‹ Des Maladies Professionnelles: Occasionnées par le TravailChapitre 1 sur 14 · LAUR · texte numérisé non relu

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Dans son message transmis le 17 novembre 1881

au Reichstag par le chancelier prince de Bismarck,

l'empereur Guillaume 1% terminait par ces mots.

Les ouvriers que l’âge ou l’invalidité ont rendu incapables de pourvoir au gain quotidien, ont droit à plus de sollicitude que ne leur a accordé jusqu'ici la société. Trouver les véritables voies et moyens pour rendre cette sollicitude effective est une tâche difficile, il est vrai, mais essentielle de tout État qui est fondé sur les bases morales d'une vie publique chrétienne. C’est par une union étroite avec les forces réelle de cette vie et par l'organisation de ces forces, sous la forme d’associations corporalives placées sous la protection de l'État et jouissant de sa sollicitude qu'il sera possible, nous l’espérons, de remplir une tâche à laquelle le seul pouvoir de l'État ne pourrait satisfaire dans la mème mesure. »

En Allemagne et en Autriche, les sujets atteints

de maladies professionnelles sont indemnisés comme

tous les ouvriers malades par des caisses d’assu-

rance contre la maladie. Ces caisses d'assurance sont elles-mêmes complétées, en Allemagne, seulement, par l'assurance contre l'invalidilé, qui paie une rente viagère aux malades dont l'infirmité est devenue incurable, mais aucune législation, sauf celle de la Suisse, ne leur accorde le bénéfice de la loi sur les accidents du travail.

En France, la loi du 9 avril 1898 n’a envisagé que les accidents du travail, c'est une loi d'attente qui, dans un bref délai, sera complétée par une autre loi sur la réparation des maladies professionnelles. Rechercher quelle est la base juridique d’une loi portant réparation des maladies professionnelles, en vertu de quel principe de droit l’on peut rendre responsable des maladies professionnelles dont sont atteints les ouvriers, le patron qui n'a fait qu'exercer une industrie permise, en s’entourant de toutes les précautions d'hygiène possibles, quelle forme ensuite 1l convient de donner à cette loi de réparaton pour concilier, dans la mesure du possible, les intérêts de l'ouvrier et ceux du patron. Telest l’objet de notre thèse.

Nous la diviserons en trois parties. — Nous délimiterons tout d’abord le cadre de la loi du 9 avril 1898, en nous efforçant de faire ressortir les caractères de l'accident et en opposant le risque « accident » dont s’est occupée la loi, au risque « maladie

professionnelle » qu'elle à écarté. Nous examinerons

ensuite la théorie du risque professionnel, son fondement et ses applications dans les législations étrangères.

Et, enfin, nous terminerons par l'étude de la législation française.

Mas qu'il nous soit permis auparavant d'exprimer ici nos remerciements sincères à {ous ceux qui ont bien voulu nous aider dans cette étude et faciliter nos recherches ; nous n'oublions pas, en effet, l’accueil très bienveillant qui nous a été fait au Ministère du Travail, sur la recommandation de M. Ambroise Colin, et nous regrettons d'être obligé de garder l'anonymat à celui que nous aurions voulu pouvoir remercier publiquement pour son aimable complai-

sance et ses conseils éclairés.

Définition de l'accident. Extension donnée au mot « Accident »

par la jurisprudence. — Critique de cette extension. — Définition de la maladie professionnelle. — Situation particulière de cerlaines catégories d'ouvriers.

La loi du 9 avril 1898 pose comme principe dans son article : 1° « Les accidents survenus par le fait « du travail ou à l’occasion du travail, donnent droit € au profit de la victime ou de ses représentants, à « une indemnité à la charge du chef de l'entre- € prise ».

La définition du mot « accident » n'est pas donnée, mais une circulaire du Garde des Sceaux du 10 juin 1899, a cherché à combler cette lacune : l'accident consiste, dit-elle, dans une lésion corporelle provenant de l'action soudaine d’une cause extérieure.

Le ministre du Commerce également dans une circulaire du 25 août 1899, relative à l'application de la loi sur les accidents du travail déclarait que « limitée pour le moment, à l'industrie, la loi est également restreinte aux accidents proprement dits, con-

séquence immédiate ou prochaine d’un événement

8 PREMIÈME PARTIE

soudain; elle ne s'étend pas aux malaises profession- | nelles qu'entraine l'exercice prolongé de certaines professions insalubres ». Et il ajoutait : « La distinc- « tion non douteuse en théorie ne laissera pas d'être « souvent fort délicate dans la pratique. Ce sera uné « question d'espèce. »

Le docteur Thoinot, dont la compétence en cette matière est connue, à critiqué cette définition trop succincte ; pour lui, l'accident du travail est « toute blessure externe, toute lésion médicale, etc..., résultant de l’action soudaine d’une violence extérieure, intervenant pendant le travail ou à l'occasion du travail, et toute lésion déterminée au cours du travail ». La caractéristique de l'accident, a dit M. Léon Bourgeois, c'est d’avoir pour cause un événement soudain et violent à l'inverse de la maladie «€ qui est au contraire un état continu et durable né d’une cause également continue et durable ».

