SEANCE DU 29 NOVEMBRE
M. Legrand-du-Saulle, après avoir rappelé dans quelles conditions et à propos de quelle espèce M. Billod a demandé l'avis de la Société, passe rapidement en revue les bases fondamentales de tout contrat et insiste principalement sur les aptitudes mentales requises pour pouvoir contracter mariage. D'après l'art. 146 du Code civil, il n'y a point de mariage s'il n'y a pas de consentement.
La loi romaine s'opposait au mariage du mente captas d'une manière absolue, mais elle permettait au fariosus de se marier, lorsqu'il était en possession d'un intervalle lucide.
L'ancien droit romain autorisait la tille d'un fou à se marier, parce que les entants à naître se trouvaient sous la puissance du mari, et, à son défaut, sous la puissance du père du mari, mais il interdisait le mariage du tils du fou, car l'on ne pouvait pas imposer au fou des héritiers siens (hœredcs sut). C'est Justinien qui abrogea cette disposition sévère, et, à partir de l'époque Justinienne, le tils du fou put se marier.
Zacchias ne voyait aucun inconvénient au mariage du fou, pendant un intervalle lucide bien constaté. Celui qui attaquait ce mariage devait prouver la folie au moment de la célébration ; le défendeur, au contraire, avait à démontrer qu'au moment de la célébration, il était en possession d'un intervalle lucide : Onus probandi sanam mentem incumbit alleganti.
En Allemagne, aujourd'hui, où l'expertise médicale est élevée à la hauteur d'une véritable institution, comment procède-t-on au mariage des sourds-muets ? On fait constater pour chaque cas, par une Commission officielle d'experts, s'il y a bien réellement consentement de la part de ceux qui se proposent de contracter mariage et selon les conclusions des experts, le mariage est accordé ou rejeté.
M. Legrand-du-Saulle, revenant ensuite à l'examen du cas soumis à la Société par M. Billod, énonce ce fait qu'en France, à l'époque actuelle, les jurisconsultes s'accordent généralement à regarder comme valable tout mariage, avant V interdiction, qui aurait été contracté pendant un intervalle lucide.
Si le malade de l'asile de Vaucluse traverse en ce moment une période très nette de rémission et s'il est capable d'exprimer une volonté libre et réfléchie, il peut donc épouser sa maîtresse
et légitimer ses trois enfants naturels. Que M. Billod demande sa sortie et le mariage se célébrera dehors.
Il y a plus : le mariage peut même être célébré dans Tintérieur de l'asile.
M. Legrand-du-Saulle cite, en terminant son discours, le cas de Pierre Suche, épileptique aliéné de l'asile de Montpellier, que Rech a laissé marier et qui a fini par se suicider, et le cas de la malade de M. Rota, que l'officier de l'état civil est allé marier dans Tintérieur de l'asile privé de Picpus à Paris, il y a deux ans, après une expertise médico-légale très finement conduite par M. Motet.
Toutes les difficultés relatives au mariage peuvent être levées par le Procureur de la République de l'arrondissement. Dans l'espèce, c'est le chef du Parquet de Corbeil qui doit permettre ou défendre le mariage du malade de M. Billod, et notre honorable collègue ne doit intervenir que pour donner son appréciation sur l'état mental de son pensionnaire. Le reste doit se passer en dehors de lui. Nulle responsabilité ne saurait l'atteindre. Sa conscience de médecin est seule enjeu.
M. Lunier. — « Je ne veux pas, Messieurs, discuter la question à fond ; elle touche à des intérêts trop graves pour être traitée ainsi incidemment ; je me contenterai donc de présenter quelques courtes observations.
« M. Billod a consulté la Société sur la question de savoir si un médecin d'asile devait faciliter le mariage d'un individu placé dans son service, alors que ce mariage constituait un acte de moralité.
