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V. Des placements volontaires

On a de la tendance à croire qu'il n'existe d'autres placements volontaires que ceux qui s'opèrent en vertu de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1838, dans les établissements privés ou dans les quartiers de pensionnaires des asiles publics.

C'est là une erreur qui résulte d'une fausse interprétation de l'article de loi précité et, pour la prévenir, il importe d'établir une distinction entre les placements dont il s'agit et les placements également volontaires qui peuvent être effectués en vertu d'une décision de l'autorité administrative et conformément au deuxième paragraphe de l'art. 25 de la même loi.

Les placements opérés en vertu de l'art. 8 supposent l'existence dans l'asile public d'un pensionnat, c'est-à-dire d'un quartier de malades dont la dépense d'entretien est payée par eux-mêmes ou par les personnes qui leur doivent des aliments. Or, lorsqu'on demande l'application aux établissements publics de la Seine des articles de la loi relatifs aux placements volontaires, ce n'est pas à cette catégorie d'aliénés qu'il doit être fait allusion.

L'art. 1er de la loi fait bien, en efïet, à chaque département, l'obligation d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aUénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement pubHc ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département ; mais il n'est aucun article de cette même loi qui force un département à annexer un

quartier de pensionnaires, qui n'est autre qu'un asile privé, à un asile public.

Il est évident que cette annexion est absolument lacultative pour tous les départements fondateurs d'asiles, et que, s'ils y sont conduits d'ordinaire, ce n'est que par des considérations d'ordre économique ou humanitaire, dont ils sont entièrement libres de s'inspirer.

Ainsi que le font d'ailleurs observer les auteurs du répertoire des établissements de bienfaisance, en disant que les directeurs des établissements d'aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale qu'à la charge de certaines justifications, la loi fait entendre que, pour qu'ils puissent la recevoir, il faut que toutes les formalités prescrites soient accomplies, mais elle n'indique nullement qu'après l'accomphssement de ces formalités l'admission soit inévitable.

L'admission forcée n'a Heu que pour les ahénés qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes et dont le placement est ordonné d'office.

Les placements opérés en vertu de l'art. 8 de la loi étant éliminés, il ne reste plus, en fait de placements volontaires, que ceux qui sont effectués en vertu d'une décision du Préfet.

La catégorie d'aliénés auxquels s'appliquent les placements volontaires dont on peut demander le rétablissement dans les asiles de la Seine, est précisément celle qui se trouve désignée dans le paragraphe 2 de l'art. 25 de la loi, à savoir : les ahénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

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Il résulte de l'ensemble de cet article une distinction entre les aliénés dangereux et les aliénés non dangereux. Le placement des premiers est ordonné d'office, et sous ce rapport le nombre des aliénés à admettre ne peut recevoir aucune limitation. Le placement des seconds doit être considéré comme placement volontaire, et peut être limité par un vote du Conseil général.

Dans le premier cas, la loi est appliquée comme loi de police ; dans le second, comme loi de bienfaisance.

Dans les départements autres que le département de la Seine, les Préfets étant chargés à la fois de la police et de l'administration, ont qualité pour intervenir pour les deux sortes d'admissions. A l'égard des aliénés dangereux, l'arrêté dispose que le placement est ordonné d'office ; à l'égard des aliénés non dangereux, il dispose que le placement est autorisé.

Mais à Paris, où la police et l'administration sont dans des mains différentes, le placement des aliénés dangereux continuerait à être ordonné par le Préfet de police, et le placement des aliénés non dangereux devrait être autorisé par le Prétet de la Seine, lequel n'interviendrait, dans l'espèce, que pour mettre la dépense de l'aliéné à la charge du département, sauf le concours des communes et des familles, dans la mesure déterminée, pour les premières, par le Conseil général.

Ici se pose la question de savoir si la distinction entre les aliénés dangereux et non dangereux est toujours possible à étabhr.

Cette question a été discutée au sein de la Société médico-psychologique .

J'ai cherché moi-même à étabhr dans le cours de cette discussion que « la condition pour un aliéné d'être dangereux ne doit pas être étudiée seulement dans les caractères de son ahénation mentale, mais bien dans les circonstances qui constituent son milieu social; c'est-à-dire que, dans certaines conditions données, l'ahéné le plus inoffensif de par son état mental, peut devenir très dangereux, et que par contre, l'aUéné le plus dangereux de par la nature de son délire peut être parfaitement inoffensif dans de certaines autres conditions.

« D'après cette donnée, disais-je, le danger qu'un aliéné fait courir à la société et à son entourage serait une chose toute relative.

« Pour le démontrer, je prends pour types les deux extrémités de la chaîne des affections mentales, à savoir : la simple imbécillité et la folie épileptique avec accès de fureur et impulsions irrésistibles et, en général, la folie impulsive, qu'elle se lie à cette dernière névrose, ou qu'elle se rattache à la folie héréditaire, ainsi que je l'ai observé assez souvent.