M. Verhaegen, en Belgique, a défini l'accident «tout événement qui, survenu par le fait du travail, entraine une lésion de l'organisme ». (Congr. Acc. Trav. 1897).

C'est donner évidemment une trop grande extension au terme employé par le législateur. C’est faire entrer dans la classe des dommages entrainant réparation les maladies professionnelles que le législateur a voulu omettre.

Pour M. Sachet, « l'accident est une atteinte au

corps humain provenant de l’action soudaine et violente d'une force extérieure ».

En résumé, l'accident est un fait soudain, imprévu un fait anormal el étranger au cours du travail ; le fait peut n'avoir aucune conséquence fâcheuse pour les personnes, il n’en constitue pas moins l'accident. Il peut, au contraire, occasionner des lésions corporelles et ce sont celles-ci seulement que le législateur a entendu viser et réparer à l'exclusion des autres conséquences dommageables.

Les principaux caractères du fait visé par la loi et reconnus par presque tous ceux qui ont étudié la loi de 1898 sur les accidents du travail sont : la cause extérieure. la soudaineté, la violence.

Une lésion corporelle peut bien se produire sans cause extérieure, mais il ny à pas accident du travail. Certains faits cependant présentent des difficultés d'interprétation, notamment en ce qui concerne les lésions causées par leffort : hernie, lumbago. Dans ces différents cas, peut-on décider qu'il y à vraiment une cause extérieure ayant déterminé une lésion corporelle ? Nous envisagerons cette question plus tard, en étudiant certains cas particuliers, dermatite, charbon, intoxications brusques, etc.

La loi ne parle nulle part de la soudaineté de l'accident, mais c’est l'idée exprimée par M. Millerand, ministre du Commerce, dans sa circulaire, lorsqu'il parle de l’accident comme « la conséquence immé-

diate et prochaine d'un événement soudain ». Les législations étrangères et la législation allemande en particulier, admettent comme indiscutable la soudaineté ou tout au moins une très grande rapidité dans l’éclosion des troubles organiques.

Telle est également l'idée du législateur français. L'article 11, en effet, qui règle la procédure à suivre dit que le chef d'entreprise doit déclarer dans les quarante-huit heures tout accident ayant occasionné une incapacité de travail. Le lieu précis, l'heure de l'accident doivent être mentionnés au procès-verbal ; enfin le certificat médical doit être déposé dans les quatre jours qui suivent l'accident. Il ne suffit pas qu'une lésion corporelle résulte d’une cause extérieure agissant d’une façon anormale pour qu'il y ait accident au sens de la loi ; il faut encore quil y ait soudaimeté dans l’action de cette cause extérieure.

Mais la soudaineté, condition indispensable de laccident n’est pas nécessairement condition suffisante. L’éclosion subite de troubles graves saturnins, quine sont que la conséquence d’un empoisonnement lent, ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi.

Parfois également, la soudaineté de la lésion n'apparaît pas clairement. Longtemps après un accident, un ouvrier peut se plaindre de certains troubles dont il fait remonter l'origine à celui-ci. La loi du 22 mars 1902 accorde un délai d’un an à dater du jour de

l'accident pour introduire l’action en paiement d’une rente. (Art. 18.) C'est à l’ouvrier qu'il appartiendra d'établir la relation de cause à effet : le retard dans l'apparition de la lésion peut n'être qu'apparent ; l'accident à provoqué immédiatement un trouble organique, trouble qui, après être resté latent pendant un temps, plus ou moins long, a abouti à l’éclosion d’une maladie, dont les effets se font sentir seulement à ce Jour.

L’expertise établira la plus ou moins grande exactitude du rapport invoqué, mais bien souvent, le long délai accordé par la loi suscitera des difficultés presque insurmontables.

Plusieurs auteurs ne considèrent pas la violence comme un élément indispensable de l'accident, mais si par violence on entend que l'événement constituüf de l’accident doit être tel qu'il eut produit les mêmes effets, sur toute personne qui se serait trouvée dans des conditions identiques, à la place de la victime, pour accomplir le travail, en tenant compte cependant, de l’âge et du sexe, il semble bien que la violence est une condition indispensable de l'accident.

Les conditions énoncées ci-dessus, qui sont celles que l'accident doit remplir pour rentrer dans le cadre de la loi du 9 avril 1898, ne suffisent pas toutefois, pour que l’ouvrier ait droit à une réparation. I faut encore que l'accident se soit produit par le « fait du travail ou à l’occasion du travail ».

