxime qui , sans doute , avait emprunté ces faits à Cicéron, ajoute que Titius s’était rendu cher au peuple par la proposition d’une loi agraire (2). Dans un autre passage que j’ai déjà cité (3) , Cicéron met la loi Titia sur la même ligne que la loi Apuléia et la déclare abrogée par cela même qu’elle était contraire aux principes éternels de la justice et de la raison. Enfin , dans un autre endroit (4) , il nous apprend que ce fut l’orateur Antoine , un des interlocuteurs de son dialogue, qui fit poursuivre et condamner Titius, citoyen qu’il appelle séditieux et forcené : Scditiosum civem et turbulentum. Nous sommes réduits à ces quelques renseignements , insuffisants et incomplets. Cependant un écrivain du iv' siècle de notre ère, Julius Obsequens, dans sa compilation de Prodigiis, empruntée à Tite-Live, et, par cela même, quelquefois utile, nous dit que Titius avait renouvelé la loi agraire de Tibérius Gracchus.
En 91 , ces lois furent reprises par Livius Drusus , le fils de l’adversaire de Caïus Gracchus. Dans ses projets de conciliation entre les sénateurs et les chevaliers , les Italiens et le peuple , il demandait que les Italiens obtinssent le droit de cité , et que , d’un autre côté , les pauvres de
(1) Cic., pro Rabirio, !), Collect. Leclerc, XI, p. 34.
(2) Val. Max., VIII, I, § 2.— A'ext. Titius... agraria lege lata gratiosus apud populum...
(3) De Legibus, II, 6.
(4) De Orat., II, 11.
Rome obtinssent des terres, c’est-à-dire allassent habiter les colonies en Sicile et en Italie , décrétées depuis longtemps, mais que l’on avait toujours différées (1). Les propositions de Drusus furent d’abord adoptées; les sénateurs étaient trop heureux , même à la condition de voir entrer dans leur sein cent membres nouveaux , de reconquérir le privilège immense, et toujours disputé, de rendre la justice. Aussi adoptèrent- ils les propositions du tribun , malgré les réclamations des chevaliers qui perdaient le droit de juger que les Gracques leur avaient accordé ; malgré les plaintes des Étrusques et des Ombriens qui craignaient de voir leur pays envahi par les nouvelles colonies. Mais le sénat , avec sa mauvaise foi ordinaire , chercha les moyens d’éluder celles des lois de Drusus qui lui déplaisaient ; d’abord il suscita contre Drusus le consul Marcius Philippus, sans doute l’ancien auteur d’une loi agraire; puis enfin, comme Drusus menaçait formellement d’abroger toutes ses lois si une seule était révoquée , ses adversaires eurent recours au crime : Drusus fut assassiné en rentrant chez lui (2). Le sénat conserva le pouvoir judiciaire ; mais la loi agraire ne fut pas exécutée , et les Italiens , n’obtenant pas , et n’ayant plus d’espoir d’obtenir ces droits qu’ils réclamaient depuis si longtemps, engagèrent contre les Romains cette terrible et sanglante lutte, connue sous le nom de guerre sociale, et qui dura de 90 à 82.
Dans l’ordre des temps , nous devrions placer ici l’énu-
(1) riotytTO duoixtaiî TOXXaiî f{ te tJ|v fraXiav xa\ XixcXtav, èi^qcptapLévatç pÈv ht tcoXXoü, YEYOVutcaç St oü-w (App., G. civ., I, 35).
(2) App., G. civ. ,1, 36. — Comparer les nouveaux fragments de Diodore, retrouvés à Rome et publiés par A. Mai et L. Dindorf ; l’on y trouve le serment que les Italiens prêtaient à Drusus. C’est un précieux témoignage de l’immense autorité que le tribun s'était acquise. Ce fragment fait partie de la nouvelle traduction de Diodore par M. Hoefer (t. IV, p. 446) ; M. Duruy a discuté fort nettement toutes les questions que ce texte peut soulever (Hist. des Romains, II, p. 191, noie). — Veilcïus Paterculus , le protégé de Tibère , raconte, d’une manière intéressante, les tentatives de Livius Drusus, un des aïeux de son patron (11, 13 et scq.).
mération des colonies militaires fondées par Sylla. Nous les réservons pour la dernière partie de ce travail consacrée , comme nous l’avons annoncé déjà, à l’indication d’une troisième sorte de lois agraires dont Sylla donna le funeste exemple. Nous nous bornons maintenant à retracer l’histoire des lois agraires proprement dites , c’est-à-dire de celles qui avaient pour but le partage légal , équitable , des terres publiques entre les citoyens pauvres. Or la première loi de ce caractère que nous rencontrions est celle de Rullus, c’est-à-dire la loi agraire la plus célèbre , surtout à cause des éloquents discours dans lesquels Cicéron l’a combattue. Mais cette éloquence même a peut-être empêché les historiens de saisir toutes les tendances et toute la portée de cette loi , et la défaveur jetée par Cicéron sur une proposition spéciale , a rejailli sur toutes les lois agraires. Pour tous ces motifs , la rogation de Rullus demande un examen spécial et une critique impartiale et détaillée.
Plutarque , dans la vie de Cicéron , analyse ainsi la proposition de Rullus : « Les tribuns du peuple proposaient de » funestes innovations ; ils demandaient l’établissement de » dix magistrats absolus qui, disposant en maîtres de l’I- » talie, de la Syrie et des nouvelles conquêtes de Pompée , » auraient le droit de vendre les terres publiques, de pour- » suivre ceux qu’ils voudraient, de condamner à l'exil, d'é- » lublir des colonies , de puiser dans le trésor public tout
• l’argent dont ils auraient besoin, de lever et (T entretenir au-
• tant de troupes qu'ils le jugeraient à propos. La concession » d’un pouvoir si étendu donna pour appui à la loi les per- » sonnages les plus considérables de Rome. Le collègue de » Cicéron , Antonius , fut un des premiers à la favoriser » dans l’espérance d’être un de ces décemvirs. Cicéron » combattit la nouvelle loi dans le sénat, et son éloquence » frappa tellement les tribuns eux-mêmes qu’ils n’eurent pas « un seul mot à lui opposer. Mais ils revinrent à la charge,
» et, s’étant rendus maîtres de l’esprit du peuple, ils ap- » pelèrent les consuls à la tribune publique. Cicéron ne s’en » effraya point ; il se fit suivre du sénat, parut à la tribune, » et parla avec tant de force que , non seulement il fit re- » jeter la loi , mais qu’il ôta aux tribuns tout espoir de réussir « dans de semblables entreprises , tant son éloquence les » avait subjugués (1) 1 • Ce passage de Plutarque expose fidèlement la conduite de Cicéron à l’égard de la proposition de Rullus. Si nous avions perdu malheureusement la partie des œuvres de l’orateur romain relative à cet événement , comme nous avons perdu les derniers livres de Tite- Live , et plusieurs des ouvrages de Cicéron lui-même , nous pourrions retrouver , dans ces quelques lignes de Plutarque, des renseignements exacts sur la conduite du consul ; mais elles nous donneraient une idée incomplète et même fausse sur plusieurs points de la proposition du tribun. En effet , l’historien grec n’a pas indiqué les dispositions utiles de cette loi ; il n’a mis en relief que ses défauts , et même il a exagéré ceux-ci. Par exemple nous ne voyons nulle part , dans les discours de Cicéron , que Rullus ait autorisé ses décemvirs à lever des troupes , ni même à puiser à volonté dans le trésor public , encore moins à condamner des citoyens à l’exil , cpuyaAcfe èxSaXXuv, comme dit Plutarque. Cicéron n’eût pas manqué d’insister sur cet exorbitant et dangereux pouvoir. Il faut ajouter, enfin , que cette puissance attribuée aux décemvirs , suivant Plutarque , serait en contradiction avec le caractère même de la loi de Rullus, que l’on peut trouver trop vaste, trop compliquée , peu applicable , mais que l’on ne peut accuser d’avoir été violente, cruelle ni réactionnaire. Ce n’est donc pas Plutarque qu’il faut consulter, mais Cicéron lui-même; c’est à l’examen détaillé des trois grands discours du consul que
(1) Plutarque, Vie de Cicéron, te et 17.
nous devons puiser des renseignements sur la proposition de Rullus , son caractère , sa tendance , ses conséquences possibles. C’est un grand fait historique qu’il faut envisager dans toutes ses parties , avec calme et impartialité , autant qu’il est possible de rester froid , calme et impartial sous l’impression saisissante d’une éloquence si habile , si chaleureuse , si entraînante.
Au mois de décembre de l’année 65 , Servilius Rullus entra en exercice comme tribun du peuple (1). Cicéron n’était encore que consul désigné et ne devait commencer à gouverner la république qu’au mois de janvier 64 (2). Pendant le mois qui s’écoula entre l’installation des tribuns et celle des consuls, Rullus donna lecture au peuple d'un projet de loi agraire élaboré, depuis longtemps, dans des conciliabules où Cicéron avait inutilement essayé de s’introduire , en offrant ses lumières et les ressources de son érudition et de son expérience à ceux qui l’avaient conçu (8). 11 ne le connut, lui-même, que comme tous les autres citoyens, c’est-à-dire parla lecture publique qui en fut faite; seulement il avait eu le soin d’envoyer, sur le Forum, des copistes qui en recueillirent le texte , par ces procédés de Tachygraphie dont il se servait pour les luttes du Forum et
(1) Rullus appartenait à une famille patricienne. Comme les Gracques auparavant, comme Clodius quelques années après, il s’était fait adopter par une famille plébéienne. Le savant Thorlaclus, dont nous parlerons plus longuement bientôt, l’accuse d’avoir ainsi vendu sa noblesse : Rullus, quitribunatum inicm suam plebi nobilitatem venditare non erubuerat. — C’était un usage trèscommun à Rome; mais Thorlaclus écrivait dans le pays des préjugés nobiliaires.
(2) Depuis longtemps déjà, l’année administrative commençait au mois de jan vier. Cependant nous voyons dans Tite-Live (XXXI, 5) que précédemment les magistrats entraient en charge aux ides de mars.
(3) Nous ne connaissons que cinq des dix tribuns de l’année C4 : L. lleslia, T. Labienus, T. Ampius, L. Cœcilius, P. Servilius Rullus. — Thorlacius conjecture que Cœcilius s’opposa à la loi de son collègue. L’hypotbèse est gratuite, et d’ailleurs uno seule observation la détruit : si un des collègues de Rullus avait rais son veto, Cicéron n’aurait pas eu besoin de combattre le projet de loi.
pour celles du barreau (1). 11 n’est pas douteux que ce manque d’égards n’ait eu une grande influence sur la décision que prit Cicéron. Avec son extrême susceptibilité et cette vanité excessive qui étaient le fond de son caractère , il fut singulièrement blessé du refus de Rullus et de ses amis, et de l’égalité qu’ils semblaient vouloir établir entre un consul désigné et les simples citoyens.
Aussi, dès son entrée en charge , le nouveau consul se montra-t-il hostile au projet de Rullus. Cependant sa position était fort embarrassante. Amoureux de la popularité , comme il le fut toute sa vie; sorti des rangs des plébéiens, ou , du moins des chevaliers que l’aristocratie détestait ou méprisait ; homme nouveau , c’est-à-dire sans aïeux célèbres et ne devant qu’à lui-même la haute position à laquelle il était parvenu à l’âge de quarante-trois ans ; Cicéron paraissait devoir , à tous ces titres , soutenir une loi favorablement accueillie par le peuple, comme toutes les lois agraires. Mais , d’un autre côté , l’aristocratie romaine , si elle ne lui était pas ouvertement hostile , se tenait à son égard dans une extrême réserve. Elle craignait de ne pas trouver des idées d’ordre et des principes suffisamment conservateurs dans un ami des chevaliers, dans un parvenu , et cela est si vrai que , depuis plus de trente ans , comme nous l’apprend Cicéron lui même , on n’avait élevé que des patriciens ou des plébéiens ennoblis au consulat, que la noblesse fermait au simple mérite , par des barrières qu’elle croyait infranchissables (2). Cicéron voulait donner des gages à cette aristocratie, si puissante déjà, et qui, peut-être, allait devenir encore plus puissante par suite du
(0 Concurrvnt, justu meo, plures , uno tempore, librarii. Deteriptam legem ad me afferunt (de Leg. ngr., Il, 5)
(2) Me, perlongo inlervallo, prope memoriœ , temporwnque noitrorum , primutu hominem novum, contulem fecietii ; et eum locum quem nobilitm priendiit firmatum, atque omni ratione obvallatum tenebat, me duce, rcscidislie, virtutique in patterum patere voluitti» (de I.eg. agr , 11, 1).
retour de Pompée. Celui-ci était encore , en Asie , occupé à terminer les guerres contre Mithridate ; mais une armée victorieuse allait bientôt le ramener en triomphe à Rome , pour soutenir les hommes d’ordre et écraser les factieux. N’avait-on pas déjà l’exemple de Marius et celui de Sylla , pour prouver que l’influence politique ne s’acquérait plus désormais dans les luttes légales et pacifiques du Forum , mais dans les provinces et sur les champs de bataille (1) ?
En outre, l’aristocratie romaine avait, contre Cicéron, des motifs de répulsion plus graves peut-être encore que son titre d’homme nouveau. Pouvait-elle lui pardonner d’avoir, seize ans auparavant, commencé sa réputation et sa fortune, en défendant un proscrit contre un affranchi de Sylla, et presque contre le dictateur lui-même (2) ; d’avoir, neuf ans avant son consulat, avili et flétri l’aristocratie tout entière , en poursuivant , en faisant condamner Verrès , qui n’avait fait que suivre, en Sicile, les exemples de déprédation et de brigandage dont presque tous les préteurs se rendaient coupables; d’avoir ainsi montré la corruption des tribunaux composés de sénateurs, et contribué à faire rendre le pouvoir judiciaire aux chevaliers? Quels gages Cicéron ne devait-il pas donner, pour faire oublier à l’aristocratie romaine les coups terribles qu’il lui avait portés !
Enfin Cicéron savait, et, dans ses discours contre Rullus, il le dit à plusieurs reprises, qu’il se tramait sourdement de vastes et odieux complots contre la sûreté de l'État ; il
il) « Cicéron s’attacha plus que jamais à Pompée, qu’il proclamait son » bienfaiteur. Il sentit que l’éloquence n’était plus dans Rome une puissance as- » sez forle par elle-même, et que le plus grand orateur avait besoin d’étre pro- » tégé par un guerrier. » {M. Villemain, art. Cicéron, Biogr. univ., VIII, p.535.)
(2) Discours pour Roscius d’Amérie, accusé du meurtre de son père par Chrysogonus, affranchi de Sylla , qui , en l’année 80 , s’était fait adjuger pour 2,000 sesterces les biens du jeune Roscius qui valaient six millions (Coll. Leclerc , VI , p. 114 et stiiv.). — Cicéron déclare lui-méme qu’en repoussant les accusations de Chrysogonus, il visait plus haut : Ut no», et s<rpe alias, et adolescentes, contra L. Sulla dominantis opes, pro S ■ Roscio si mer i no fecimus (de OiT., II, 14).
craignait cette explosion dont Catilina donna le signal quelques mois plus tard. Or, il le dit également, il n’était pas homme d’épée. Si le danger venait à se manifester, il lui faudrait avoir recours à la force ; et il ne pouvait trouver, ailleurs que dans l’aristocratie, les moyens nécessaires d’écraser les séditieux , et l’appui indispensable pour sortir des voies légales, comme il en sortit, en effet, lorsqu’il fit exécuter, sans appel, comme perdueltea, les complices de Catilina. Je crois que tous ces motifs contribuèrent à décider Cicéron ; à le pousser à rompre avec le parti populaire ; à tâcher de se rendre la noblesse favorable , en parlant contre la proposition de Rullus. Je n’insiste pas sur une autre considération que j’ai déjà présentée. Je suis convaincu que le dépit entra pour beaucoup dans la décision de l’orateur. Il revient, avec trop de complaisance, sur les tentatives qu’il avait faites, avant la lecture publique de larogation de Rullus, pour s’introduire dans les conciliabules des tribuns auteurs de la loi , et pour en connaître, à l’avance , les dispositions ; enfin sur la froide et dédaigneuse réserve qu’ils lui avaient témoignée, pour que ce dépit ne nous semble pas être un des motifs les plus puissants du parti qu’il prit , dès les premiers jours de son consulat.
Cicéron prononça contre la loi agraire de Rullus trois ou peut-être même quatre discours. Le premier , très-bref, prononcé dans le sénat , ne nous est pas parvenu en entier. Les premières feuilles manquent dans tous les manuscrits (1). Les deux autres furent , sur le défi même de Rullus, prononcés devant les partisans naturels de la loi.
(I) Aulu-Gelle (XIII,23), à propos d'une discussion grammaticale surles deux mots prœda et nutnubia , nous a conserve une phrase de i'exorde de ce discours. Quelques autres fragments de peu d'importance en ont été également cités par des grammairiens. M. J.-V. Leclerc les a reoueillis avec sa fidélité et son exactitude ordinaires dans les fragments de Cicéron (t. XXXV, i'* part., p. 202 et 2Ci).
c’est-à-dire devant le peuple , sur le Forum. Le plus éloquent et le plus étendu des trois discours qui nous restent, est le second , c’est-à-dire le premier de ceux qui furent prononcés devant le peuple. C’est dans ce discours quo nous puiserons presque tous les éléments de la discussion qui va suivre. Le troisième est très-court , comme le premier. Les auteurs de la loi étaient écrasés dès le second discours. Cependant ils insistaient sur un point : le quarantième article de la loi par lequel on reconnaissait comme un fait accompli , et l’on sanctionnait les acquisitions ou les possessions opérées depuis le consulat de Marius et de Carbon , c’est-à-dire depuis les proscriptions de Sylla (i). Cicéron les attaque sur ce point ; mais il évite de rentrer dans la discussion générale épuisée dans le second discours. Enfin plusieurs écrivains pensent que Cicéron prononça un quatrième discours aujourd’hui perdu. Ils s’appuient sur un passage des lettres à Atticus , dans lequel l’orateur dit qu’indépendamment de ses deux grands discours, l’un devant le sénat, et l’autre devant le peuple , il y avait deux appendices, ou deux petits discours sur la loi agraire , qui doivent faire partie du recueil de ses harangues consulaires qu’il promet d’envoyer à son ami (2). L’un de ces appendices est assurément le troisième discours ; l’autre ne nous est pas parvenu.
Le second des trois discours est, je l’ai déjà dit, le plus complet et le plus étendu. C’est un des chefs-d’œuvre de Cicéron et , par conséquent , de l’éloquence humaine. L’orateur y obtint, à force d’adresse, de mouvements élo-
(1 ) Ç)uœ posl Marium et Carbonem coniulet, agri, œdificia , lacus, stagna, locn, possessiones... publice data, assignat a , vendita , concessa tant... en omnia eo jure sinl, ut quœ oplimo jure privata tint (de Leg. agr. , III , 2).
(2) Sunt prceterea duce brevet (orationcs), quasi ditomtaujidTn legit agrarice. Hor. totum cüp* ourabo ut habeas (Epist. ad AU., Il, I ; Leclerc, XXI, p. 202 ; voir aussi X, p. 401).
quents et passionnés, d’habileté à éluder les difficultés sérieuses , un des plus magnifiques triomphes que l’éloquence ait jamais obtenus. La loi de Rullus fut abandonnée par ce peuple qu’elle aurait tiré de la misère, ou dont elle aurait, au moins, soulagé l’indigence. « Tu parles, s’écrie Pline » dans sa célèbre apostrophe à Cicéron , tu parles , et les » tribus renoncent à la loi agraire, c’est-à-dire à leurs be- # soins (1). » En lisant cet admirable discours , nous ne pouvons nous-mêmes, après plus de dix-huit siècles, nous défendre d’une semblable émotion, et nous comprenons l’entraînement et le vote des auditeurs de Cicéron. Mais lorsqu’on laisse à cette impression si vive, si soudaine, si convaincante , le temps de se calmer ; lorsque l’on essaye , avec une réflexion plus posée, d’étudier ces trois discours; tout en continuant d’admirer ce magnifique langage ; l’adresse des précautions oratoires, à l’aide desquelles Cicéron se fait considérer comme populaire, tout en combattant une loi populaire ; cette habile distribution des preuves ; enfin la mâle fermeté du style ; la conclusion à laquelle on arrive c’est qu’il fut peut-être malheureux pour le peuple de s’être laissé entraîner par l’éloquence de l’orateur; c’est que, si la loi de Rullus n’était pas parfaite , la plus grande partie des mesures que ce tribun proposait aurait été au moins avantageuse, non -seulement aux dernières classes du peuple dont elle aurait soulagé la misère, mais à la république elle-même.
En effet , depuis l’expulsion des rois jusqu’aux Gracques, la politique du sénat avait été tout à la fois une politique de concessions et une politique de résistance. En accordant tout aux clameurs des séditieux , ou même des tribuns, le sénat aurait ruiné et détruit la République. Mais aussi, en repous-
(I) 7’e diccntc, legem agrariam , hoc est alimenta sua, abdicaverunl tribus (Plin., Hist. mit., Vil, so).
sant les justes plaintes et les légitimes demandes du peuple, il aurait jeté l’état dans la voie des révolutions. Quand une mesure d’affranchissement, de progrès, d’égalité, est devenue nécessaire ; lorsque la question a été mûrie par une discussion sérieuse, et que tous les esprits sont disposés à accepter cette mesure comme un bienfait , la violence arrache ce que la raison et les voies légales ont été insuffisantes à obtenir. Pendant plusieurs siècles, le sénat avait compris le danger; sans doute, plus d’une fois il hésita trop longtempsà céder le terrain qu’on lui disputait ; mais enfin il eut toujours, jusqu à l’époque desGracques, le bon esprit de céder et d’abandonner, lout en les regrettant, les privilèges que le peuple s’était rendu digne de partager, avant que les voies légales ne fussent épuisées, et que le signal d’une révolution ne fut donné. C’est ainsi que les plébéiens avaient obtenu les tribuns (493); les comices par tribus ( 491 ) ; la nomination des tribuns dans ces assemblées (471) ; plusieurs colonies et de nombreuses distributions de terres que j’ai énumérées ; la confection d’un code de lois par suite de la proposition de Térentillus Arsa (451); la liberté des mariages entre les deux ordres par la loi de Canuléïus (443) ; l’admission successive des plébéiens au consulat (366) , à la censure , à la préture , à la dictature elle-même (339) ; la publication des formules sacrées ; l’abolition des dettes et des prêts usuraires. Ces victoires n’avaient pas sans doute , je le répète , été obtenues sans de longues luttes; mais enfin l’aristocratie avait toujours cédé, au moment précis où les dangers d’une révolution semblaient se manifester. Ces sages et politiques concessions avaient établi entre les deux ordres de l’État un savant et simple équilibre que Polybe admirait, et qu'il citait comme la réalisation de ce gouvernement tempéré qui avait été le rêve de Platon et d’Aristote ; elles seules avaient rendu possibles pour les Romains ces lointaines et glorieuses expéditions qui s’écoulent entre les années 343 et 133,
c'est-à-dire entre le commencement de la guerre du Samnium et le tribunat des Gracques.