« Les termes de la loi sont formels : tout acte fait par une personne placée dans un asile peut être attaqué pour cause de démence, et je ne connais pas d'exemple d'un acte accompli dans de pareilles conditions, qui ait été validé par un tribunal, lorsque l'annulation en a été demandée. Et cependant il n'est pas rare de rencontrer des aliénés séquestrés ou non, qui sont en état d'accomplir des actes, de contracter des engagements moralement valables. Mais si les médecins n'ont aucun doute à cet égard, il n'en est pas de même du public, et je parle ici du public intelligent, dont l'opinion n'est pas à dédaigner.
« Aussi, quand il s'agit d'actes d'une certaine importance, qui ne sont pas de pure forme, si je puis m'exprimer ainsi, dans des circonstances analogues, par exemple, à celles qu'a signalées M. Billod, serais-jë d'avis, pour éviter toute espèce de difficultés et en même temps, pour ne pas entraver l'accomplissement
d'un acte éminemment moral, de taire sortir le malade de l'asile, en supposant toutefois qu'il soit en état de comprendre la portée de l'acte qu'on veut lui faire faire. »
M. Legrand-du-Saulle. — « J'ai de très grandes réserves à faire, au point de vue juridique, sur quelques-unes des opinions que M. Lunier vient d'émettre. Pour lui, tout mariage contracté par un malade dans l'intérieur d'un asile d'aliénés, même pendant l'intervalle lucide le mieux constaté, est nécessairement nul, et pour démontrer sa proposition, il s'appuie sur l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838.
« Il est parfaitement vrai qu'aux termes de cet article, les actes faits « par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ou demandée, pourront être attaqués pour cause de démence, » et que l'action en nullité pourra s'exercer pendant le délai do dix ans ; mais la nullité des actes ainsi faits n'a pas lieu de plein droit. Que l'aliéné non interdit puisse demander la nullité des actes qu'il a passés avec des tiers, alors qu'il était retenu dans un établissement public ou privé, je le veux bien, mais le tribunal peut en prononcer la validité toutes les fois que la preuve de la démence ne lui a pas été suffisamment fournie. « Les magistrats, a dit Demolombe, prononceront en considérant toutes les circonstances dans lesquelles l'acte aura été passé, et surtout le caractère de l'acte lui-même, suivant qu'il sera d'administration seulement, ou de disposition à titre gratuit ou à titre onéreux, et enfin suivant le préjudice plus ou moins considérable qu'il causera à l'aliéné. » Donc, d'après l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838, le mariage ne serait pas nécessairement nul. Passant d'un exclusivisme aussi radical à tout un programme de libertés tolérées, M. Lunier nous a dit qu'il ne voyait pas un grand inconvénient à laisser des aliénés séquestrés dans un asile faire acte de capacité civile, à l'occasion de faits peu importants, tels que le consentement du mariage d'un fils ou d'une fille, la passation d'une procuration à l'épouse, l'autorisation de signer un bail, etc.
«Notre honorable collègue nous a dit qu'il avait prêté les mains à des affaires de ce genre, dans l'intérieur de l'asile ; que tous les chefs d'établissements simplifiaient de la sorte des formalités fastidieuses et qu'il était souvent tout à fait indispensable de solliciter et d'obtenir la signature d'un malade, dans l'intérêt de la femme, des enfants, de la continuation d'un commerce ou de
la location d'un appartement, et en général pour toutes les affaires de second ordre.
« En ce qui me concerne, je tiens à déclarer que je me suis sévèrement opposé à ce que l'un des aliénés de mon service donnât la moindre signature ; que j'ai contribué à établir dans les parloirs de Bicêtre tout un système de surveillance excessive, à ce point de vue particulier, et que mon surveillant en chef a suivi là-dessus mes instructions avec la dernière rigueur depuis neuf ans. Si j'ai eu tort, ce qui reste à démontrer, je me demande d'abord comment il est possible de violer au grand jour une loi que l'on a la mission d'exécuter fidèlement, et je me demande ensuite à quel signe on peut reconnaître qu'une affaire n'est que de second ordre. Quelle est donc la frontière qui sépare pour les aliénés les intérêts d'un ordre majeur et ceux d'un ordre inférieur? Sans doute, si un aliéniste très exercé, comme M. Lunier, par exemple, était juge chaque fois de la difficulté, nous pourrions, tout en regrettant la complète illégalité des mesures prises, nous en remettre les yeux fermés à sa sagesse et à son honneur, mais notre collègue n'ignore pas qu'un médecin absolument incompétent peut tout à coup être placé à la tête d'un grand service d'aliénés. Donc, il n'est pas possible d'encourager l'arbitraire.