L'étude de cette condition qui a donné lieu à de multiples interprétations et qui, à elle seule, suffirait à inspirer un ouvrage, ne rentre pas dans les limites que nous nous sommes lracées non plus que la question de la faute inexcusable de louvrier. Nous les laisserons donc de côté, en faisant remarquer cependant que la jurisprudence entend les expressions « par le fait du travail ou à l’occasion du travail » dans le sens le plus large qu'il soit possible de leur donner (1).

(1) L'application de la loi sur les accidents du travail soulève une autre difficulté, que nous ne pouvons pas traiter ici, mais que nous tenons à signaler, nous voulons parler de l’infirmité préexistante. La question se pose ainsi : le juge, en présence d’un ouvrier atteint d'uue incapacité permanente et absolue, peut-il lui allouer l’indemnilé moindre fixée pour l'incapacité permanente et partielle, sous le prétexte que telles eussent été les conséquences de l’accident si cet ouvrier n'eut été déjà infirme «u moment où il a été blessé, c'est par exemple le cas de l’ouvrier qui déjà privé d’un œil perd l’autre par l'effet d’un accident du travail.

La jurisprudence semble fixée définitivement dans le sens de la négative ; les tribunaux décident que, dans l’évaluation du préjudice causé, il ne faut pas tenir compte de l'infirmité préexistante. Cependant, trois objections bien fortes peuvent, semble-t-il, être faites à cette théorie ; l’ouvrier infirme, d’une part, ne pourra plus trouver d'emploi, le patron courant de trop grands risques en l’engageant, d'autre part, s'il consent à l’employer, 1l ne lui donnera qu'un salaire calculé d’après sa réduction de capacité; enfin, difficulté pratique très grande à délimiter, ce qui est le fait de l’accident, et ce qui revient à la maladie antérieure. (Voir arrêts cassation : 23 juillet 1902. Recueil périodique Dalloz, 1903, I, p. 14. 10 décembre 1902 (même Recueil). Notice de M. Dupuich (même Recueil, 1901, 20, p. 457).— Bulletin de Jurisprudence des Assu-

Avant d'entreprendre l'étude des maladies profes-

sionnelles, 11 nous faut d’abord mettre à part certains

rances, n° 48, 20 juin 1907, qui rapporte un jugement du tribunal de la Seine (40 ch.) du 20 février 1907. Picd plat valgus : Cour de Bordeaux, arrêt du 23 avril 4907, dans La Loi des 44, 15, 16 juillet 1907 ci-dessous rapporté :

€ Ainsi jugé :

« La Cour,

« Attendu que le 8 juillet 1904, vers sept heures et demie du matin, la dame Lignac, receveuse el garde-barrière à la station de Calviac, venait de faire son service à l’occasion du passage d'un train lorsque, entendant venir une automobile, dirigée par un sieur Roullier, elle s’'empressa de se rendre à la barrière pour l'ouvrir et laisser passer ladite automobile ; « Attendu qu'au moment où elle se disposait à remplir cetoffice, ayant déjà ouvert le vantail gauche de la barrière, l'automobile, sans attendre l’ouverlure de l’autre vantail, s’engagea à une allure encore assez vive sur la voie pour la traverser. « Attendu qu'à ce même instant la dame Lignac s’affaissait, subitement frappée d’une apoplexie pulmonaire, et que son corps élait presque frôlé par le véhicule ; « Attendu que, relevée aussitôt par sa bonne, elle fut transportée dans son lit où elle expira peu après ; « Attendu qu'une instruction correctionnelle ayant été ouverte au sujet de cette mort, il fut, par le médecin légiste, procédé à des constatalions qui aboutlirent à cette conclusion formelle, que ladite mort avait été provoquée par une émotion violente ; que, d’ailleurs, la dame Lignac était prédisposée à un pareil accident par son état de grossesse et par une légère lésion cardiaque ; « Attendu que l’arrivée de l’automobile, alors qu’elle n'avait même pas fini d'ouvrir la barrière, est la seule explication possible de son émotion ; qu’on ne peut la rattacher à aucune autre cause, impression ou événement quelconque, qui n’est d’ailleurs même pas alléguée ; que tout concourt, au contraire, à établir que ce brusque passage du véhicule dans l’étroit espace laissé

troubles organiques que, par suite de leurs caractères

particuliers, la jurisprudence comprend sous la déno-

« libre a pu seul faire naître cette émotion, soit que la dame Li- « gnac ait redouté d'être atteinte par le véhicule, soit qu'elle ait « craint que celui-ci ne se heurtât contre le vantai] demeuré fermé « ou contre la barrière opposée ;

