Des maladies mentales et nerveuses
Note communiquée à la Société Médico-Psychologique dans la séa?ice du 15 novembre 1875
Il vient de se présenter à l'asile de Vaucluse un cas qui ne s'était encore jamais présenté dans le cours de ma déjà longue pratique et qui soulève une question de droit spécial de la compétence de la Société.
Cette question est celle de savoir si un aliéné séquestré dans un asile d'aliénés, peut, dans certaines conditions de son état mental, contracter mariage pendant son séjour dans l'établissement et, dans le cas de l'affirmative, si le mariage peut être célébré dans l'intérieur dudit établissement.
Elle vient d'être soulevée par une demande adressée IL 4
à l'aumônier de l'asile de Vaucluse et que celui-ci s'est empressé de me transmettre.
Voici cette demande que je reproduis textuellement :
« Paris, le septembre 1875.
« Monsieur,
« Vous m'excuserez si je prends la liberté de vous écrire, » mais me trouvant bien dans la peine, j'ai trois enfants et mon mari à l'asile depuis deux mois et le médecin ne me donne aucun espoir ; malheureusement, car c'était le meilleur des hommes et une bonne conduite dont je n'ai jamais rien à lui reprocher. Aujourd'hui ce malheur le frappe, ce malheureux ne s'en doute pas, le médecin me dit que c'est une paralysie générale et moi je me trouve bien dans l'embarras ; voilà onze ans que je suis en ménage, nous ne sommes pas marié ; je voudrais, Monsieur, pour mes enfants, pouvoir obtenir le mariage, mes enfants portent son nom, il les a reconnus, il n'a jamais été contre pour nous marier ensemble. Veuillez, Monsieur, si vous pouvez obtenir à faire notre mariage, vous me rendriez heureuse et mes enfants aussi plus tard. J'ai été le voir il y a huit jours, il n'allait pas plus mal. J'espère, Monsieur, qu'avec votre pouvoir me rendre ce service. Voilà son nom D..., cordonnier. Soyez assez bon, Monsieur, de me faire réponse, s'il vous plaît, à ce sujet et si il faut que j'aille vous parler moi-même, j'irais aussitôt. Je suis en attendant votre dévouée servante, Louise B...
« Voilà mon adresse : Madame D..., rue Bayen, aux Termes, à Paris. »
Je note en passant que, consultée par moi, la Commission de surveillance pour les asiles d'aliénés de la Seine a décliné sa compétence.
Pour compléter l'exposé de l'affaire, je constate que, au moment où la question s'est posée, l'aliéné était dans un état mental caractérisé par un affaiblissement des facultés intellectuelles avec idées de satisfaction, contraction inégale des pupilles, embarras intermittent dans la parole, tous symptômes se rattachant d'une façon manifeste à une paralysie générale, assez avancée déjà dans sa marche.
L'aliéné interrogé par moi, reconnut qu'il n'était pas marié avec la mère de ses enfants, et se montra très désireux de régulariser sa situation par le mariage que demandait cette dernière. Mais, il dit en même temps qu'il devait aussi se marier avec une des religieuses de l'établissement.
Ce malade peut-il contracter mariage dans de telles conditions, et, dans le cas de la négative, l'incapacité légale résulte-t-elle de son état d'insanité ou du fait de son séjour dans l'établissement spécial ou de ces deux circonstances à la fois?
Pour ce qui est de l'incapacité légale, je ne crois pas, sauf meilleur avis, qu'elle résulte nécessairement et forcément d'un état d'aliénation mentale, lorsque cette aliénation mentale n'a pas entraîné le placement dans un établissement d'aliénés. Il est, en effet, des cas d'aliénation mentale caractérisés par un délire partiel, assez circonscrit pour être compatible avec une lucidité d'esprit relative et, par suite, pour entraîner la responsabilité de certains actes qui seraient sans corrélation avec l'objet même de ce délire.
Gomme aux termes de l'art. 146 du Code civil « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a pas de consentement, » la question dans l'espèce, se réduit à savoir : si l'aliéné est dans un état qui lui permette de donner son consentement en suffisante connaissance de cause et cette question ne me paraît pouvoir être résolue que par une expertise médico-légale.
D'un autre côté, le même Gode, dans son titre V, chapitre III, consacre pour un certain nombre de personnes le droit de faire opposition au mariage, mais l'exercice de ce droit reste absolument facultatif, et, lorsque personne n'en use, il n'est, ce me semble, aucune disposition de la loi qui empêche le mariage d'un aliéné de s'effectuer. Il me paraît, au contraire, que, par les conditions qu'elle met au droit à l'opposition, la législation consacre ce caractère facultatif de son exercice ; cela me semble ressortir surtout du troisième paragraphe de l'art. 174 du Gode civil, lequel est ainsi conçu :
a Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, cette opposition dont le Tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. »
Reste la question de savoir si le fait du séjour de l'aliéné dans l'établissement spécial ne crée pas une impossibilité plus absolue pour cet aliéné de contracter mariage, et si, dans le cas de la négative, le mariage peut être célébré dans l'intérieur de l'asile même. Mon avis est qu'en le supposant assez lucide pour donner le consentement prescrit par l'art. 146 du
Code, l'aliéné est déchu du droit de contracter mariage pendant son séjour dans l'établissement spécial où il a été placé d'office. Mais ce n'est là qu'un simple avis que, vu mon incompétence, je subordonne complètement à celui que la Société voudra bien émettre à cet égard après délibération.