Mallieureusement, à dater de cette époque, l’aristocratie, sagement progressive autrefois, était devenue stationnaire, et, dès lors, avaient commencé les guerres civiles, la turbulence des ambitieux , l’emploi des moyens illégaux , de la violence , de la corruption , des proscriptions. La noblesse avait fait périr les Gracques pour avoir essayé de rétablir les anciennes mœurs, ou proposé d’utiles innovations ; elle avait méconnu les lois nécessaires du développement de la puissance romaine, en refusant aux Italiens des droits légitimement acquis ; enfin , en fermant l’oreille à toutes les plaintes , même les plus fondées et les plus légalement présentées , elle avait paru justifier les guerres civiles ; elle avait donné le signal des insurrections et des révoltes. Eh bien ! je crains que Cicéron , en repoussant les propositions de Rullus, n’ait malheureusement flatté cette propension de l’aristocratie romaine à l’immobilité , et, par ce nouveau refus de concessions, augmenté le nombre déjà si considérable des mécontents de Rome (1). Parmi les partisans de Rullus, parmi ce peuple qui approuvait sa loi , et que Cicéron , avec un succès inespéré , fit changer de sentiment, il y avait deux classes distinctes : les citoyens pauvres, paisibles et honnêtes jusqu’alors, qui auraient profité, avec une reconnaissance utile à l’État et à l’aristocratie elle-même, des concessions et des partages de terres que cette loi proposait, mais dont plusieurs, poussés par la misère et un déni de justice , allèrent grossir les rangs des partisans de Catilina; puis, une populace ardente, turbulente, séditieuse, qui sans cesse agitait
(l) M. Villemain n’a-t-il pas egalement exprime cette opinion que, en attaquant la loi de ltullus, Cicéron lut plus grand orateur que politique habile, lorsqu’il a dit : « La politique de Cicéron fut ici tout entière dans son éloquence ? » (Vie de Cie., Blogr. univ, VUI.)
Rome , et dont la loi de Rullus, comme tant de lois anté^ rieures, aurait délivré la ville, en l’envoyant peupler les colonies que le tribun proposait d’établir (1). C’était là, comme nous l’avons vu , une vieille et sage politique qui avait prévenu bien des agitations et des révolutions peutêtre. Pour dire enfin toute ma pensée , je doute que , si la loi de Rullus avait été adoptée , Cicéron eût jamais acquis la gloire de déjouer la conspiration de Catilina, parce que
(I) Cicéron distingue lui-méme ces deux classes de citoyens à RoniCi et ce n'est pas une des plus faillies preuves de son habileté que d’avoir su les intéresser l'une et l'autre au rejet de la loi do Rullus. Il dit aux hommes sages et pal— sibles'qu’ils n’auront pas de place dans les colonies proposées par Rullus, parce, que le tribun les réservera il ceux qui se seront signalés par leurs violences et leurs crimes s Ad eim, facinus, cn-demque delectis locu s nique urbs... quœritur (de Lcg. ugr.. Il, 28). 11 dit aux autres que la propos! lion de Rullus est un piège; que le tribun a dit lui-méme dans le sénat, que le peuple était trop puissant, et qu’il fallait en décharger In république : Ab hoc tribuno plebis dictum esl in senatu : urbanam plebem nimium in republica posse; exhauriendam este ( ibid ., 2G). Il excite ainsi l’amour-propre, de cette populace en lui parlant du mépris de Rullus, en l’appelant, lui-même, une excellente classe de citoyens. 11 va plus loin: il flatte les plus mauvais penchants de cette populace, qui dès lors, comme sous les empereurs, aimait mieux vivre dans Rome aux dépens du trésor.quc de gagner savie parle travaildansdcscolonics nouvelles. Il l’engage àconlinuerdejouir de ses suffrages, de ses fetes.deses plaisirs; Vos vero, quintes, si me audirc vuitis, retinete islam possessionem graliœ, libertatis, suffragiorum, dignitatis, urbis, fort , ludorum, festorum dierum, ceterorum omnium eommodonitn (ibid., HT). On a boule pour Cicéron de l’entendre flatter ainsi les viles tendances de la populace de Rome au repos, à l'indolence et, par suite, au crime, au lieu de l’animer aux travaux de l’agriculture. C’était un argument d’un effet immanquable, sans doute ; mais e’est pour l'orateur romain un triste succès. Combien peut-être, dans cette populace que Clodius, quelques années plus tard , ameuta contre Cicéron , ne se trouvait-il pas de ccs hommes que l’orateur avait retenus It Rome par ces imprudentes flatteries, et qui seraient allés fonder des colonies et y vivre en citoyens utiles, si la loi de Rullus avait été adoptée ? L’aristocratie a toujours pour but d’avilir et d'abrutir le peuple; peut-on la plaindre lorsque la populace tourne contre elle des passions sauvages et brutales qu’elle a tout fait pour entretenir? Cicéron retint 4 Rome ceux qui devaient l'envoyer en exil bientôt après, de même que Charles Ier retint dans la Tamise le vaisseau qui allait transporter en Amérique Pym, Haslerig, Hampden et Cromwell, qui devaient, onze ans pins tard, le faire monter sur l'échafaud. Toutes les vieilles aristocraties sont ainsi frappées d’un aveuglement fatal (Cf. Guizot, Hist. de la révol. d’Angl., I, p. 1 17 ; Lingard, X, p. 102 ; mon Cours d’hist. des temps mod., 49'leç.,H,p. 518).
je ne crois pas que Catilina eût été possible, au milieu d’une ville délivrée des plus mauvais citoyens , et dont les habitants, calmes, ayant quelque aisance, unis par des intérêts communs , n’auraient plus été séparés que par cette inégalité qui a toujours subsisté au milieu des sociétés humaines.
Au XVI* siècle, à l’époque où l’enthousiasme des Cicéroniens était à son apogée, un savant, Baptiste Cassellius, essaya de lutter contre Cicéron , et , prenant le rôle que Rullus avait dû prendre , défendit la loi agraire attaquée par l’orateur romain (1). Je n’ai pas lu ses discours; mais je m’imagine que les bonnes raisons n’ont pas dû lui manquer. Indépendamment des motifs que j’ai déjà présentés , on trouve , dans l’exposé même que fait Cicéron de la loi de Rullus , beaucoup de raisons pour approuver cette loi dans son esprit , dans son ensemble , sinon dans tous ses détails. En la repoussant, il semble que Cicéron céda à des considérations plus personnelles que politiques, et qu’il mit, malheureusement, son admirable talent au service des courtes vues et des passions mesquines d’une aristocratie égoïste. C’est à cette conclusion , je crois , que nous amènera un examen détaillé des trois discours qui nous restent sur la loi agraire, et, par suite , des dispositions mêmes du projet de Rullus.
La rogation de Rullus paraît avoir été vaste et étendue. J’ai déjà dit que, dans le troisième discours, Cicéron citait le quarantième article de cette loi. Nous ne pouvons pas même savoir si cet article était le dernier, puisque nous avons perdu la quatrième harangue. En rassemblant les divers articles cités par l’orateur, voici quelles nous paraissent avoir été les dispositions de la loi Servilia, comme Cicéron l’appelle souvent. Le principe général était celui-ci :
(l) M. Leclerc, discours préliminaire, t. I, i'* partie, p. 68.
« On commencera par vendre les terres récemment conquises , et quelques autres domaines peu productifs pour l’État, ou impossibles à partager entre les citoyens; et, avec l’argent qui proviendra de ces ventes , on achètera des terres qui seront distribuées ensuite aux citoyens pauvres. » Ainsi , des ventes et des aliénations d’abord , puis des achats et des concessions au peuple ; telle était la double opération sollicitée par Rullus , opération compliquée sans doute , mais dont il n’est pas impossible de comprendre les motifs. Ne semble-t-il pas qu’il eût été bien plus simple de distribuer directement au peuple ces terres que l’on proposait de vendre , au lieu de les vendre pour en acheter d’autres que l’on distribuerait aux citoyens pauvres ? Mais les objections et les difficultés d’application se présentent en foule contre ce procédé qui paraît si simple. D’abord les terres que Rullus proposait de vendre étaient situées en Grèce , en Afrique, en Asie. Aurait-il été possible d’envoyer des citoyens romains dans ces contrées? Caïus Gracchus avait fait, pour sa colonie de Carthage, un essai malheureux et bien capable de décourager de toute tentative analogue. D’ailleurs, nousavonsdéjà dit combien on trouvait difficilement , à Rome , des citoyens disposés à aller habiter les colonies fondées, même aux portes de Rome. Que serait-ce, s’il s’agissait d’en établir au delà des mers? Cependant , là existaient de vastes domaines récemment conquis. Que pouvait-on , que devait-on en faire? Fallait-il les livrer, comme une proie nouvelle , à ces chevaliers si ardents à s’enrichir aux dépens de la république, à des fermiers infidèles, à d’avides spéculateurs ? Le bon sens n’indiquait-il pas que le meilleur et le plus utile moyen d’en disposer, de manière à profiter, non à quelques-uns , mais à tous, c’était de les vendre au profit du trésor public? 11 n’y avait pas à craindre qu’ils manquassent d’enchérisseurs parmi les populations elles-mêmes. Je crois donc que
l’on peut approuver , sauf des réserves que j’indiquerai tout à l’heure, le principe posé par Ruilus pour la vente de ces domaines. Je crois, en outre, que Cicéron n’a pas dit le véritable motif qui le poussait à combattre cette disposition essentielle et fondamentale de la loi de Rullus. Tendre ces domaines , c’était enlever une belle proie à ces chevaliers romains dont il fut toujours le plus ardent défenseur.
En second lieu , de même qu’il était impossible de songer à transporter en Grèce, en Afrique, en Asie, une partie des citoyens de Rome , dont il était néanmoins urgent de soulager la misère , de même on ne pouvait , sans quelques mesures nouvelles . les établir en Italie. Le domaine public , ou bien était resté aux possesseurs par suite de leurs usurpations légitimées, nous l’avons vu, par des lois agraires , que l’aristocratie avait fait porter depuis les Gracques; ou bien avait été envahi par les vétérans de Sylla , au profit desquels le dictateur avait établi de nombreuses colonies. Que fallait-il faire? Ruilus l’indiquait; c’était de reconstituer en Italie ce domaine public qui n’existait plus , et cela en vendant le nouveau domaine conquis en dehors de l’Italie. Voilà pourquoi je suis tenté de regarder comme simple et raisonnable cette double opération qui , au premier coup d’œil , paraît si peu calculée et si complexe (1).
(<) Thorlacina, dans son travail sur la loi de Ruilus, cite cet article : Peeum'am in œrartum referre nefas esta; a decemviris eam exigere non liceto. Et il ajoute en note : Dubitassem hoc in lege posuisse Hullum, niti Cicero [et in 1, 5, et in II, 27), id attuliuet (p. 293). Le texte est modifié, le sens est exact. Mais il n’y a pas lieu, je crois, de s’indigner ni de supposer que cet article ait eu pour but de donner aux décemvirs d’immenses richesses. Ne peut-on pas l’expliquer ainsi : L’argent qui proviendra des comptes rendus par les généraux, et de la vente des terres d’acquisition récente en Grèce, en Afrique et en Asie, devra être immédiatement employé à l’achat de terres en Italie , sans qu’aucun magistrat puisse en exiger la remise des décemvirs, meme pour le verser dans le trésor? En cITet , n'était-il pas à craindre que cet argent, versé dans le trésor, ne fut employé à des dépenses différentes, ou dissipé en profusions?
Du reste , je crois que les Romains en comprenaient parfaitement et le but et les motifs. Cicéron ne la combat que par des arguments sans valeur. D’abord il se demande si l’on est sûr de trouver l’emploi de l’argent qui proviendra des ventes opérées , et ce que l’on fera dans le cas où les propriétaires de l’Italie refuseraient de vendre. À cela Rullus pouvait répondre d’abord, que ces opérations seraient avantageuses , qu’elles exciteraient infailliblement une certaine ardeur de spéculations, et que beaucoup de propriétaires Italiens, voyant l’État disposé à acheter et à payer, à un prix élevé , un grand nombre de terres , vendraient sans doute pour réaliser des bénéfices; que, lors même que ces offres de vente ne seraient pas aussi nombreuses qu’on avait lieu de l’espérer , on achèterait toujours les terres qui , dans l’ordre naturel et normal des choses, seraient volontairement mises en vente, et que ces acquisitions de l’État, distribuées gratuitement par l’État aux citoyens pauvres, seraient au moins pour ceux-ci une amélioration partielle. L’orateur, manquant d’arguments sérieux , a recours aux personnalités : Valgius , le beau-père de Rullus , et beaucoup d’autres qui s’étaient enrichis par les proscriptions de Sylla , et qui possédaient les biens des enfants des proscrits , se hâteraient sans doute de les vendre pour faire ainsi oublier l’odieuse origine de leur fortune (I); mais l’État doit-il payer des terres injustement acquises? A ee raisonnement Rullus pouvait répondre par un dilemme infaillible. La possession de ces terres était-elle mise sous la garantie de la prescription ? Dès lors , il était injuste, souverainement inique, de s’en emparer autrement que par les voies légales , c’est-à-dire par un achat
C'était un moyen d'application pour la double opération qui était la base même de la loi de Rullus.
(1) De Lege agi'., il, 26.
régulier et un contrat de gré à gré ou une adjudication. Dans ce cas, les révolutionnaires, les factieux , n’étaient pas ceux qui proposaient d’acheter et de payer ces terres et d’accorder à leurs possesseurs un bill d’indemnité , comme Rullus le proposait dans le quarantième article déjà cité , mais ceux qui voulaient revenir sur le passé et rechercher les titres d’acquisition de terres possédées depuis près de vingt ans. Refusait-on , au contraire , de reconnaître la prescription pour ces biens ? Il y avait un moyen très-simple ; c’était de déclarer que leur possession était injuste, et de demander, en conséquence , qu’elles fussent rendues aux enfants des proscrits. Or tout homme de bon sens , tout citoyen sage , devait reculer devant cette mesure réactionnaire qui aurait remis en question tant de fortunes et même d’existences. Cicéron s’y refusa lui-même , quelques mois plus tard , et avant l’expiration de son consulat. Il fit rejeter la demande que les enfants des proscrits avaient adressée au sénat et au peuple pour être réhabilités. Dans la lettre à Atticus où il lui annonce l’envoi de ses harangues consulaires, il cite ce discours, malheureusement perdu, sauf un fragment dans lequel Cicéron lui-même déclare que la stabilité de la république est liée si étroitement aux lois de Sylla que sa chute est inévitable, si elles sont violées (1). Les contradictions ne coûtaient rien à Cicéron , nous le savons. En voilà un nouvel exemple; en voici un autre. Tout à l’heure, il venait de dire à Rullus que l’on ne trouverait pas de terres à acheter en Italie. Rullus ne pouvait-il pas lui répondre ? Ou bien , on permettra à ceux qui se sont enrichis par suite des proscriptions de Sylla , de disposer de leur fortune, et vous venez de déclarer vous-même que beaucoup d’entre eux se hâteraient de vendre leurs biens à la répu-
( i ) lia legibus Sullae eontinctur status civitatis, ut, his solulis, tiare ipsa nnn point (Cite par Quintilien , XI, I ; Coll, de M. Leclerc, XXXV, p. 150).
blique, pour en faire oublier l’origine ; ou bien , on les retirera à ceux qui les possèdent actuellement pour les rendre à leurs propriétaires légitimes ; et , dans ce cas , comme Sylla ne s’est pas contenté de faire périr des individus isolés, mais qu’il a fait disparaître des familles entières, l’État, par droit de déshérence, se trouvera propriétaire de biens considérables. Dans l’un et l’autre cas, il aura des propriétés étendues, et si l’on y ajoute celles qu’il achètera par suite de mises en vente volontaires , il n’y a pas à craindre qu’il se trouve dans l’impossibilité de recomposer un domaine public , et d’avoir des terres pour établir des colonies.
Tel est le principe de la loi de Rullus , et , je le répète , il me semble raisonnable. Voyons maintenant comment le tribun proposait de l’appliquer et quels arguments Cicéron lui oppose. Parmi les propriétés de l’État dont Rullus demandait l’aliénation , se trouvait la forêt Scantia située en Campanie. A cette seule idée , Cicéron s’emporte : « Vendre » la forêt Scantia, sous les yeux du sénat, quand je suis » consul ! toucher à nos revenus ! enlever au peuple romain » ce qui fait sa ressource dans la guerre et sa prospérité » dans la paix (1) ! » Rullus pouvait répondre qu’il n’y
(I) Sylvam tu Scantiam vendus , nobis contulibus , atque hoc scnatut tu ullum vectigal atlingas? tu populi romani subsidia belli? tu ornamenla paris eripias? (De Lege agr., I, 1). Tliorlacius a essayé de faire comprendre l’importance de la foret Scantia pour la république. Suivant lui, cette forêt renfermait un grand nombre d’arbres résineux. L’exploitation de la poix et de la résine, qui en provenaient, était affermée à des compagnies pour des sommes considérables. H allègue, comme témoignage, l’intéressant récit que fait Cicéron du procès que les fermiers de cette forêt eurent à soutenir , pour des désordres qui avaient éclaté parmi leurs esclaves ; du talent que montra Lélius en les défendant; enfin du succès qui couronna l’improvisation de Servilius Galba (in Bruto, 22 ). Mais il y a ici une difficulté. Thorlacius lit sans doute ainsi le commencement dti récit de l’orateur : Nam quum in Sylva Scantia facta cœdcs met... Leçon adoptée par quelques éditions. Mais il parait que le texte des manuscrits est très-douteux. Turnèbe lisait t'n Sylva Sita; Lambin lit in Sylva sua, ce qui n’a pas de sens. D’autres remplacent ces mots par ceux-ci, in atstivis, qui sont tout aussi obscurs.
avait dans cette demande l ien d’insolite ; qu’à plusieurs reprises, et notamment pendant la seconde guerre punique, on avait vendu des parties de Yayer publiais qui n’était autre chose , en définitive , qu’un fonds de réserve pour les cas imprévus ; que cette forêt , en raison même de sa nature , ne pouvait pas être partagée au peuple comme des terres cultivées ou des pâturages ; enfin, que l’aliénation de cette forêt couvrirait une partie des dépenses que devait entraîner la fondation de nombreuses colonies*
Mais Rullus ne se bornait pas là. Il proposait beaucoup d’autres aliénations en Grèce , en Macédoine , en Espagne, en Afrique, en Paphlagonie, en Cappadoce, dans le royaume de Pont.
Sur ce point l’orateur, son adversaire , me paraît avoir complètement raison. Comme il le dit très-bien , dans son premier discours , et , mieux encore , dans le second , ces ventes , faites avant que l’état et la valeur réelle des terres à vendre eussent été nettement déterminés, et opérées par des hommes armés d’un pouvoir presque absolu , seuls maîtres, seuls juges, pour décider quelles terres il faudrait vendre et quelles on laisserait aux possesseurs, devaient donner lieu à des spéculations honteuses et à des transactions scandaleuses entre les décemvirs chargés de la vente , les acquéreurs en expectative , les anciens habitants qui craindraient de se voir dépouillés (1). Cicéron à mille fois raison, je l’ai déjà dit , de s’opposer à ces tripotages , à ces spéculations
Enfla il. Burnouf, dans sa traduction, et M. Leclerc, dans son texte (t. IV, p. 248-210) , lisent in Sylva Sila. Kesterait <4 savoir si la foret Scuntia et la forêt Sila étaient la même. L’explication de B. Thorlacius est donc fort peu satisfaisante.
(1) Etiam illud, quod liamines tancti non facient, al pecuniam accipianl ne vendant; tamen id iis ipsum per legem licebit. (De Leg. agr., I, 3.) — Emere agros, a quibus volent, vel quos volent, quam volent magno poterunt... Omnes gentes, nationes, provincias, régna, decemvirum ditioni , judicio, potestatique permissa et condonata esse dico {Ibid,, II, 13, 14. 15).
aussi inévitables que scandaleuses. Mais, si Rullus avait été trop absolu, s’il avait trop entrepris à la fois, au lieu de rejeter en masse toutes ses propositions, ne valait-il pas mieux les contenir dans de sages limites , dans les limites du possible? Le principe était équitable, nous venons de le voir ; l’application simultanée devait donner lieu à des scandales et à des désordres , cela est certain. Que fallaitil faire? Amender la loi de Rullus dans ses dispositions secondaires , mais admettre le principe , le point de départ de cette loi , en rendant son application plus facile et plus utile. De ce qu’il est dangereux de trop entreprendre à la fois, en résulte-t-il qu’on ne doive rien faire? N’y avait-il pas plus de dangers encore à rejeter une loi agraire , qu’à admettre, en l’améliorant, celle qui était proposée?
Parmi les autres moyens propres à assurer l’exécution de sa loi , Rullus proposait de permettre aux décemvirs , dont nous allons parler plus au long tout-à-l’heure , de faire leurs ventes de terres dans les lieux qu’ils croiraient le plus convenables. Là-dessus , nouvelle indignation de Cicéron : « Les censeurs ne peuvent donner à ferme les domaines de » l’État que sous les yeux du peuple romain ; et les dé- » cemvirs pourront les vendre même aux extrémités du » monde (1) ! » Ici l’orateur oublie ou néglige une importante distinction. On pouvait , sans inconvénient , avec avantage peut-être, et, pour plus de garanties, affermer, à Romo même , les revenus de l’État. C’est là que se trouvaient les capitalistes , les hommes d’affaires , les chevaliers, les publicains, qui se chargaient, à leurs risques et périls, de la perception des revenus de l’État. Mais, pour une vente , n’y avait-il pas avantage à l’opérer sur les lieux mêmes , et les habitants des territoires à vendre n’étaient-
(1) Censoribus vectigalia locare, nisi in conspectu populi romani non licet : hit vendere vel in ultimis terris licebit? (De Loge agr., I, 3).
ils pas précisément ceux qui pouvaient en offrir des prix plus élevés , eu égard à la concurrence, et aux rivalités qui s’établiraient nécessairement entre eux? 11 me semble donc que l’argument de Cicéron n’a pas de valeur , parce que , pour conclure d’un fait à un autre fait, il faut qu’il y ait parité , et que la parité n’existait pas entre la location des terres domaniales , situées en Italie , et la vente de terres , récemment conquises , en dehors de l’Italie. Je ne considère pas comme plus sérieuse l’opposition que Cicéron établit entre la conduite de Sylla et les mesures proposées par Rullus. Sylla vendait, à Rome, sur la place publique, par la voix du crieur, les terres enlevées aux proscrits; donc Rullus dépasse même la tyrannie de Sylla? Non. Mais il agit autrement : d’une part, en ne mettant en vente que des terres qui appartiennent à l’État, tandis que Sylla vendait des propriétés privées, enlevées à leurs propriétaires légitimes par la force et l’assassinat ; d’un autre côté, il établit, en vendant sur les lieux mêmes, une concurrence sérieuse, qui était impossible lors des confiscations de Sylla , qui serait même impossible , si l’on vendait à Rome, où les chevaliers s’entendraient pour rendre illusoire toute surenchère. Après cela , je n’hésite pas à trouver les phrases de Cicéron d’un excellent effet oratoire ; il le savait si bien qu’il y revient à deux reprises , mais avec plus d’insistance encore dans le second discours , devant le peuple. La populace ne devait pas aimer Sylla; et on lui représentait Rullus comme plus tyrannique que Sylla lui-même (1) !
