ARTICLE IX
« Les hospices et autres établissements publics dé- « signés à l’art. I- sont tenus de recevoir les individus « qui leur sont adressés en vertu d’un ordre de pla- « cernent, délivré conformément aux art. 1, II et III « de la présente loi. »
OBSERVATIONS
Voilà certes un article bien humiliant pour notre société. Quoi! on est obligé de commander au nom de la loi l’accomplissement d’un devoir d’humanité envers l’infortune la plus déplorable, celle qui enlève à l’homme son caractère le plus distinctif! C’est cependant là une affreuse nécessité. D’un côté, dans le plus grand nombre de départements, les établissements publics se refusent à recevoir les aliénés; et, d’un autre côté, lorsqu’ils y sont admis, après mille obstacles vaincus, ils sont bientôt renvoyés parce que les communes ne veulent pas acquitter le prix de leur pension. Ce refus inhumain de secourir les aliénés a souvent pour conséquence inévitable de les faire jeter dans des prisons avec les plus vils infracteurs de nos lois, dont ils deviennent les jouets et les victimes, ou de les laisser sur la voie publique, à la merci du désordre de leurs facultés, troubler le repos public et offenser les bonnes mœurs.
Sans doute il est très-fâcheux pour la dignité de la nature humaine que, pour faire cesser un état de choses si funeste, on soit contraint d’imposer par une loi une obligation contraire dans certains cas aux statuts des établissements et à l’intention de leurs fondateurs. Mais, en attendant que la France possède un nombre suffisant d’établissements spéciaux pour le traitement de l’aliénation mentale, faut-il, par des scrupules mal entendus et par un respect aveugle pour certaines fondations, empêcher un grand nombre d’hospices de donner asile aux malheureux aliénés, et continuer à les enfermer dans des cachots pour leur enlever toute chance de guérison, en répandant le désespoir dans des âmes si impressionnables !