IV. BépsrIltfoB
Il est permis de croire qu'en entreprenant la réorganisation du service des aliénés de la Seine, M. Haussmann s'est proposé pour but de mettre fin à la pratique de la translation des aliénés de la Seine en province, mesure qui excite tant de réclamations et de plaintes de la part des familles et des aliénés euxmêmes, et d'amener la suppression des quartiers d'aliénés de Bicêtre et de la Salpétrière.
A partir de l'ouverture des trois nouveaux asiles, l'inspecteur général du service, qui était en même temps médecin en chef, répartiteur, a cru sans doute entrer dans les vues du Préfet, en escomptant une décision qu'il savait être prise en principe, et en réglant le service de la répartition de manière à préparer la suppression dont il s'agit.
11 est résulté de cette sorte de préméditation une tendance manifeste à favoriser les asiles nouvellement créés, aux dépens de la Salpétrière et de Bicêtre, qui virent dès lors diminuer le nombre des admissions et commencèrent même à ne recevoir que des gâteux et des incurables.
Les asiles de Vaucluse et Ville-Évrard, de leur côté, eurent à se plaindre de la partialité marquée du bureau répartiteur à l'égard de l'asile Sainte-Anne, pour lequel on choisissait manifestement les malades parmi les sujets les plus intéressants pour la science et parmi ceux qui pouvaient rendre le plus de services à l'établissement.
C'est ainsi que l'atelier. de tailleurs, dans cet asile,
a toujours été pourvu d*un bon nombre d'aliénés de ce corps d'état, tandis que l'asile de Vaucluse, pour ne parler que de celui-là, en a toujours manqué et a dû en former à grand'peine quelques-uns parmi des aliénés étrangers à la profession.
La partialité se faisait moins sentir pour le choix des sujets intéressants pour la science, parce qu'à raison de la situation faite aux quartiers de Bicétre et de la Salpétrière, le nombre de ces sujets était tel encore que les asiles de Vaucluse et de Ville-Évrard pussent se considérer comme relativement favorisés.
Telle était la situation du service, lorsque les événements politiques de ces dernières années sont venus jeter une profonde perturbation dans sa marche.
Mais, aussitôt que le sol a commencé à se raffermir et que le service des aliénés a repris son fonctionnement à peu près normal, les plaintes se sont de nouveau fait jour à l'endroit de la répartition.
L'administration d'alors s'étant émue de ces plaintes, les médecins du service des aliénés de la Seine ont été autorisés à se constituer en comité consultatif, sous la présidence de l'honorable M. Trélat, et une des premières questions qu'ils mirent à leur ordre du jour fut précisément celle de la répartition.
Après une discussion à laquelle la plupart de ses membres ont pris part, l'accord s'est établi sur tous les points et s'est affirmé dans un rapport que le Comité en personne est allé remettre à M. Blondel, directeur général de l'Assistance publique, en y joignant les explications qui pouvaient sembler nécessaires.
C'est à la suite de ce rapport et conformément à ses
conclusions, qu'a été pris Tarrêté du 14 mai 1872, qui devait régler le service de la répartition. Malheureusement, on peut dire -que cet arrêté, dont l'esprit n'était pas critiquable, n'a pas été exécuté.
Le directeur chargé de son exécution ne s'est préoccupé que de la répartition numérique, sans s'abstraire toutefois d'une certaine tendance à la sélection au profit de son asile, et surtout sans tenir un compte suffisant de l'état de santé physique et morale des malades à transférer.
En signalant cette tendance, il m'est impossible d'en faire un crime au fonctionnaire qui présidait à cette répartition. Rien ne me semble plus naturel que la partialité dont il faisait preuve à l'égard du service dont il est chargé ; et, puisqu'il s'est trouvé, on peut, le dire, dans le cas d'être juge et partie, il a bien fait d'en profiter. J'en eusse probablement fait autant à sa place.
Mais, comme cette situation était loin d'être aussi avantageuse pour les autres asiles, il y avait lieu de la modifier dans un sens plus équitable, et, j'ose dire, plus conforme au bien général du service.
L'idéal serait un état de choses dans lequel on n'aurait pas plus à redouter les effets de la partialité que j'appellerai administrative que ceux de la partialité qu'on peut appeler scientifique : la première constituant une tendance à favoriser l'asile Sainte-Anne des aliénés les plus aptes à des travaux qui profitent aux intérêts administratifs de l'établissement ; la seconde, à réserver pour le même asile, et voire même pour le bureau de répartition, les sujets qui offrent le plus grand intérêt scientifique.
11 me semble qu'en confiant à un tiers absolument désintéressé le soin de présider à la répartition, on pourrait se prémunir contre les effets de cette double partialité ; et, sous ce rapport, la mesure qui a eu pour objet de faire statuer par le Préfet sur chaque répartition, d'après l'avis de l'inspecteur général du service, et d'après celui des deux médecins du bureau, tend à réaliser une amélioration incontestable.
