‹ Des maladies mentales et des asiles d'aliénés. Leçons cliniques et considérations généralesChapitre 33 sur 45 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

« Tout individu placé, en vertu des articles précé- « dents, dans les établissements qui y sont désignés, « n’y sera plus retenu dès que les causes du placement « auront cessé.

« Aussitôt que les médecins estimeront que la sortie « peut être ordonnée, il en sera référé parles directeurs M et administrateurs au préfet, qui statuera immédiate- « ment après avoir pris l’avis delà commission instituée « en vertu de l’art. II.

« Les causes du placement seront de droit considérées « comme ayant cessé :

« 1° Si, depuis le placement, un jugement, rendu sur <( la demande de l’individu ou de sa famille, ou sur la « provocation du procureur du roi, a prononcé qu’il n’y « a lieu ni à l’interdiction ni à l’administration provi- « soire ;

« 2° Si le temps pour lequel l’autorisation ou l’ordre « a été délivré s’est écoulé sans qu’il ait été renouvelé, « ou sans qu’il soit intervenu aucun jugement prononçant soit l’interdiction, soit l’administration provi- « soire.

Falret. 48

OBSERVATIONS

« Aucune autorisation ni aucun ordre ne pourront « avoir d’effet pendant plus de six mois, ni être renou- « velés plus de trois fois. »

Cet article ne me paraît admissible dans aucune de ses dispositions .

Le premier paragraphe est entièrement superflu . puisqu’il est bien évident que tout individu, placé dans les établissements en vertu des articles; précédents, .ne doit plus y être retenu dès. que, les causes du placement auront cessé.

En parlant d’une garantie exigée pour la sortie des aliénés, j’ai déjà fait sentir l'insuffisance du second paragraphe de l’art. IV, qui confère au médecin de l’établissement le droit d’estimer que la sortie peut être ordonnée, sans faire aucune distinction entre les établissements publics et les établissements privés.

Je répète que l’avis de la commission est illusoire, et j’ajoute qu’il est nécessaire d’exprimer ici positivement que les familles peuvent avoir l’initiative de la demande de la sortie de leurs malades.

La cessation des causes du placement des aliénés me paraît appréciée d’une manière bien erronée et bien malheureuse sous le triple rapport des malades, de leurs familles et de la société, En effet, on reconnaît en principe que, lorsque les tribunaux saisis de la poursuite de. l’ interdiction ont reconnu qu’il n’y avait pas lieu à prendre cette mesure, ni à recourir à l’administration provisoire, la présomption légale est acquise contre la supposition de l’aliénation mentale, et que dès lors la cause de l’isolement a cessé d’exister.

Si cette disposition du projet de loi était maintenue par les législateurs, elle serait funeste aux aliénés, qui seraient ainsi privés des soins que leur position réclame ;

funeste aux familles, qui, malgré la gravité des mêmes motifs pour isoler leurs malades, seraient dans d'impuissance d’y parvenir ; funeste enfin à la société, puisqu’elle aurait pour résultat de jeter dans son sein des individus capables d’outrager la décence des mœurs et de troubler la tranquillité publique.

Cette disposition serait d’ailleurs tout à fait contraire aux enseignements de la science médicale {elfe: reconnaît des folies qui ne peuvent pas autoriser une mesure aussi rigoureuse que l’interdiction) , en même temps qu’elle serait en opposition formelle avec deux passages de l’exposé des motifs, savoir : 1° qu’on ne peut et qu’on ne doit pas poursuivre l’ interdiction pendant le cours d’un traitement qui laisse l’espoir de la guérison; 2P qu’il est manifeste que la plupart des circonstances qui commandent l’isolement de l’aliéné ne peuvent motiver. son interdiction et souvent même ne la permettent pas. (P. 12 et 23.) u . l.