Je me propose également de prendre celui de la Société de médecine légale qui compte parmi ses membres d'éminents jurisconsultes. En présence des difficultés légales que rencontrait sa demande et que j'ai dû lui faire connaître, la fille B... a pris le parti de faire sortir son mari pour procéder au mariage hors de l'établissement, si l'officier de l'état civil n'y met pas d'obstacle, et de profiter pour cela d'une rémission assez marquée survenue depuis quelque temps dans l'état du malade avec lequel le mariage doit être contracté. Elle n'attend pour donner suite à cette intention que l'arrivée des papiers nécessaires Je n'hésiterai pas, pour ce qui me concerne, à provoquer la sortie aussitôt que la demande m'en sera faite par écrit et je libellerai ainsi qu'il suit le certificat que je devrai adresser à la Préfecture de police, à lin de cette sortie :
« Je soussigné..., certifie que le nommé D..., est actuellement dans un état mental qui permet de le confier à la mère de ses enfants qui le réclame et qui doit veiller sur lui. »
Je complète l'information relative à cette affaire par les renseignements qui suivent :
Il n'est dans la famille de l'aliéné aucun membre qui ait le moindre intérêt à former opposition au mariage.
Cette famille croit même que le mariage a eu lieu,
si j'en juge par une lettre qui a été écrite à la fille B..., par le frère de D..., le 30 août dernier, et que je reproduis ici.
« Furnes, le 30 août 1875.
« Ma bonne sœur,
« J'ai appris avec grand chagrin la pénible position dans laquelle se trouve mon frère Léopold, votre mari. Je participe pour ma part beaucoup à vos malheurs et suis bien au regret d'être si éloigné de vous autres. Les frais de voyage sont trop lourds pour pouvoir vous rejoindre pour quelques jours.
(( Je voudrais bien, bonne sœur, que cette lettre, quelque courte que soit son contenu, vous trouve tous en bonne santé; je me considérerais heureux de l'apprendre par un petit mot de réponse. Dans le cas contraire je vous souhaite beaucoup de patience et de courage, c'est tout ce qui nous reste à faire.
« En attendant, je vous embrasse tous de loin et vous serre la main fraternelle. »
J'ajoute que l'aliéné est un enfant illégitime, qu'il n'a pas connu son père et que le nom qu'il porte est celui de sa mère.
Il a de la fille B..., deux enfants, un de six ans et l'autre de cinq.
Les renseignements recueillis sur le compte de cette fille, sont, à cela près du concubinage, aussi satisfaisants que possible.
Le fait sur lequel repose cette communication peut être rapproché de celui qui a été communiqué par M. Motet, dans la séance du 23 février 1874.
Ce dernier fait constitue un précédent d'une grande valeur et me semble même fixer la jurisprudence pour les cas qui peuvent se présenter dans les établissements privés et à l'égard des placements volontaires effectués en vertu de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1838, mais elle laisse la question indécise pour ceux qui se présentent dans les établissements publics et qui se rapportent à des aliénés placés d'office.
J'ai lu d'ailleurs attentivement dans le compte-rendu des Annales, la relation de ce fait, et il me semble résulter de cette lecture, que la personne dont le mariage s'est fait dans l'établissement alors dirigé par M. le Dr Rota, et suivant les conclusions du rapport de notre collègue M. Motet, n'était pas une aliénée dans l'acception rigoureuse du mot. L'altération de son intelligence était bien plus une altération dans la quantité, si je puis ainsi dire, de cette même intelligence, que dans sa qualité.
L'interrogatoire auquel M. Motet a soumis la malade ne fait ressortir aucune conception délirante, et le caractère qui domine son état psychologique est l'amnésie.
Ce qui restait d'intelligence était rudimentaire, sans doute, mais était relativement sain.
Notre collègue le reconnaît lui-même ; car, après avoir reproduit quelques-unes des réponses de la malade, il juge avec raison inutile de reproduire les autres, qui lui ont présenté le caractère évident d'un affaiblissement de l'intelligence, sans délire, toutefois. Cette altération de l'intelligence était d'ailleurs, dans l'espèce, symptomatique d'une de ces lésions cérébrales à forme hémiplégique qu'il y a toujours avan-
tage à traiter dans un établissement d'aliénés, mais qui n'y marquent pas, nécessairement, la place des personnes qui en sont atteintes.
Ces personnes pourraient aussi bien être traitées dans une maison de santé consacrée au traitement des maladies autres que l'aliénation mentale. Rien ne s'opposerait même à ce qu'elles le fussent en dehors de tout établissement, et dans une maison particulière, voire même dans leurs foyers. Or, dans cette, double condition, la question du mariage ne me semble soulever aucune difficulté, dans les cas où personne n'est intéressé à y faire une des oppositions prévues par le Gode. Il doit se faire quelquefois, j'imagine, des mariages dans les conditions dont il s'agit, et, cela étant, on se demande pourquoi il ne s'en ferait pas dans les établissements où l'un des conjoints est traité pour une lésion cérébrale de la nature de celle que présentait la malade citée par M. Motet, sans exclure de ces établissements les maisons de santé d'aliénés.
Les conclusions de notre collègue sont donc marquées au coin de la suprême sagesse, et il me parait impossible de ne pas s'y rallier ; mais elles laissent, je le répète, la question indécise pour l'aliéné proprement dit, placé d'office dans un établissement public d'aliénés, et c'est sur ce dernier point que je désirerais appeler spécialement l'attention de la Société.
Cette communication serait sans intérêt pour le lecteur, si je ne la faisais suivre de la reproduction des avis exprimés sur la question dans la discussion à laquelle elle a donné lieu.