Dans tous les cas et pour conserver au bureau de répartition son caractère essentiellement transitoire, il serait nécessaire de décider que le séjour qu'ont à y faire les aliénés avant d'être dirigés sur tel ou tel asile, ne saurait dépasser un certain maximum.
Y. W^m plaecflieiita ▼oloateircs*
On a de la tendance à croire qu'il n'existe d'autres placements volontaires que ceux qui s'opèrent en vertu de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1838, dans les établissements privés ou dans les quartiers de pensionnaires des asiles publics.
C'est là une erreur qui résulte d'une fausse interprétation de l'article de loi précité et, pour la prévenir, il importe d'établir une distinction entre les placements dont il s'agit et les placements également volontaires qui peuvent être effectués en vertu d'une décision de l'autorité administrative et conformément au deuxième paragraphe de l'art. 25 de la même loi.
Les placements opérés en vertu de l'art. 8 supposent l'existence dans l'asile public d'un pensionnat, c'est-à-dire d'un quartier de malades dont la dépense d'entretien est payée par eux-mêmes ou par les personnes qui leur doivent des aliments. Or, lorsqu'on demande l'application aux établissements publics de la Seine des articles de la loi relatifs aux placements volontaires, ce n'est pas à cette catégorie d'aliénés qu'il doit être fait allusion.
L'art. 1^ de la loi fait bien, en effet, à chaque département, l'obligation d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département ; mais il n'est aucun article de cette même loi qui force un département à annexer uicv
quartier de pensionnaires, qui n'est autre qu'un asile privé, à un asile public.
Il est évident que cette annexion est absolument facultative pour tous les départements fondateurs d'asiles, et que, s'ils y sont conduits d'ordinaire, ce n'est que par des considérations d'ordre économique ou humanitaire, dont ils sont entièrement libres de s'inspirer.
Ainsi que le font d'ailleurs observer les auteurs du répertoire des établissements de bienfaisance, en disant que les directeurs des établissements d'aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale qu'à la charge de certaines justifications, la loi fait entendre que, pour qu'ils puissent la recevoir, il faut que toutes les formalités prescrites soient accomplies, mais elle n'indique nullement qu'après l'accomplissement de ces formalités l'admission soit inévitable.
L'admission forcée n'a lieu que pour les aliénés qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes et dont le placement est ordonné d'office.
Les placements opérés en vertu de l'art. 8 de la loi étant éliminés, il ne reste plus, en fait de placements volontaires, que ceux qui sont effectués en vertu d'une décision du Préfet.
La catégorie d'aliénés auxquels s'appliquent les placements volontaires dont on peut demander le rétablissement dans les asiles de la Seine, est précisément celle qui se trouve désignée dans le paragraphe 2 de l'art. 25 de la loi, à savoir : les aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public OB la sûreté des pet^oxm^^.
Il résulte de Tensemble de cet article une distinction entre les aliénés dangereux et les aliénés non dangereux. Le placement des premiers est ordonné d'office, et sous ce rapport le nombre des aliénés à admettre ne peut recevoir aucune limitation. Le placement des seconds doit être considéré comme placement volontaire, et peut être limité par un vote du Conseil général.
Dans le premier cas, la loi est appliquée comme loi de police ; dans le second, comme loi de bienfaisance.
Dans les départements autres que le département de la Seine, les Préfets étant chargés à la fois de la police et de l'administration, ont qualité pour intervenir pour les deux sortes d'admissions. Â l'égard des aliénés dangereux, l'arrêté dispose que le placement est ordonné d'office ; à l'égard des aliénés non dangereux, il dispose que le placement est autorisé.
Mais à Paris, où la police et l'administration sont dans des mains différentes, le placement des aliénés dangereux continuerait à être ordonné par le Préfet de police, et le placement des aliénés non dangereux devrait être autorisé par le Préfet de la Seine, lequel n'interviendrait, dans l'espèce, que pour mettre la dépense de l'aliéné à la chaîne du département, sauf le concours des communes et des familles, dans la mesure déterminée, pour les premières, par le Conseil général.
Ici se pose la question de savoir si la distinction entre les aliénés dangereux et non dangereux est toujours possible à établir.
Cette question a été discutée au sein de la Société médico-psychologique.
J'ai cherché moi-même à établir dans le cours de cette discussion que a la condition pour un ahéné d'être dangereux ne doit pas être étudiée seulement dans les caractères de son aliénation mentale, mais bien dans les circonstances qui constituent son milieu social ; c'est-à-dire que , dans certaines conditions données^ l'aliéné le plus inofifensif de par son état mental, peut devenir très dangereux, et que par contre, l'aliéné le plus dangereux de par la nature de son délire peut être parfaitement inofifensif dans de certaines autres conditions.
