ARTICLE VIII
« Aucun établissement destiné au traitement de l’a- « liénation mentale ne pourra se former sans l’ au to- « risation du gouvernement .
« Aucun établissement consacré au traitement des « diverses maladies ne pourra recevoir les individus « atteints d 'imbécillité, de démence ou de fureur, s’il « n’a été autorisé par le gouvernement à traiter cette -k espèce de maladie. » . ^ ' liiii
L’art. VIII donne au gouvernement le pouvoir d’autoriser des établissements mixtes, c’est-à-dire consacrés tout à la fois aux aliénés et au traitement des diverses maladies . Nous ne saurions approuver une semblable disposition ; elle est tout à fait contraire au bien-être et à la guérison des aliénés.
En général, dans un établissement public ou privé, destiné à plusieurs genres de malades, il y a trop de difficultés à Surmonter pour espérer que chacun d’eux soit l’objet; de l’intérêt particulier que réclame sa position. Ces difficultés augmentent encore lorsque, pour un genre de malades tels que les aliénés, les bâtiments doivent se distinguer par des caractères spéciaux, lorsqu’un grand espace lieu r est. indispensable, lorsque le calme est un moyen de traitement, lorsque la maladie, pour' être bien observée, réclame l’attention la plus soutenue, et, pour être guérie, des soins sans partage et un dévouement sans bornes.
Dans les hospices où les aliénés ont été mis en commun avec d’autres malades, l’expérience a prouvé que presque partout ils ont été négligés, et quelquefois lâchement abandonnés dans des loges infectes. Presque partout ces infortunés ont été assujettis aux travaux les plus grossiers et les plus dégoûtants de la maison, et en butte aux railleries stupides des autres habitants. i
Ce sont ces graves motifs qui ont porté les médecins et les administrateurs à préférer les établissements spéciaux pour les aliénés aux divisions particulières, qui leur étaient anciennement assignées dans les hospices ou les hôpitaux.
La loi doit consacrer ce progrès.