Il est encore exprimé dans l’article IY que l’isolement doit cesser, si le temps pour lequel l’autorisation ou l’ordre a été délivré s’est écoulé sans qu’il ait été renouvelé, ou sans qu’il soit intervenu aucun jugement prononçant soit l’interdiction, soit l’administration provisoire. Mais on peut objecter contre ce paragraphe ce qui vient d’être dit précédemment, et de plus que pour une simple négligence on livrerait les malades à tous les désordres de leur intelligence, à la perversion de leurs sentiments, et que leur famille et la société auraient à déplorer les plus funestes suites d’un élargissement, qui n’est fondé sur aucun motif valable et pour lequel vraiment je n’entrevois aucune espèce d’excuse. 1

Enfin l’article IV se termine par ces mots : « Aucune

OBSERVATIONS

« autorisation ni aucun ordre ne pourront avoir d’effet « pendant plus de six mois, ni être renouvelés plus « de trois fois. » Remarquons d’abord que cette rédaction est obscure. Sans doute on a voulu prendre pour base de cette disposition la donnée de la science, que le plus grand nombre des guérisons a lieu dansl’espace de deux ans • mais peut-on se renfermer dans cette vérité pratique ? Devait-on prendre en si haute considération les chances plus ou moins grandes de guérison dans un laps de temps ? ne devait-on pas avoir égard à la possibilité de guérison en général, puisqu’il y a des exemples de rétablissement arrivé dix ans, vingt ans, et même davantage, après l’invasion de la folie? ne devaiton pas enfin avoir égard à toutes les autres circonstances des maladies mentales? Aussi, qu’est-il arrivé en prenant un point de vue si restreint? On est obligé de se demander (p. 24 de X Exposé des motifs) : Que faire du tiers des aliénés restés incurables après les deux ans d’épreuve? Que deviendront ces infortunés? quelle application la loi recevra-t-elle pour eux? Et à ces questions il est répondu (p. 24 et 25) que les incurables proprement dits rentreront, s’ils sont indigents, dans la catégorie générale des indigents incurables ; l’hospice sera pour eux un refuge, non une réclusion. On étaye cette subtilité en avançant gratuitement que l’art médical demande, même avec instance, que les aliénés reconnus incurables soient transportés dans des établissements distincts de ceux qui sont affectés au traitement de l’aliénation !

Enfin, dans le cas où il serait nécessaire de priver de sa liberté l’aliéné incurable reconnu dangereux, on a recours à l’article 6 du Projet de loi , qui donne à l’administration et au ministère public le moyen de

SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AÜX ALIÉNÉS. 757 provoquer, de concert, une interdiction dont l’effet serait d’entraîner un isolement légal pour une durée indéfinie.

Nous ne pouvons partager aucune de ces manières de voir ; et, sans contester, ce qui est très-contestable, qu’après deux ans il ne reste dans l’établissement que le tiers des aliénés, je demande comment il se fait que pour les aliénés incurables reconnus dangereux (et les médecins en reconnaissent un grand nombre) la loi réclame l’interdiction, cette mesure si extrême, si coûteuse, qui a un éclat si fâcheux pour les malades et leurs parents ? Je demande comment il est possible d’admettre que la loi donne à l’administration et au ministère public le moyen de provoquer l’interdiction, ^ans faire intervenir la famille du malade et sans s’inquiéter aucunement des blessures qu’elle lui fait dans tous les sens? Par quelle singularité inexplicable, lorsqu’il était si simple, en conservant le même principe, de faire renouveler l’autorisation ou l’ordre, a-t-on été imaginer de recourir à l’interdiction et de la rendre fréquente, alors qu’elle était si rare avant la loi actuelle, destinée sans doute à améliorer le sort des aliénés, à procurer des consolations aux familles comme des garanties à la société !

En outre, ne serait-il pas moralement impossible, par exemple, que le tribunal civil du département de la Seine procédât à l’interdiction immédiate de 2,200 aliénés incurables qui existent actuellement dans les deux hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, et à l’interdiction successive de 300 autres malades chaque année, sans y comprendre ceux qui se trouvent dans les établissements privés ?

Cette obligation serait d’ailleurs contraire aux in-

OBSERVATIONS

tentions des auteurs du Code ; ils ont déclaré positivement qu’ils n’entendàient point imposer aux familles la nécessité de recourir à l’interdiction.