<c D'après cette donnée, disais-je, le danger qu'un aliéné fait courir à la société et à son entourage serait une chose toute relative.
a Pour le démontrer, je prends pour types les deux extrémités de la chaîne des affections mentales, à savoir : la simple imbécillité et la folie épileptique avec accès de fureur et impulsions irrésistibles et, en général, la folie impulsive, qu'elle se lie à cette dernière névrose, ou qu'elle se rattache à la folie héréditaire, ainsi que je l'ai observé assez souvent.
<c Pour ce qui est, par exemple, de la simple imbécillité, et sans parler des dangers de l'ordre moral qui peuvent être inhérents à un défaut de pondération suffisante de la vie instinctive par la vie intellectuelle et morale chez l'imbécile, je pourrais établir, par un certain nombre d'exemples, que ce même imbécUe peut, dans de certaines conditions de la vie libre, devenir extrêmement dangereux pour la sûreté des personnes.
« Non seulement, ajoutai-je, un aliéné peut être dangereux ou inoffensif suivant qu'il vit dans tel ou tel
entourage, mais encore suivant qu'il habite une ville ou un village, et, parmi les villes, celle-ci plutôt que celle-là, soit par exemple Paris plutôt qu'une ville de province.
«... Cette manière de voir ne résulte pas seulement, suivant moi, des conditions d'ordre et de sécurité publics, qui sont évidemment d'un intérêt supérieur dans une capitale, et quelle capitale,' celle de la France, mais encore et surtout de ce que l'information relative aux conditions d'entourage et de milieu sur lesquelles je me suis étendu et qui font qu'un même aliéné peut être inoffensif ou dangereux, suivant telle ou telle de ces conditions, offre à Paris des difficultés exceptionnelles, pour ne pas dire insurmontables.
« Elle en présente également de sérieuses pour les aliénés de province séquestrés dans les asiles, mais elles y sont, à coup sûr, moindres qu'à Paris. »
Une opinion semblable est exprimée dans le paragraphe ci-après de la circulaire ministérielle du 5 août 1838.
« Il faut, d'ailleurs remarquer encore qu'il est beaucoup d'aliénés qui, malgré un caractère paisible et des habitudes douces et tranquilles, n'en sont pas moins dangereux, si leurs familles ne sont pas en position d'exercer ou de faire exercer sur eux une surveillance continuelle. C'est ainsi que l'expérience de l'administration et des tribunaux démontre qu'un très grand nombre d'incendies et d'autres malheurs ont été occasionnés par des insensés, d'ailleurs inoffensifs, et que, par cela même, on laissait errer en liberté. }»
D'après ces données, on comprend qu'à Paris, les
placements d'office doivent absorber le plus grand nombre des admissions dans les asiles de la Seine, et que le nombre des placements volontaires ne pourrait être que très restreint*
J'ai cru pouvoir, dans la même circonstance, exprimer une opinion plus absolue. C'était d priori et avant de prendre la direction médicale et administrative de l'asile de Vauduse.
Mais les études et les observations auxquelles je me suis livré depuis m'ont démontré que, non seulement le personnel des aliénés admis en comprenait un certain nombre qui, tout bien considéré, pouvaient n'être dangereux à aucun degré ni pour l'ordre public, ni pour la sûreté des personnes, mais encore que la proportion pouvait en être évaluée à 10 p. 100.
D'après cette donnée, et cette proportion devant être à peu près la même dans les deux autres asiles, le Conseil général pourrait fixer à soixante, pour chacun de ces établissements, le nombre de places qui devraient être réservées pour les aliénés non dangereux et dont le placement se ferait à titre de placement volontaire.
. Pour l'élucidation plus complète des points que je . viens d'examiner, je ne puis mieux faire que de renvoyer à la circulaire ministérielle du 5 août 1839, dont les dispositions constituent le commentaire le plus clair et le plus précis de l'article de loi sur lequel je me suis appuyé.
Pour l'application de l'article de loi précité, le Ministre a accompagné sa circulaire d'un modèle d'arrêté pour l'admission dans les asiles, aux firais du
département, des aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Je crois devoir reproduire ici un extrait de ce modèle d'arrêté, en faisant remarquer que les art. 3, 4, 5 et 6 sont empruntés à l'art. 8 de la loi, et consacrent, par cela seul, l'assimilation des placements dont il s'agit aux placements volontaires, et que l'art. 11 achève, on peut le dire, cette consécration.