« M. Lunier a manifesté une inquiétude. Si le mariage d'un aliéné, vous a-t-il dit, venait à se célébrer dans l'intérieur d'un asile, que dirait le public ? Quelle opinion se ferait-il sur le médecin qui aurait provoqué ou permis l'accomplissement dans de telles conditions d'un acte aussi grave? Que le médecin demande la sortie de son malade et que le malade se marie au dehors : cela sera bien plus simple.
« Je répondrai à notre honorable collègue que le médecin n'a jamais à se préoccuper de ce qu'un public ignorant, oisif, moqueur, jaloux ou malveillant, pourra penser ou dire de lui. En ne sortant pas des plus strictes limites du devoir professionnel, en ne suivant que les lumineuses indications de la science et en n'obéissant qu'aux plus pures inspirations de la conscience, nous nous élevons avec indépendance et fierté au-dessus du public et nous étouffons du même coup et ses passions malsaines et ses sottes clameurs. Si impopulaire que soit une vérité, le médecin ne doit pas hésiter à l'exprimer.
« Le courage est son lot. Son attitude doit être la même, soit qu'il se trouve sous le feu de l'ennemi, au milieu de varioleux.
de cholériques ou de pestiférés, soit qu'il se trouve en face d'une population affolée qui réclame l'échafaud pour un prétendu criminel, ou d'hommes incompétents qui méprisent la vérité psychologique. Périls, attaques ou critiques, il doit tout braver, dès qu'il a un devoir à accomplir et une vérité à proclamer. C'est le public alors qui finit par comprendre et par s'incliner.
« Mais dans l'espèce, la responsabilité du médecin est-elle donc aussi énorme? En aucune façon. Il n'est consulté par le Parquet que comme expert et on ne lui demande son opinion scientifique que sur l'état mental d'un malade et sur le degré actuel de capacité civile de ce malade. Quant à la décision, elle est prise en dehors de lui. Le Procureur de la République de l'arrondissement autorise ou rejette le projet de mariage, et s'il y avait une responsabilité à encourir, elle incomberait tout entière au magistrat. Quoi qu'il puisse arriver, le médecin est couvert.
« J'arrive maintenant à l'examen des faits analogues antérieurement observés.
« 1° Pierre S..., sergent du génie, se trouvait à Lyon, en 1831, au moment des troubles politiques. Saisi par une troupe d'ouvriers qui voulaient le jeter dans le Rhône, il éprouva une violente émotion et devint sujet à des attaques d'épilepsie.
« En 1844, étant alors en retraite à Montpellier, il eut un accès de fureur ; il se précipita dans une rue et désarma une sentinelle. Au mois de mai 1846, en proie à un nouvel accès de fureur, il s'arma d'un couteau, fit à plusieurs personnes inoffensives des blessures très graves, et fut placé dans l'asile des aliénés du département de l'Hérault.
« Pierre S..., vivait avec une femme dont il avait eu un enfant et il désira légitimer ce dernier par un mariage.
« Le docteur Rech, médecin de l'asile, fit un certificat et constata que l'aliénation mentale n'était pas continue ; que pendant les intermissious, assez longues d'ailleurs, la raison était entière, et l'autorité civile procéda au mariage.
«Le 21 mai 1850, au moment où le dîner sonnait, à cinq heures du soir, Pierre S... eut une attaque près de son lit : un oreiller fut placé sous sa tête et le malade resta seul un instant, pendant que Ton conduisait les aliénés au réfectoire.
« Quelques minutes après, un infirmier étant venu le prendre, le trouva grièvement blessé. Pierre S... s'était frappé vers le milieu de l'abdomen avec un petit couteau de poche. Tout près