(1) De I.ege agr., II, 21. — Si l’un des auditeurs de Cicéron avait pu conserver quelque sang-froid, sous l’impression de ces magnificences oratoires, il aurait pu lui rappeler que ce Sylla, durement traité par le consul, en 64, quinze ans après son abdication, treize ans après sa mort, avait reçu les éloges de l’avocat commençant sa carrière , seize ans auparavant (Pro Roscio Amerino, 8 et 44). (.'orateur aurait réplique sans doute qu’il avait besoin de se le rendre favorable lors de sa puissance, et qu’il n'en avait plus besoin seize ans plus tard ; que , pour soutenir sa cause, il pouvait, en habile avocat, trouver le même homme grand ou tyrannique, vertueux ou miséruble. Que dire de cette élasticité d’opinion ?
En outre , Rullus, prévoyant le cas très-probable, à peu près certain , où toutes les terres récemment conquises ne trouveraient pas d’acquéreurs, et où beaucoup resteraient dans le domaine de l’État , frappait d’un impôt considérable toutes les terres publiques (1). Je conçois que ce tribut devait être fort désagréable pour tous les membres de l’aristocratie ou les chevaliers , qui trouvaient extrêmement commode de posséder , sans rien payer, des terres qui ne leur appartenaient pas. Mais cette douce et paisible possession n’était ui sans appel ni sans révision : une foule de lois agraires ne l’avaient-elles pas prouvé? Cette proposition de Rullus était désavantageuse pour les grands: cela est incontestable ; mais était-elle injuste? Était-elle sans précédents? N’était-elle pas la reproduction littérale des articles insérés dans toutes les lois agraires, depuis SpuriusCassius? N’étaitelle pas conforme et à l’organisation du domaine public et aux loix de ces Gracques dont Cicéron fait, lui-même, un si pompeux éloge? Enfin , son résultat n’aurait il pas été de faire entrer dans le trésor public, sans injustice, sans violence , des sommes considérables qui lui appartenaient et qui n’y étaient pas versées? Cicéron s’est bien gardé de soulever ces questions.
Rullus exigeait que tout général rendît compte aux décemvirs du butin qu’il aurait fait, et leur remît tout ce qui n’aurait pas été employé à des monuments publics ou déjà versé dans le Trésor (2). C’était assurément une grande in-
(1) Jubet eotdem deeemvirot omnibus agris publicii pergrande vectigal imponere (De Lege agr., I, 4).
(2) Quod ad quemque pervenit, pervenerit, ex prada, ex manubiit , ex auro coronario , quod neque contumtum in monument o , neque in ararium relatum sit, id ad deeemvirot referri jubet (I, 4, et, avec quelques variantes pour la rédaction, II, 22). Prœda c’est 1e butin pris sur l’ennemi ; manubiœ ce sont les dépouilles ou plutôt l’argent des dépouilles, mises en vente, par le questeur. C’est sur ce passage qu’Aulu-Gelle a écrit le commentaire que j’ai déjà cité (XIII, 23).
solence que de ne vouloir pas permettre à ces pauvres généraux de piller à leur gré les provinces où ils commandaient, ni de garder pour eux ce qu’ils voudraient du butin ! Avouons cependant que cet article péchait en un point essentiel que Cicéron a su adroitement attaquer. Rullus avait craint de blesser Pompée tout-puissant alors, même en son absence, et il l’exceptait de cette mesure à laquelle étaient assujettis les autres généraux. C’était une faute grave ; on pouvait considérer cette exception , ou bien comme un acte de courtisanerie peu digne envers Pompée , ou comme un acte de méfiance S l’égard des autres généraux ; peut-être l’un et l’autre à la fois. L’intérêt public ne semblait-il pas sacrifié , dès lors, à des rancunes personnelles?
Nous arrivons à d’autres applications proposées par Rullus et combattues par Cicéron , souvent avec raison , toujours avec succès. Rullus demandait l’établissement simultané d’un grand nombre de colonies i mais sans en indiquer ni le nombre, ni la situation, laissant tout cela à l’arbitraire des décemvirs (1); Le consul combat , avec beaucoup de raison , ce pouvoir arbitraire et cette autorité souveraine, absolue, déférés aux décemvirs. Ils allaient devenir les maîtres et les dispensateurs du sort et de la fortune, non-seulement des citoyens romains, mais des habitants des municipes et des colonies , qui pourraient, au gré des décemvirs , se voir privés de leurs propriétés ou confirmés dans leurs possessions. De là que de scandales! que de spéculations secrètes! que de transactions honteuses entre les anciens habitants des villes de l’Italie , et les décemvirs , juges et maîtres de leur sort! Cependant, du moins en cet endroit , Cicéron ne me semble pas avoir suffisamment insisté sur ces considérations qui avaient une va-
(l) Quœ in municipia, quasque in colonias decemviri velinl, dedueant colonos, quoi velint; et iis agros assignent, quitus in locis velinl (1 , 6}.
leur réelle, et qui auraient certainement fait rejeter cet article de la loi , par le peuple aussi bien que par le sénat. Il insiste, au contraire , avec force et complaisance , sur un parti bien arrêté des tribuns, celui de fonder une colonie à Capoue. Cet argument pouvait être puissant sur l’esprit des Romains qui avaient réduit Capoue à l’état de préfecture ; qui s’étaient vengés sur cette ville de la terreur qu’elle leur avait inspirée, à l’époque d’Annibal ; qui craignaient de la voir sortir de ses ruines, comme ils l’avaient redouté pour Carthage, lorsque Caïus Gracchus avait voulu fonder une colonie sur l’emplacement de cette ancienne rivale de Rome. Mais la terreur que Cicéron s’efforce d’inspirer aux Romains , à ce sujet, tombe presque dans le ridicule, à force d’exagération. 11 évoque les délices de cette ville qui avaient énervé Ànnibal lui-même , conte usé sans doute dès cette époque , puisqu'il est incontestable ( et les Romains ne le savaient que trop) , que ce grand capitaine n’avait jamais montré plus de science , plus d’activité , plus d’énergie , que depuis son séjour à Capoue. 11 évoque l’ancien orgueil de cette ville, comme si des citoyens romains, devenus habitants de Capoue , devaient prendre les idées de leur nouvelle patrie (1); la force de Capoue, qui pourrait dé-
fi) Cicéron l'affirme cependant : il attribue les passions et le caractère des hommes et des peuples au cliinat et à la situation des lieux. La théorie, si célèbre, de Montesquieu ne sc trouve-t-elle pas nettement établie dans ce curieux passage? iVon ingenerantur hominibus mores, tamastirpe generis ac seminis , quam ex iis rebus, quee tib istu natura loci,et a vilæ consuetudine sup peditantur, quibus alimur et vivimuS. Carlhaginicnses , frautlulenti et mendaees, non genere, sed natura loei , quod, ptopler portus suos, multis et variis mereatorum et advenarum sermonibus, ad sludium fallendi, studio questus , vocabantur. Ligures, montant, duri atquc agrestes: docuit ager ipse, nihil ferendo, nisi mulla cullura et magno labore quwsitum- Campant , semper superbi bonitate agrorum, et frucluum magnitudine, urbis salubritale , descriptions , pulchritudine. Ex hac copia, atque omnium rerum a/Jluentia, primum ilia nata sunt : arrogantia quee a majoribus nostris allerum Capua Consulem postulait! ; deinde ea luxuries, qua ipsum Hannibalem, armis etiam tum invictum, voluptate vieil (De Lege agr., Il, 36).
venir une nouvelle Rome ; comme si les colonies romaines, au lieu d’être un danger, n’avaient pas toujours été un puissant moyen de domination sur les pays voisins. Ces motifs de répulsion contre la colonie de Capoue sont énumérés dans le premier discours (1). Mais l’orateur semble craindre qu’ils n’aient pas produit un effet suffisant. Il y revient, avec une nouvelle force , dans le grand discours, c’est-à-dire dans le deuxième, et, là encore, gâtant d’excellentes raisons par cette exagération dont j’ai déjà parlé , il va jusqu’à dire que fonder une colonie à Capoue , c’est établir une nouvelle Rome qui dominera et même absorbera l’ancienne. Il semble craindre qu’on ne voie se renouveler les tentatives qui avaient été faites, à la suite de la délivrance de Rome par Camille, pour transporter Rome à Yéies. Camille , pour avoir décidé les Romains à reconstruire leur ville , avait reçu le nom de second fondateur de Rome ; Cicéron espérait obtenir un surnom analogue, et, en effet, quelques mois plus tard , il recevait le titre de père de la patrie. Dès le commencement de son consulat, ne semblait-il pas prendre Camille pour modèle, en essayant de retenir à Rome les Romains qu’il supposait prêts à s’expatrier à Capoue, comme ils avaient voulu , trois siècles auparavant, s’enfuir à Yéies? Sérieusement, y avait-il le moindre rapport ? Lorsque , en 389 , on avait proposé de transporter à Yéies le siège de la domination romaine , Rome n’existait plus. 11 fallait de longues années, d’immenses travaux, d’incalculables sacrifices, pour la faire sortir de ses décombres et de ses ruines, tandis que
(l) Qui locut ( Capua ), propter ubertatem agrorum, abundantiamqu* rerum omnium, super biam et crudelitatem genuisse dicitur; ibi nostri coloni, delecti ad ont ne facinus, a decemvirit col locabuntur. . . (Majores nostri ) videbant, si quod reipublicœ vestigium illis mœnibus contineretur, urbem ipsam imperiodomiciliumprabereposse... Uannibalem ipsum Capuacorrupit...eUs. (I, § Gel 7).
Véies était puissante , riche et florissante. En l’année 64 , au contraire, Capoue était ruinée, tandis que Rome était puissante et riche; et Rullus proposait d’envoyer simplement à Capoue cinq mille colons romains. Cinq mille hommes allaient donc entraîner avec eux , dans une ville ruinée , toute la population de Rome ? L’exagération dépasse ici toutes les bornes. Rappelons-nous, d’ailleurs, que Cicéron prétend , dans d’autres passages , que Rullus ne trouverait pas de terres à acheter , parce que les propriétaires ne voudraient pas , même à un prix élevé , se défaire de leurs biens. Maintenant il semble supposer que les habitants de Rome vont quitter la ville , pour aller jouir des délices de Capoue, et abandonner, sans hésitation, sans regret et sans indemnité , les terres et les maisons dont il les prétend , ailleurs, si vigilants gardiens (1) !
(I) Nous n’exagérons pas : toutes les pièces doivent être mises sous les yeux du lecteur. Voici quelques passages : Jam aperle attendent (scilicet tribuni), sibi nomen hujus reipublicœ , tedem urbis atque imperii, denique hoc ternplum Jovit optimi maximi , atque hanc arcem omnium gentium ditplicere (1, 0). — Tune illud Campante vexillum colonim, vehementer huit imperia timendum, Capuœ a decemvirit inferetur; tune contra hanc Romain, communem patriam omnium nottrum, ilia altéra Roma qiueretur (II, 32). Hi... Capuam tedem novae reipublicœ constiluunt , molem contra veterem rempublicam comparant (II, 33). — Romam in montibus positam et conval- Hbus, ccenaculis sublatam atque tutpentam, non optimii viit, angustistimit semitis, prœ sua Capua, pianissimo »n loco explicata , ac prœ illis semilis, irridébunt atque contemmnt ? (II, 35). Je crois volontiers à l’exactitude du triste tableau que Cicéron trace de Rome; on sait que cette ville ne commença à devenir régulière qu’après le grand incendie de Néron (Tac., Ann., XV, 43; Suét., Néron, 39). Je crois aussi à l’exactitude du tableau de la fertilité et de la beauté de Capoue, quoique la ville actuelle soit bien loin de présenter un aspect analogue; elle n’est pas au même emplacement, et les éloges de Cicéron s’adressent , peut-être, d’ailleurs, moins à Capoue qu’à la Campanie; or la vue de la belle terre de Labour, l’ancienne Campanie, justifie tout ce que l’imagination d’un orateur ou d’un poète a pu inventer. Mais il n’en reste pas moins douteux que les plébéiens se fussent décides à quitter Rome pour Capoue ; et d'ailleurs les avantages de Capoue étaient moindres que Cicéron ne le dit. La position en plaine était loin d’être favorable sous le point de vue stratégique avant l’invention des armes à feu; sans doute c'est le contraire aujourd'hui. Capoue est une position militaire de quelque importance; Rome n’est pas en état de résister à un coup de main
Les autres arguments ne sont pas plus sérieux. « Capoue et la Campanie entière sont un territoire fertile et qui n’a jamais manqué au peuple romain ; c’est une ressource assurée , un grenier toujours abondant pour les temps de disette. Aussi le peuple romain doit-il suivre l’exemple de ce particulier qui disait au prince du sénat , P. Lentulus, qu’il ne voulait pas se défaire de sa terre de Campanie , parce qu’elle était la seule dont il n’eût jamais reçu de mauvaises nouvelles (i) . » Mais à qui donc Rullus proposait il de donner ces terres? Est-ce qu'il appelait des Asiatiques, des Africains, des Grecs, dans ce? grasses et fertiles campagnes au milieu desquelles était située Capoue ? Pas le moins du monde; il proposait tout simplement d’y établir, comme colons , des citoyens romains. Ces terres perdraient-elles leur valeur et leur fertilité lorsque , au lieu d’être cultivées par les anciens habitants, elles le seraient par des Romains ? Cela n’est guère présumable. En outre est-il vrai qu’il valut mieux pour les citoyens voir ces terres rester dans le domaine commun, que d’en posséder chacun une petite portion en propre (2) ? Nous avons prouvé plus haut, par l’expérience de plusieurs peuples et de beaucoup de pays , que le morcellement augmente la valeur des terres , loin de la diminuer ; que les propriétés communes
audacieux. Mais, dans l’antiquité, le contraire était vrai. Capoue, placée en plaine, ne devait pas offrir de chances pour soutenir un siège un peu long. L’inconvénient de la position en plaine , dans l’antiquité, était reconnu par les anciens eux-memes. lacite le proclame par la voix des simples soldats : Posse coloniam piano titam impetu capi (Hist., III, 19). Rome offrait, au contraire, toutes les conditions favorables, par suite des ondulations de terrain sur lesquelles se développaient scs murailles. Cicéron lui-même l’a proclamé et magnifiquement ex-
xx vl’i US tard’ Cn 55’ tIans son lraité de >" République (II, S ; Coll, de M. Leclerc, - , p. 100'. Aux veux de Cicéron, Rome était grande ou misérable, suivant le csom i e a cause en litige ou de la thèse en discussion. Il serait oiseux d’insister désormais sur toutes ces contradictions.
(I) ue Lege agr., II, 30.
{Il‘dHZe,tiU* eUm (camPum) vo* universi quam singuli posiideretii
et vagues sont mal entretenues, mal cultivées, et ne produisent qu’une partie de ce qu’elles pourraient produire, tandis que les petits propriétaires , excités par la concurrence et le besoin , tirent d’admirables ressources de la moindre parcelle de terrain.
Nous n’en avons pas fini avec ce projet de colonie à Capoue. Cicéron va jusqu’à dire que , si les Romains ont pu soutenir des guerres heureuses contre Philippe, Antiochus, Persée, Andriscus, Aristonicus, Mithridate, Carthage, Numanee et Corinthe, c’est que Capoue n’existait plus ou que, du moins, privée de son sénat, de ses consuls, en un mot, de son individualité , elle était hors d’état de nuire aux Romains et d’arrêter leurs conquêtes (4). Tout à l’heure, les arguments étaient puérils, que dire de ceux-ci? Il reproche à Rullus de suivre l’exemple de Marcus Brutus, qui, tribun en 84 (670 av. J.-C.), avait péri misérablement pour avoir essayé de fonder une colonie à Capoue. Cette preuve, tirée des idées superstitieuses des Romains, n’est pas très-convaincante, on doit l’avouer. Du reste, elle vaut bien , au moins , toutes celles qui précèdent ou qui suivent, et que je viens d’analyser (2).
Tous ces arguments contre la fondation d’une colonie à Capoue sont absolument sans valeur; cela me paraît évident. Je crois, du reste , que Cicéron en jugeait ainsi ; il n’aurait pas donné tant de petites raisons, s’il en avait eu
(1) De Loge agr , II, 33.
(2) Ce Marcus Brutus était, à ce que croient Manuce et Hotmann, le père du meurtrier de César (Cic.,dc Legc ngr., II, 33 et 34, et notes de M. Leclerc , 58 et (il ; X, p. 486). — Les faits se chargèrent de donner à ces terreurs chimériques de Cicéron un éclatant démenti, et Cicéron se vit lui-même obligé de le reconnaître. Plus tard, César fonda une colonie à Capoue, et Rome ne s'y transporta pas. Bien plus, lors des guerres civiles qui suivirent la mort de César, cette ville agit dans l'intérêt du sénat, chassa de son sein les partisans d’Antoine, et mérita les louanges de Cicéron, qui l’appelle une seconde Rome : Quemadmodum vestrum hoc consilium Capua probabil, quœ Ictnporibus bis Homa altéra est? Ilia imptos cives judicavit, ejecil, exclusif (Cic., Phil., XII, 3, Leclerc, XVI, p. 356).
une bonne à apporter (1). Voilà, sans doute, pourquoi il cherche à soulever les passions, renonçant à convaincre ses auditeurs. C’était un de ses grands talents. Déjà , dans le même discours, il avait flatté le penchant des plébéiens de Rome au repos et à l’indolence ; il venait tout à l’heure de les effrayer; maintenant, il excite la terreur des villes de l’Italie, et profite , avec habileté , de ce que Rullus n’avait pas désigné les autres villes où il se proposait de conduire des colonies , pour faire craindre à chaque ville alliée, à chaque municipe, de se trouver au nombre des lieux- où ces colonies nouvelles seront fondées. Calés, Téanum,Nucérie, Naples, Attella, Pompéï, ne vont-elles pas devenir sujettes de Capoue? Pouzzol , jusqu’alors indépendante et libre, ne va-t-elle pas être envahie par une puissance étrangère (2)? Albe, Setia, Priverne, Fondi, Formies, Vescia, Falerne, Literne, Cumes, Casinum, Capène , Falérie, Réate, tant d’autres colonies romaines , n’ont-elles pas à craindre des malheurs et une invasion semblables? Ce moyen était d’un effet assuré ; quinze ou seize ans plus tôt, l’Italie avait été envahie par les vétérans de Sylla , et l’on ne se rappelait que trop les excès et les désastres de toute nature qui avaient accompagné ou suivi ces usurpations violentes, ces invasions à main armée. Sans doute, les colonies anciennes dont Cicéron excitait les terreurs n’avaient pas le droit de voter; sans doute , il est probable que ce droit accordé aux peuples italiens par la loi Julia, lors de la première guerre sociale, leur avait été enlevé pendant la dictature de Sylla ; mais ils pouvaient réclamer, et la guerre sociale avait prouvé
(1) « Une autre fois, disait à Saint-Simon le spirituel rcgent Philippe d’Orléans, » lorsque vous aurez une bonne raison à me donner, faites-moi grâce de vos rai- » sonnettes. (Mém. de Saint-Simon, ch. 444.)
(2) Puteolos vero, qui tiune in sua potestate sunt. suo jure libertateque utuntur , tolos novo populo atque adventitiis copiis occupabunl (De Leg. agr., Il, 31. — Cf, 25).
qu’il ne faisait pas bon négliger les plaintes et les réclamations des Italiens. Aussi exciter leur terreur, les encourager, pour ainsi dire, à protester par les voies légales contre les usurpations des tribuns, c’était renouveler parmi le peuple romain les souvenirs de la guerre sociale, et, par cela même, l’amener à rejeter une loi qui pouvait rallumer, parmi les- populations de l’Italie, les feux mal éteints d’une guerre toute récente. Un grand tort de Rullus est d’avoir, dans sa loi , laissé ce vague que Cicéron sut parfaitement exploiter. S’il avait eu soin de déterminer les villes où les colonies devaient être envoyées , il aurait enlevé à son éloquent adversaire un de ses plus puissants moyens, celui peut-être qui produisit sur le peuple le plus grand effet.
Un autre défaut, non moins grave, peut-être même plus grave, du projet de loi de Rullus, c’étaient la puissance arbitraire etabsolue dont il investissait les décemvirs chargés de la vente, de l’achat des terres, de l’établissement des colonies , et les formes inusitées qu’il proposait d’employer pour leur élection. La première place de décemvir était réservée à Rullus lui-même, une autre à son beau-père. Là dessus, Cicéron s’indigne : « Plusieurs lois tribunitiennes défendent de nommer, pour exécuter une loi , non-seulement celui qui l’a proposée, mais même ses parents, ses collègues et ses alliés. » A un point de vue général , Cicéron pouvait avoir raison ; il y a des dangers à ce que le même homme soit juge et partie. On peut cependant dire, pour expliquer la proposition de Rullus , que le meilleur interprète d’une loi, le plus capable de trancher les difficultés qu’elle fait naître , c’est celui qui l’a proposée , et que les Romains avaient même fait de ce principe une sorte d’axiome : Hujus est inlerpretari legem cujus est condere. Nous voyons, par de nombreux exemples, que ce principe fut suivi , et que les lois Licinia et Ebutia , que l’orateur cite comme interdisant à l’homme qui a créé une
charge ou un emploi, le droit d’en être lui-même revêtu , avaient été souvent violées. Cicéron savait, et ses auditeurs pouvaient se rappeler comme lui, que Tibérius Gracchus avait été nommé, le premier, triumvir pour l’exécution de sa loi. En 195, Q. EliusTubéron, auteur d’une loi pour fonder deux colonies dans le Brutium, avait été un des triumvirs chargésde les établir(l); en 179, deux frères furentnommés triumvirs pour l’établissement de lacolonie de Pise (2). Quant aux parents et aux alliés, les précédents étaient encore bien plus nombreux : Appius Claudius, beau-père de Tibérius Gracchus, et Caïus, son frère, avaient été chargés, avec lui, de l’exécution de la loi qu’il avait proposée. Dans un autre ordre de faits, T. Q. Flamininus, le vainqueur de Cynoscéphales, avait pour lieutenant, pendant sa guerre en Macédoine, son frère Lucius (3). Lucius Scipion, lorsdela guerre contre Antiochus, et à la bataille de Magnésie , avait pour lieutenant son frère l’Africain. En 178, nous trouvons deux frères, deux Titinius, préteurs en même temps (4); enfin dans la guerre de Jugurtha, le consul Albinus a pour lieutenant son frère Aulus Posthumius. Pour les Romains, qui n’avaient pas réellement de constitution, et pour lesquels les précédents avaient force de loi , ces exemples rendaient légale la conduite de Rullus. Assurément je ne crois pas que ce soit une chose bonne , une mesure louable , que d’appeler des parents à l’ exercice simultané du pouvoir ; le népotisme donne lieu à une foule d’abus dont le moindre est d’entraver l’action de l’autorité ; mais c’était de ce point de vue qu’il fallait combattre la proposition de Rullus , et non du point de vue des précédents; car ceux-ci étaient favorables au tribun. Il ne faut pas, enfin, attacher trop d’importance à
(1) T.-L., XXXIV, 63, et XXXV, 9.