<c Nous Préfet du département du...
a Vu l'article 25, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1838 ;
a Vu les instructions ministérielles des 5 août 1839 et 14 août 1840 ;
c Vu la délibération prise par le Conseil général, dans la séance du... ;
a Considérant que la loi du 30 juin 1838 n'est pas seulement une loi de police, mais encore une loi de bienfaisance qui a pour but d'assurer, autant que possible, un traitement et des soins aux aliénés, en général, dont la position malheureuse appelle les secours publics ;
« Que l'obligation du département ne se borne pas à pourvoir à la séquestration et à l'entretien des aliénés dangereux ; que les bienfaits de la loi doivent s'étendre aux aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, notamment lorsque ces insensés sont en proie aux premiers accès de la maladie, ou présentent des chances probables de guérison.
a Considérant, toutefois, qu'il importe de restreindre dans de justes limites les charges imposées au dépar-
tement, et de proportionner ses dépenses à ses ressources,
<K Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
<K Art. 1^ ... places seront réservées dans les asiles de... et... de... pour recevoir, pendant Tannée 18..., les aliénés indigents du département de..., dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.
« Art. 2. — Les admissions à ces places auront lieu en vertu de notre autorisation, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions ci-après :
a Art. 3. — Les demandes d'admission pourront être formées par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur, ami, et par le maire de la commune.
<K Art. 4. — Toute demande d'admission sera écrite et signée par celui qui la présentera; s'il ne sait écrire, elle sera reçue par le maire ou par le commissaire de police.
« Art. 5. — Elle devra contenir autant que possible, les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera, que de la personne dont l'admission sera réclamée, et l'indication du degré de la parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
« Art. 6. — Elle devra être accompagnée, en outre, d'un certificat de médecin, légalisé, constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant la durée et les particularités de sa maladie, ainsi que les chances de guérison.
a Art. 7. — Toute demande d'admission devra être remise au maire de la commune, qui en donnera acte et y joindra :
« i^ Son avis sur le mérite de cette demande ;
« 2o Un certificat constatant la situation de fortune de l'aliéné et de ceux de ses parents habitant la commune, auxquels des aliments pourraient être réclamés, aux termes des articles 205 et suivants du Code
« Art. 11. — Les placements effectués en exécution des articles ci-dessus resteront, au surplus, soumis à toutes les cUspositiotis des lois et règlements relatifs aux placements volontaires. »
L'adoption des placements volontaires pour les asiles de la Seine n'exercerait, on peut le dire, aucune influence sur le nombre total des administrés. Le chiffre des aliénés admis serait toujours le même. Il n'y aurait de modifié que le titre des placements, dont les uns seraient des placements d'office, et les autres des placements volontaires.
Je crois devoir terminer l'examen de la question des placements volontaires par un extrait de la circulaire ministérielle du 14 août 1840 :
« Enfin, Monsieur le Préfet, vous remarquerez que les placements d'aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes, ne sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part pour l'admission de ces infortunés n'est relative qu'au paiement de leur dépense ; elle ne saurait faire assimiler ces placements à des placements d'office : ils restent donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asiles aussitôt que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue.
sans que vous ayez à statuer à cet égard ; il devra seulement vous en être donné avis, j^
Il résulte de cet extrait que, pour la sortie des aliénés placés volontairement, bien qu'à titre gratuit, le Préfet n'a pas à prendre d'arrêté, et je ne saurais trop insister sur l'importance de cette faculté laissée au Directeur d'effectuer la sortie aussitôt que les médecins ont déclaré la guérison obtenue. Ses avantages sont surtout appréciables dans les cas où des parents d'aliénés venant de loin les voir pendant leur convalescence, pourraient incontinent les emmener, et se trouvent ainsi dispensés de faire un second voyage pour venir les chercher, après la réception de l'arrêté du Préfet de police, dans les cas où comme aujourd'hui, ce magistrat est forcé d'intervenir.
Notons encore comme avantage pour l'administration l'économie du nombre des quelques journées d'entretien qui s'écoulent entre l'envoi du certificat médical constatant la guérison et la réception de l'arrêté de sortie. L'admission d'un nombre limité de placements volontaires, bien que gratuits, dans les asiles de la Seine, permettrait de réaliser un bien inappréciable dans quelques cas, en permettant de soustraire un certain nombre de malades à l'obligation si pénible pour d'aucuns de passer par le dépôt de la Préfecture de police pour arriver à l'asile de traitement.
Wl« Bmi WÊ^jemm de reoiédler awK laeiMiYéBleiito résvMAiit de la elUuUloB tm Setee-eUOiee des aellee de Waadoee et de WlUe- AwMurd , 4«I «pyrtle— ie«t mi déifmrimmtmâ de la
Je n'ai qu'un mot à dire de cette question, c'est pour applaudir à la disposition du décret qui a eu pour objet d'étendre la juridiction du Préfet de police aux deux asiles de Vaucluse et de Ville-Évrard.
Ce décret fait, en effet, disparaître l'irrégularité principale : je veux parler de celle qui consiste à faire ordonner par le Préfet de police des placements et des sorties d'aliéné qui^ légalement, ne devraient l'être que par le Préfet de Seine-et-Oise.
Cette irrégularité était trop flagrante pour que tout le monde ne fût pas d'accord sur l'urgence de la disposition dont il s'agit.