« Altendu, sans doute, que la cour a, suivant arrêt du 30 dé- « cembre 4904, acquitté le sieur Roullier, poursuivi pour homicide « par imprudence, motif pris de ce que le lien nécessaire entre une « faute de Roullier et le décès de la dame Lignac n’élait pas suffi- « samment démontré ;

« Mais attendu que, n’y eut-il aucune faute de Roullier, il n’est « pas moins cerlain que sa manœuvre, pour traverser rapidement « Ja voie sans atlendre l'ouverture entière de la barrière, a suffi « pour impressionner vivement la dame Lignac que ses prédispo- « silions rendaient plus sensible ; qu'il y a bien eu sur elle action « violente et soudaine d'une cause extérieure, encore qu'il n'y ait € pas eu heurt matériel du corps; qu'il s’agit bien d’un accident « dans les termes de la loi du 9 avril 4898 ; que, d'autre part, « il n’existe aucune contradiction entre la conclusion à laquelle « la cour est ainsi conduite et son précédent arrêt du 30 dé- « cembre 1904 ;

« Attendu enfin que, il n’est pas douteux que la dame Lignac ait « été dans l’accomplissement de son travail, lorsque sous le coup « de cette émotion, elle a élé frappée ainsi d’apoplexie ; que c’est « bien l'obligation où la plaçait sa fonction d'ouvrir la barrière « pour le passage de l'automobile qui l’a exposée à subir ladite « émotion et par suite a été cause de sa mort consécutive ; qu'il y « a donc relation suffisante entre les nécessités de son travail et « cette mort accidentelle pour qu'il y ait lieu à RpDIGANOR de la « loi précitée du 9 avril 1898 ;

« Attendu que le tribunal a également fait une juste appréciation « des faits de la cause, en allouant à Lignac une rente de 175 francs « par an dans les conditions par lui spécifiées; mais que c’est « manifestement à tort qu’en violation de l'article 28 de cette loi, « il a imposé à la Compagnie appelante le versement d’un capital

mination « accident » et auxquelles, par suite, la loi du 9 avril 1898 est encore applicable.

Nous devons tout d'abord éliminer de notre classification, les intoxications à début brusque. à marche foudroyante, causant soit la mort, soit des lésions permanentes, soit même quelquefois simplement des troubles de courte durée, tel est le cas de certains accidents charbonneux, de certains empoisonnements par l'hydrogène sulfuré et l'hydrogène arsenié, par le sulfure de carbone et l'oxyde de carbone.

La jurisprudence considère que, par leur début soudain et violent, ces intoxications ont tous les caractères d'un véritable accident du travail et rentrent dans le cadre de la loi du 9 avril 1898.

M. Sachet. dans son 7raite de legislation sur les accidents du travail, admet, lui aussi, que l'on doit considérer comme accidents, en raison

« à Ja Caisse nationale des retraites pour assurer le service de “cellesrenter

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges que « la cour adopte ;

« Déclare la Compagaie appelante mal fondée dans son appel;

« L’en déboute,

« Confirme en conséquence le jugement entrepris ;

« Dit toutefois que la Compagnie appelante ne sera point tenue « de verser à la Caisse nationale des retraites le capital nécessaire « pour assurer le service de la rente allouée ;

« Fait à son profit mainlevée de l’amende ;

« Mais dit que, succombant dans le principal bénéfice de son « appel, elle devra supporter les entiers dépens. »

de FJaction soudaine et violente de la substance toxique :

Lo L’absorption brusque d’une substance toxique ;

2° La brülure par un acide ;

3° La destruction du tissu pulmonaire d'un ouvrier, par la brusque inhalation d’un gaz délétère ;

4 L’empoisonnement du sang par suite de l’introduction de phosphore dans une plaie ou blessure déjà existante et, d’une façon générale, la contaminalion d'une plaie par lintroduction d'un corps étranger ;

5° L'empoisonnement par une piqûre d'insecte.

€ La loi de 1898, d'après la cour suprème, s’applique aussi aux € affections pathologiques accidentelles » lorsque contractées dans laccomplissement d’un travail industriel, elles prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les conditions normales de lexercice de ce travail. » (Cass. Req. 3 nov. 1903.)