(2) Ibid., XL, 43.
(3) Tite-Lhe, XXXiV, 60.
14) Ibid., XLI, 2.
ce que dit Cicéron des pouvoirs exorbitants conférés aux décemvirs. L’histoire romaine prouve qu’après les victoires et les conquêtes opérées par les armées de Rome, on envoyait des commissaires, armés de pouvoirs presque absolus, dans les provinces conquises, pour décider du sort des vaincus. Aux exemples que nous avons cités dans la première partie de ce travail, nous pouvons ajouter qu’après la conquête, ou du moins la défaite, des peuples grecs, dix commissaires avaient été envoyés en Orient et en Grèce par le vainqueur de Cynoscéphales, Flamininus, et que ces décemvirs avaient reçu des pouvoirs étendus, une puissance presque absolue, sans que l’on ait paru craindre que cette puissance se changeât en tyrannie, et que les décemvirs devinssent de véritables rois , comme Cicéron le dit pour les décemvirs de Rullus (1). De même, après la bataille de Magnésie , le sénat avait envoyé , suivant l’usage, dix commissaires en Orient, avec de pleins pouvoirs, pour décider toutes les affaires urgentes ; et, dans ce cas encore, personne ne parut craindre que cette puissance exorbitante fût pour les décemvirs, dont Tite-Live donne les noms, un point de départ pour s’élever à la royauté, à la tyrannie. Cette mesure était conforme à l’usage ; Tite-Live le dit, et l’histoire le prouve. Comment se fait-il donc que Cicéron accuse Rullus d’introduire dans l’État des innovations funestes (2) ?
Mais Rullus ne s’arrêtait pas là ; il proposait , sur d’au-
(1) Tite-Uve, XXXIV, 57-59 j Oie., de Lege agr., II, 7 et 8.
(2) T.-L., XXXVII, 55 et 50 : Decem legatos, more majorum, senalum misturum... Hit , quee pressentit diiceplationis estent, Utero mondata. — Des décemvirs avaient été egalement envoyée, en l’année 186, pour juger des querelles entre Philippe et les peuples grecs (T.-L., XXXIX, 25 et suiv.).— On trouve des détails complets, sur ces commissaires romains et sur leurs fonctions, dans les deux ouvrages suivants : Masoccki, Comm. in tentas tabulas Ueracleenset ; JYeap., 1755, in-fol., t. //, p. 405; Ctoni, Disnrtasioni topra varii puni» delV istoria romana; Pistoia, 1779, in-4°.
très points, des mesures réellement nouvelles et désastreuses, contre lesquelles Cicéron élève des objections puissantes et décisives. En effet , à l’époque où nous sommes parvenus , et depuis longtemps déjà, le peuple romain était divisé en trente-cinq tribus. Pour obtenir la majorité dans les comices par tribus, il fallait, par conséquent, réunir dixhuit voix, et c’est ainsi , par cette réunion de dix-huit suffrages, qu’Octavius avait été déposé, à l’époque de Tibérius Gracchus. Or Rullus , le tribun populaire à cette époque, ne veut pas, pour la nomination des décemvirs, qu’on s’en rapporte au peuple romain, convoqué dans ses trentecinq tribus; et, pour être plus sûr devoir sortir de l’urne le nom de ses candidats, il demande l’autorisation, le pouvoir exorbitant et inouï, de désigner dix-sept tribus sur les trente-cinq, entre lesquelles se divise le peuple romain. Ces dix-sept tribus , désignées par lui , auront le droit de nommer les décemvirs, à la majorité des suffrages ; d’où il résulte que, pour leur élection, il suffira de neuf tribus ou du quart du peuple romain. Cicéron n’a pas de peine à prouver combien un tel pouvoir est exorbitant et dangereux ; quelles funestes innovations il introduit: quel arbitraire il donne non-seulement aux décemvirs , mais surtout à Rullus; comment, enfin, il est contraire à tous les précédents, puisque, jusqu’alors, les triumvirs, les quinquévirs, les décemvirs, nommés pour l’exécution des lois agraires, avaient toujours été élus dans l’assemblée des trente-cinq tribus. Il paraît, toutefois, que Rullus attachait à cette partie de sa loi une très-grande importance ; cette disposition était placée en tête de sa rogation, et elle en formait le premier article (1). Quels étaient les motifs de Rullus pour agir ainsi , pour violer les lois de la république, pour montrer à l’égard du
(I) Primum caput est legis agrariœ... tribunum plebis, qui eam legem lulerit, crearedecemviros per tribus seplemdecim, ut quem navem tribus fecerint, is decemvir sit (Oc Lege agr., II, 1).
peuple romain une si singulière méfiance? Le chapitre de Cicéron , qui se rapporte à cette partie de la rogation de Rullus, est loin de nous donner, à cet égard , des renseignements suffisants, et, du reste, de l’aveu des commentateurs et des traducteurs, ce chapitre offre de très-sérieuses difficultés (1). Toutefois, il nous donne, malgré ces obscurités, des détails curieux et importants à recueillir, sur la constitution de Rome, à l’époque de Cicéron. Ainsi l’orateur avoue que la demande de Rullus, relative au triage de dixsept tribus sur trente-cinq, n’est pas, précisément, une innovation ; que Rullus l’applique, dans un intérêt tout personnel , à une élection pour laquelle il était inconnu ; mais que l’on avait toujours agi ainsi pour l’élection du grand pontife, et qu’enfin, depuis le tribunat de Domitius Ahenobarbus, cette règle avait été appliquée aux autres dignités sacerdotales. Mais il établit une grande différence entre la loi Domitia et la loi Servilia, dans le principe, dans le but, même dans l’application. En donnant à la moitié du peuple romain, le droit d’être consulté pour l’élection des pontifes, Domitius lui a accordé un droit qui précédemment ne lui appartenait pas; en n’appelant, au contraire, à l’élection des décemvirs que la moitié du peuple, Rullus lui enlève un droit qui lui appartient (2).
Les dix-sept tribus que le sort aura désignées, ou plutôt que Rullus « en homme heureux » aura fait sortir de l’urne (3), auront le droit de désigner pour décemvirs qui
(1) Introduction de M. Leclerc au deuxième discours contre la loi agraire, t. X, p. 3CO.
(2) Ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodammodo dédit; hic , quod adimi nullo pacto poterat potestve, quadam rations eripere conatur (De Leg. agr., II, 7.). J'ai adopte et je crois qu’on doit adopter, pour la dernière partie de celle phrase, la correction indiquée par Muret, et citée par M. Leclerc. Au lieu de potestve, la plupart des éditions donnent potettate , qui n’a pas de sens.
(3) Homo felix eduret, quai volet, tribut (Ibid., 8).
bon leur semblera. Cependant il paraît , d’après un autre passage que j’ai déjà, indiqué, que cette liberté n’était pas absolue, puisque Rullus et son beau-père Valgius devaient nécessairement faire partie des décemvirs. En outre , le tribun déclarait que Pompée ne pourrait pas être appelé à cette dignité. Pourquoi cette exclusion? Il est difficiled’en comprendre les motifs. On serait d’abord tenté de supposer que Rullus, assujettissant les généraux h rendre compte de leurs conquêtes, et sachant que Pompée était précisément celui qui avait opéré les conquêtes les plus étendues, lui enlevait le droit d’être admis dans la commission, instituée pour juger de l’exactitude du compte-rendu des généraux , et pour déterminer l’emploi des terres qu’ils avaient soumises, afin qu’il ne fût pas à la fois juge et partie. Mais si tel avait été le but de Rullus, il aurait dû exclure, non -seulement Pompée , mais tous les généraux qui seraient susceptibles d’avoir des comptes à rendre aux décemvirs, et c’est ce qu’il ne paraît pas avoir fait. D’ailleurs , rappelons nous que , par un autre article , Rullus exemptait Pompée de cette obligation de rendre des comptes. Qu’est»ce à dire? Dans un cas , on lui rend ou on paraît lui rendre un hommage flatteur, puisqu’on l’exempte de l’obligation commune; dans un autre, on le prive d’un honneur auquel le dernier des citoyens pouvait aspirer. Cicéron a, probablement, donné la véritable explication de cette étrange conduite. D’une part, les tribuns savaient que Pompée était, à cette époque, grâce à ses récentes victoires en Asie, l’homme le plus populaire de la république, quoiqu’il fût l’appui et le soutien de l’aristocratie, et surtout des chevaliers. 11 aurait été infailliblement proclamé décemvir, et il aurait pu gêner Rullus et ses collègues dans leurs opérations. De là, l’exclusion dont ils le frappaient, en la déguisant, sans doute, sous ces prétextes qu’il ne fallait pas arrêter Pompée au milieu de ses succès, ni le déranger de ses opérations mili-
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taires. Pour l’écarter de Rome , et , en même temps, pour lui faire oublier cette exclusion, ils l’exemptaient de la nécessité de venir à Rome , comme les autres généraux , rendre compte de ses victoires et de ses conquêtes. Mais il n’y avait pas compensation; l’exclusion était plus mortifiante que l’exception n’était flatteuse. L’une et l’autre mesures étaient maladroites. Cicéron sut les exploiter avec habileté, et l’éloge de Pompée, qui se présente naturellement , à cette occasion , est un des plus magnifiques développements oratoires de ces éloquents discours (1),
L’on sait que, depuis les premières années de la république, il existait à. Rome trois espèces d’assemblées du peuple ou de comices : par curies, par centuries, par tribus. Les comices par curies, tout aristocratiques, étaient, depuis longtemps , tombés en désuétude. Ils n’existaient plus que de nom et servaient seulement, soit à ratifier quelques actes du droit civil, soit à l’élection de quelques membres des collèges de pontifes; et même, dans ces circonstances, les trente curies du peuple romain étaient représentées par trente licteurs; le peuple n’y assistait plus. C’était une vieille institution qui avait et conservait une apparence de vie, parce que les Romains, religieux observateurs des formes , n’abrogeaient aucune loi ; mais elle n’existait plus réellement. Au contraire, les deux autres espèces de comices existaient toujours et se servaient de correctif réciproque. Cicéron dit, en effet, que tout magistrat, élu dans l’une de ces assemblées, devait être confirmé par une autre, de manière que, pour toutes les magistratures, le peuple donnât deux fois ses suffrages et qu’il pût, après réflexion, se rétracter, s’il se repentait d’un premier choix. L’usage était formel ; Rullus devait s’y soumettre. Cepen-
(1) De Leg. agr., II , 8, 9 et 10.
dant il proposait de l’éluder. En effet, les décemvirs, déjà si étrangement nommés dans une assemblée de dix-sept tribus seulement, seraient ratifiés , non pas , comme cela devait être , dans une assemblée par centuries , mais bien dans les comices par curies. Cicéron n’a pas de peine à démontrer que cette prétendue ratification est dérisoire , puisque les comices par curies n’existent plus que de nom (1).
Les autres articles, relatifs aux décemvirs, n’étaient pas plus sagement conçus. L’illégalité et même l’absurdité s’y rencontraient à chaque pas. Ainsi les décemvirs nommés par neuf tribus , et nous venons de voir que ce nombre pouvait strictement suffire , ne pouvaient pas ne pas être ratifiés par cette assemblée des curies devant laquelle Rullus les renvoyait. Si les curies refusaient cette ratification, on devait passer outre, et les décemvirs n’en devaient pas moins exercer leur charge , comme s’ils avaient été créés suivant les lois les plus favorables. Alors , à quoi bon une ratification dont on pouvait se passer? N’était-ce pas se jouer des comices , dont on semblait reconnaître la puissance, que de leur imposer une ratification forcée? Cela ne ressemblait-il pas à cet enregistrement, devant le parlement, qui donna lieu, en France, à tant de luttes depuis François Ier jusqu’à Louis XVI, qui paraissait libre et nécessaire, et dont les rois se passaient, néanmoins, parfaitement, quand ils avaient quelque énergie ou quelque force de volonté? Ce n’est pas tout : les décemvirs devaient être proclamés par le premier préteur, ou , si celui-ci refusait, par le dernier. A la lecture de cet article, Cicéron n’a-t-il pas raison de dé-
fi) Mme , quia prima ilia comiliu tendis , centuriata et tributa; curiata tantum, auspiciorum causa remanserunt. Hic aulem tribunus plebis... cui lotis ea comitiis, qu<e vos non sinilis vel tendis), confirmavit ; tributa, qiup vestra erant, sustulit (Ibid., 11. — Voir la Dote 22 de M. Leclerc, p. 479).
mander à Rullus s’il a voulu faire une mauvaise plaisanterie dans un sujet très-grave (1)?
Telle est, d’après Cicéron, l’analyse de la loi de Rullus. Nous nous sommes bornés à extraire, des trois discours dans lesquels Cicéron la combattit , les principales dispositions qu’elle renfermait. Rigaut, en tête de sa collection des Agrimensores; G oëz, d’après lui; Sigonius, et enfin Haubold, dans sa précieuse collection ( Antiquitatis Romanœ monumenta legalia), ont publié le texte même de la proposition de Rullus , sous le titre de lex Servilia. Ce texte n’apprend rien de plus que les citations de Cicéron, et souvent même il est beaucoup moins clair. 11 en est encore ainsi de la restitution de cette loi tentée par R. Thorlacius. Dans le travail que nous venons de faire, nous avons tâché, d’une part, de n’oublier aucun des points essentiels de la proposition de Rullus ; et , d’autre part , nous nous sommes efforcés de la faire connaître avec une rigoureuse impartialité. De cet examen, il nous semble résulter que Cicéron a eu raison de combattre la forme, inusitée, illégale, révolutionnaire, proposée par Rullus pour l’élection des décemvirs , et même , jusqu’à un certain point, quoiqu’il en exagère les dangers, la puissance excessive qui leur était assignée ; enfin, l’absence de désignation des lieux où les colonies nouvelles seraient fondées. Mais nous croyons aussi que l’orateur a été mal inspiré, en combattant la double opération proposée par Rullus; en un mot, que si les moyens d’application étaient souvent vicieux , le principe même de la loi était bon et
(I) Qui primus lit prœlor foetus , eum legem curiatam ferre ; tin is ferre non posiit, qui postremus lit (II ; 1 1 .). Birger Thorlacius donne, à ce sujet, nne explication très-plausible, au moins fort ingénieuse. Il croit que Cicéron a joué sur le mot poitremus 11 interprète ainsi l’article de la loi Servilia : Unus omnino e prœloribus. Postremus id faciat, si cateri, aliis negotiis impediti, id faeere nequeant (p. 286, n. 5). J’adopte, d’autant plus volontiers, cette explication , que , pris à la lettre , l'article de la loi de Rullus dépasse les limites do l’absurde.
louable ; qu’une loi agraire était urgente pour calmer l’agitation du peuple, le relever de l’abrutissement et de la misère, délivrer Rome d’une populace turbulente et dangereuse; que, dès lors, si le sénat et Cicéron avaient moins cédé à des préjugés ou à la crainte de voir disparaître des abus dont ils profitaient, ils auraient corrigé, amendé la loi de Rullus, au lieu de la rejeter tout entière; enfin, que, s’ils n’avaient pu l’améliorer, ils auraient pris eux-mêmes l’initiative et proposé une loi agraire, à la fois sage et libérale ; et que cette initiative, conforme à la vieille politique sénatoriale, aurait rendu à l’aristocratie quelque puissance sur les masses, et assuré à Cicéron cette popularité dont il était si justement envieux (1).
(I) Le point de vue sous lequel je viens d'envisager la loi de Rullus peut paraître nouveau . Cependant je trouve dans la dissertation de Hollinann une observation Importante. Il ne doute pas qu'un des plus grande motifs do l'opposition de Cicéron à la loi de Rullus ne soit celui-ci : Cicéron était tout dévoué à Pompée; il aurait voulu qu’on suivit pour les soldats de Pompée l'exemple qu'avait donné Sylla , e'est-à-dire qu’on leur réservât la plus grande partie de ces terres publiques, au partage desquelles Rullus appelait tous les citoyens pauvres. Cicéron avait beau dire que les armes devaient céder à la toge ; 11 subissait lui-inéme l'influence de oe mouvement qui entraînait Rome vers le despotisme militaire* Sous ce point de vue encore, je crois que Rullus avait une idée plus juste de la situalion et de ses dangers, en préférant aux colonies militaires des colonies civiles. — La loi de Rullus a été i'objet d’un savant et remarquable travail que j’ai eu l'occasion de citer dans quelques notes précédentes ; je veux parler de la dissertation de Thorlacius. Elle se trouve dans le premier volume de ses œuvres, ainsi intitulées : Prolutionet et opuicula academiea; argument* maxime philologici . — ÿcriptit M. fiirgerut Thorlacius, prof. ling. lat. ord. in imiii. Hau h. — tiauniœ , 180C (Bibl.de l'Institut R., 118). Le premier volume do cette collection renferme vingt dissertations ; celle sur la loi de Rullus est la dix-neuvième. Elle va de la page 269 à la page 312, et a pour titre : De leg» Jtulli, tribuni plebis , agraria, disquisilio, 1805.— Cum indicenda estent solemnia in memorium reformations sacrorum et unicersitatis Hauniensit. — Elle se divise en plusieurs paragraphes. L'auteur commence par caractériser les lois agraires dont il est, généralement, un adversaire. Cependant il reconnaît parfaitement la pâture du domaine public , les usurpations de ces terres par les grands, la misère des plébéiens, l’emploi exclusif des esclaves aux travaux des champs. Il approuve les efforts de Tibcrius Gracchus, qui hujus calamitatit vi sueeurrert, cordait non minut gtiam strenue, studuit (p. 2(i5). Après un éloge de» travaux de Heyne sur les lois agraires, il arrive k la loi de Rullus. U déclare itt-
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Cicéron lui-même sembla reconnaître, quelques années plus tard, qu’il s’était trompé; ou, du moins, il montra, encore une fois, ces tergiversations des hommes politiques de tous les temps, beaucoup plus occupés de savoir quelle est la main qui donne , que d’examiner la nature de l’objet donné. La loi de Rullus lui avait paru détestable; cependant elle était faite dans l’intérêt de la populace et de la république entière, dont elle aurait assuré la tranquillité. Mais elle aurait nui aux chevaliers et à Pompée ; elle aurait pu procurer quelque popularité à un ennemi de l’ordre équestre. Cicéron la combattit par esprit de parti surtout. Avec ses convictions si mobiles, avec ce merveilleux talent oratoire qu’il mettait, successivement, etraêmesimultané-
sufllsants et mime erronés sur quelques points les renseignements de Dion Cassius (XXXVII, 25), et surtout ceux de Plutarque (Vie de Cicéron, 13), sur la loi Servilia. 11 s’appuie pour caractériser et analyser cette loi , sur les discours de Cicéron. Toute cette première partie est très-fuible ; je ne parle même ni du style, singulièrement incorrect , ni de cette faute bizarre d’impression, anno 791 pour G91, qui se renouvelle, d’un bout à l'autre, de la dissertation. Les erreurs de fond sont nombreuses : ainsi Thoriaeius loue Cicéron d’avoir , en faisant rejeter la loi de Rullus, prévenu des dangers semblables à ceux qui menacèrent la république, quelques mois plus tard, lors du complot de Catilina, j’ai dit, plus haut, que , dans mon opinion, le contraire est vrai ; que le rejet de la proposition de Ruilus ne fit qu'augmenter le nombre des mécontents et liiter l’explosion. On sait d’ailgeurs que le hasard contribua plus que la prévoyance du consul, à arrêter les criminelles tentatives de Catilina. Sans doute, en thèse générale, cette maxime de Thoriaeius est vraie : Gloriosius est motus civiles cavere quant ortos supprimées (p. 2G7) ; mais elle ne s'applique aucunement à Cicéron, 11 n'est pas plus juste de louer Cicéron de son adresse & surprendre les secrets des conjurés , en pénétrant dans leurs conciliabules; nous avons vu que Cicéron, malgré toute sa bonne volonté, ne put s’y introduire, et qu’il ne connut le projet de Rullus, comme tous les autres citoyens, que par la lecture publique; enfin il est tout aussi inexact de dire que Cicéron futappelé au consulat pour prévenir les dangers de la république, puisque le danger n’apparut que lorsque Cicéron avait déjà commencé l'exercice de ses nouvelles fonctions. Après ce long préambule, fort peut satisfaisant, comme l'on y oit, Thoriaeius dit un mot des discours de Cicéron. Il suppose que lu moitié du premier est perdue, et ne parait pas admettre un quatrième discours; il discute assez longuement cette question, peu importante, ce nous semble, à combien de jours de distance furent prononcés les deux premiers discours ; il parle des transactions de Cicéron avec Antonius , son collègue , pour empêcher ce dernier de soutenir la loi de Rullus, en faveur de laquelle il s’était prononcé.