Mais je ne puis disimuler qu'une loi qui ferait des deux asiles précités des enclaves du département de la Seine me semblerait constituer un moyen plus radical de remédier aux inconvénients de leur situation en Seine-et-Oise; car, par l'effet de cette loi, ils échapperaient à la juridiction des tribunaux de Corbeil, de Pontoise, en même temps qu'à celle de la Préfecture de Seine-et-Oise.
A défaut de cette loi, on ne saurait disconvenir que le décret susmentionné ne réalise une amélioration très sensible, si ce n'est absolument suffisante.
604 REOROANISATION DU SERVICE
wn. AëmÊÊmÊÊÊrwàImm pr«vlfl«lre mu bleas «m éMè«ég
laterdlto.
La question de l'administration provisoire aux biens des aliénés non interdits est, sans contredit, une de celles qui me semblent devoir s'imposer plus particulièrement à l'attention et à la sollicitude de Padministration du département de la Seine. Son importance se tire, non seulement du nombre considérable d'aliénés à l'égard desquels s'exerce cette intéressante fonction, mais encore et surtout de la diffusion de ces mêmes aliénés dans les trois asiles du département, dans les quartiers ressortissant à l'Assistance publique et dans près de trente asiles de province.
Ne pouvant avoir la prétention de la traiter à fond dans cette étude, je crois devoir la circonscrire à ses points principaux.
Il importe d'abord d'établir que les difficultés que présente l'administration provisoire aux biens des aliénés traités dans les trois asiles de Sainte-Anne, de Vaucluse et de Ville-Évrard ne sont pas inhérentes au mode d'organisation administrative de ces établissements ; elles en sont même tout à fait indépendantes, et c'est avec une entière certitude qu'on peut prétendre qu'elles ne sont pas moindres dans le système de l'administration directe par la Préfecture, avec un receveur unique pour les trois asiles, que dans le système de l'autonomie, c'est-à-dire dans le système de l'administration par le directeur assisté d'un receveur dans chaque établissement.
Ce qui pouvait peut-être donner le change à cet
égard, c'est la crainte que la constitution de ce dernier état de choses n'entrainât l'obligation de faire suivre les aliénés transférés soit à l'asile de Vaucluse, soit à l'asile de Ville-Évrard , de leur mobilier, et qu'elle nécessitât de plus des déplacements continuels de l'administrateur provisoire.
Mais cette double crainte n'a absolument rien de fondé.
Pour ce qui est de la première, il est évident qu'elle ne résulte d'aucune disposition légale et que rien ne s'oppose à ce que, quel que soit le système qui doive prévaloir, le service du mobilier des aliénés soit centralisé dans un lieu quelconque de la capitale.
L'art. 31 de la loi du 30 juin dispose que les sommes provenant, soit de la vente du mobilier des aliénés, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement et seront employées, s'U y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement ; mais il n'est pas, que je sache, un seul article de la même loi qui fasse une obligation d'emmagasiner dans l'asile même, le mobilier des aliénés qui y sont placés, et d'affecter à sa conservation la garantie du receveur.
Pour ce qui est des déplacements de l'administrateur provisoire, je ne vois pas qu'ils soient plus nécessaires dans un ordre de choses que dans un autre. Ses fonctions sont, en effet, de celles qui s'exercent à distance, du moment où il est bien entendu qu'elles ont pour objet l'administration des biens des aliénés et non celle de leurs personnes.
Si, dans le système de l'autonomie et pour les besoins de l'administration provisoire, il est un fonctionnaire qui soit exposé à subir de fréquents dépla-
céments, c'est, à coup sûr, le receveur et le receveur seul.
Lorsque le service des aliénés de la Seine faisant retour à la Préfecture, la question de FadministratiGn provisoire s'est posée pour la première fois, j'ai entendu manifester la crainte que les fonctions de l'administrateur pris dans le sein de la commission, ne s'étendissent aux aliénés de la Seine transférés dans les asiles de province. J'ai cru pouvoir rassurer la personne qui a exprimé cette crainte en me fondant sur le résultat de mon expérience dans les asiles de Blois et de Sainte-Gemmes qui entretiennent un grand nombre d'aliénés de la Seine.
Il est vrai que l'opinion contraire a été émise, mais je crois que la divergence tenait à un malentendu.
Sans doute, lorsqu'un aliéné transféré dans un asile de province laisse dans Paris ou ailleurs des biens dont l'administration a été confiée jusque-là à l'administrateur d'office pris dans la commission de surveillance des asiles de la Seine, cette administration se continue après son départ et les pouvoirs de l'administrateur ne passent pas de ses mains à celles de la commission de surveillance près l'asile dans lequel le malade est transféré.
Il s'agit, dans la plupart des cas, de percevoir des revenus et de les appliquer au paiement de quelques dépenses, et l'on se demande pourquoi l'administrateur du département de la Seine ne continuerait pas à être chargé de ce soin, alors surtout qu'il a à retenir sur les sommes perçues tout ou partie de la pension que le département paie à l'asile dans lequel l'aliéné est traité.