Le charbon par exemple, chez les ouvriers mégissiers est non pas une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement lent et progressif, mais un véritable accident causé par un fait soudain et imprévu. Pour décider si la loi du 9 avril 1898 doit s'appliquer à un cas de charbon, il faut donc préciser le moment où l'inoculation du virus charbonneux s’est produite et établir que c'est au cours ou

à l’occasion du travail. C'est ce que décide un juge-

ment du 2 août 1906, rendu par le tribunal de première instance de Millau (Aveyron) et confirmé par arrèt de la cour de Montpellier du 9 février 1907 dont nous extravons l'attendu suivant :

€ Attendu que le charbon n'est pas le résultat € d’un empoisonnement lent et progressif qui atteint € fatalement certaines catégories d'ouvriers comme « les affections développées par la préparation du « blanc de céruse ou du phosphore; que s'il est € considéré comme un véritable accident, c’est parce «€ quil est causé par un fait soudain el imprévu qu'il « est done nécessaire de préciser le moment où Île € fait s'est produit pour décider si la loi du 9 avril «€ 1898, peut recevoir son application... » (1)

L'infection charbonneuse n'est pas exclusive pour telle catégorie d'ouvriers: en dehors des industries incriminées, criniers, cardeurs de laine, bouchers, elc.., un certain nombre d'accidents de charbon peuvent ètre relevés.

Cependant la statistique démontre que pratiquement tout cas de charbon survenu chez un ouvrier occupé à manipuler des substances suspectes résulte de son travail même et doit ètre considéré comme un accident du travail (2).

A ces affections contractées dans l’accomplisse-

(1) L'Avenir économique et financier, no du 30 octobre 1907. (2) Moniteur des Assurances, 15 mars 1901. Dt J. P. Langlois.

sement d’un travail industriel, on peut en effet assigner une origine et une date déterminées (1).

Nous faisons remarquer cependant que la commission d'hygiène iudustrielle propose d'admettre le charbon au nombre des maladies professionnelles et dit qu'un délai de six jours à partir de l'origine de l'incapacité de travail suffira en général pour que le diagnostic puisse être établi et la déclaration faite (2).

Prenons un autre exemple.

Les tribunaux (3) décident que la syphilis dont est atteint un ouvrier verrier en pressant entre ses lèvres une canne souillée par un de ses camarades atteint de cette maladie, ne saurait, en aucun cas, être assimilée à une maladie professionnelle. La date et le point de départ de la maladie peuvent être fixés avec une précision suffisante ; elle ne résulte nullement de l'exercice régulier de la profession de verrier ; elle n'en est pas forcément la conséquence ; elle est au contraire, le résultat d’une imprudence grave commise par un compagnon de travail. Elle constitue un accident du travail, c’est-à-dire une de ces affections

pathologiques accidentelles contractées dans l’accom-

(1) Cass. Requête, 3 novembre 1903.

(2) Rapport général de M. Leclerc de Pulligny à la commission d'hygiène industrielle (1903).

(3) Tribunal civil de Montbrison, 21 février 1903, confirmé par la cour d’appel de Lyon, le 3 août 1903. Revue qudiciaire des accidents du travail, année 1904, p. 48.

plissement d'un travail industriel, qui prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice de ce travail.

Nous croyons devoir faire remarquer cependant ici que si le fait anormal nécessaire pour constituer l'accident du travail, existe bien, à savoir : la souillure de la canne qui passe de bouche en bouche, par le virus syphilitique, ce fait anormal, nécessaire pour qu'il y ait accident du travail n'est cependant pas suffisant.

La violence, une des caractéristiques de laccident, manque ici totalement. Il est difficile de croire que le législateur à pensé couvrir de pareils événements en édictant la loi de 1898. Dans le Lexte de la loi, il est toujours question d'un fait précis, qui se passe à une heure déterminée, qui doit ètre déclaré dans les quarante-huit heures : le cerlüificat médical doit ètre déposé dans les quatre jours.

Au contraire, pour la syphilis dont est atteint un ouvrier verrier, il n'y à pas là un fait précis, immédiatement contrôlable. Les symplômes de cette maladie n'apparaissant qu'au bout d'un mois environ, comment établir sûrement alors que la contagion s’est produite à l'occasion du travail.

Que l’ouvrier verrier qui contracte la syphilis dans l'exercice de sa profession, ait une action contre

celui qui l’a contaminé, et contre le patron respon-

sable de l'introduction d’un ouvrier contaminé dans l'atelier, rien de plus juste au pont de vue social, mais nous ne pensons pas qu'au point de vue juridique cette action puisse être intentée en vertu de la loi de 1898, loi d'exceplion, ayant sa procédure exceptionnelle. Il ne faut voir dans cette extension donnée par la jurisprudence au mot «accident » qu'une tendance à devancer la législation sur les maladies professionnelles, comme jadis elle avait devancé la législation sur les accidents.

Lorsqu'il existe un déséquilibre entre la législation et le développement économique et social. ce désaccord se manifeste par des créations spontanées et la déformalion des textes interprétés. Cest l'article 1382 du Code civil remis en œuvre pour la maladie professionnelle, comme il l'a été avant la loi de 1898 pour les accidents.

