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VII. Administration provisoire aux l>icns des aliénés non

interdits.

La question de l'administration provisoire aux biens des aliénés non interdits est, sans contredit, une de celles qui me semblent devoir s'imposer plus particulièrement à l'attention et à la sollicitude de l'administration du département de la Seine. Son importance se tire, non seulement du nombre considérable d'aliénés à l'égard desquels s'exerce cette intéressante fonction, mais encore et surtout de la diffusion de ces mêmes aliénés dans les trois asiles du département, dans les quartiers ressortissant à l'Assistance publique et dans près de trente asiles de province.

Ne pouvant avoir la prétention de la traiter à fond dans cette étude, je crois devoir la circonscrire à ses points principaux.

Il importe d'abord d'établir que les difficultés que présente l'administration provisoire aux biens des aliénés traités dans les trois asiles de Sainte- Anne, de Vaucluse et de Ville-Évrard ne sont pas inhérentes au mode d'organisation administrative de ces établissements ; elles en sont même tout à fait indépendantes, et c'est avec une entière certitude qu'on peut prétendre qu'elles ne sont pas moindres dans le système de l'administration directe par la Préfecture, avec un receveur unique pour les trois asiles, que dans le système de l'autonomie, c'est-à-dire dans le système de l'administration par le directeur assisté d'un receveur dans chaque établissement.

Ce qui pouvait peut-être donner le change à côt

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égard, c'est la crainte que la constitution de ce dernier état de choses n'entrainât l'obligation de faire suivre les aliénés transférés soit à l'asile de Vaucluse, soit à l'asile de Ville-Évrard , de leur mobilier, et qu'elle nécessitât de plus des déplacements continuels de l'administrateur provisoire.

Mais cette double crainte n'a absolument rien de fondé .

Pour ce qui est de la première, il est évident qu'elle ne résulte d'aucune disposition légale et que rien ne s'oppose à ce que, quel que soit le système qui doive prévaloir, le service du mobilier des aliénés soit centralisé dans un lieu quelconque de la capitale.

L'art. 31 de la loi du 30 juin dispose que les sommes provenant, soit de la vente du mobilier des aliénés, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement ; mais il n'est pas, que je sache, un seul article de la même loi qui fasse une obligation d'emmagasiner dans l'asile même, le mobilier des aliénés qui y sont placés, et d'affecter à sa conservation la garantie du receveur.

Pour ce qui est des déplacements de l'administrateur provisoire, je ne vois pas qu'ils soient plus nécessaires dans un ordre de choses que dans un autre. Ses fonctions sont, en effet, de celles qui s'exercent à distance, du moment où il est bien entendu qu'elles ont pour objet l'administration des biens des aliénés et non celle de leurs personnes.

Si, dans le système de l'autonomie et pour les besoins de l'administration provisoire, il est un fonctionnaire qui soit exposé à subir de fréquents dépla-

céments, c'est, à coup sûr, le receveur et le receveur seul.

Lorsque le service des aliénés de la Seine faisant retour à la Préfecture, la question de l'administration provisoire s'est posée pour la première fois, j'ai entendu manifester la crainte que les fonctions de l'administrateur pris dans le sein de la commission, ne s'étendissent aux aliénés de la Seine transférés dans les asiles de province. J'ai cru pouvoir rassurer la personne qui a exprimé cette crainte en me fondant sur le résultat de mon expérience dans les asiles de Blois et de Sainte-Gemmes qui entretiennent un grand nombre d'aliénés de la Seine.

Il est vrai que l'opinion contraire a été émise, mais je crois que la divergence tenait à un malentendu.

Sans doute, lorsqu'un aliéné transféré dans un asile de province laisse dans Paris ou ailleurs des biens dont l'administration a été confiée jusque-là à l'administrateur d'oftice pris dans la commission de surveillance des asiles* de la Seine, cette administration se continue après 'son départ et les pouvoirs de l'administrateur ne passent pas de ses mains à celles de la commission de surveillance près l'asile dans lequel le malade est transféré.

Il s'agit, dans la plupart des cas, de percevoir des revenus et de les appliquer au paiement de quelques dépenses, et l'on se demande pourquoi l'administrateur du département de la Seine ne continuerait pas à être chargé de ce soin, alors surtout qu'il a à retenir sur les sommes perçues tout ou partie de la pension que le département paie à l'asile dans lequel l'aliéné est traité.

