AFFAIRE CHARLES
L'état mental de l'individu qui fait l'objet du rapport ci-après avait paru d'abord assez insidieux pour que, sur le rapport du magistrat instructeur, la chambre des mises en accusation de la cour impériale d'Angers ordonnât le renvoi de la cause aux assises suivantes. Toutefois, le président de ces assises, aussi bien d'après ses impressions particulières que d'après les rapports des honorables médecins de Cholet qui avaient, au cours de l'instruction, examiné l'inculpé et conclu à l'aliénation mentale, concevant quelques doutes à l'endroit de l'intégrité des facultés intellectuelles de l'accusé, nous commit, M. le Dr Daviers et moi, à l'effet de les examiner, et, pour nous donner le temps de remplir convenablement notre mission, n'hésita pas à ordonner un ajournement de l'affaire.
Nous avouons que, dans nos premières entrevues avec le prisonnier, son état mental nous apparut avec des caractères qui n'entraînèrent pas immédiatement
1 Annales Médico-Psychologiques, année 1865, tome XXXII.
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la conviction, et qui nous semblèrent même justifier jusqu'à un certain point la réserve des magistrats chargés de l'instruction, sans infirmer cependant les appréciations des premiers experts.
Il y avait bien chez l'inculpé un trouble évident des facultés intellectuelles, du délire même; mais, dans les manifestations de ce trouble, de ce délire, je ne sais quoi de vague, d'incertain, de mal défini et de difficile à définir, nous sembla motiver une observation attentive et assez prolongée.
Indépendamment de la question de savoir si la folie constatée était réelle ou simulée, l'antécédent, bien établi, d'excès alcooliques depuis longtemps continués, soulevait, par exemple, des questions de diagnostic différentiel assez difficiles à élucider dans le moment, et, par exemple, celle de savoir si le délire sous l'influence duquel, dans l'hypothèse de sa réalité, le crime aurait été commis, devait être rapporté à l'ivresse, à une folie alcoolique ou à une folie paralytique procédant elle-même de l'alcoolisme.
Nous demandâmes donc dans un avant-rapport et nous obtînmes, en même temps que l'ajournement de l'affaire, le transfèrement de l'inculpé à l'asile de Sainte-Gemmes pour y être soumis à un examen suivi.
C'est le résultat de cet examen que nous avons consigné dans le rapport ci-après, et dont les conclusions parurent assez motivées aux yeux du ministère public pour que, revenant sur ses intentions premières, il demandât à l'autorité administrative la réintégration de l'inculpé à l'asile de Sainte-Gemmes presque immédiatement après avoir fait effectuer son retour à la
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prison. J'ajoute que, dans le mois qui avait précédé la rédaction de notre rapport, l'état mental de l'inculpé était entré dans une phase qui ne pouvait plus laisser le moindre doute sur sa réalité, non plus que sur ses véritables caractères, et que nos impressions se trouvèrent partagées par M. Parchappe, alors en inspection, qui voulut bien, sur ma demande, examiner le malade, et par MM. Félix Voisin et Jules Falret, qui eurent aussi plus tard l'occasion de le voir dans mon service.
Un an s'est écoulé depuis la présentation de notre rapport, et la marche suivie par l'affection de Charles pendant cet intervalle a complètement confirmé les appréciations qui ont servi de base à nos conclusions.
Entre autres circonstances particulières à cette grave et intéressante affaire, nous croyons devoir signaler spécialement la déposition du fils de l'inculpé, en laissant au lecteur le soin de commenter cet étrange document, ce monstrueux témoignage de sang- froid et d'insensibilité chez un enfant de douze ans. Nous relatons aussi ce fait curieux résultant de la déposition d'un perruquier, à savoir que lui et ses confrères ont remarqué que le délire de l'homme ivre augmente pendant qu'on le rase et se manifeste par une intempérance croissante de paroles dans l'intervalle des coups de rasoir.
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Assassinat.
