‹ Des maladies mentales et des asiles d'aliénés. Leçons cliniques et considérations généralesChapitre 34 sur 45 · ARTICLE VI · texte numérisé non relu

ARTICLE VI

« Indépendamment des cas prévus par l’art. 149 du « Code civil, le procureur du roi, sur la demande du « préfet, provoquera l’interdiction de tout' individu « placé, en vertu d’un ordre délivré d’office, dans un «hospice ou établissement d’aliénés, comme atteint « d imbécillité , de démence ou de fureur.

« Les frais de cette procédure seront avancés par « l’administration de l’enregistrement, sur le pied du « tarif fixé par le décret du 18 juin 1811 ; et les actés « auxquels cette procédure donnera lieu seront visés « pour timbre et enregistrés en debet, conformément « aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an vu.

« Si l’interdit, ses père, mère, époux ou épouse, « sont dans un état d’indigence dûment constaté par

«certificat du maire, visé et approuvé par le sous- « préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les « salaires des huissiers et l’indemnité due aux témoins « non parents ni alliés de l’interdit. ».

Voilà encore un article qui autorise la poursuite de l’interdiction; et, en effet, il faut bien qu’en l’absence des familles, l’autorité veille à l’administration des biens des individus placés d’office dans les établissements d aliénés ; mais alors n’a-t-on pas le droit de s’étonner que cette nécessité, qui se présente tous les jours, n’ait pas suggéré à l’auteur du projet de loi l’idée d’y introduire des dispositions protectrices des intérêts matériels des aliénés, sans recourir à une mesure si extrême que l’interdiction, dont nous avons signalé déjà les nombreux inconvénients ?

article vu.

« Tous les établissements publics et privés où sont « reçus les aliénés sont placés sous la surveillance de « l’autorité administrative.

« Les préfets, les procureurs du roi, et ceux des « membres de la commission instituée par l’art. Il de « la présente loi, qui seront délégués par les préfets, « doivent être admis à les inspecter, toutes les fois « qu’ils s’y présentent. »

L’art. VIÏ, que l’ordre naturel des idées aurait dû faire placer plus tôt, confère, dans son premier paragraphe, à l’autorité administrative le droit de surveillance des établissements d’aliénés, comme d’autres articles lui confient les soins des mesures de l’isolement et de la sortie de ces malades. Je ne puis qu’approuver la préférence qui lui est donnée dans toutes ces circonstances sur l’autorité judiciaire, et les motifs

762 OBSERVATIONS

de ma conviction à cet égard ont été assez longuement développés ailleurs, pour me dispenser d’y revenir ici. Qu’il me suffise de rappeler que l’administration a sous sa garde la sûreté publique ; que son institution a pour but de prévenir tous les accidents capables de porter atteinte aux personnes et aux propriétés, et que les tribunaux sont appelés par la société à apprécier les faits accomplis qui sont désignés sous les dénominations de délits et de crimes.

Le deuxième paragraphe de l’art. VII donnerait lieu à beaucoup d’objections de notre part; mais, pour éviter des répétitions inutiles, nous croyons devoir nous en référer à l’ensemble des considérations que nous avons présentées pour prouver les dangers et les inconvénients qu’il y a de donner à une commission accès dans les établissements d’aliénés, toutes les fois qu’elle jugera convenable d’y pénétrer.

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