ment, au service de causes contradictoires, Cicéron soutint, en 61, une loi presque semblable à celle qu’il avait combattue en 64- Il est vrai que, dans cette dernière circon- * stance , la loi était proposée par Pompée et au profit des soldats de Pompée. La chose était bien différente, comme on voit. Il s’agit de la loi connue sous le nom de Lex Flavia. Le tribun Flavius était une créature de Pompée ; il proposa une loi agraire qui devait surtout profiter aux vé-
Tliorlacius réfute ensuite (la chose était facile), l'opinion de Manuce, qui n’attribue que 8 articles à la loi de Rullus; celle de Ferrât, qui en admet il seulement; entln celle de Goëz, qui lui en attribue 21 . 11 prouve, facilement, que cette proposition contenait au moins 40 articles , puisque le troisième discours de Cicéron a pour but de combattre le 40* article de celte loi. Mais il pense, fort justement, que Cicéron a bouleversé l'ordre de cette loi dans l'intérét de sa cause , et, alors, il essaie une reconstruction méthodique de la loi de Rullus, en la divisant en cinq titres : 1° nomination des décemvirs; 2° leurs pouvoirs et les moyens qu’ils devront employer pour la vente des domaines; 3* emploi des richesses et du produit des conquêtes récentes; 4° établissement des colonies; 5° destination des biens acquis par suite des proscriptions de Sylla. — Cet ordre parait, au moins, très-arbitraire; mais enfin, sous chacun de ces titres, Thorlacius a cité exactement tous les textes de la rogation de Rullus, dispersés dans les trois discours de Cicéron, en accompagnant ces textes de notes souvent curieuses et de commentaires fréquemment ingénieux. L'analyse que je viens de faire de la loi de Rullus, et quelques citations que j’ai faites en note, me dispensent d'insister sur l’analyse do Thorlacius, qui est identique, malgré l’ordre différent qu’il a cru devoir suivre. En général, il adopte toutes les critiques de Cicéron. Cependant, arrivé à la tin , Il ne peut s’empêcher d’admirer le vaste ensemble de cette loi , l'intelligence élevée, l’énergie de Rullus, dont le plus grand défaut fut de n’avoir pas une prudence égale à la grandeur de ses desseins; mais qui ne céda ni à des sentiments de cruauté, ni à des idées de vengeance : Labe factum est omne illud molimen, quia commenti vastitatem autoris prudentia non cpquabat. frerum id fortasse falendum, non angustum fuisse animum, qui, consiliis tam late vagantibus , lieet nimiam motem amplexis , posset patere. Id quoque contendere posse nobis videmur , multa libidinis , nul la vero cru delitatis indicia , in Rulli conatibus perlucere (p. 302). 11 termine par une appréciation des discours de Cicéron sous le point de vue littéraire ; et scs remarques, sans être neuves ni profondes, sont justes et bien exprimées; mais alors même il avoue : Atiquid a Cicerone passim arti et ornatui magis quant reritati datum eue (p. 301). 11 reconnaît que Cicéron s’est contredit lul-méme en soutenant la loi de Flavius; que Rullus ne faisait que renouveler les dispositions de beaucoup de lois agraires antérieures; que les terreurs de Capoue et de Carthage étaient de vains fantômes. Mais Thorlacius s’arrête au milieu de ces cri tiques, et finit par une sorte d’amende honorable pour la hardiesse qu’il vient de montrer (p. 311, 312).
térans de son patron. Cicéron est, à peu près, le seul auteur qui nous la fasse connaître. Dans une lettre à Atlicus (1), lettre écrite au mois de mars de l’année 693 de Rome (61 av. J.-C. ), il indique, à la fois, et les dispositions de cette loi telle que la présentait Flavius , et les modifications que lui-même voulait y apporter. Flavius proposait de distribuer des terres aux soldats de Pompée et au peuple ; de fonder des colonies ; d’employer, à l’achat des terres propres à l’établissement de ces colonies, les subsides qui , pendant cinq ans , seraient perçus sur les terres récemment conquises. Le sénat rejetait cette loi tout entière, d’abord par esprit d’opposition à toutes les lois agraires, ensuite parce qu’il craignait qu’elle n’eût pour résultat de donner à Pompée une nouvelle puissance (2). Cicéron chercha un moyen terme qui lui permît de conserver, à la fois , les bonnes grâces de Pompée, l’affection de ceux qui étaient intéressés au partage des terres, l’amitié des sénateurs et celle de tous les hommes qui , par intérêt, étaient hostiles à l’exécution d’une loi agraire. Voici quels moyens de conciliation il imagina : il adoptait le partage des terres et l’envoi de colonies, parce que, dit-il, on aurait ainsi purgé Rome d’une lie funeste et peuplé les endroits les plus déserts de l’Italie (3). Il ne craignait pas sans doute, écrivant une lettre confidentielle à Atticus, qu’on le mît en contradiction avec lui-même. Mais nous , qui avons toutes les pièces entre les mains, nous pouvons remarquer que la mesure proposée par Cicéron, et le résultat qu’il en espère, sont identiques à la loi proposée par Rullus et combattue par Cicéron , trois ans auparavant. En 64 , Cicéron ne
(1) Llv. I , epist. 19 (Coll, de M. Leclerc, XXI , p. 122).
(2) Unie toti rationi agrarien senatus adversabatur, sutpicans Pompeio novam quamdam polentiam quœri (Ibid.)
(3) ... Sentiment urbis exhauriri, et Italiœ tulitudinem frequentari posse arbitrabar (Ibid.).
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voulait pas qu’on fondât des colonies en Italie, et il avait cherché à effrayer les Italiens sur les conséquences de ces établissements; trois ans plus tard, il les proposait luimême. Remarquons, de plus, ces mots, sentinam urbis, la lie , la boue de la ville. Cette populace qu’il qualifiait ainsi, dans une lettre confidentielle , était celle à laquelle , trois ans auparavant, il avait dit de ne pas abandonner, pour aller tristement cultiver des terres , les fêtes , les jeux , la liberté des suffrages dont elle jouissait à Rome. Enfin Cicéron demandait que, des terres qui seraient concédées aux plébéiens, on exceptât celles que la république avait vendues depuis les Gracques , celles mêmes qui avaient été confisquées ou distribuées par Sylla. Rappelons-nous que ces dispositions se trouvaient presque exactement dans la loi de Rullus. Par conséquent, Cicéron se bornait, en 6i, à soutenir des demandes, fort sages du reste, mais qu’il avait victorieusement combattues en l’année 64. Quelle différence entre le consul et le consulaire (1) 1
Il paraît , du reste , que cette loi elle-même et la transaction imaginée par Cicéron, eurent le même sort. Les préparatifs du consulat de César, l’alliance secrète qu’il conclut, bientôt après, avec Pompée et Crassus , la guerre dont on était menacé du côté de la Gaule, firent oublier ou négliger, pour des intrigues politiques et personnelles, une loi qui aurait pu avoir de grands résultats. Cicéron annonce lui-même, quelques mois plus tard, à son correspondant
(l) Ceci prouve de nouveau que Cicéron repoussait la loi de Rullus, moins encore parce qu'il la trouvait mauvaise, que parce qu’elle était proposée par Rullus, par un tribun, par un renégat de la noblesse. Dans tous les temps les partis ont ainsi procédé : acceptant ou refusant les mêmes choses, suivant qu’elles sont proposées par des alliés ou par des adversaires politiques. La conduite de Cicéron en est un exemple ; lui-même en fait l'aveu. Cinq ans après son consulat, deux ans après la proposition de Flavius, il dit il Pison : Ego... tenalum et bonoi omnes, leyis agrarien , maximarumque largitionum metu liberavi. Ego O-gram Campanum , if ditidi non oporluit, conservavi ; si oportuit, melioribus auctoribus reservavi (Orat. in fisonem, 2, coll. Leclerc, XIV, p. 160).
qui lui en demandait des nouvelles, que l’affaire de la loi agraire est tout à fait refroidie. Elle paraît, en effet, avoir été complètement abandonnée. Du moins ne voyons- nous huile part qu’elle ait reçu même un commencement d’exécution. Ce n’était pas une chose sérieuse. César avait encouragé ce projet dans un double but : brouiller Pompée avec l’aristocratie romaine ; mettre Cicéron en contradiction avec lui-même, en le poussant à adopter et à favoriser un projet analogue à celui qu'il avait combattu, avec tant d’énergie et une si admirable éloquence , trois ans auparavant. Ce double but était atteint. Pompée et Cicéron étaient sérieusement compromis avec l’aristocratie, et ne pouvaient reprendre quelque influence qu’en s’alliant avec César. D’un autre côté , ils avaient été impuissants à faire passer et exécuter une loi agraire. Le peuple et les soldats, qui la désiraient également, n’avaient donc désormais d’espoir que dans César. En compromettant ses adversaires ou ses rivaux; en se faisant considérer comme le seul soutien possible et réellement utile des classes indigentes et nécessiteuses, César était devenu le 6eul homme politique de la République. C’était le but qu’il avait voulu atteindre (1).
(I) Les seuls renseignements que nous possédions sur la loi de Flavius se trouvent dans les lettres de Cicéron â Atlicus. Elle y est mentionnée trois fois. (Liv. I, lettres 15 et 10 de l'édition de Lambin, III, p. 300, C, et p. 301, B; et liv. Il, i, p. 31 1, H. — Les deux premières lettres sont classée* plus justement , je crois, d’après l'ordre chronologique, par M Leclerc, sous les n«» 18 et II), t. XXI, p. 118 et 122. — La dernière a conservé l’ordre des anciennes éditions). — Dans le premier de ces trois passages, Cicéron annonce i Atlicus la proposition de Flavius, en disant: Agraria aulem promut gala esta Flavio, sane levis, eadem fere quœ fuit Plotia. Ces quelques mots ont beaucoup tourmenté les commentateurs et doivent nous occuper. Il est évident , en cfl'ct, par celte phrase de Cicéron, que, antérieurement à la proposition de Flavius , il avait été présenté un projet de loi agraire sous le nom de Plotius. Mais quel était ce PIotiusTen quoi consistait sa loi? Il est plus facile de rcpondreàla seconde question qu'à la première. Nous vo; ons, en effet, par le passage même de Cicéron, que la loi Plotia et la loi Flavia étaient à peu près identiques. Aussi Manuce (de Legibus romanis, dans Grxvius,!, p. 10€3) réunit-il avec raison, sous un litre commun, ces deux lois , dont le but et les dispositions étaient semblables. Quant à la première
Par suite de l’accord tacite conclu avec Crassus et Pompée, et que l’on a désigné sous le nom de triumvirat. César fut, en l’année 60, nommé consul avec Bibulus. Un de ses premiers soins fut de faire adopter une vaste loi agraire, et quelques autres dispositions subséquentes et analogues, mais moins générales. Voilà pourquoi plusieurs auteurs désignent ces mesures de Jules César sous le nom de Leyes Juliœ. Ce sont les lois agraires les plus importantes
question, Pighius a conjecturé que la loi Plolia avait été proposée par A. Plau- Uus Svlvanus, tribun du peuple, vers l’année de Rome G55 ou G5G, c’est à dire 99 ou 98 ans avant Jésus-Christ , et cette opinion a été adoptée par Heyne (Op., ac.
IV. p. 3G8). Mais ce n’est qu’une conjecture. Plautius indiqué comme tribun en G.'> 5 , et Plotius dont parle Cicéron, étaient-ils un seul et même personnage? Cela est très-douteux. J’ajouterai qu’il me parait peu vraisemblable que la loi Plotia ait précédé la loi Servilia, c'est-à-dire celle de Rullus. Je serais donc bien tenté de placer la loi Plotia entre Rullus et Flavius, c’est-à-dire entre les années 6t et 61 av. J.-C.. Je croirais aussi , volontiers, que Plotius, auteur d’une loi agraire, est le même qui devint préteur en 102, au moment où Cicéron était proconsul en Cilicie, et pour lequel l’orateur ne parait avoir qu’une très-médiocre estime : Jus Laodicea me dicere, quum Romœ A. Plotius dicat! (ad Alt.,
V, 16). Mais, je le repète, ce ne sont que des conjectures, et d’ailleurs peu importantes, puisque aucune de ces lois ne fut adoptée. — Ce second passage indiqué de Cicéron est celui qui nous fait connaître les dispositions de la rogatiou Plavia et les modiücations que l’orateur proposait d'v apporter. C’est celui que nous avons analysé et interprété dans le texte. Quant au troisième passage, il ne contient qu’un mot: Quod de agraria legs qweris.sane jam videtur refrixitse (ad Alt., H, I). Ce mot en dit assez, la proposition de Flavius n’eut pas de suite. Dion Cassius (llist. rom., XXXVII) ajoute un fait important. Suivant lui, Flavius rencontra deux adversaires redoutables : Caton et le consul Métellus Le tribun agit, à l’égnrd du consul , comme Martus avait agi , auparavant , à l’égard de soit ancien protecteur, un autre Métellus. Il le lit jeter en prison. Cet acte peut paraître audacieux ; il était légal. Un tribun n'avait pas le droit de citer quelqu’un en justice ; il avait le droit de l’y traîner. En un mot, il avait le droit d’opérer prensionem, mais non vocationem (Aulu-Gelle, XIII, 12). C’est une anomalie de la constitution romaine ; je l’expose, sans chercher à l’expliquer. Dans tous les cas , ce n’était pas un fait sans précédents : dès l’année ISO, comme les consuls poussaient les enrôlements avec ardeur, et que les tribuns ne pouvaient obtenir d’exemption pour leurs amis, les tribuns avaient fait jeter les consuls en prison (Epît. dcTite-Live, XL, VIII). Un fait, absolument semblable, s’était présenté, en 138 {Ibid., LV); en 131, un tribun avait voulu faire précipiter un censeur de la roche Tarpéicnnc (Ibid., LIX) ; en 55, le tribun Trébonius fait jeter Caton en prison pour s’étre opposé à la loi qui prorogeait, pour cinq ans, les pouvoirs proconsulai rcs de César, de Pompée et de Crassus ( lbid.,C\ ). — Pouren reveniraufait qui nous occupe, Dion Cassius ajoute que Métellus se laissa conduire en prison sansré-
que l’histoire nous présente depuis le tribunat des Gracques. Aussi méritent-elles une attention toute spéciale.
Pour connaître ces lois, nous avons une foule de renseignements dans Appien, Plutarque , Dion Cassius, Suétone et Cicéron. Nous allons réunir et concilier, autant que possible , ces divers témoignages.
Appien avait pour but de retracer l’histoire complète des guerres civiles de Rome depuis les Grecques jusqu’à la
clamer. Mais rendu là, il convoqua le sénat près de lui. Le consul avait le droit de convoquer le sénat, là, et quand il voulait. Les sénateurs se rendirent à la prison de Métellus ; Flavius les avait précédés. 11 mit le banc des tribuns devant la porte, et déclara aux sénateurs que, s’ils voulaient entrer, il leur faudrait abattre les murailles. La personne des tribuns était inviolable ; les sénateurs étaient indécis entre deux magistrats, dont l’un était sacré, dont l’autre avait le droit de leur donner des ordres. Une guerre civile pouvait résulter de là. Pompée intervint. 11 avait poussé Flavius à agir; il l'engagea à tirer le consul de prison et à attendre un temps plus favorable pour faire adopter sa loi agraire. Flavius obéit. — Cicéron fait une allusion rapide à ces événements (Epist. ad Atticum, II, I ; cf. note 24 de Mongault , Coll. Leclerc, XXI , p. 299). — Toutes ces violences, ces agitations, ces intrigues, rendirent Pompée honteux, et Cicéron suspect à l'aristocratie. Du reste, Pompée, qui , comme Marius, était aussi tremblant et indécis à Rome, dans le Forum et sur le Champ-de-Mars, qu’il était hardi et entreprenant devant les ennemis extérieurs de la république , garda rancune à Cicéron d’avoir, par ses transactions, rendu impossible la loi agraire sur laquelle il comptait pour rétablir sa popularité compromise. Il refusa sa porte à Cicéron , qui se présenta plusieurs fois pour le voir, et s’enfuit par une porte de derrière, pour avoir un prétexte de ne pas le recevoir : le vainqueur de Mithridate , le grand Pompée, n’avait pas le courage d'une Impolitesse! (Plut., Vie de Pompée, 48.) —Cicéron lui garda rancune de son côté; de là, ces jugements timides, enveloppés sous de transparents pseudonymes, hostiles au fond , contre Mégabocchui, Sampticéramus (ad Att., Il, 12 et 11), et lorsqu'il est plus hardi contre Pompée, son idole (Pompeius, nostri amores , ibid., 19), désigné en toutes lettres. — Ce sont de nouvelles preuves des contradictions, tranchons le mot, des palinodies de l’illustre orateur. 11 emploie lui-même le mot : subturpicula ra 1X1vty8ia (ad Att., IV, 5). — Nous sommes fatigués d’y insister. Il faut bien cependant redresser les fausses idées et détruire les préjugés. Pompée n’avalt ni énergie, ni consistance dans les luttes politiques; Caton était trop Inflexible et trop peu pratique ; Cicéron était entraîné par son amour-propre à flatter successivevement ou simultanément les partis contraires. Personne ne l’a mieux prouvé que M. Leclerc dans ce charmant jeu d'esprit qu’il a intitulé : Lettre dcTrébatius à Hirtius (Introduction aux lettres à Atticus, t. XXI, p. 12-21). C’est une appréciation , à la fois savante et spirituelle, d’un esprit aussi mobile qu’élevé. — Dans cet état de la république, César était le seul homme possible cl désirable. 1 ui seul savait vouloir.
chute de la république. Or les dernières années, surtout,
renferment un nombre immense d’événements d’une haute importance! L’historien qui est parvenu à concentrer, dans cinq livres d’une étendue médiocre, l’analyBe et l’explication des intrigues politiques et des querelles intestines du monde romain , pendant un siècle de guerres civiles et de troubles sans cesse renaissants, n’a pu accorder à chacun de ccs faits qu’une place resserrée, puisqu’il voulait les analyser tous. Aussi, que cet historien, exact, judicieux, pour le moins, consciencieux, ne nous fasse connaître les lois de César que d’une manière insuffisante , cela ne doit pas nous surprendre ; et nous devons recueillir avec soin les renseignements qu’il nous transmet. Or, suivant Appien , César, dès le commencement de son consulat, proposa une loi pour partager le territoire si fertile de la Campanie , jusqu’alors affermé au profit de l’État, entre ceux des citoyens qui avaient trois enfants. Cette loi le rendit immédiatement très-populaire ; car vingt mille hommes avaient des droits à profiter de ces largesses. Pompée et Crassus , interrogés par César, approuvèrent cette proposition. Bibulus et Caton y firent seuls une opposition inutile. Bibulus, s’obstinant à ne pas convoquer le sénat, porta un coup fatal à l’aristocratie. César, en effet, ne le convoqua pas; semblant respecter la loi en vertu de laquelle le sénat ne pouvait être convoqué par l’un des consuls sans le consentement de son collègue, il ne convoqua, il ne réunit, il ne consulta que les assemblées du peuple , et celles-ci le secondèrent à merveille. Bibulus faillit être assassiné ; Caton fut arraché de la tribune. La loi fut adoptée, et, en vertu d’un autre plébiscite analogue à ce que Saturninus avait autrefois proposé , les sénateurs , sous peine d’être déclarés ennemis publics, durent jurer d’observer cette loi. Aucun d’eux n’y manqua. Ce n’est pas cependant la seule loi agraire de César qu’ Appien nous fasse connaître. Le consul
venait d’abattre ou d’avilir l’aristocratie ; il venait de s’attacher le peuple. Dans cette double tâche , il avait été secondé par Pompée, et, par conséquent, par les chevaliers. Il dut récompenser ces services de l’ordre équestre. Tel est, sans doute , le but d’une seconde loi qui me paraît être une véritable toi agraire, mais d’une nature toute différente. Les chevaliers étaient, nous l’avons vu bien des fois, les fermiers de l’État. Ils se plaignaient du prix élevé de leurs adjudications, (lésai1 2 fit droit à ces plaintes ; par une loi que le peuple seul adopta, il fit remise aux publicains du tiers du prix qu’ils devaient payer, pour les fermes qu’ils tenaient de la république (1).
Tels sont les seuls renseignements que nous fournit Appien. Plutarque est encore beaucoup moins complet. Tout préoccupé des agitations, des troubles, des choses extérieures et palpables qui animent son récit et lui donnent de l'intérêt , il se contente de dire , d’une manière vague , que César proposa des partages de terres , sans même indiquer où ces terres étaient situées, ni à qui elles devaient être distribuées. Dans la vie de Cicéron , à propos d’un bon mot de l’orateur, il ajoute que ces terres étaient situées en Campanie , et que César proposait de les distribuer à ses soldats. Le premier fait est conforme à ce que les autres historiens nous apprennent ; mais le second ne peut pas être exact. Les terres devaient être partagées entre les citoyens et non données aux soldats. Plutarque a, sans doute, confondu les lois agraires portées par César, pendant son consulat , et celles qu’il porta après les guerres civiles. Leur caractère est cependant bien différent (2).
(1) Tt;v yr,v dpi3TtûouT*v aÙTftî, u.xM3xa —spl K»rùn)v, èç xi xoivi SispiaOoüxo toï; oûcn -axpàcri itafâtovtpi&v... oiTU'jp'.oi àOpotoç lipàvx; jav ol Ta Tp la tpéipovxeç pdvoi... O Si Kawjap, è; oùôÈvxdxe xr,; jSooÀf,; êedpevo;, aAÀi jxovip x<j> ypiôpuvo;, xd xpixa xwv piatkoacuv aùxotç (litrsôxi) KapT|xev (Apple», G. civ., Il, 10-14; édit. Schweighœuser.H, p. 18G-1U0.
(2) Plut. César, 1 1. — «César ax ait ordonne qu'on distribuât aux soldais les
Suétone nous fournit des détails un peu plus circonstanciés ; toutefois ils ont donné lieu à des difficultés qui ne me paraissent pas très-sérieuses. Le biographe des Césars cite plusieurs lois agraires du vainqueur des Gaules (1 ) . D abord, en racontant les événements de ce singulier consulat pendant lequel César fut le seul maître de la république et s essaya, par suite de la retraite impolitique de Bibulus, a gouverner seul l’État , tout en mettant en tête de ses édits la formule consacrée : Cœsare et Dibulo consulibus , tandis que, suivant les plaisants de Rome, il aurait mieux valu mettre : Julio et Cœsare consulibus ; Suétone dit que le erritoire de Stella (2), et le domaine que la république posse dait en Campanie, furent partagés par le consul entre ving mille citoyens, dont chacun avait au moins trois enfan s. Plus tard , Suétone parle d’une colonie fondée à Côme par César, et enfin , dans le dernier passage que j’ai indiqué , il nous dit que César envoya quatre-vingt mille citoyens
. terres de la Campanie, et cette loi mécontentait plus.enrs sénateurs. Luc n,
. Gellius , le plus âgé d'entre eux, ayant dit que ce partage n aurait pas lieu tant » qu’il serait en vie : - Attendons, dit Cicéron, car Gellius ne demande pas un . long terme. » (Vie de Cicéron, 34.) - Plutarque saisit toujours ainsi les petits côtés des choses ; il est intéressant par ses anecdotes et P^e eux po talls. Mais ce n'est ni de la profondeur ni un jugement eXe^Xnt Cependant mander. Sous un autre point de vue, je ne suis pas juge “^iSrHuje suis tenté de croire que Paul-Louis Courrier a ete trop ^eMant » tarque, en lui attribuant, sous le rapport du style, une habileté darü , q très-bons juges ne lui reconnaissent pas. Je ne doute pas que 1
Tait perdre, comme dit Paul-Louis, la bataille de Pharsale à Cesar si cela avau pu égayer son récit ou prêter à quelque anecdote; mais cette violation de lh stoire aurait-elle été commise pour arrondir sa phrase? J’en doute beaucoup, tarque ne me semble guère avoir ces goûts-là.