Nous soussignés, docteurs en médecine de la Faculté de Paris, professeur -à l'École de médecine d'Angers, médecin en chef directeur de l'asile public d'aliénés du département de Maine-et-Loire, commis par ordonnance de M. le président des assises du troisième trimestre de 1863, dans le même département, à l'effet de constater si le nommé Charles (Pierre), menuisier, âgé de quarante-six ans, demeurant à Gholet, prévenu d'assassinat, est atteint de folie générale ou partielle, et, dans le cas où il serait reconnu que les facultés mentales de Charles sont altérées, déclarer si cette aliénation est de nature à lui enlever la responsabilité de ses actes, après avoir prêté le serment voulu par la loi, avons consigné le résultat de notre examen, soit à la prison, soit à l'asile de Sainte-Gemmes, où l'inculpé a été transféré sur les conclusions d'un avant-rapport, en date du 9 septembre dernier, dans le rapport ci-après, qui se divise en cinq parties :
1° Historique de l'aiïaire ;
2° Antécédents de l'inculpé et commémoratifs ;
3° Examen direct de l'inculpé ;
4° Appréciation médicale et discussion ;
5° Conclusions.
HISTORIQUE DE L' AFFAIRE
Pour cette partie de notre rapport, nous ne pouvons que reproduire ici l'extrait qui suit de la procédure instruite par M. le procureur impérial de Cholet.
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« Le 13 mai 1863 au soir, le bruit courut dans le quartier que la femme Charles était morte. Charles l'avait dit à plusieurs personnes, prétendant qu'elle avait succombé à un mal instantané, ne dissimulant pas, d'ailleurs, la joie qu'il en éprouvait. Aussitôt, de violents soupçons se portèrent sur lui. Un apprenti raconta bientôt qu'il avait, vers quatre heures du soir, entendu, dans la chambre haute, le bruit d'une lutte horrible, le râle d'une mourante; qu'étant monté, il avait vu la femme Charles étendue à terre, et que son patron s'était trahi lui-même en le menaçant de violences pareilles s'il disait mot. La justice, informée, trouva en effet, dans une chambre, au premier étage, le cadavre, étendu à terre, de cette malheureuse femme, nu, les jambes liées, le cou meurtri et portant des traces non équivoques de strangulation. Devant la preuve si évidente de ce crime odieux, Charles ne pouvait nier. Il l'essaya néanmoins, expliquant que sa femme, depuis longtemps très affaiblie, se mourait chaque jour et qu'enfin une dernière crise l'avait rapidement emportée. Mais, dès le lendemain, il comprit que ce système était démenti par tous les éléments de la procédure ; il avoua alors qu'à la suite d'une vive querelle avec sa femme, elle était tombée sur son lit poussée par lui, que le traversin avait glissé sur sa bouche, et que, tenté par cette circonstance inattendue, il avait été fatalement entraîné à le maintenir sur la figure de la victime assez longtemps pour l'étouffer. Ce nouveau système, très habile, ne pouvait pas tenir, néanmoins, devant les traces de violences constatées au cou par les médecins. Forcé par l'évidence, il se décida à avouer qu'après l'avoir frappée à coups de poing et
étourdie, il l'avait étranglée. Seulement, il ajouta qu'il l'a fait dans un moment de colère irréfléchie et sans préméditation. Mais tout démontre le contraire, et rien n'est mieux établi que son intention, depuis longtemps arrêtée, de saisir la première occasion favorable pour se défaire de sa femme. »
Il résulte du même document que souvent on avait entendu de très vives discussions entre eux, et que de nombreux coups avaient déjà été reçus par la femme; qu'en outre, Charles avait à plusieurs reprises manifesté son intention bien formelle de se défaire de sa femme; qu'il semblait ressentir pour elle une haine profonde ; que vingt témoins déposent de ses menaces répétées, de ses projets homicides, des moyens même qu'il projetait d'employer pour la faire mourir, et que quinze jours avant le crime Charles disait à une sagefemme : « Venez la visiter : si elle est enceinte, c'est heureux pour elle; sinon, le tour sera joué. »