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La situation du département de la Seine ne diffère pas, dans l'espèce, de celle des familles d'aliénés pensionnaires, qui, nonobstant la présence de ces aliénés dans un établissement, se chargent de l'administration de leurs biens et de la gestion de leurs affaires, à la charge par elles d'acquitter le prix de la pension. On peut même dire que l'assimilation entre eux, sous ce rapport, est complète, car du moment où le département de la Seine paie la pension de ses aHénés à l'asile d'un autre département, il se substitue, à proprement parler, aux familles, et ses aliénés sont, pour l'étabUssement qui les a reçus, de véritables pensionnaires. Leur placement est volontaire, dans l'acception rigoureuse du mot et dans le sens même de l'art. 8, bien plus que dans celui de l'art. 25. Parmi les directeurs d'asiles recevant des aliénés de la Seine, il en est qui, dès l'arrivée de ces malades, provoque pour leur placement un arrêté du Préfet du département auquel appartient leur asile. D'autres, et ceux-là me paraissent mieux avisés, considèrent ces aHénés comme de véritables pensionnaires et les inscrivent sur le registre des placements volontaires, comme admis sur la demande du département de la Seine dont le droit à la former se trouve consacré par l'art. 8, paragraphe 2, lequel donne à toute personne le droit de demander le placement d'un aliéné dans un établissement public ou privé, à la seule condition d'indiquer la nature des relations qui existent entre eux.

Mais, s'il survenait après le départ de l'ahéné et pendant son séjour dans ce dernier établissement, quelque affaire contentieuse dans laquelle ce même

aliéné dût être représenté, il ne pourrait l'être que par l'administrateur désigné par la Commission de surveillance de l'asile où il se trouverait dans le moment.

La Commission de surveillance des asiles de la Seine, dans la personne de celui de ses membres qu'elle a chargé de l'administration provisoire, n'a pas plus qualité pour représenter un aliéné qui se trouve dans l'asile d'un autre département, que le Préfet de police n'en aurait pour ordonner la sortie ou la maintenue de ce même aliéné.

Il importe, d'ailleurs, de ne pas oublier que la création des asiles de la Seine est toute récente, et que, jusqu'à cette création, le service des aliénés de ce département était entre les mains de l'Assistance publique, dont le directeur avait, aux termes de l'art. 3 de la loi du 10 janvier 1849, la tutelle de ces aliénés \ On comprend que, dans ces conditions, cette tutelle ou plutôt cette administration provisoire pouvait, dans certains cas , continuer à s'exercer à l'égard des aliénés transférés.

J'ai dit plus haut que l'administration provisoire aux biens des aliénés présentait des difficultés exceptionnelles dans le département de la Seine. Je crois pouvoir ajouter qu'elle y constitue une charge qui excède les forces d'un homme, et à laquelle ne saurait suffire longtemps aucun dévouement, fût-il égal à celui de l'homme éminent qui en est actuellement chargé.

1 On sait que cette tutelle est absolument illusoire et qu'elle se restreint forcément aux limites d'une administration provisoire.

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Il n'y a, en effet, sous ce rapport, aucune comparaison à établir entre un asile de province où le nombre des aliénés est relativement restreint, et les asiles de la Seine, où le nombre des administrés atteint des proportions extraordinaires, et dont la progression ne s'arrêtera pas, tant que l'on n'aura pas augmenté pour Paris la durée du domicile de secours.

Dans ces conditions la nécessité d'un aide, ou si l'on aime mieux, d'un délégué près l'administrateur provisoire, s'impose nécessairement. D'un autre côté, la fonction est assez importante pour motiver l'existence d'un emploi spécial, dont le titulaire opère sous la haute direction et sous l'inspiration de ce même administrateur provisoire.

Je dois faire observer à cette occasion que le délégué dont il s'agit n'a rien de commun avec le mandataire spécial dont la nécessité est prévue par l'art. 33 ci-après de la loi :

« Art. 33. — Le tribunal sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

« Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. »

Le bureau administratif des aliénés a été jusqu'ici chargé de ce service. A force de zèle et de dévouement, il a pu suffire à une tâche que je n'hésite pas à qualifier d'écrasante, mais il n'aurait certainement pas pu en concilier longtemps les exigences avec le soin des autres affaires administratives qui lui incombent, si le système de la gestion directe du service des aliénés par l'administration centrale avait dû continuer à prévaloir. Peut-être le pourra-t-il avec le système de l'autonomie qui doit l'exonérer d'une partie de son fardeau ?

Pour apprécier l'importance de la fonction dont il s'agit, il importe de remarquer que la conservation du mobilier des aliénés en constitue une des charges essentielles.

Je crois pouvoir rappeler à cette occasion que, parmi les opérations auxquelles la loi du 10 août 1868 a affecté le produit de six centimes extraordinaires et l'excédant sur le service de l'emprunt de dix centimes, autorisés par la loi du 17 juillet 1856, se trouvait un magasin de dépôt pour le mobilier des ahénés. Il serait à désirer que ce projet fût repris : l'intérêt du département n'y est pas moins attaché que celui des ahénés eux-mêmes. Le mobiher dont il est parlé ici est celui que laissent les ahénés dans leurs logements au moment de leur internement dans les asiles.