La situation du département de la Seine ne diffère pas, dans l'espèce, de celle des familles d'aliénés pensioïmaires, qui, nonobstant la présence de ces aliénés dans un établissement, se chargent de l'administration de leurs biens et de la gestion de leurs affaires, à la charge par elles d'acquitter le prix de la pension. On peut môme dire que l'assimilation entre eux, sous ce rapport, est complète, car du moment où le département de la Seine paie la pension de ses aliénés à l'asile d'un autre département, il se substitue, à proprement parler, aux familles, et ses aliénés sont, pour l'établissement qui les a reçus, de véritables pensionnaires. Leur placement est volontaire, dans l'acception rigoureuse du mot et dans le sens même de l'art. 8, bien plus que dans celui de l'art. 25. Parmi les directeurs d'asiles recevant des aliénés de la Seine, il en est qui, dès l'arrivée de ces malades, provoque pour leur placement un arrêté du Préfet du département auquel appartient leur asile. D'autres, et ceux-là me paraissent mieux avisés, considèrent ces aliénés comme de véritables pensionnaires et les inscrivent sur le registre des placements volontaires, comme admis sur la demande du département de la Seine dont le droit à la former se trouve consacré par l'art. 8, paragraphe 2, lequel donne à toute personne le droit de demander le placement d'un aliéné dans un établissement public ou «privé, à la seule condition d'indiquer la nature des relations qui existent entre eux.
Mais, s'il survenait après le départ de l'aliéné et pendant son séjour dans ce dernier établissement, quelque affaire contentieuse dans laquelle ce même
aliéné dût être représenté, il ne pourrait Tètre que par Fadministrateur désigné par la Commission de surveillance de l'asile où il se trouverait dans le moment.
La Commission de surveillance des asiles de la Seine, dans la personne de celui de ses membres qu'elle a chargé de l'administration provisoire, n'a pas plus qualité pour représenter un aliéné qui se trouve dans l'asile d'un autre département, que le Préfet de police n'en aurait pour ordonner la sortie ou la maintenue de ce même aliéné.
Il importe, d'ailleurs, de ne pas oublier que la création des asiles de la Seine est toute récente, et que, jusqu'à cette création, le service des aliénés de ce département était entre les mains de l'Assistance publique, dont le directeur avait, aux termes de l'art. 3 de la loi du 10 janvier 1849, la tutelle de ces aliénés ^ On comprend que, dans ces conditions, cette tutelle ou plutôt cette administration provisoire pouvait, dans certains cas, continuer à s'exercer à l'égard des aliénés transférés.
J'ai dit plus haut que l'administration provisoire aux biens des aliénés présentait des difficultés exceptionnelles dans le département de la Seine. Je crois pouvoir ajouter qu'elle y constitue une charge qui excède les forces d'un homme, et à laquelle ne saurait suffire longtemps aucun dévouement, fût-il égal à celui de l'homme éminent qui en est actuellement chargé.
* On sait que cette tutelle est absolument illusoire et qu'elle se restreint forcément aux limites d'une administration provisoire.
Il n'y a, en effet, sous ce rapport, aucune comparaison à établir entre un asile de province où le nombre des aliénés est relativement restreint, et les asiles de la Seine, où le nombre des administrés atteint des proportions extraordinaires, et dont la progression ne s'arrêtera pas, tant que Ton n'aura pas augmenté pour Paris la durée du domicile de secours.
Dans ces conditions la nécessité d'im aide, ou si l'on aime mieux, d'un délégué près l'administrateur provisoire, s'impose nécessairement. D'un autre côté, la fonction est assez importante pour motiver l'existence d'un emploi spécial, dont le titulaire opère sous la haute direction et sous l'inspiration de ce môme administrateur provisoire.
Je dois faire observer à cette occasion que le délégué dont il s'agit n'a rien de commun avec le mandataire spécial dont la nécessité est prévue par l'art. 33 ci-après de la loi :
« Art. 33. — Le tribunal sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.
« Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. »
Le bureau administratif des aliénés a été jusqu'ici chargé de ce service. A force de zèle et de dévouement, il a pu suffire à une tâche que j e n'hésite pas à qualifier d'écrasante, mais il n'aurait certainement pas pu en concilier longtemps les exigences avec le soin de& autres affaires administratives qui lui incombent, si le système de la gestion directe du service des aliénés par l'administration centrale avait dû continuer à prévaloir. Peut-être le pourra-t-il avec le système de l'autonomie qui doit l'exonérer d'une partie de son fardeau ?
Pour apprécier l'importance de la fonction dont il s'agit, il importe de remarquer que la conservation du mobilier des aliénés en constitue une des charges essentielles.