(1) Suétone, César, 20, 28 et 42. . .
(2) Il v avait en Italie deux villes du nom de Stella. L’une était en Cainpam ; c’est celle dont il s’agit ici. L’autre était peu éloignée de Capenc, et avait donne son nom à une des trente-cinq tribus de Home, la tribu Stcllatine. Ces deux vil es sont parfaitement distinguées dans ce passage de Festus : Stellatma tribus dicta, non a campo eo qui in Campania est ; sed eo, qui partira abest ur t Capcna, ex quo Tasci profecti Stetlatinum eum eampum appellarunt (ait verh. Steltotina, édit.,Egger).
dans des colonies outre-mer. Tous ces passages sont faciles à concilier. Il est évident que le partage du domaine public de Stella et de la Campanie est la seule loi agraire qui signala le consulat de César ; que la colonie de Côme fut fondée quelques années plus tard , pendant la guerre des Gaules ; enfin que les colonies d’outre-mer ne furent fondées qu’ après la bataille de Pharsale , et pendant la dictature de César. Ainsi Suétone n’a pas commis la même erreur que Plutarque ; il a nettement établi, et le caractère, et l’époque de chacune de ces lois.
Cela est évident ; mais une autre difficulté a été élevée par plusieurs savants à propos de la première loi , la seule qui nous occupe maintenant. Suétone vient de dire que le domaine public de la Campanie fut partagé entre vingt mille citoyens, et Yelléius Paterculus (1) confirme ce fait. D’un autre côté , Cicéron , qui est , dans ses lettres au moins , fort mécontent de la proposition de César, s’en console cependant en disant que , si le territoire de la Campanie est seul partagé , il n’y en aura que pour cinq mille hommes à dix arpents pour chacun, et que, dès lors, le nombre des ennemis de César deviendra considérable , parce qu’il aura contre lui tous ceux qui n’auront pas eu de part à ces distributions (2). Je ne dirai pas avec Casaubon qu’il faut laisser à. ceux qui ont du temps à perdre le soin de concilier Suétone et Cicéron (3j; je crois qu’il n’y a rien de plus facile. D’abord est-il certain qu’on ait donné dix jugères à chacun des pères de famille? Cicéron ne l’indique que
(2) Deinde , ut me ego consoler, omnis exspectatio largitionis agrariœ in agrum Campanum videtur esse derivala : gui ager, ut dena jugera sinl, non amplius hominum quinque millia potest sustinere. Reliqua omnis multiludo ab illis abalienntur, necesse est (Epist. ad Att., II, IC).
(3) De hujus campi an tiqua conditions quin opinati sint contraria Cicero et Suetonius, non possum negare. Cœterum utrius vera opinio fuerit, guarani amplius qui olio abondant (Is. C.asaub., Comm. in Suet. Cæsar. vit., 20).
comme un projet , et cela antérieurement à l’application de la loi. Il me semble évident que le territoire à partager étant restreint , les parts de chacun devaient être plus ou moins considérables, suivant qu’il se présenterait un nombre plus ou moins grand de citoyens remplissant les conditions exigées, c’est-à-dire ayant au moins trois enfants. Ensuite Cicéron , hostile à la loi de César , cherche des objections contre ce projet. Avait-il mesuré le territoire de laCampanie? En connaissait-il l’étendue? N’exagère-t-il pas, à plaisir, les difficultés d’application de la loi ? Son opinion , simple conjecture, émise avant l’époque où la loi de César fut adoptée , peut-elle prévaloir contre l’énonciation si précise de Suétone? La solution de cette difficulté me paraît donc aisée ; elle est toute en faveur du témoignage de l’historien (1).
Dion Cassius nous donne des renseignements pluscomplets sur cette loi importante. 11 commence par indiquer le but de César : relever l’agriculture , repeupler les solitudes de l’Italie, retirer de Rome une multitude oisive et affamée. Pour cela, César proposait de distribuer les terres publiques, et notamment le domaine de l’État en Campanie, y compris Capoue, à ceux des citoyens qui auraient au moins trois enfants. Si les terres publiques ne suffisaient pas, on devait, avec l’argent que Pompée avait rapporté de ses conquêtes , acheter des propriétés particulières au prix fixé par le dernier cens. C’était la reproduction, presque exacte, d’un article de la loi de Rullus. César ajoutait que vingt commissaires seraient chargés de l’exécution de cette loi. Caton, Bibulus, Lucullus, s’opposèrent inu-
(0 Rien de ce qui intéresse l’antiquité n'est indifférent. Voilà pourquoi j’ai dit un mot de cette question, agitée en sens divers par Turnèbe (Adversaria, 11, ?-l), Cusaubony Rigaul (Nolit. ad a uct. fin. rcg., p. 8(1), J-'ruulin. JJollmun n ,'lc l.cg. agr., c. 4). — Voir aussi la note 146 de Monsault, au livre II des lettres u Allicus, loti, in (Coll. Leclerc, XXI, p. :m).
tilement à ce projet. Crassus et Pompée le soutinrent vivement, en vertu de leur convention tacite avec César. Pompée alla même jusqu’à, dire que, si quelqu’un attaquait cette loi avec l’épée , il la soutiendrait avec l’épée et le bouclier (1).
Voici donc quelles paraissent avoir été les dispositions de cette loi agraire, la seule loi agraire d’un intérêt réellement populaire , qui ait été acceptée depuis l’époque des Gracques , c’est-à-dire depuis 73 ans î
Le domaine public, surtout celui de la Campanie, sera partagé entre tous les citoyens pauvres qui ont plus de trois enfants (2) ;
On suppléera à l'insuffisance, possible, de ces domaines par l’achat de propriétés particulières avec l’argent que Pompée a retiré de ses conquêtes 5
Vingt commissaires seront chargés de ces opérations.
On reconnaît dans cette loi les mêmes dispositions que dans celles de Rullus et de Flavius, Cependant il est incontestable qu’elle fut adoptée et exécutée ; que vingt mille pères de familles en profitèrent, c’est-à-dire que cent mille personnes au moins eurent (3), en Italie , des terres à cultiver; que Rome fut délivrée d’une populace insoumise et avilie ; que l’Italie se repeupla d’hommes libres; que les mariages furent encouragés; que Rome put espérer des recrues pour
(1) Dion Camille, 1. XXXVUI, ch. 1 etseq.
(2) M. Giraud (Hist. de la propriété, I , p. 180) a cité , d’après Goës (Rei agr. script., p. 860), ce patauge comme un dea article» de la loi Julla i Xger qui publiera ni populi romani , excepta Campano , civibus qui agrurn non habent, no menque tuum profitebuntur, per XX viros dividitor. Le» mot» excepta Campano sont un cnntre-aena formel. On exceptait si peu ce domaine, i|ue c'était précisément lui que César partageait. La restauration est bien maladroite. C'est une nouvelle preuve de la nécessité, si bien indiquée par Niebuhr, do donner une édition tolérable des agrimentoree.
(3) Ce nombre n’a rien d’exagéré : César ne donnait des terri s qu’à ceux qui avaient, au moins, trois enfants. En prenant ce minimum , le père, la mère, les trois enfants, forment une famille de cinq personnes, c’est-à-di|o 100,000 âme» pour vingt mille familles.
ses années (1). Tous ces bienfaits furent obtenus par une seule loi , et cette loi fut adoptée et exécutée. N’y a-t-il pas, là, une justification complète de la loi deTibériusGracchus et de celles de Rullus et de Flavius, que la loi de César se bornait à reproduire?
Dans cette circonstance, la conduite de Cicéron est singulièrement équivoque , ou du moins embarrassée. D’abord il a quelque velléité de se prononcer pour Pompée , et par suite pour César, dont l’alliance avec Pompée n’était plus un mystère ; par conséquent, il est tenté de soutenir la loi agraire , parce qu’il serait glorieux sans doute , mais dangereux de la combattre, et qu’il est impossible de rester neutre (2). Mais bientôt cette neutralité lui paraît préférable ; il prélude à l’exil forcé , que Clodius devait bientôt lui imposer, par un exil volontaire; il va, non à Solonium, mais à Tusculum , à Antium , à Formies ; recevant des nouvelles d’ Atticus , et se vengeant de son silence public par des plaisanteries et des plaintes confidentielles à son cher Pomponius; très-mécontent de tout ce qui se passe; ayant envie qu’on le consulte et n’osant pas faire une démarche ; voulant et ne voulant pas (3). Au milieu de toutes ces plaintes et de toutes ces indécisions , Cicéron nous apprend quelques faits. Ainsi il confirme que la loi agraire
(1) J’ai déjà montré l’importance et les résultats de ces prescriptions ( p. 239 et suiv.). Aux textes que j’ai cités, on peut joindre un passage d’Aulu-Gelle, qui a très-bien vu toutes les conséquences de ces lois de César (II, 15).
(2) ... Aut forliter resistendum est legi agrariœ;in quo est quœdam dimicatio, sed plena taudis; aut quiescmdum, quod non est ditsimile atque ire in Solonium aut Antium; aut eliam adjuvandum; quod a me aiunt Caesarem sic exspectare ut nondubitet (Ad. Att., Il, 3).
(3) Statui nikil jam de republica cogitare ( 11 , 4 ; ibid. 6 , 1 et seq.). — Atque bac, sic velim exislimes, non me abs te xxrà t6 itpaxvixôv quarere; quod ges liât animus aliquid agere in republica. Jam pridem gubernare me tœdebat, eliam quum liccbat {Ibid., 7). — 11 revient encore à cette indifférence pour les affaires publiques (Ibid., 17). 11 voudrait bien en persuader les autres et s’ea persuader lui-même; mais il en parie trop pour que l’on puisse regarder cette indifférence comme sincère.
de César fut exécutée par vingt commissaires, en disant qu’il est , à Antium , le seul qui ne voulût pas voir noyer ces fonctionnaires (1) ; nouvelle preuve des mécontements que toute loi agraire excitait parmi les Italiens, et des difficultés qu’éprouvèrent les Gracques pour concilier les intérêts des peuples de l’Italie avec ceux des plébéiens. 11 pense que Clodius était tout à fait digne d’être un de ces vingt commissaires (2). 11 se plaint de Caton, de Pompée, de tous ceux qui ont laissé dilapider le Trésor (3). Puis viennent ces hypothèses, toute gratuites, dont j’ai déjà parlé, que les terres de la Campanie ne pourront recevoir que cinq mille citoyens (4). Enfin les dernières lettres de cette année sont datées de Rome, et elles nous donnent, sur la situation fausse et imprudente de Pompée, de curieux détails. Cicéron voit net et juste, lorsqu’il prédit qu’en laissant à César l’honneur de la loi agraire , Pompée s’est volontairement annulé ou du moins abaissé ; il nous le représente déjà sifflé par le peuple dans les jeux publics (5) , obligé, pour se soutenir, de faire alliance avec Clodius lui-même. Mais , au milieu de tous ces petits faits , de toutes ces plaintes , de ces détails personnels, Cicéron ne voit pas les conséquences de la loi agraire de César, et les heureux résultats qu’elle eut, alors , pour Rome et pour la république.
La loi de César dont nous venons de parler est la dernière loi agraire d’un intérêt général que nous présente l’histoire de la république romaine. En effet, dans l’intervalle entre les années 60 et3i, nous trouvons encore quelques colonies fondées , et quelques partages effectués entre les
(1) Ubi nemo sil, praler me , qui quemquam ex vigintiviris vivurn il salvum velit? (Il, G.) — A Formiez, l'indignation était la même (Ibid., 13).
(2) /Md., 7.
(3) Qui immanet pecuniai paucit dederunt (Ibid,, 0).
(4) Ibid , IG.
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soldats, par César, pendant sa dictature, par Antoine , et par Octave, au moment où ils se disputaient l’héritage de César. Mais ce sont des lois agraires d’un tout autre genre ; les vraies lois agraires sont terminées, c'est-à-dire celles d’un intérêt général , celles qui avaient pour but de partager le domaine entre tous les citoyens. Nous devons donc maintenant nous occuper de ces deux variétés des lois agraires : les colonies et les distributions militaires.
Mais avant de passer à ces nouveaux détails, résumons rapidement les longues discussions qui précèdent. Il me paraît en résulter bien nettement que , ni Spurius Cassius, ni les tribuns qui reproduisirent sa loi , ni les Gracques, ni Rullus, ni César, ne touchèrent, par leurs lois agraires, aux propriétés particulières ; que, toujours, par des termes clairs , nets , hors de toute contestation , il fut parfaitement établi dans ces lois, qu’il ne s’agissait que de soumettre à une redevance , ou de partager entre les citoyens les plus pauvres, les plus nécessiteux, les domaines que l’État avait acquis par la conquête ou par des concessions volontaires ; que jamais, nulle part, ni directement ni indirectement , dans les projets eux-mêmes ou dans les discussions qu’ils soulevèrent, il ne fut question de ces utopies, toutes modernes, d’un partage général des terres, d’une communauté des biens , ni d’aucune atteinte portée, d’une manière quelconque, à la propriété ; que même, à la rigueur, les lois agraireaétaient tout l’opposé des idées communistes, puisque leur résultat devait être de constituer de petites propriétés particulières , par le morcellement et le partage de propriétés communes. C’est de ce point de vue que Cicéron combat le projet de Rullus. Un seul doute à ce sujet pourrait exister encore : les lois Liclniennes ne furentelles pas plus radicales? Je prie qu’on relise la discussion que j’ai soutenue plus haut sur ce point, et j’espère que toute incertitude disparaîtra. Le seul motif qui pourrait en-
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gager à donner cètte interprétation aux lois de Licinius Stolon, est l’absence du mot publiais dans le texte de Tite- Live. Or je crois avoir démontré que cette lacune n’est pas concluante, parce que, dans d’autres textes relatifs au même fait , plusieurs expressions ne laissent pas le moindre doute sur le sens que Tite-Live attachait à ces lois. En effet , les tribuns, dans les discours qu’il leur prête , se plaignent de la persistance des Patriciens à conserver des biens qu’ils possèdent injustement , qualification qui ne peut évidemment s’appliquer qu’aux possessions domaniales. En outre, j’ai dit que le mot publicus n’était pas d’une absolue nécessité , les Romains sachant très-bien que toute loi agraire concernait exclusivement les terres publiques. Enfin j’ai prouvé que la loi de Tibérius Gracchus n’était qu’une reproduction adoucie de la loi agraire de Licinius Stolon ; or tous les faits et tous les textes ne permettent pag de douter que la loi Sempronia concernait exclusivement le domaine public. Par tous ces motifs, il me paraît donc clair, positif, hors de toute contestation sérieuse, que les lois agraires se sont bornées à vouloir donner, aux terres que l’État possédait en Italie, une destination plus équitable , et à en faire une répartition meilleure, au point de vue de la justice, du droit, de l’ordre lui-même, et d’une sage et prévoyante politique. Je serais heureux si les longs travaux qui précèdent, et les renseignements que j’ai pu ajouter à ceux de Heyne, de Savigny et de Niebuhr, contribuaient à faire définitivement adopter ce point de vue , et s’il restait enfin acquis h la science , comme un fait aussi incontesté qu’il me paraît incontestable.
Voici une seconde conclusion à tirer des textes qui précèdent et des faits que nous venons d’exposer. Sans doute il est vrai que, pour beaucoup de tribuns et de personnages politiques, les lois agraires ne furent qu’un moyen de détourner l’attention publique , d’autres questions plus graves
pour leurs intérêts personnels , et d’intimider ainsi le sénat ; sans doute ces lois furent, pour plusieurs hommes d’État de la république , une arme offensive , un épouvantail ; en un mot, une de ces questions, comme nous en voyons périodiquement soulever quelques-unes, questions auxquelles personne ne désire sincèrement voir donner une solution nette et décisive. Mais il s’en faut de beaucoup qu’il en ait toujours été ainsi. Plusieurs lois agraires, celle d’Icilius, celle de Licinius Stolon , celle de Tibérius Gracchus , celle de César, furent réellement exécutées ; le sénat lui-même fit de véritables lois agraires, puisque l’on doit considérer ainsi les colonies ; enfin les patriciens prirent l’initiative de plusieurspartages et distributions de terres entre les citoyens de Rome , surtout dans l’intervalle , si rempli par les guerres, si vide d’événements pour l’histoire intérieure, qui est compris entre le commencement de la guerre du Samnium et le tribunat des Gracques, c’est-à-dire entre les années 363 et 133. Tous ces faits répondent victorieusement aux accusations banales intentées contre l’esprit turbulent et désorganisateur des tribuns. Nous avons prouvé déjà que Spurius Cassius était un des plus grands citoyens de la république naissante; que l’ensemble des trois lois Liciniennes atteste, dans leurs auteurs, une grande intelligence politique et une connaissance profonde et pratique des besoins de leur temps ; ajouterai-je qu’il me paraît douteux que, par l’esprit, le talent, le dévouement aux intérêts de tous, l’abnégation personnelle, aucun homme ait jamais plus honoré l’humanité que les Gracques?
Une dernière conséquence à tirer de ce travail , c’est que les lois agraires , à toutes les fois qu’on les exécuta , produisirent un bien immense ; qu’elles arrêtèrent la diminution de la population libre en Italie ; l’abandon de l’agriculture, et, dès lors, ces progrès effrayants de la malaria qui, par suite du manque de bras et de la stagnation des
eaux, auxquelles des mains prévoyantes donnaient autrefois un écoulement utile pour la santé des hommes et pour l’irrigation des champs, ont changé en terrains fangeux, improductifs et inhabitables, un territoire si admirablement favorisé par la nature; qu’elles arrêtèrent l’extension si dangereuse des esclaves , et les progrès du recrutement forcé de soldats mercenaires dans les armées de la république ; qu’elles délivrèrent Rome d’une populace turbulente, avide, corrompue , habituée à chercher ses moyens de subsistance dans la vente de ses votes, quand elle ne vendait pas son bras, ou dans des distributions gratuites de blé et de vivres de toute espèce ; masse avilie , prête pour l’esclavage , qui suivait Saturninus , soutenait Clodius , et allait adorer Néron (1) ! Tous ces bienfaits ne purent être obtenus dans leur ensemble. L’aristocratie, égoïste et inintelligente
(i) J’ai dit, dè» le début, que la question des lois agraires touchait à tous les points de l’histoire de la constitution romaine; j'aurais pu ajouter, comme on le voit maintenant, qu'elle touche aux plus vastes, aux plus graves problèmes des sciences politiques et économiques. Tel est , par exemple, ce grave et difficile problème de la population, agité et résolu en sens contraire par tous les économistes modernes , avant et surtout depuis Malthus. Les développements qui précèdent ont pu montrer que ce problème se présentait, à Rome, avec une effrayante complication. D’une part, la population rurale diminuait dans une terrible progression ; là , il n’était pas nécessaire de recourir aux remèdes conseillés par Malthus; il fallait, au contraire, encourager les mariages et les naissances, pour repeupler les solitudes de l’Italie, relever l’agriculture, procurer des recrues pour les armées. De là , les lois agraires , et surtout la loi si complète et si prévoyante de César. I.e futur vainqueur des Gaules agissait en sens inverse des doctrines économiques de quelques auteurs modernes. Mais , sur un autre point, le mal signalé, en Irlande et en Angleterre, par Malthus, se faisait sentir d’une manière effrayante. Tandis que la population rurale disparaissait, la population urbaine allait en augmentant. Cela se conçoit: les Italiens affluaient à Rome, et, en outre, depuis que les lois Frumentaires avaient été adoptées, toute cette populace était «lire d’étre nourrie, et le nombre des enfants devait s’accroître , par suite même de la certitude, où étaient les familles , qu’ils trouveraient de quoi vivre. Les lois frumentaires produisaient donc, à Rome, le même effet que 1 mcometa<r , ou la loi des pauvres, en Angleterre, avant ses modifications rccentes. Les lois agraires , l’établissement de nombreuses colonies, étaient encore , pour cetle autre partie du fléau , le remède indispensable. Combien coupables , ou du moins
même de ses vrais intérêts, entrava, autant qu’il fut en elle, l’exécution de ces lois. Qu’en résulta-t-il? Nous l’avons déjà dit : L'Italie, abandonnée à des esclaves, nefut plus cultivée; les parcs, les étangs, les riches et magnifiques villas, couvrirent, sans rien rapporter, ces belles plaines et ces grasses vallées qui avaient nourri , autrefois, non-seulement la Péninsule, mais les contrées voisines. Rome et l’Italie ne tirèrent plus leurs subsistances que de l’Égypte et de la Sicile. Leur existence dépendit de l’intempérie des saisons, des caprices des Ilots, des débordements du Nil. La population libre disparut, et les armées romaines ne se recrutèrent plus que parmi des barbares sans discipline, sans intelligence, pour lesquels la guerre fut un métier lucratif. Une âpre ardeur pour le gain s’empara des hautes classes, avilies par un luxe effréné, et que leurs vastes domaines ne nourrissaient pas; préteurs, proconsuls, fermiers publics, tous s’abattirent sur ces provinces qui nourrissaient Rome et qui ne tardèrent pas à être pillées et dévastées elles-mêmes. La populace réclamait cependant sa pâture : on devait , pour la nourrir, se précipiter d’exactions en exactions , de profusions en profusions. Les provinces n’y suffisaient plus, et le nombre des pauvres à nourrir augmentait ; de telle façon que Rome finit par sc trouver dans cette épouvantable situation , qu’il lui fallait,
aveugles, Turent ceux des Romains qui refusèrent d'cmplo\er, pendant qu’il en était temps encore, le remède simple et énergique à la fols qu’ils avaient sous la main ! Les nations modernes ne peuvent pas y recourir. Les ltomains, et surtout les auteurs de lois agraires, Licinius Stolon, les Gracques, César, devraient avoir toute la sympathie des disciples de Mallhus. Je regrette de n'avoir pas vu ce rapprochement ou ce contraste indiqué dans les ouvrages d’économie politique que les écrits de Malthus ont inspirés. J’excepte, cependant, M. Dureau de la Malle; il a fait, à ce sujet , avec son érudition et sa perspicacité ordinaires, de curieux rapprochements, dont j’ai parlé plus haut. (Voir: Essai sur le principe de la population, par Malthus, nouvelle édit, avec une introduction de M. Rossi; une Notice historique par M. Ch. Comte , des Notes par M. Jos. Garnier, in 8“; — 1845. Art. sur Malthus, par M. Corhut; Revue des Deux-Mondes du 1" avril 1846.)