Les propriétaires obéissent alors à une préoccupation naturelle et, j'ose dire, légitime en se mettant aussitôt en instance pour l'enlèvement du mobiher, afin de rendre les logements disponibles et de les mettre immédiatement en location.

Entre le sacrifice possible du terme échu ou à

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échoir et la crainte de manquer l'occasion de louer ces logements, il en est peu qui hésitent.

Aussi bien, ce sacrifice n'est pas toujours nécessaire, car le loyer est la première des dettes à l'acquittement desquelles il soit pourvu par les soins de l'administrateur provisoire sur les sommes dues à l'aliéné, et au recouvrement desquelles le même administrateur a également qualité pour procéder.

L'empressement que mettent les propriétaires à provoquer l'enlèvement du mobilier a quelquefois un mobile moins avouable dans le désir d'éliminer définitivement de leur maison un hôte dont le retour même après guérison ne laisse pas que d'être pour les autres locataires, comme pour eux-mêmes, une cause de terreur.

Mais, il faut le dire à la louange des propriétaires de Paris, ceux qui obéissent à cette préoccupation ne sont pas nombreux.

Loin d'appréhender le retour dans leurs maisons d'aliénés sortant guéris des asiles, la plupart les accueillent au retour avec un sympathique intérêt et il n'y a pas lieu de s'en étonner. La population parisienne, malgré sa légèreté et son insouciance apparentes,' se distingue, en effet, par un fonds de sensibilité qui s'affirme tous les jours par ce que l'on peut appeler le culte des morts et des malades.

Quand l'enlèvement du mobilier n'est pas immédiatement demandé par les propriétaires, l'initiative est prise par l'administration

1 Cette partie du service est confiée à un sous-chef du bureau qui s'en acquitte avec un zèle et un dévouement justement appréciés. 11 est chargé en même temps des recherches relatives à l'établissement du domicile de secours, avec le concours intelligent d'un autre employé.

Quoi qu'il en soit, et avant d'en venir à cette mesure, elle cherche à s'éclairer auprès du médecin de l'asile sur les chances de durée de l'affection mentale qui a motivé l'internement. Dans le cas où cette durée paraît devoir être courte, il est sursis à l'enlèvement ; dans le cas contraire, il y est procédé sans retard et le mobilier enlevé est aussitôt déposé dans les magasins de l'administration.

Lorsque l'aUéné sort guéri de l'établissement, son raobiher et ses valeurs lui sont aussitôt restitués. Si c'est une femme, elle peut, après sa sortie, se rendre à l'asile de Grenelle pour les ahénées qui sortent guéries des asiles de traitement, asile où elle pourra aussi attendre qu'elle trouve un emploi ou du travail ; le pécule de sortie qu'elle a reçu de l'asile d'où elle vient, lui permettra, d'ailleurs, de faire face à ses premiers besoins.

Dans les cas où, pour une cause ou pour une autre, ce pécule lui fait défaut, il est loisible au directeur d'y suppléer par un secours en argent donné au nom de l'œuvre de patronage à laquelle ressortit l'asile dont il vient d'être parlé.

La situation financière de cette œuvre intéressante si prospère qu'elle soit, ne lui a pas encore permis d'étendre aux hommes ahénés les bienfaits d'un asile de convalescence, mais elle permet du moins de les faire participer aux secours en argent.

Dans les cas où la séquestration d'un aliéné dont le mobiher a été enlevé se prolonge et, après un temps

' On sait que c'est à l'initiative de Falret père qu'est due cette création, et qu'elle est loin de péricliter dans les mains de son digne fils, le docteur Jules Falret, et de ses dévoués collaborateurs.

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plus OU moins long, le médecin de l'asile est appelé à délivrer un nouveau certificat de situation, pour servir à statuer sur la question de savoir s'il convient de procéder à la vente du même mobilier, l'administration n'en venant à cette extrémité que dans les cas où l'incurabilité est absolument démontrée.

Il est impossible, on le voit par ce qui précède, de pousser plus loin la sollicitude pour les intérêts des aliénés assistés dans le département de la Seine.

A propos de l'administration provisoire, il me reste à dire un mot d'une difficulté qui se présente dans quelques cas très rares heureusement.

L'art. 31 de la loi du 30 juin 1838 définit, ainsi qu'il suit, les attributions de l'administrateur provisoire désigné par la Commission de surveillance :

« ... L'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par le Président du Tribunal civil, faire vendre le mobilier. ))

Les attributions de l'administrateur nommé par le Tribunal, par application de l'art. 32 de la même loi, pour être plus étendues, ne vont pas davantage jusqu'au pouvoir d'aliéner un immeuble.