Quelle confusion ! Pour continuer l’isolement des aliénés, qui a pour but le traitement de ces infortunés, la sûreté de leurs familles et de l’ordre public, on provoque l’interdiction qui n’a pour résultat que dé protéger les intérêts matériels et de veiller à la gestion de la fortune des malades !

Négligeant de faire ressortir les différences notables qui existent entre les aliénés et lies autres malades frappés d’incurabilité, je crois ne pas devoir laisser sans réponse, à cause du grand retentissement qu’elle peut avoir, cette assertion que les médecins demandent pour les incurables des établissements distinets. de ceux qui sont affectés au. traitement de l’aliénatiqn mentale.

La réalisation de cette idée, particulière à un petit nombre de médecins, aurait le triple inconvénient de nuire aux aliénés eux- mêmes, de paralyser les bons sentiments des familles à leur égard, et enfin de retarder le progrès de la science médicale; l’expérience a en effet démontré qu aussitôt que les malades sont relégués dans la classe des incurables, c’est un motif suffisant pour leurs parents et leurs amis d’interrompre leurs visites, de cesser leurs soins, et d’abandonner à eux-mêmes ceux qu’ils -regardent comme à jamais perdus pour la société. ;

D’un autre côté, les aliénés peuvent être arbitrairement déclarés incurables, puisqu’il n’est pas rare de rester longtemps dans le doute sur cette grave question; et, une fois résolue contre eux, quelles doivent être les angoisses de ces infortunés, qui souvent conservent

SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX ALIÉNÉS. 759 une partie de leur raison, qui en conservent du moins assez pour apprécier leur triste position !

Les malades encore soumis au traitement doivent faire un retour Lien pénible sur le sort qui lès attend, en voyant le sort de ceux qu’on déclare incurables (1).

Enfin c’est un obstacle aux progrès de l’art, que de morceler l’histoire d’une partie des maladies mentales : d’un côté on prive un médecin de la connaissance des périodes antérieures et de tous les renseignements primitifs ; de l’autre, on enlève au médecin qui lés observait toute une classé de malades, et on limite en quelque sorte lés soins qu’il leur doit, comme si, en les leur continuant, il n’avait pas beaucoup plus dé chances pour les guérir, ou du moins pour retirer de leur observation des documents utiles.

De toutes les considérations que je viens de présenter, il résulte que l’art. IV ne saurait être conservé ; il repose sur une étude incomplète de l’aliénation mentale, il confond deux mesures d’un ordre tout différent et qu’il importe de distinguer avec soin, l’isolement et l’interdiction, et il sévit contre une simple négligence, au grand détriment des aliénés, de leurs familles et de la société. *

ARTICLE v.

« Toute autorisation ou ordre délivrés en vertu des

(1) En général, c’est une dénomination qui me semble bien malheureuse que celle de section des incurables, et je ne puis comprendre qu’elle ait été appliquée à, des hospices tout entiers : elle, me semble injurieuse pour l’humanité, et je saisis cette occasion de la flétrir aux yeux de ceux qui peuvent la corriger. (Voir sur le même sujet ce que nous avons dit précédemment, p. 643 et suiv.)

OBSERVATIONS

« articles I et II sont, dans les trois jours, notifiés ad- « ministrativement par le préfet :

« 1° Au procureur du roi de l’arrondissement du « domicile de la personne indiquée dans l’ordre;

« 2° A celui de l’arrondissement où est situé l’éta- « blissement ;

> « 3° A la commission formée en exécution de « l’art. II. »

Les réflexions déjà faites sur l’esprit de la loi et sur les précédents articles rendent superflue toute discussion de l’art. V ; il n’y aura aucune objection à élever contre les formalités qu’il prescrit, si, contre notre attente, la commission proposée par le projet de loi recevait la sanction des législateurs.

L’ordre logique des idées demanderait seulement qu’il occupât une autre place dans la classification des articles de la loi.

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