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chaque jour, dépenser davantage et que, chaque jour, elle produisait moins. Tous ces maux auraient été arrêtés, sinon réprimés complètement, par une exécution franche et sincère de lois agraires générales telles que celles de Licinius Stolon et des Gracques ; les mesures partielles , même celles de César, étaient insuffisantes , pour apporter un remède à cette déplorable situation politique ; et cette loi fut même la dernière. Bientôt la longue anarchie de l’empire fit expier à l’aristocratie romaine son manque d’intelligence et son égoïsme. La plaindrons-nous? Elle fut décimée, pendant la première période de l’empire , par la populace ; n’avaitelle pas tout fait, en prodiguant les lois frumentaires, les viscerationes, les congiuria, pour abrutir ce peuple dont elle devint la victime? N’avait-elle pas semblé réunir ses efforts, en faisant échouer les lois agraires , pour empêcher le peuple romain de sortir de sa misère et de sa brutalité , par le travail et le développement de son intelligence? Dans les périodes suivantes, les restes de l’aristocratie furent détruits par ces légions prétoriennes si orgueilleuses, souveraines maîtresses de l’empire , composées d’hommes étrangers aux mœurs et aux idées de la vie civile de Rome et de l’Italie. Et qui donc avait obligé l’État à recruter ces barbares ; à composer ses légions de Numides, de Thraces, de Goths, de Germains? N’était-ce pas l’aristocratie qui , par son opposition systématique aux lois agraires , avait anéanti la population libre, énergique, toute guerrière, de la Péninsule? L’empire fut pour l’aristocatie une expiation terrible, sanglante, odieuse, je lo veux bien ; mais cette épouvantable époque est un grand enseignement qui , malheureusement, s’est renouvelé dix-huit siècles plus tard. Nous avons vu disparaître également une royauté de quatorze siècles, et une aristocratie plus vieille que l'aristocratie romaine, sous les coups d’un peuple indigné, furieux, acharné, que les puissances qu’il frappait auraient pu éle-
ver par l’intelligence, adoucir par le travail, et qu’elles semblaient avoir pris à tâche d’abrutir par la misère, et de rendre féroce , par leurs refus systématiques de lui faire une place, et de lui reconnaître, dans l’ordre social , les droits qu’il tient de l’humanité.
§ V. Seconde espèce de lois agraires. — Colonies.
Les distributions de terres pour l’établissement de colonies sont une variété des lois agraires , puisqu’elles partaient , comme les lois agraires générales, du principe que l’État pouvait disposer de ses domaines, et que les terres distribuées aux colons étaient prises sur le domaine public. Voilà ce qui nous engage , à l’exemple de Heyne , à nous occuper de ces questions. Mais il est évident que les colonies , et les partages auxquels elles donnaient lieu, ne pouvaient avoir ni les conséquences , ni les résultats généraux, des lois agraires proprement dites. Aussi serons-nous plus brefs sur ce point. Nous nous bornerons à traiter les questions suivantes : Quel était le caractère général des colonies romaines? quelle fut leur utilité ? quelles sont les principales colonies fondées, en Italie, pendant la durée de la république? enfin, quelle était la situation politique, et quels étaient les droits des colons romains ?
Un premier point , important à signaler , c’est que les colonies romaines ne furent ni agricoles , ni commerciales , mais exclusivement militaires. Le système colonial des peuples, aux diverses époques de l’histoire, nous présente des différences essentielles. Les colonies , si nombreuses , que les Phéniciens établirent dans les îles de Chypre , de Crète, dans les Sporades et les Cyclades, à Rhodes, à Thasos , sur la Propontide , en Sicile, danslesîles Baléares, en Espagne, sur les côtes septentrionales de l’Afrique et
même en Gaule (1), avaient toutes le même caractère. C’étaient autant de comptoirs pour l’échange des produits bruts que les diverses nations du bassin de la Méditerranée fournissaient à Tyr, et des produits manufacturés que Tyr et ses colonies vendaient à ces peuples ; ou bien c’étaient des ports de relâche pour les vaisseaux Phéniciens, pendant des voyages que les procédés alors connus de la navigation rendaient lents et pénibles. Du reste les liens de la métropole avec ses colonies étaient assez étroits; ils ne se rompaient même pas lorsque les colonies étaient devenues assez florissantes pour former un état séparé. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, nous savons par Hérodote (2) que , lors de la conquête de l’Égypte par Cambyse , en 525 , le roi de Perse fut obligé de renoncer à l’expédition qu’il méditait contre Carthage , parce que les Phéniciens , dont les vaisseaux formaient sa flotte , refusèrent de le suivre dans une guerre contre une de leurs colonies. Il ne faudrait pas , cepèndant, conclure de là que les colonies phéniciennes fussent unies à leur métropole par des liens aussi intimes que nos colonies modernes aux peuples dont elles sont issues (3).
(1) Consulter : Heeren , Idées sur la politique et le commerce des peuples de l’antiquité , trad. de M. W. Suckau , t. Il, ch. 2. — Samuel Bochard (liv. I du Chanaan, n* partie de sa Géographie sacrée) avait déjà traité ces quesUons.
(2) L. III, c. 19. - « Un culte commun, dit Heeren, celui de l’Hercule Tyrien, » était le lien qui formait et maintenait les alliances entre les colonies et la mé- • tropole. * (Polit. etComm. etc.,t. Il, p. 16 de la trad. fr.)— Les longs voyages d’Hercule, Tacontés par Diodore (Bibl. univ., 1. IV, 8-10), ne sont autre chose que le résumé symbolique de la colonisation phénicienne.
(3) Tyr et Carthage avaient intérêt à resserrer leurs liens avec les colonies qu’elles avaient fondées. Mais la réciproque n’est pas vraie. Les colonies phéniciennes et carthaginoises cherchaient même, presque constamment, à échapper au joug de leur métropole. Ainsi, nous voyons que, lors de l’expédition de Salmanazar en Syrie et en Phénicie, Sidon, Palætyr, Acre, se soulevèrent, s’unirent au roi d’Assyrie et allèrent même jusqu’à équiper une flotte contre les Tyriens (Josèphe, Ant jud., IX, 14, p. 325). Qui ne sait, comme l’a dit énergiquement un historien, * que toute guerre qui éclatait en Afrique, que l’ennemi fût Agathocle, Régulus ou les mercenaires, réduisait l’empire de Carthage à ses murailles, tant son joug était détesté? » (Michelet, Hist. rom., 1, p. 282.) Cependant, les révoltes
Depuis l’époque où les progrès de la navigation ont donné aux nations modernes de vastes terres à cultiver, de riches domaines à exploiter, et des ports infinis à utiliser pour les échanges, c’est-à-dire depuis le milieu du XV' siècle, les Portugais et les Espagnols d’abord , et , à leur suite , les Hollandais, les Français, les Anglais surtout, ont fondé, sur toutes les côtes de l’Asie méridionale et de l’Amérique, des établissements nombreux qui présentent le même caractère. « L’objet de ces colonies, dit Montesquieu (1) , » est de faire le commerce à de meilleures conditions qu’on » ne le fait avec les peuples voisins, avec lesquels tous les » avantages sont réciproques. On a établi que la métropole » seule pourrait négocier dans la colonie, et cela avec » grande raison , parce que le but do l’établissement a été » l’extension du commerce , non la fondation d’une ville » ou d’un nouvel empire. » Il y aurait beaucoup à dire contre cette approbation , sans réserve , que Montesquieu donne au système colonial des nations modernes. L’Esprit des Lois parut en 17Ù8; son illustre auteur est mort en 1755. Combien d’événements ne se sont pas passés depuis cette époque ? La France a perdu la plupart de ses colonies ; les Hollandais n’en conservent que quelques-unes; les colonies espagnoles et portugaises se sont érigées en États indépendants. L’Angleterre a, seule, maintenu et même étendu, sur plusieurs points, ses possessions coloniales. Mais n’a-t-elle pas perdu ces riches et belles contrées de l’Amérique du Nord qui forment les États-Unis? Turgot voyait plus juste et plus loin que Montesquieu , lorsque, dès 1750, c’est-à-dire cinq ans avant la mort de celui-ci , deux ans
d'Utique, de Leptis, d’Adrumète, contre Carthage, sont beaucoup plus fréquentes que celles de Sidon, d’Arvarth, de Tripoli, contre Tyr. C’est que, d’abord, les Tyriens furent exposés à de moins nombreuses attaques que les Carthaginois ; c’est qu'ensuite leur joug était moins pesant. (Consulter Heeren. Polit, et comm., II, p. 18 et 39.)
(O Esprit des lois, 1. XXI. ch. 17.
après l’apparition de l’Esprit des Lois, il disait, en Sorbonne, dans cette thèse qu’on n’oubliera pas : « Lescolo- » nies sont comme des fruits qui ne tiennent à l’arbre quê » jusqu’à leur maturité. Devenues suffisantes à elles-mêmes, » elles font ce que fit autrefois Carthage, ce que fera un » jour l’Amérique. » Tel est, en effet, le vice de notre système colonial ; la métropole exerce sur ses colonies ufl pouvoir absolu. Celles-ci se trouvent, à son égard, dans un état permanent de minorité ; elles n’ont ni existence propre, ni liberté d’action. Elles reçoivent des lois toutes faites , et leurs habitants n’ont aucun des droits politiques de la mère-patrie. L’expérience a déjà condamné ce système, continuera-t-elle de le condamner? On pourrait le craindre. En tout cas, Montesquieu a parfaitement caractérisé ce système. Nos colonies modernes sont des comptoirs ; elles n’ont d’existence que grâce à leur métropole ; elles ne peuvent recevoir de produits que ceux de la mèrepatrie ; elles ne peuvent envoyer leurs produits qu’à la mèrepatrie ; elles ne peuvent trafiquer que sous le pavillon de la mère-patrie. Rien de semblable n’existait pour les colonies phéniciennes. Celles-ci conservaient des rapports de bienveillance et d’amitié, des souvenirs, nationaux et religieux, communs avec leur métropole; mais elles avaient leurs lois particulières, leur existence propre et , pour ainsi dire, personnelle ; elles avaient leurs magistrats, leurs lois, la liberté de correspondre et de communiquer, dans leurs intérêts , avec qui elles voulaient , et quand bon leur semblait (1).
(I) Je ne puis qu’effleurer ces questions si graves. Je sais tout ce que l’on peut dire pour justifier le système colonial des peuples modernes. Dans l’antiquité, la navigation n’était autre cliose que le cabotage, et cette navigation n’exigé pas d'études bien profondes, ni un sérieux apprentissage. On pouvait laisser aux colonies quelque indépendance. La mère-patrie n’avait pas besoin de se créer de nombreux et surtout de savants marins. Aujourd’hui , il n’ed est plus ainsi. Le service maritime est pénible et difficile; il faut, pour y être propre, un long ap-
Ainsi nous remarquons une profonde différence d’organisation entre les colonies modernes et les colonies phéniciennes. Cette différence n’est pas moins sensible entre nos colonies et les colonies grecques. Les Éoliens, les Ioniens, les Doriens, couvrirent de leurs colonies les côtes occidentales de l’Asie mineure, les îles de la mer Égée , les bords de la Propontide et du Pont-Euxin , la Sicile, l’Italie méridionale. Quelquefois , sans doute , ces colonies furent fondées dans un but tout commercial , ou du moins le résultat de ces établissements fut souvent d’étendre les relations commerciales de la Grèce. Ainsi Smyrne est restée une des villes les plus commerçantes du bassin de la Méditerranée; ainsi Trapezus , Cérasus, Odessus, Cotyora, Héraclée, Salmidessus, Cyzique, Byzance, etc. , donnèrent au commerce des Athéniens et des autres peuples grecs une immense impulsion ; ainsi Alexandre n’eut d’autre but, en
prentissage et une grande expérience pratique. Or, sans marine marchande, il n’y a pas de marine militaire possible. D’un autre côté, comment les nations modernes pourraient-elles avoir cette marine marchande, et trouver des matelots zélés, expérimentés, nombreux, sans cette nécessité imposée aux colonies de trafiquer exclusivement avec leur métropole, pour les importations et les exportations ? La question est très-grave et très-sérieuse. Toutefois, n’y a-t-il pas quelque chose d’anormal, de contraire à la nature même, dans cette nécessité, que s’impose la métropole, de recevoir, à grands frais, de ses colonies, des produits que son sol pourrait fournir à meilleur compte, et dans cette obligation, imposée aux colonies, de vendre à leur métropole, à un bon marché relatif, ce qu’elles pourraient vendre beaucoup plus cher à d’autres peuples ? Cet état de choses a suscité déjà des luttes qui ne sont qu’assoupies et que tout le monde connait. Il est à redouter que ces questions ne reçoivent pas toujours une solution aussi prompte et aussi pacifique que celle qu’elles ont reçue une première fois. Cependant, si les chififres étaient concluants, ou du moins s’il fallait en tirer des conséquences absolues , ils sembleraient justifier notre système colonial, ou en prouver l’utilité matérielle. D’après les tableaux statistiques que vient de publier le ministère du commerce, nous voyons que, dans le courant de l’année 1844 , la France a fait avec les nations étrangères pour 2 milliards 340 millions d'affaires , en importations et en exportations. Le commerce avec les divers peuples de l’Europe emporte, à lui seul, plus de la moitié du chiffre total: 1 milliard 530 millions; mais sur les 810 nnllions qui restent, les relations coloniales figurent pour 250 millions , c’est-àdire pour deux fois et demi l’ensemble des relations avec l’Asie et l’Afrique réunies. Ce* chiffres ont une grande éloquence.
fondant un si grand nombre de villes en Égypte, dans le Paropamisus, sur les rives de l’Indus, que d’étendre les relations commerciales et de faciliter les communications entre la Grèce, la Perse et l’Inde (1). Mais, dans la plupart des cas, l’établissement des colonies fut dû à des idées moins arrêtées , moins systématiques , à des circonstances plus fortuites. Souvent , surtout dans les premiers temps , un ambitieux entraînait à sa suite des jeunes gens hardis, entreprenants, audacieux; il allait, avec ses compagnons , chercher fortune sur des terres éloignées. D’autres fois , le territoire pauvre et borné d’une république , par exemple de l’Attique et de la Laconie, devenait insuffisant pour nourrir etmême pour contenir unepopulationnombreuse(2). L’excédant de cette population abandonnait la terre natale,
(1) Samarcande, Kaboul, Kandahar, les villes les plus populeuses et les plus commerçantes de l’Asie en deçà de l’Indus, doivent leur origine et leur prospérité à Alexandre. Le célèbre voyageur anglais Bûmes l’a prouvé, dans le curieux récit de ses voyages sur les traces d’Alexandre : Voyages à l’embouchure de r Indus et au royaume de Lahore, etc. , par Al. Bûmes , trad. en français par M. Eyriès, 4 vol. ln-8”, avec atlas; Paris, Arthus Bertrand. 1833.— Qu’est-il besoin de citer Alexandrie d’Égypte, et de rappeler son importance commerciale jusqu’à nos jours? Quoi que Sainte-Croix ait pu dire, et malgré ses plaisantes protestations, le vainqueur de Darius était bien un marchand couronné. C'est meme, pour nous, uu de ses plus beaux titres de gloire.
(2) Les dangers de l'accroissement de la population se font sentir surtout dans les sociétés aristocratiques, où la production ne peut pas suivre une progression analogue. Les Grecs et les Romains avaient nettement compris ces dangers. Les obstacles privatifs et la contrainte morale de Mallhus auraient paru des palliatifs insignifiants, aux politiques , aux publicistes, aux philosophes de l’antiquité. Ils employaient, ils érigeaient en principes et, pour ainsi dire, en dogmes, des moyens tout autrement énergiques : « La limitation du nombre des citoyens , dit M. Le- » tronne (Acad, des inscr., VI, p. 18G), était la base des gouvernements de la » Grèce. » De là vient, en effet, que, lors du recensement ordonne par Démétrius Poliorcète, on ne trouva dans Athènes que 21,000 citoyens libres. Les Spartiates élaient au nombre de 9,000. Cette limitation du nombre des ciloyensétaitun principe général. Platon veut que sa république ne compte pas plus de 5,000 citoyens; il veut que l’on expose les enfants naturels, difformes, ceux qui sont nés de parents trop âgés (Lois, V, 12). Aristote demande qu’on détermine le nombre d'enfants qu’un ménage devra nourrir. Il va jusqu’à demander qu’on fasse avorter les femmes! (Polit., VII, 16.) La conscience humaine se révolta contre ce* atroces théories. En Italie, le ver eaerum était, à l’origine, suivi à la lettre.
après des cérémonies politiques et surtout religieuses. Ces émigrants transportaient dans d’autres pays les dieux de la patrie, et même la flamme sacrée qu’ils allaient allumer sur l’autel de la métropole. Mais si la religion restait commune ; si des intérêts nombreux, des communications fréquentes, des relations de parenté et d’affaires qui , puissantes à l’origine, devaient aller en s’affaiblissant de génération en génération , rattachaient les colonies à la métropole, ce n’étaient pas des liens de dépendance ni de soumission. Pendant la guerre du Péloponèse , qui mit aux prises les deux grandes races helléniques , les Doriens et les Ioniens , plusieurs colonies doriennes suivirent le parti d’Athènes , et , réciproquement, des colonies ioniennes, par exemple Lesbos en 4 28, et Mélos en 417, so prononcèrent pour les Spartiates. Les intérêts du moment, les circonstances présentes, influèrent sur cette conduite des peuples. C’est une preuve convaincante de leur indépendance et de leurs droits à agir par eux-mêmes. Cyrus réunit à ses États, à la suite de la conquête de la Lydie, les colonies grecques de l’Asie mineure , sans, pour cela , déclarer la guerre à la Grèce proprement dite. Les Athéniens soutinrent, sans doute, ces colonies à plusieurs reprises , surtout par le traité de Cimon qui, en 449, rendit à celles-ci leur indépendance; mais ce fut principalement dans l’intérêt de l’extension de la puissance d’Athènes, et non pour rétablir des relations plus intimes avec ces peuples , entièrement libres , après comme avant ce traité , de contracter des alliances , de faire la paix ou la guerre à leur gré ; possédant enfin , comme disaient les Grecs , Y autonomie. Sparte les laissa retomber sous le
On immolait aux dieux tout ce qui était né pendant le printemps sacré. Plus tard, on éleva les enfants cl ou les envoya fonder des colonies. 11 en fut de même en Grèce. La population des républiques resta stationnaire ; mais , au lieu d'etre immolés , les enfants qui dépassaient le nombre déterminé furent envoyé» chercher fortune dans des contrées lointaines.
joug, en 387, par le traité d’Antalcidas. Cela prouve seulement que ces villes avaient besoin de protecteurs, et qu’abandonnées à elles mêmes elles étaient trop faibles pour résister aux Perses; cela ne prouve pas qu’elles dépendissent, soit des Spartiates , soit des Athéniens. Appuyées par l’un des peuples , elles étaient indépendantes ; abandonnées par les Grecs d’Europe , elles retombaient dans l’esclavage : voilà tout. Le commencement de la guerre du Péloponèse fait très-bien comprendre tout ceci. Épidamne était une colonie de Corcyre ; Corcyre elle-mêmo était une colonie de Corinthe. Les Corinthiens veulent obliger les Corcyréens à agir comme bon leur semblera. Les Corcyréens refusent, et, par la voix de leurs ambassadeurs, ils déclarent, dans l’assemblée des Athéniens, qu’une colonie n’est tenue de respecter sa métropole que si elle en est bien traitée ; qu’elle n’est point son esclave ; qu’elle a sa liberté, ses droits, ses prérogatives, comme la métropole elle-même. Les Corinthiens n’opposent rien à ces principes qui étaient le droit public de la Grèce ; ils se bornent à réclamer de leurs colons des témoignages d’amour et de respect; la préséance dans les jeux , et, dans lessacrifices, le droit pour les citoyens de la métropole d’obtenir la première part de la chair des victimes. L’on voit à combien peu se réduisaient les prétentions et les droits de la mèrepatrie (1). Du reste , il en devait être ainsi : le droit civil se reflète dans le droit politique ou international. En Grèce, dès qu’un fils avait atteint un certain âge, il était inscrit sur les rôles d’une tribu, d’une phratrie, devenait libre et ne devait plus à son père que les marques de respect qu’exige la nature. De même , à un certain âge , les colonies se séparaient de leur métropole, sans perdre leurs souvenirs d’une origine commune.
(I) Thucydide, I, 32-14.— Consulter l’Hist. des colonies grecques, par M. Raoul Rochette , celle de Sainte-Croi*, le Manuel de Heeren, etc.
Il n’en était pas de même à Rome : les enfants restaient toujours sous la dépendance de leurs pères. Par analogie déjà, les colonies devaient rester sous la dépendance de la mère-patrie. Beaucoup d’autres motifs s’y joignaient encore. Les colonies romaines étaient établies dans un double but que plusieurs passages de Cicéron nous ont déjà fait connaître : délivrer la ville de la lie de la population ( exliaurire senlinam urbis) ; assurer la soumission d’un pays conquis, ou préserver Rome, par des postes avancés, de nouvelles attaques de la part de ce peuple. « Non-seule - » ment cette coutume , dit Machiavel , faisait naître beau- » coup de villes , mais encore elle assurait aux vainqueurs » la soumission des vaincus, peuplait les lieux déserts, et j> maintenait dans les provinces une sage répartition de » leurs habitants. Ceux-ci jouissant alors d’une existence » plus aisée, la population augmentait, et avec elle les » moyens d’attaque et de défense... Lorsque cette sage » coutume n’est point observée, lorsque l’on n’envoie point » de colonies , les provinces dépérissent , parce que le dé- » faut d’habitants en rend une partie déserte et que l’autre » est appauvrie par leur trop grand nombre ; au contraire, » les pays malsains cessent bientôt de l’être , lorsqu’une » multitude nombreuse vient tout à coup les habiter (1). »
« Le premier des principes des Romains , dit ailleurs le » même publiciste, était de faire la guerre, comme disent » les Français, courte et bonne... L’ennemi vaincu était » condamné à céder une certaine quantité de territoire » qu’on distribuait à des particuliers, ou qu’on affectait à » une colonie. Celle-ci, placée sur la frontière ennemie, » servait également de barrière pour les frontières desRo- » mains. 11 en résultait un double avantage : celui des co- » Ions qui jouissaient du produit des terres ; celui de Rome,
W Machiavel, Hist. de Florence, 11, I.
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» qui, sans dépense, se trouvait gardée (1). » Onnepeut rien ajouter à ces deux passages , surtout au dernier , si net et si précis. Les colonies romaines n’étaient pas commerciales ; elles différaient, ainsi, et de nos colonies actuelles et des colonies phéniciennes (2). Leur but était essentiellement militaire , et , sous ce point de vue , elles ne ressemblent à aucun des établissements coloniaux de l’antiquité ou des temps modernes. Sous un autre point de vue , elles se rapprochent des colonies grecques , puisque leur résultat devait être de transporter, sur des points éloignés du centre, la population surabondante, la partie dangereuse, inquiète et turbulente, du peuple. Mais les différences, dans l’emplacement même des colonies, et dans leur situation politique , sont faciles à saisir. En général , les Phéniciens et les Grecs, comme les peuples modernes, fondaient leurs colonies dans des localités inoccupées ; c’étaient des villes entièrement nouvelles qui surgissaient sur des points favorables aux relations maritimes et commerciales. Les Romains, au contraire, évitaient d’établir leurs colonies dans des localités nouvelles (3). Lorsqu’ils s’emparaient d’une
(1) Discours sur Tite-Üve, 11, 6.