Je crois pouvoir rappeler à cette occasion que, parmi les opérations auxquelles la loi du 10 août 1868 a affecté le produit de six centimes extraordinaires et l'excédant sur le service de l'emprunt de dix centimes, autorisés par la loi du 17 juillet 1856, se trouvait un magasin de dépôt pour le mobilier des aliénés. Il serait à désirer que ce projet fût repris : l'intérêt du département n'y est pas moins attaché que celui des aliénés eux-mêmes. Le mobilier dont il est parlé ici est celui que laissent les aliénés dans leurs logements au moment de leur internement dans les asiles.
Les propriétaires obéissent alors à une préoccupation naturelle et, j'ose dire, légitime en se mettant aussitôt en instance pour l'enlèvement du mobilier, afin de rendre les logements disponibles et de les mettre immédiatement en location.
Entre le sacrifice possible du terme échu ou à
échoir et la crainte de manquer l'occasion de louer ces logements, il en est peu qui hésitent.
Aussi bien, ce sacrifice n'est pas toujours nécessaire, car le loyer est la première des dettes à Tacquittement desquelles il soit pourvu par les soins de l'administrateur provisoire sur les sommes dues à l'aliéné, et au recouvrement desquelles le môme administrateur a également qualité pour procéder.
L'empressement que mettent les propriétaires à provoquer l'enlèvement du mobilier a quelquefois un mobile moins avouable dans le désir d'éliminer définitivement de leur maison un hôte dont le retour même après guérison ne laisse pas que d'être pour les autres locataires, comme pour eux-mêmes, une cause de terreur.
Mais, il faut le dire à la louange des propriétaires de Paris, ceux qui obéissent à cette préoccupation ne sont pas nombreux.
Loin d'appréhender le retour dans leurs maisons d'aliénés sortant guéris des asiles, la plupart les accueillent au retour avec un sympathique intérêt et il n'y a pas lieu de s'en étonner. La population parisienne, malgré sa légèreté et son insouciance apparentes, se distingue, en effet, par un fonds de sensibilité qui s'affirme tous les jours par ce que l'on peut appeler le culte des morts et des malades.
Quand l'enlèvement du mobilier n'est pas immédiatement demandé par les propriétaires, l'initiative est prise par l'administration *.
1 Cette partie du service est confiée à un sous-chef du bureau qui s'en acquitte avec un zèle et un dévouement justement appréciés. Il est chargé en même temps des recherches relatives à l'établissement du domicile de secours, avec le concours intelligent d'un autre employé.
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Quoi qu'il en soit, et 'avant d'en venir à cette mesure, elle cherche à s'éclairer auprès du médecin de l'asile sur les chances de durée de l'affection mentale qui a motivé l'internement. Dans le cas où cette durée parsdt devoir être courte, il est sursis à l'enlèvement ; dans le cas contraire, il y est procédé sans retard et le mobilier enlevé est aussitôt déposé dans les magasins de l'administration.
Lorsque l'aliéné sort guéri de l'établissement, son mobilier et ses valeurs lui sont aussitôt restitués. Si c'est une femme, elle peut, après sa sortie, se rendre à l'asile de Grenelle pour les aliénées qui sortent guéries des asiles de traitement, asile où elle pourra aussi attendre qu'elle trouve im emploi ou du travail; le pécule de sortie qu'elle a reçu de l'asile d'où elle vient, lui permettra, d'ailleurs, de faire face à ses premiers besoins.
Dans les cas où, pour une cause ou pour une autre, ce pécule lui fait défaut, il est loisible au directeur d'y suppléer par un secours en argent donné au nom de l'œuvre de patronage à laquelle ressortit Tasile dont il vient d'être parlé.
La situation financière de cette œuvre intéressante \ si prospère qu'elle soit, ne lui a pas encore permis d'étendre aux hommes aliénés les bienfaits d'un asile de convalescence, mais elle permet du moins de les faire participer aux secours en argent.
Dans les cas où la séquestration d'un aliéné dont le mobilier a été enlevé se prolonge et, après un temps
* On sait que c*est à Tinitiative de Falret père qu^est due cette création, et qu'elle est loin de péricliter dans les mains de son digne fils, le docteur Jules Falret, et de ses dévoués collaborateurs.
plus OU moins long, le médecin de Tasile est appelé à délivrer un nouveau certificat de situation, pour servir à statuer sur la question de savoir s'il convient de procéder à la vente du même mobilier, Tadministration n'en venant à cette extrémité que dans les cas où l'incurabilité est absolument démontrée.
Il est impossible, on le voit par ce qui précède, de pousser plus loin la sollicitude pour les intérêts des aliénés assistés dans le département de la Seine.
A propos de l'administration provisoire, il me reste à dire un mot d'une difficulté qui se présente dans quelques cas très rares heureusement.