« Pour ce qui est, par exemple, de la simple imbécillité, et sans parler des dangers de l'ordre moral qui peuvent être inhérents à un défaut de pondération suffisante de la vie instinctive par la vie intellectuelle et morale chez l'imbécile, je pourrais établir, par un certain nombre d'exemples, que ce même imbécile peut, dans de certaines conditions de la vie libre, devenir extrêmement dangereux pour la sûreté des personnes.

« Non seulement, ajoutai-je, un aUéné peut être dangereux ou inoffensif suivant qu'il vit dans tel ou tel

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entourage, mais encore suivant qu'il habite une ville ou un village, et, parmi les villes, celle-ci plutôt que celle-là, soit par exemple Paris plutôt qu'une ville de province.

«... Cette manière de voir ne résulte pas seulement, suivant moi, des conditions d'ordre et de sécurité publics, qui sont évidemment d'un intérêt supérieur dans une capitale, et quelle capitale, celle de la France, mais encore et surtout de ce que l'information relative aux conditions d'entourage et de milieu sur lesquelles je me suis étendu et qui font qu'un même aliéné peut être inoffensif ou dangereux, suivant telle ou telle de ces conditions, offre à Paris des difficultés exceptionnelles, pour ne pas dire insurmontables.

« Elle en présente également de sérieuses pour les aliénés de province séquestrés dans les asiles, mais elles y sont, à coup sûr, moindres qu'à Paris. »

Une opinion semblable est exprimée dans le paragraphe ci-après de la circulaire ministérielle du 5 août 1838.

« Il faut, d'ailleurs remarquer encore qu'il est beaucoup d'aliénés qui, malgré un caractère paisible et des habitudes douces et tranquilles, n'en sont pas moins dangereux, si leurs familles ne sont pas en position d'exercer ou de faire exercer sur eux une surveillance continuelle. C'est ainsi que l'expérience de l'administration et des tribunaux démontre qu'un très grand nombre d'incendies et d'autres malheurs ont été occasionnés par des insensés, d'ailleurs inoffensifs, et que, par cela même, on laissait errer en liberté. »

D'après ces données, on comprend qu'à Paris, les

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placements d'office doivent absorber le plus grand nombre des admissions dans les asiles de la Seine, et que le nombre des placements volontaires ne pourrait être que très restreint.

J'ai cru pouvoir, dans la même circonstance, exprimer une opinion plus absolue. C'était d priori et avant de prendre la direction médicale et administrative de l'asile de Vaucluse.

Mais les études et les observations auxquelles je me suis livré depuis m'ont démontré que, non seulement le personnel des aliénés admis en comprenait un certain nombre qui, tout bien considéré, pouvaient n'être dangereux à aucun degré ni pour l'ordre public, ni pour la sûreté des personnes, mais encore que la proportion pouvait en être évaluée à 10 p. 100.

D'après cette donnée, et cette proportion devant être à peu près la même dans les deux autres asiles, le Conseil général pourrait fixer à soixante, pour chacun de ces établissements, le nombre de places qui devraient être réservées pour les aliénés non dangereux et dont le placement se ferait à titre de placement volontaire.

Pour l'élucidation plus complète des points que je viens d'examiner, je ne puis mieux faire que de renvoyer à la circulaire ministérielle du 5 août 1839, dont les dispositions constituent le commentaire le plus clair et le plus précis de l'article de loi sur lequel je me suis appuyé.

Pour l'application de l'article de loi précité, le Ministre a accompagné sa circulaire d'un modèle d'arrêté pour l'admission dans les asiles, aux frais du

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département, des aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Je crois devoir reproduire ici un extrait de ce modèle d'arrêté, en faisant remarquer que les art. 3, 4, 5 et 6 sont empruntés à l'art. 8 de la loi, et consacrent, par cela seul, l'assimilation des placements dont il s'agit aux placements volontaires, et que l'art. 11 achève, on peut le dire, cette consécration.

« Nous Préfet du département du...

«Vu l'article 25, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1838 ;

« Vu les instructions ministérielles des 5 août 1839

et 14 août 1840 ;

« Vu la délibération prise par le Conseil général,

dans la séance du... ;

« Considérant que la loi du 30 juin 1838 n'est pas seulement une loi de police, mais encore une loi de bienfaisance qui a pour but d'assurer, autant que possible, un traitement et des soins aux ahénés, en général, dont la position malheureuse appelle les secours publics ;

(( Que l'obhgation du département ne se borne pas à pourvoir à la séquestration et à l'entretien des ahénés dangereux ; que les bienfaits de la loi doivent s'étendre aux ahénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre pubhc ou la sûreté des personnes, notamment lorsque ces insensés sont en proie aux premiers accès de la maladie, ou présentent des chances probables de guérison.