(2) « Ce n’est point aux empires agrandis par la conquête que le monde a été » redevable des colonisations pacifiques... Les colonies des Macédoniens, des » Romains, des Russes, Bont des garnisons destinées à garder des frontières » ou des provinces, plutôt qu’à défricher ou à cultiver des terres... Les colo- » nies des Phéniciens , des Grecs, des Hollandais, des Anglais , sont agricoles • et commerciales... Avec des abus incontestables, elles servent cependant la » cause de l’humanité. » (Heeren, Pol. et com., tr. fr., Il, p. t et 25.)
(3) 11 est bien entendu que nous ne nous occupons que de l'histoire de la république et de ce qui concerne l’Italie. Bien des changements s'introduisirent à mesure que la puissance romaine se propagea. Les Romains acquirent, par la force même des choses, une certaine ardeur pour les spéculations commerciales que, dans les premiers siècles, ils avaient méprisées et considérées comme avilissantes et même comme serviles. Ils se répandirent dans tontes les parties du monde que les armes leur ouvraient, pour y faire le commerce. Mithridate put massacrer 80,000, suivant quelques auteurs, 100,000 suivant d’autres écrivains, et même, selon d’autres , 120,000 citoyens romains, en un seul jour, et dans l'Asie-Mineure seulement. Mais il n’en résulte pas du tout que les Romains eussent fondé des colonies dans les provinces de la Bltbynie, de la Paphlagonie
ville , ils en expulsaient une partie des habitants, soit, à l’origine, pour les transférer à Rome, soit, plus tard, lorsqu’il fallut arrêter , et non plus encourager l’accroissement de la population de Rome , en transportant cette population dans des lieux éloignés. Dans tous les cas, la population ainsi expulsée était remplacée, et au delà, par des citoyens romains et latins, garnison permanente qui assurait la soumission des contrées voisines et arrêtait, dans son germe, toute tentative de révolte. Dans tout état de choses enfin , ces colonies restaient sous la surveillance et dans la dépendance la plus complète, la plus absolue de leur métropole , c’est-à-dire de Rome. C’est par ce côté qu’elles ressemblent aux colonies modernes. Encore en diffèrent-elles, par ce fait, que les colons des peuples modernes ne sont assujettis à la mère patrie que par les monopoles commerciaux, tandis que les colons romains lui étaient assujettis par des liens militaires.
Nous n’aurions pas insisté aussi longuement sur ces points, généralement admis et acceptés dans la science , si plusieurs de ces faits n’avaient pas été révoqués en doute
ou de la Cappadoce. C’était individuellement, de leur propre mouvement, qu’ils allaient ainsi s'établir dans des lieux éloignés de Rome. Ces etablissements, quelque nombreux qu’on les suppose, ne sont pas plus des colonies, que l’on ne peut qualifier de ce nom les établissements que des Français ont fondés à Montevideo ou à Buenos-Aires. Cette objection, qui a été faite, ne conclut donc rien contre le véritable caractère des colonies romaines tel «tue nous l’avons déterminé. On pourrait aussi objecter que, pour lu Gaule Cisalpine, les colonies furent entièrement nouvelles. Cela est vrai ; mais d'abord ces contrées étaient considérées, nous l'avons dit, comme étrangères à l'Italie; puis elles comptaient peu de villes anciennes: les Romains durent en fonder. Ils n'en fondèrent aucunement, ni en Grèce, ni en Tlirace, ni en Afrique, ni en Asie, oit, du reste, ils établirent peu de colonies. Florence même ne fut pas une ville entièrement nouvelle. Il est certain, en ell'et, que cette plaine de l’Arno, où s'éleva Florence, à l’époque de Sylla, était déjil occupée par une bourgade ou une petite ville, qui formait le port de Fiésole ou Fésules. Quant aux colonies de la Gaule : Aix, Narbonne, Vienne, Lyon, etc., il est possible qu’elles aient été entièrement nouvelles. Mais c'étaient des postes militaires, non des comptoirs de commerce. Le caractère essentiel des colonies romaines sc retrouve encore dans ces établissements.
ou contestés par un écrivain dont, pour d’autres questions , nous avons invoqué le témoignage. Contrairement à toutes les opinions émises par les auteurs anciens, et adoptées par les érudits modernes, Pilati de Tassulo a prétendu (1) que les colonies romaines ne pouvaient pas avoir le but qu’on leur assigne , c’est-à-dire la défense du territoire de Rome : 1* parce que les colonies envoyées par les Romains ne dépassaient pas trois cents hommes; 2° parce que ce nombre était insuffisant pour défendre la ville; 3° parce qu'aucune colonie n’a, en effet, défendu Rome; 4° parce que, enfin, loin de repeupler les villes soumises, les Romains les dépeuplaient en transportant leur population à Rome. Ces objections sont victorieusement réfutées par les faits ; il est facile de le prouver.
1° On doit avouer qu’en effet, le nombre des citoyens romains envoyés dans les colonies était de trois cents, lorsque ces colonies avaient un but principalement agricole, lorsqu’elles étaient peu exposées à de sérieuses attaques. C’est le nombre que l’on trouve déterminé pour plusieurs colonies ; acceptons même que ce nombre est la règle générale ; mais nous devons reconnaître aussi que cette règle reçut de fréquentes et nombreuses exceptions. C’est le nombre indiqué pour la colonie d’ Anxur ou de Terracine, en 326 (2) ; c’est celui que nous trouvons également , en 199, pour la colonie de Castro , fondée pendant la censure de P.-C. Scipion, le premier Africain, et de P. Élius Pétus (3); nous le trouvons aussi pour les colonies fondées, en 198, sur la proposition du tribun Acilius, à l’embouchure du Yulturne et du Literne, à Putéoles, à Salerne, à Bu?:entum (A) ; en 194 , un nombre égal de colons est envoyé
( I ) Lois politiques des Romains, t. I , p. 285.
(2) F.odem anno Anxur Irecenti in coloniam missi (T.-L., VIII, 21).
(a) Ibid., XXXII, 7.
(4) Ibid., XXXII, 29. — Encore faut-il remarquer ce que dit lei Ttte-Uve.
dans les mêmes localités, sans doute pour relever des colonies qui périssaient (1). Voilà, des faits qui peuvent paraître confirmer l’opinion de Pilati de Tassulo. En voici beaucoup d’autres qui la contredisent. En 41 4, les Romains envoient à Lavicum une colonie composée de 1500 colons, à chacun desquels ils donnent deux jugères (2) ; en 392, ils envoient chez les Volsques, dans une ville que Tite-Live n’indique pas, une colonie de 3,000 citoyens romains, dont chacun obtient trois jugères et demi de terrain (3) ; en 303, ils fondent une colonie à Albe Fucentia, c’est-à-dire, non dans la ville latine d’Albe, d’où Rome était sortie autrefois, mais dans une ville du même nom, située sur le lac Fucin, entre le pays des Marses et celui des Èques. Cette colonie est composée de 6,000 citoyens. La même année, une autre colonie de 4,000 personnes est envoyée à Sora, dans le pays des Volsques (4), ville qui avait déjà reçu une première colonie , mais insuffisante , puisque les Volsques l’avaient massacrée (5). En 302, une colonie de 4,000 habitants est envoyée à Carséoles, dans le pays des Marses, ou plus exactement, comme Tite-Live le dit lui-même un peu plus bas , dans le pays des Èques (6). En 197, les habitants de Cosa déclarent que le nombre de leurs colons est insuffisant , et le sénat décrète un supplément de mille hommes pour cette colonie (7). En 191,
Chacune de ces cinq colonies dut se composer de 300 familles, ce qui est bien différent de 300 colons. En calculant la famille à cinq personnes , terme moyen, ceci donne, tout de suite, 7,500 àmespour les cinq colonies, et non pas seulement 1,500.
(2) Ibid., IV, 47.
(3) Coloniam in p'olecos, quo tria millia civium romanorum teriberentur, deducendam cemuerunt ; triumvirique, ad id creaii, terna jugera et teptuncee viritim diviterunt (ibid., V, 24)
(4) Ibid., X, 1.
(5) Ibid. , IX, 25.
(6) Ibid., X, 3 et 13.
(7) Ibid., XXXIII, 24.
colonie militaire à Vibo, dans l’Italie méridionale, en vertu d’un sénatus-consulte et d’un plébiscite. On y envoie 3,700 fantassins et300 cavaliers, en tout 4,000 hommes (1). Déjà , l’année précédente , c’est-à-dire en 192 , une colonie militaire analogue avait été envoyée sur le territoire de Thurium. Elle se composait de 3,000 fantassins et de 300 cavaliers (2). En 190, les colonies, déjà anciennes , de Plaisance et de Crémone , envoient des députés à Rome pour se plaindre de leur détresse. Le consul Lélius est chargé d’enrôler 6,000 familles, c’est-à-dire près de 30,000 âmes, qui sont envoyées dans ces villes pour en augmenter la population (3). La même année , une colonie de 3,000 hommes est envoyée à Bologne (4). En 183, colonies à Mutine et à Parme, composées de 2,000 hommes (5). En 180, une colonie de 3,000 fantassins et d’un certain nombre de cavaliers que Tite-Live n’indique pas , est envoyée à Aquilée , malgré l’opposition des Gaulois et des Istriens(6). En 177, une colonie de 2,000 citoyens romains est envoyée à Lucques (7). En 169, la colonie d’Àquilée est augmentée de 1500 familles, c’est-à-dire d’environ 7,500 habitants (8).
2° Il serait facile de multiplier ces citations. Celles que nous venons de faire suffisent pour montrer combien est peu fondé le système du savant italien. Peut-être même aurait-on raison de dire que le nombre indiqué par Pilati de Tassulo, comme la règle générale, était plutôt le nombre exceptionnel. Nous ne trouvons aucune colonie de moins
(l) T.-L., XXXV, 40.
(J) Jbid.,\\\\, 9.
(3) Ibid., XXXVII , 46 et 47.
(4) Ibid., id., 57.
(5) Ibid., XXXIX, 55.
(6) Ibid., XL, 26 et 33.
(7) Ibid., XLI, 17. - O. Pline, Hist. uat., III, 5: Vell. Pat., 1, 15.
(8) Ibid., XL1II, 19.
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de 300 hommes ; et presque toutes dépassent de beaucoup ce chiffre. Le caractère des colonies romaines ressort de là plus évident. Des colonies de 5,000, de G, 000 citoyens romains et davantage , suffisaient évidemment à défendre les villes où elles étaient établies. La conséquence de Pilati de Tassulo tombe d’elle-même , les chiffres qui lui servaient de base et de point de départ étant reconnus inexacts.
3° Cependant Pilati de Tassulo affirme qu’aucune colonie n’a en effet défendu Rome. Les Romains se seraientils donc trompés? N’auraient-ils pas obtenu les résultats auxquels ils s’attendaient? 11 seraitbizarre que les Romains, avec leur bon sens pratique et leur esprit si positif, se fussent obstinés à fonder des colonies, si l’expérience leur en avait démontré l’inutilité. Or nous les voyons en fonder, sur tous les points de l’Italie, pendant toute la durée de la république. C’est une très-grave présomption en faveur de leur utilité. D’abord, je crois qu’il faut distinguer deux choses : les résultats positifs et les résultats négatifs , ou en d’autres termes , la guerre d'attaques et de conquêtes , la guerre offensive ou de résistance. Prétendre que les colonies romaines aient eu pour but de faciliter les conquêtes des Romains; que la république, en les fondant, ait voulu se procurer les moyens de pénétrer sur le territoire des nations voisines et d’en opérer plus promptement la conquête, ce serait s’abuser et s’exagérer l’importance de ces colonies , en leur attribuant un but qu’elles ne pouvaient avoir, qu’elles n’eurent jamais. Les colonies romaines étaient des points de résistance ; des obstacles placés, autour de Rome , dans tous les endroits dangereux, sur toutes les routes praticables à des armées, pour empêcher cellesci de pénétrer sur le territoire romain proprement dit, et jusqu’au centre , jusqu’au cœur de 1 empire.
Qu’on me permette un rapprochement qui rendra toute ma pensée. Un savant, respectable par son infortune et ses
talents, vient d'énoncer, sur un des points les plus obscurs et les plus célèbres de l’histoire universelle , une opinion qui , si elle attend encore une démonstration rigoureuse , offre au moins quelque chose d’ingénieux et de satisfaisant pour l’esprit. Suivant lui , les Pyramides d’Égypte ne sont pas l’œuvre de la vanité des Pharaons , comme on l’a cru si longtemps , faute d’avoir pu déterminer le but de ces gigantesques et indestructibles monuments. Elles sont, au contraire, un témoignage éternel de la sagesse et de la prévoyance des anciens rois d’Égypte. Orientées , présentant un front uni , quoique anguleux , au souffle des vents, situées près des défilés et des vallées, elle3 étaient destinées à arrêter les sables que le vent du désert entraîne, et à rompre la force prodigieuse de ces terribles courants aériens. Elles devaient ainsi compléter l’œuvre du lac Mœris; ce vaste réservoir fournissait à l’Égypte l’eau qui lui manque, et les Pyramides empêchaient l’invasion des sables. Or toute l’antiquité, et tous les voyageurs modernes , sont unanimes sur ce point : sans les inondations périodiques du Nil; sans des obstacles capables de lutter contre la force prodigieuse des vents du désert , l’Égypte deviendrait aussi aride, aussi nue, aussi improductive, que les mers de sable qui environnent son étroite vallée. Le lac Mœris recevait l’excédant des eaux du Nil , ou fournissait un supplément à l’insuffisance de ces eaux ; les Pyramides retenaient les sables, en leur offrant des barrières insurmontables. Ces œuvres gigantesques se complétaient l’une l’autre. Le sphinx colossal était placé près des Pyramides de Gizeh, comme un défi à la sagacité des savants. La science moderne, nouvel Œdipe , a pu répondre ; elle a au moins essayé de donner le mot de l’énigme (1).
(l) Voir le curieux ouvrage intitulé : De la destination et de l’utilité permisn ente det Pyramides d’Égypte et de Nubie contre les irruptions du disert, par M. Fialin de Persigny , in-8° ; Paris, Paulin, 184S.
Les colonies romaines nous offrent quelque chose d’analogue.
Elles ne donnaient à leur métropole , ni la fertilité, ni la richesse , ni une augmentation de territoire. Mais elles empêchaient les armées de pénétrer, de la Gaule en Étrurie ; de l’Ombrie dans le Samnium ; de la Campanie ou de TApuIie dans le Latium ; du Latium, enfin, et du pays des Volsques, sur le territoire romain. La voie Appienne, la voie Flaminienne, la voie Tiburtine, pouvaient transporter les légions de Rome à toutes les extrémités de l’Italie ; leur but était d’opérer des conquêtes , elles avaient le rôle actif et positif. Les colonies jouaient le rôle contraire : elles arrêtaient les armées ennemies qui auraient pu tenter de pénétrer des extrémités au centre (I). Cela est si vrai que Rome se reposa plusieurs siècles sur ses colonies et négligea de se fortifier. L’enceinte tracée par Servius Tullius tombait en ruines. Pourquoi la relever , lorsque , sur tous les points, sur toutes les routes, il existait des colonies, sentinelles avancées, qui veillaient au salut de Rome? La ville s’était étendue ; elle avait débordé sur l’Aventin , sur le Champ-de-Mars , sur le Vatican; ces faubourgs, plus grands que la ville même, n’étaient pas fortifiés. A quoi bon ? Les vraies fortifications de Rome n’étaient-elles pas à Interamna, à Frégelles, à Anxur, à Antium, à Buxentum , à Capoue , à Parme , à Plaisance , à Lucques , à Crémone? Ou bien toute attaque échouerait contre ces villes.
(I) Cicéron l’a dit bien clairement : Est operœ pretium diligentiam majorum reeordari , qui colonias tic idoneis in locis contra suspicionem periculi collocarunt, ut esse non oppida Italiœ, sed propugnacula imperii viderentur (de L. agr., Il, 21). — 11 reconnaît encore bien formellement ce but des colonies romaines dans une autre circonstance. Le plus grand reproche qu’il adresse à Antoine c'est d’assiéger Modène, c'est-à-dire une colonie fondée, placée pour défendre Rome : Quid interest, per deos immortales ! utrum banc urbem oppugnet, an hujus urbis propugnaculum, coloniam populi romani, prtrsidii causa eollocatam ? (Pliil., V, 10.)
et ce devait être le cas ordinaire , ou bien par ruse , par une marche précipitée, une armée ennemie franchirait cette ceinture sur un point. Mais alors même sa position deviendrait embarrassante, puisque alors elle aurait, en face, les armées qui sortiraient de Rome, et, sur ses derrières, les garnisons qui sortiraient des colonies et la saisiraient ainsi sans espoir de salut. Annibal franchit la barrière; il put venir camper sur ces monticules qui dominent la vallée de la nymphe Égérie. Mais les Romains purent rire de cette vaine forfanterie et mettre tranquillement en vente le champ sur lequel le général carthaginois avait placé sa tente. Il était plus dangereusement menacé que Rome; les colonies arrivaient derrière lui. Il dut se hâter de se retirer, en laissant aux Romains le droit d’élever , à l’endroit qu’il venait de quitter , un temple à Bacchus Ridiculus (1). Aussi Rome n’eut-elle une nouvelle enceinte de murailles que sous Aurélien , au troisième siècle de notre ère , à une époque où , depuis longtemps déjà , ses colonies avaient été négligées et étaient devenues impuissantes à la défendre. C’est cette muraille de briques qui subsiste aujourd’hui.
Dans les temps modernes, nos plus célèbres généraux ont compris , comme les Romains, ces grands moyens de résistance. Yauban , sous Louis XIV , voulut environner la France d’une ceinture aussi infranchissable que celle qui gardait Rome. De là , les fortifications de Bayonne , de Perpignan , de Toulon , de Grenoble , de Besançon , de Strasbourg, de Lille, de Lorient, de Brest. Par une telle enceinte de forteresses , la France est mieux défendue que par toutes les fortifications centrales qu’on peut lui donner.
(1) C’est du moins le nom que tous les ciceroni donnent à un charmant petit temple qui domine la vallée de la nymphe Égérie, entre la porte Capène et la porte Latine. Tous racontent , aussi, que ce temple fut élevé à l’endroit où Annibal avait dressé son camp. 11 y aurait bien quelques difficultés à concilier cette tradition populaire avec les récits de Tite-Live ( L. XXVI, c. 7—1 1 ).
Sans doute un autre système de guerre a été inauguré sous l’empire. Napoléon a pu souvent laisser derrière lui des places fortifiées, et marcher droit au centre , au cœur d’un empire, pour décider la question d’un seul coup. Mais ce système de guerre , possible avec une armée rompue aux marches les plus pénibles et les plus longues, n’a été appliqué que par un seul homme qui transformait en héros et élevait au-dessus des conditions vulgaires tous ceux qui l’approchaient. Dans les circonstances ordinaires, jamais un général ne laissera derrière lui une place forte qui peut lui couper la retraite. D’un autre côté , si les routes sont gardées par ces forteresses, comme toute armée est obligée, par suite de l’embarras de ses bagages , de suivre les routes tracées, elle devra passer sous leur feu, et, dès lors, son premier soin devra être d’en faire le siège. Les travaux de ce siège l’arrêteront quelque temps, et les armées auront le temps d’arriver du centre aux frontières. Quels services l’héroïque cité de Lille ne nous a-t-elle pas rendus, et en 1708 , par ce long siège qu’y soutint le maréchal de Bouiïlers (1), et par ce bombardement de 1702, qu’elle a le droit de célébrer comme un des plus beaux faits de nos annales militaires?
11 est facile de prouver , par les faits , que les colonies Romaines eurent les mêmes conséquences, et qu’elles ren-
(I) Louis XIV sut dignement récompenser cetto défaite si glorieuse du maréchal, plus décisive peut-être i|ii'une grande victoire en rase, campagne (Mém. de Saint-Simon, ch. 508-214, t. XII, édit. Delloye). — La nécessité d’ouvrir de nombreuses tranchées; de faire des lignes de circonvallation; d'avoir, dans l'antiquité, des machines de guerre, et, de nos jours, une nombreuse artillerie, longue à amener, à disposer, à faire agir ; tout cela exige beaucoup de temps. Pour peu que le centre d’un royaume conseive quelque vigueur, le gouvernement pourra toujours mettre ce temps à profit et écraser l’armée envahissante, arrêtée dans son invasion par cet obstacle, qui se présente à elle, dès la frontière. Le siège d Andrinople, en 3<8, sauva l’empire de l'invasion des Wisigolhs ; Fésules arrêta Ithodogasl en 400; Orléans fut le salut de la Gaule contro Attila, en 481 ;
contre les Anglais, en 1420. Combien d’exemples analogues l'iiistoire n'offret-elle pas?
Digiti
dirent à la république des services semblables, Lors de son invasion en Italie, à une époque où la tactique militaire des Romains était encore dans l’enfance, Pyrrhus échoua dans ses tentatives de soulever l’Apulie et la Campanie , récemment conquises cependant , par suite des obstacles que lui offrirent plusieurs colonies. En 216, après cette terrible bataille de Trasimène , qui faisait craindre aux Romains de voir les Carthaginois pénétrer jusque sous leurs murs , Annibal s’arrêta et dut s’arrêter à faire le siège de Spolète , et la longue résistance qu’il éprouva devant cette ville diminua ses forces , et donna aux Romains le temps de créer une armée qui fut confiée à Fabius (1). Plus tard, Annibal fut retardé, dans ses excursions , par la nécessité de faire le siège de plusieurs places, colonies oumunicipes, Lanuvium, Cora, Sétia (2). Après la seconde guerre Punique , lors des hostilités des Romains contre les Gaulois de la Cisalpine, ceux-ci s’emparent de Plaisance, en 200, et la livrent au pillage. Mais Crémone, colonie romaine, ferme ses portes. Les Gaulois l’assiègent ; mais la résistance est tellement longue, que le général qui commandait à Rimini , a le temps de recevoir des secours de Rome , et que les Romains peuvent même envoyer des ambassadeurs à Carthage , pour protester contre la présence des troupes Car-
(1) T.-I.., XXII. 9. — Les habitants de Spolète conservèrent le souvenir de cette glorieuse résistance. Us donnèrent , à une de leurs partes , le nam d’ Annibal, et y firent graver celte inscription ;