Et nous ne saurions mieux faire que citer cet attendu d'un jugement du tribunal de la Seine du 2 mars 1904 (intoxicalion saturnine) :

€ Attendu que si la seule infraction aux règle- € ments constitue une faute au point de vue pénal et « civil, l'observation de ces mêmes règlements ne « suffit pas à elle seule pour dégager nécessaire- « ment la responsabilité du patron ; que les règle- € ments administratifs se modifient au fur et à mesure « des transformations de l'industrie et de l’appari-

« tion des dangers qu'elle comporte. que le fait de

€ n'avoir point entouré l'ouvrier de toutes les pré- « cautions pratiquement réalisables et susceptibles de € réduire au minimum les dangers qui le menacent, € constitue une faute suffisante pour entrainer la « responsabilité civile du patron. »

€ Pour le juge, auquel il est toujours mauvais de € demander la lot, pour l'ouvrier qu'aigrit le hasard € d'un procès, pour le patron qui redoute à bon droit € l'imprévu et lindéterminé dans ses frais généraux, < mieux vaut que le législateur fasse lui-même par € avance l'arbitrage et dise la loi (4). »

M. Breton dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi du 3 juillet 1903 fait remarquer combien cette façon de concevoir le risque professionnel est paradoxale : elle conduit, dit-il, tout simplement, lorsqu'il s’agit de maladies professionnelles à considérer comme étant du domaine du risque professionnel tout ce qui n’a qu'un rapport plus ou moins lointain avec l'exercice de la profession et à en exclure délibérément les conséquences directes et normales de cet exercice mème. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence n'hésite pas à faire rentrer dans la catégorie « accident » :

1° Le durillon forcé (2) ;

(1) Rapport préparatoire au comité consultatif des Assurances contre les accidents du travail présenté par M. Paulet, directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales au Ministère du Travail.

(2) Justice de paix de Paris, 29 août 1900. « La Loi », 22 octobre

2° Le coup de fouet (1);

3° L'accident survenu à la suite d’une attaque d’épilepsie (2) ;

4 La syncope, lorsqu'elle est la suite de l'émotion nerveuse consécutive à un accident (3) ;

5° L'intoxication saturnine € brusque » produile par des vapeurs se dégageant des fours industriels (4) ;

6° L’intoxication éthylique.

A l'inverse des cas étudiés ci-dessus, la pénétration continue et presque insensible, dans l'œil d'un ouvrier affuteur de scies, de parcelles ou poussières métalliques, constitue un fait dépendant de l'exercice normal de sa profession, il n°y à pas là le caractère d’un accident, il peut en résulter une maladie professionnelle, mais la loi de 1898 ne s'applique pas. (Cour de Nancy, 28 décembre 1905.)

De même, les brülures occasionnées par les caustiques à uu ouvrier teinturier en peaux, brûlures qui sont la conséquence naturelle de lexercice habituel

de sa profession et spécialement une dermatite de la

1904. Recueil de documents sur les accidents du travail, n9 13, p.49;

(1) Justice de paix de Paris, #9 septembre 1900.

(2) Tribunal civil de Saint-Etienne, 16 mars 1903. ARecueil de documents sur les accidents du travail, n0 13, p. 35.

(3) Tribunal civil de la Seine, 28 janvier 1903. Revue judiciaire des accidents du travail, année 1904, p. 48.

(4) Tribunal civil de Vienne, 24 janvier 1903. Recueil de documents sur les accidents du travail, n0 13, p. 32.

main droite progressivement amenée par le contact Journalier des substances caustiques ne constitue pas un accident du travail. (Voir l'arrêt rapporté ci-dessous.) Gazelte des tribunaux, 25 et 26 février 1907. Cour d'appel de Grenoble (2° Chambre, 25 janvier 1907). (Voir aussi Dalloz, 1903, 1, 274.) Cour de Besançon, 20 mars 1903. (Recueil documents accidents du travail, jurisprudence, 3, 59.)

A la date du 26 juin 1905, le tribunal civil de Grenoble a rendu le jugement suivant, qui expose les circonstances de la cause :

€ Le tribunal :

€ Attendu que les experts, MM. les docteurs Porte « et Cibert et M. Labatut, désignés par Jugement du € 14 août 1905, ont rempli la mission qui leur avait « été confiée et déposé un rapport de leurs consta- « tations, et qu'il y a lieu aujourd'hui de statuer sur « les conclusions respectives des parties ;

« Attendu que la définition de la maladie profes- « sionnelle donnée par le tribunal dans le jugement « précité ne peut constituer la chose jugée propre- « ment dite ; qu'il n’y avait là qu'une indication sou- « mise à l'appréciation du rapport médical ; que, « toutefois, la thèse du tribunal ayant été pleine- « ment acceplée, voire même ratifiée par les con- « clusions des hommes de Part, il est aujourd’hui « incontestable que le demandeur a bien été victime

« d’un accident professionnel ;