L'art. 31 de la loi du 30 juin 1838 définit, ainsi qu'il suit, les attributions de l'administrateur provisoire désigné par la Commission de surveillance :
<L ... L'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra môme, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par le Président du Tribunal civil, faire vendre le mobilier. »
Les attributions de l'administrateur nommé par le Tribunal, par application de l'art. 32 de la môme loi, pour être plus étendues, ne vont pas davantage jusqu'au pouvoir d'aliéner un immeuble.
Or, il arrive quelquefois que cette aliénation soit nécessaire afin de pourvoir à l'acquittement de certaines dettes, voire même au paiement de la pension de l'aliéné dans l'asile, et que l'on soit, par suite, obligé de recourir à l'interdiction.
D'un autre côté, il se peut que les formalités pour
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radoption de cette mesure n'aboutissent pas à un résultat, et que le Tribunal qui, pour l'examen des aliénés à interdire, ne commet d'ordinaire aucun médecin et ne s'inspire, en général, que de lui-même, ne se trouvant pas suffisamment édifié sur la réalité de l'aliénation mentale, se refuse à prononcer l'interdiction. On se trouve alors dans l'impossibilifé absolue de résoudre une affaire dont la solution importe cependant aussi bien aux intérêts de l'aliéné lui-même qu'à ceux du département.
En prévoyant ce cas je tiens à établir que je ne fais pas une simple hypothèse. Je l'ai observé trois fois, pour ce qui me concerne : deux fois à l'asile de Maine-et-Loire, et une fois à l'asile de Vaucluse, en 1870.
Un cas semblable s'était présenté auparavant, et l'on avait agité, parait-il, un instant la question de savoir si, pour résoudre la difficulté, on ne ferait pas sortir l'aliéné pour lui faire donner une procuration, sauf à le faire réintégrer immédiatement après.
Dans quelques cas, on cherche à tourner cette difficulté en faisant signer, dans l'asile même, à l'aliéné, une procuration notariée, et en faisant attester par le médecin que cet aliéné jouit dans le moment d'une somme de lucidité suffisante pour que la procuration puisse être considérée comme valable.
Je n'ai pas besoin de faire ressortir ce qu'il y a d'irrégulier dans de pareils errements.
Quoi qu'en aient pu dire des détracteurs prévenus, la loi du 30 juin 1838 est une des meilleiu'es lois qui aient été promulguées, et le bien qu'elle a réalisé ne me semble pouvoir se mesurer. Mais,, si excellente
qu'elle soit, elle me paraît contenir une lacune pour les cas dont je viens de parler.
Tout en dissipant les craintes que le système de l'autonomie des asiles pouvait faire naître à propos de Tadministration provisoire, je suis forcé de reconnaître que les considérations dans lesquelles je viens d'entrer ont laissé subsister le fait des difficultés très réelles que présente cette même administration provisoire à l'égard des aliénés de la Seine. Bien plus que du nombre des aliénés qu'assiste ce département, ces difficultés résultent du caractère mixte d'un service dans lequel ces mêmes aliénés sont répartis entre des établissements qui ressortissent à trois administrations différentes, à savoir : la Préfecture de la Seine pour les trois asiles de Sainte-Anne, de Vaucluse et de Ville-Évrard, l'Assistance publique pour les quartiers de Bicétre et de la Salpêtrière, et les asiles de province pour les aliénés qui y sont transférés.
Là est véritablement, on peut le dire, le nœud de la question, et pour le trancher, tous les efforts doivent tendre à l'adoption de mesures dont l'objet soit surtout : de mettre fin, dans la mesure du possible, à la pratique de la translation des aliénés de la Seine en province.
J'ai tracé dans le premier chapitre de cette étude un programme dont la réaUsation amènerait cette centralisation si désirable du service. En attendant que ce programme ou un autre tendant au même but se réalise, ce qui, suivant moi, ne saurait tarder, je ne vois qu'un seul moyen de simplifier le service de l'administration provisoire, c'est de lui constituer une sorte d'unité et de centralisation relatives en réser-
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vant autant que possible pour les asiles de Sainte- Anne, de Ville-Évrard et de Vaucluse les aliénés qui ont des intérêts à soigner ou à surveiller, et en s'abstenant de les comprendre parmi les aliénés à diriger sur Bicêtre et la Salpétrière ou à transférer en province.
Malheureusement il est à craindre que le nombre de places dont les trois asiles précités disposent, ne puisse suffire à cet objet, du moment surtout où on doit déjà y retenir les aliénés visités par les familles, suivant une tradition que l'administration s'est efforcée jusqu'ici de respecter.
L'ère des expédients, dans ce cas, se trouverait fermée, et il faudrait forcément en venir à la réforme radicale dont il est permis de pressentir dès à présent l'absolue nécessité.
Nota. ^ Dans rénumération que nous avons fidte an chapitre III de cette étude des lois, décrets, ordonnances, instructions ou règlements qui consacrent le principe de Tautonomie administrative des asiles d'aliénés^ nous avons omis le décret du 31 mai 1862, spécialement dans ses art. 569, 571, 572, 573 et 574.