Or, il arrive quelquefois que cette aliénation soit nécessaire afin de pourvoir à l'acquittement de certaines dettes, voire même au paiement de la pension de l'aliéné dans l'asile, et que l'on soit, par suite, obligé de recourir à l'interdiction.

D'un autre côté, il se peut que les formalités pour

l'adoption de cette mesure n'aboutissent pas à un résultat, et que le Tribunal qui, pour l'examen des aliénés à interdire, ne commet d'ordinaire aucun médecin et ne s'inspire, en général, que de lui-même, ne se trouvant pas suffisamment édifié sur la réalité de l'aliénation mentale, se refuse à prononcer l'interdiction. On se trouve alors dans l'impossibilifé absolue de résoudre une affaire dont la solution importe cependant aussi bien aux intérêts de l'aliéné lui-même qu'à ceux du département.

En prévoyant ce cas je tiens à établir que je ne fais pas une simple hypothèse. Je l'ai observé trois fois, pour ce qui me concerne : deux fois à l'asile de Maine-et-Loire, et une fois à l'asile de Vaucluse, en 1870.

Un cas semblable s'était présenté auparavant, et l'on avait agité, paraît-il, un instant la question de savoir si, pour résoudre la difficulté, on ne ferait pas sortir l'aliéné pour lui faire donner une procuration, sauf à le faire réintégrer immédiatement après.

Dans quelques cas, on cherche à tourner cette difficulté en faisant signer, dans l'asile même, à l'aliéné, une procuration notariée, et en faisant attester par le médecin que cet aliéné jouit dans le moment d'une somme de lucidité suffisante pour que la procuration puisse être considérée comme valable.

Je n'ai pas besoin de faire ressortir ce qu'il y a d'irrégulier dans de pareils errements.

Quoi qu'en aient pu dire des détracteurs prévenus, la loi du 30 juin 1838 est une des meilleures lois qui aient été promulguées, et le bien qu'elle a réalisé ne me semble pouvoir se mesurer. Mais, si excellente

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qu'elle soit, elle me paraît contenir une lacune pour les cas dont je viens de parler.

Tout en dissipant les craintes que le système de l'autonomie des asiles pouvait faire naître à propos de l'administration provisoire, je suis forcé de reconnaître que les considérations dans lesquelles je viens d'entrer ont laissé subsister le fait des difficultés très réelles que présente cette même administration provisoire à l'égard des aliénés de la Seine. Bien plus que du nombre des aliénés qu'assiste ce département, ces difficultés résultent du caractère mixte d'Un service dans lequel ces mêmes aliénés sont répartis entre des établissements qui ressortissent à trois administrations différentes, à savoir : la Préfecture de la Seine pour les trois asiles de Sainte- Anne, de Vaucluse et de Ville-Évrard, l'Assistance publique pour les quartiers de Bicêtre et de la Salpêtrière, et les asiles de province pour les aliénés qui y sont transférés.

Là est véritablement, on peut le dire, le nœud de la question, et pour le trancher, tous les efforts doivent tendre à l'adoption de mesures dont l'objet soit surtout : de mettre fin, dans la mesure du possible, à la pratique de la translation des aliénés de la Seine en province.

J'ai tracé dans le premier chapitre de cette étude un programme dont la réahsation amènerait cette centralisation si désirable du service. En attendant que ce programme ou un autre tendant au même but se réahse, ce qui, suivant moi, ne saurait tarder, je ne vois qu'un seul moyen de simplifier le service de l'administration provisoire, c'est de lui constituer une sorte d'unité et de centralisation relatives en réser-

vant autant que possible pour les asiles de Sainte- Anne, de Vilie-Évrard et de Vaucluse les aliénés qui ont des intérêts à soigner ou à surveiller, et en s'abstenant de les comprendre parmi les aliénés à diriger sur Bicêtre et la Salpêtrière ou à transférer en province.

Malheureusement il est à craindre que le nombre de places dont les trois asiles précités disposent, ne puisse suffire à cet objet, du moment surtout où on doit déjà y retenir les aliénés visités par les familles, suivant une tradition que l'administration s'est efforcée jusqu'ici de respecter.

L'ère des expédients, dans ce cas, se trouverait fermée, et il faudrait forcément en venir à la réforme radicale dont il est permis de pressentir dès à présent l'absolue nécessité.

Nota. — Dans l'énumération que nous avons faite au chapitre III de cette étude des lois, décrets, ordonnances, instructions ou règlements qui consacrent le principe de l'autonomie administrative des asiles d'aliénés, nous avons omis le décret du 31 mai 1862, spécialement dans ses art. 569, 571, 572, 573 et 574.

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