PREMIÈRE PARIIE

« Attendu que l'expertise officieuse versée aux débats s'écarte peu des données principales du jugement du 14 août, caractéristiques de linfirmité professionnelle ; que, toutefois, 1l est inexact de soutenir avec le docteur Thoinot que la loi de 1898 n'est applicable qu'en face d'un traumatisme précis auquel on pourrait assigner une date chronologique déterminée ; que, s'il en est ainsi, les lésions internes à marche lente échapperaient au cadre de la loi ; que cependant une jurisprudence contraire s’est netlement affirmée, notamment en matière de hernie, dont le début est parfois insidieux et incertain ; |

€ Attendu, à cet égard. qu'il suffit pour le juge d'avoir la conviction certaine de l'influence native d'un fait de travail accidentel et inopiné pour que la loi s'applique :

€ Allendu que, même en acceptant la thèse du docteur Thoinot, il demeure acquis par les éléments de la cause (enquête du juge de paix) que Veyron a élé vu par divers témoins avec des éraflures et des écorchures aux mains, résultat direct de la brûlure par les caustiques ; que, dès lors, on rencontre bien dans cette constatation l'élément inopiné brutal et imprévu du risque professionnel ;

«€ Attendu que les experts n'ont pu déterminer si la maladie avait commencé exactement au service

de Terray et Chaix, ou bien, au contraire, si son

évolution Sélait produite (oute entière pendant que Veyron élait au service de Terray et Ci, que, cependant, ils inclinent vers cette deuxième hypothèse, à l'aide. il est vrai, d'éléments extrinsèques à la science médicale ; qu'ils constatent, en effet, qu'au moment de son départ de chez Terray et Chaix (avril 190%), Veyron n’a formulé aucune réclamation, ce qui indique un état de santé au moins satisfaisant ; qu'il est ensuite rentré chez Terray et CG, défendeurs actuels, et que c’est au service de ces derniers que la maladie à pris une acuité particulière ;

€ Attendu que cette appréciation des experts doitètre admise par le tribunal comme reposant sur une opinion logique : qu'au reste, et surabondamment, il suffit de retenir, avec les experts que, dans toute hypothèse, l'infirmité professionnelle de Veyron s'est développée et agrandie au service de Terray et C*:

€ Attendu qu'il est de principe que le bénéfice de la loi de 1898 peut être demandé, abstraction faite de l’état de santé antérieur de la victime, et que le patron subséquent sur lequel la loi vient à fonctionner doit en assumer à lui seul la responsabilité ;

€ Attendu que les parties sont d'accord pour fixer à la somme de 1,145 fr. 30 le salaire de base du

demandeur ; que les experts fixent à 20 pour 100

[Re] (æp]

la réduction de capacité de travail résultänt pour lui de son accident; qu'il y a lieu d'accepter cette estimation qui donne droit à une rente annuelle de 114 fr. 53, payable depuis le 15 juillet 1905, date de la consolidation de la blessure, le demi-salaire devant être payé jusqu'à cette date :

« Par ces motifs :

€ Dit que l'accident dont Veyron a été victime, rentre dans le cas des traumatismes accidentels et tombe sous l'application de la loi du 9 avril 1898 ; Homologue le rapport des experts ; condamne 1° Terray et Ci° à servir, sous toutes dues imputations à Veyron, à partir du 5 janvier 1905, l’indemnité du demi-salaire à raison de 2 franes par jour: 2° à partir du 15 juillet une rente annuelle et viagère, payable par trimestre échu, de 114 fr. 53 ; « Les condamne, en outre, aux dépens. »

MM. Terray et Ci° ont interjeté appel de ce juge-

ment.

La cour, après avoir entendu les plaidoiries de

M Marcel Benoit et Diday, avocats, a, sur les con-

clusions de M. Pontanille, avocat général, rendu

l'arrêt infirmatif ainsi conçu :

« La cour, « Attendu qu'il résulte de la loi du 9 avril 1898 et des travaux préparatoires que les maladies professionnelles sont exclues du bénéfice de la loi et

que les accidents survenus au cours du travail

donnent seuls droit à une indemnité (Cass., 23 juillet 1902) ;

€ Attendu que toute la difficulté du procès est de savoir si, en effet, l'état dont se plaint Veyron est le résultat de la pratique habituelle et normale de sa profession de teinturier en peaux, où si, au contraire, cet état provient d'une cause soudaine et violente qui s’est produite, à un moment donné, au cours de son travail :