« Considérant, toutefois, qu'il importe de restreindre dans de justes hmites les charges imposées au dépar-

tement, et de proportionner ses dépenses à ses ressources,

« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

« Art. 1er ... places seront réservées dans les asiles de... et... de... pour recevoir, pendant l'année 18..., les aliénés indigents du département de..., dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

« Art. 2. — Les admissions à ces places auront lieu en vertu de notre autorisation, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions ci-après :

« Art. 3. — Les demandes d'admission pourront être formées par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur, ami, et par le maire de la commune.

« Art. 4. — Toute demande d'admission sera écrite et signée par celui qui la présentera; s'il ne sait écrire, elle sera reçue par le maire ou par le commissaire de police.

« Art. 5. — Elle devra contenir autant que possible, les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera, que de la personne dont l'admission sera réclamée, et l'indication du degré de la parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

« Art. 6. — Elle devra être accompagnée, en outre, d'un certificat de médecin, légalisé, constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant la durée et les particularités de sa maladie, ainsi que les chances de guérison.

(( Art. 7. — Toute demande d'admission devra être remise au maire de la commune, qui en donnera acte et y joindra :

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« 1° Son avis sur le mérite de cette demande ;

« 2° Un certificat constatant la situation de fortune de l'aliéné et de ceux de ses parents habitant la commune, auxquels des aliments pourraient être réclamés, aux termes des articles 205 et suivants du Code

« Art. 11 . — Les placements effectués en exécution des articles ci-dessus resteront, au surplus, sou?nis à toutes les dispositions des lois et règlements relatifs aux placements volontaires. »

L'adoption des placements volontaires pour les asiles de la Seine n'exercerait, on peut le dire, aucune influence sur le nombre total des administrés. Le chiffre des ahénés admis serait toujours le même. 11 n'y aurait de modifié que le titre des placements, dont les uns seraient des placements d'office, et les autres des placements volontaires.

Je crois devoir terminer l'examen de la question des placements volontaires par un extrait de la circulaire ministérielle du 14 août 1840 :

« Enfin, Monsieur le Préfet, vous remarquerez que les placements d'aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes, ne sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part pour l'admission de ces infortunés n'est relative qu'au paiement de leur dépense ; elle ne saurait faire assimiler ces placements à des placements d'office : ils restent donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asiles aussitôt que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue,

sans que vous ayez à statuer à cet égard ; il devra seulement vous en être donné avis. »

Il résulte de cet extrait que, pour la sortie des aliénés placés volontairement, bien qu'à titre gratuit, le Préfet n'a pas à prendre d'arrêté, et je ne saurais trop insister sur l'importance de cette faculté laissée au Directeur d'effectuer la sortie aussitôt que les médecins ont déclaré la guérison obtenue. Ses avantages sont surtout appréciables dans les cas où des parents d'aliénés venant de loin les voir pendant leur convalescence, pourraient incontinent les emmener, et se trouvent ainsi dispensés de faire un second 'voyage pour venir les chercher, après la réception de l'arrêté du Préfet de poHce, dans les cas où comme aujourd'hui, ce magistrat est forcé d'intervenir.

Notons encore comme avantage pour l'administration l'économie du nombre des quelques journées d'entre- • tien qui s'écoulent entre l'envoi du certificat médical constatant la guérison et la réception de l'arrêté de sortie. L'admission d'un nombre limité de placements volontaires, bien que gratuits, dans les asiles de la Seine, permettrait de réaliser un bien inappréciable dans quelques cas, en permettant de soustraire un certain nombre de malades à l'obligation si pénible pour d'aucuns de passer par le dépôt de la Préfecture de police pour arriver à l'asile de traitement.'

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VI. Dca moyens de remédier aux Inconvénients résultant de la situation en Seinc-ct-Oise des asiles de Vancinsc et de Ville-Évrard , qui appartiennent an département de la Seine.

Je n'ai qu'un mot à dire de cette question, c'est pour applaudir à la disposition du décret qui a eu pour objet d'étendre la juridiction du Préfet de police aux deux asiles de Vaucluse et de Ville-Évrard.

Ce décret fait, en effet, disparaître l'irrégularité principale : je veux parler de celle qui consiste à faire ordonner par le Préfet de police des placements et des sorties d'aliéné qui., légalement, ne devraient l'être que par le Préfet de Seine-et-Oise.

Cette irrégularité était trop flagrante pour que tout le monde ne fût pas d'accord sur l'urgence de la disposition dont il s'agit.

Mais je ne puis disimuler qu'une loi qui ferait des deux asiles précités des enclaves du département de la Seine me semblerait constituer un moyen plus radical de remédier aux inconvénients de leur situation en Seine-et-Oise ; car, par l'effet de cette loi, ils échapperaient à la juridiction des tribunaux de Corbeil, de Pontoise, en même temps qu'à celle de la Préfecture de Seine-et-Oise.

A défaut de cette loi, on ne saurait disconvenir que le décret susmentionné ne réalise une amélioration très sensible, si ce n'est absolument suffisante.

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