€ Attendu, à cet égard. que, pour accueillir la demande de Veyron, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'experts, en affirmant que la thèse précédemment émise par le tribunal dans son jugement préparatoire du 14 août 1905 avait été pleinement acceptée, voire même ralifiée par les conclusions des hommes de l'art; mais qu'il suffit de se rapporter au travail mème des experts pour constater que ceux-ci se sont bornés à appliquer la définition de l'accident telle qu'elle avait été donnée par le tribunal, sans la discuter, sans l’approuver, nt la criliquer ; que le tribunal avait posé en principe dans son premier jugement que des brülures occasionnées par des acides constituent un traumatisme accidentel, et que c’est, partant de ce principe, ainsi qu'ils ont eu soin de le relater en tête de leur rapport, que les experts ont conclu que, s'agissant manifestement dans l’espèce de brülures par des acides,

Veyron se trouvait au cas de réclamer l'application à son profit de la loi de 1898 :

€ Attendu qu'il n’y a done pas à faire état au procès de ces conclusions du rapport d'expert, le

principe posé par le tribunal étant, de loute cerli-

-tude, inexact en droit; qu'assurément, les brûlures

qui se produisent instantanément au cours du travail, par suite d’un fait anormal, de ce que, par exemple, un bain est trop chargé d'acide, constituent un accident, et donnent ouverture, le cas échéant, aux indemnités prévues par la loi de 1898, mais qu'il en est autrement lorsque les brülures se manifestent à la longue, sous l'action lente et continue des acides et sont ainsi le résultat de l'exercice habituel et normal de la profession de l'ouvrier; que la soudaineté et la, violence d’un fait précis, qui amène une lésion de l’organisme, sont les caractères essentiels de l'accident et qu'il est vainement objecté par le tribunal que, sur ces bases, les lésions internes, à marche lente, échapperatent au cadre de la loi sur les accidents ; que, pour qu'il y ait lieu à application de la loi, il n’est pas nécessaire que la lésion corporelle suive immédiatement la cause violente qui l’a produite ; que la lésion peut très bien avoir une évolution lente et graduelle, mais qu'il faut que, de façon certaine, elle soit la conséquence de cette violence

extérieure, et que c’est ainsi que les lésions à

marche lente et progressive, externe ou interne, apparente où non apparente, sont considérées tantôt comme des accidents, lantôt comme des maladies, suivant la cause qui les a déterminées :

€ Attendu, il est vrai, qu’en toute hypothèse, le iibunal à relevé, à l'appui de sa décision, cette circonstance que Veyron a été vu par divers témoins avec des rougeurs et des boutons sur les mains, el quil en a conclu que ces rougeurs et ces

boutons étaient le résultat direct de la brûlure par

les caustiques : mais qu à supposer que cela soit,

le tribunal prétend à tort trouver dans ce fait l'élément brutal et imprévu du risque professionnel: qu'il reste toujours à savoir si la brûlure par les caustiques à eu pour origine et pour cause un accident ou si elle n'a été que la conséquence naturelle de l'exercice habituel par Veyron de sa profession de teinturier en peaux : que, sur ce point essentiel au procès, Veyron ne rapporte en aucune façon la preuve qui lui mcombe ;

« Qu'il est constant, sans doute, que dans le courant de décembre 190%, Veyron s'est plaint, un jour, que les mains lui faisaient mal, et qu'il avait en effet entre les doigts de la main droite, et aussi sur la face dorsale, de petites rougeurs et trois ou quatre petits.boutons, qui pouvaient occasionner des démangeaisons (témoins Molla et Peysson) ;

que le contremaitre Peysson lui à alors donné des

des peaux moins mauvaises à faire, et qu'il à dû cependant cesser tout travail après deux ou trois jours, mais qu'il n a pas songé à dire à ce momentlà qu'il avait élé victime d'un accident, et quil n'a pas songé davantage à faire connaitre le Jour et les circonstances dans lesquels il aurait eu, d'emblée, la main lésée ; qu'il n'a jamais allégué à ce moment-là qu'à un jour déterminé il avait été mis en contact avec un bain d'une causticité telle qu'elle avait inopinément désorganisé les tissus de sa main ; qu'au contraire, le 2 janvier 1905, 11 déclarail au comptable Fiat qu'il avait € un peu de brülure à la main droite occasionnée par les produits chimiques », c'est-à-dire par le contact avec les substances caustiques qu'il mantait habituellement ; que. bien plus, il est certain, par son propre aveu, que deux fois déjà, alors qu'il était chez MM. Terray et Chaix, Veyron avait eu de petits accidents occasionnés par la teinture, si bien qu'il a reconnu devant deux témoins, qui en ont déposé devant M. le juge de paix, que la cause première de son mal provenait de Ja teinturerie Terray et Chaix et non de la mégisserie Terray et Cie :

€ Attendu que, dans ces circonstances, on comprend que les experts aient été embarrassés pour déterminer le jour auquel aurait débuté la lésion qui s'est produite à la main droite de Veyron; qu'ils

en ont été réduits à dire que le traumatisme résul-

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