CG
tant des brûlures à commencé de juillet à décembre 1904, et que le vague mème de cette indication suflit à démontrer qu'il ne s’agit pas, en l'espèce, d'un accident du travail ; que dans un accident de cette nature le mal peut se développer lentement el progressivement, mais que la soudaineté et la violence du fait inilial et anormal qui l'a causé permetlent loujours au blessé etaux témoins d'indiquer le moment précis où l'aceident est advenu ; qu'il appert ainsi que les éléments constituüfs d’un accident du travail font défaut dans l’espèce, et que si, d'autre part, on consulte les divers documents médicaux versés au procès, on acquiert la certitude absolue qu'on se trouve en présence, non d’une affection pathologique accidentelle, mais d'une maladie professionnelle ; qu'en mars el avril, M. le D' Perriol constaltait que les brûlures présentées par Veyron sont des brûlures étendues, diffuses, mais superficielles : « Ces brûlures, disaital, s observent chez les ouvriers teinturiers, assez fréquemment pour qu'on puisse avoir une idée à leur sujet ; elles sont toujours longues à guérir, mais dans le cas de Veyron, le retour à la capacité totale est certain, dans un temps plus ou moins éloigné. »
« Attendu que les experts n’ont pas été d’un avis bien différent; qu'ils déclarent, en effet, que toute
la lésion a consisté dans une inflammation de [la
peau et du tissu cellulaire sous-cutané (dermatite) consécutive à la manipulation des matières tinctoriales caustiques ; que cette lésion est entièrement consolidée depuis juillet 1905. époque à laquelle Veyron à pris du service comme agent de police, et que la diminution de capacité est relativement faible ; qu'à la vérité ils ajoutent que Veyron, dont la peau manque de résistance et se défend mal, ne peul pas reprendre son métier de teinturier « sans s'exposer aux mêmes accidents », mais qu'on ne saurail dire de manière plus explicite, plus claire, que les lésions dont 11 à élé atteint ont, au premier chef, le caractère d’une maladie professionnelle, puisqu'elles réapparaitraient par cela seul que Veyron se lvrerait de nouveau à l'exercice habituel et normal de sa profession : qu'on peut donc conclure, en toute sûreté, que Veyron à été victime, non d’un accident du travail, mais d'une dermatite. professionnelle de la main droite, progressivement amenée par le contact journalier avec des substances caustiques ;
€ Attendu que la décision qui va intervenir rend inutile lexamen du second moyen soulevé par les appelants ;
€ Par ces motifs:
€ Statuant sur l'appel de Terray et C®, et y faisant droit, réforme dans toute sa teneur le juge-
ment rendu par le tribunal civil de Grenoble, le
DIFFÉRENCE ENTRE L'ACCIDENT ET LA MALADIE His)
€ 26 juin 1906, et décharge, en conséquence, les ap- € pelants de toute condamnation prononcée contre € eux par ledit jugement :
€ Émendant, dit que les lésions dont Veyron est « atteint sont le résultat, non d’un accident du tra- € vail, mais d'une maladie professionnelle ; déclare, € par suite, ny avoir lieu à l'application dans la « cause de la loi du 9 avril 1898, et déboute Vey- « ron de sa demande ainsi que de toutes ses conclu- € SIONS :
& Fait mainlevée de l’amende ;
« Condamne, en outre. l'intimé aux entiers dé- « pens de première instance et d'appel. »
De mème encore la jurisprudence à rejeté du domaine de la loi du 9 avril 1898 « l’inflammation aiguë d'une bourse séreuse, consécutive à lexercice de la profession, pour un parqueteur » ‘1) ou bien encore «€ l’état variqueux résultant de l’exereice de la « profession mème s'il s'est aggravé à la suite d'un « accident ; mais sans relation de cause à effet entre « cette aggravation et le traumatisme survenu » (2). En ce qui concerne la hernie, une distinction est nécessaire entre la hernie de force et la hernie de fai-
blesse. La formation des hernies est due, soit à un
(1) Cass. Requête, 93 juillet 1902. Recueil de documents sur les accidents du travail, op. cil., n° 2, p. 295.
(2) Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 190%, mème recueil, p. 145, n0 3.
vice congénital, soit à un effort immodéré ou à un choc sur l'abdomen. Dans ce second cas seulement, la hernie constitue un véritable accident du travail. Mais la rupture se produit naturellement au point le moins résistant et la faiblesse de ce point est due presque toujours à une malformation congénitale ou à une altération des Uissus périphériques de l'abdomen, altération plus ou moins avancée, qui à pu Jjusqu'alors rester ignorée.
La ligne de démarcation entre la hernie de force qui est un accident et la hernie de faiblesse qui est la simple manifestation d’une maladie est parfois fort difficile à déterminer.
La cour de cassation reconnait que les tribunaux peuvent juger en fait qu'une hernie, révélée pendant le travail, à une cause étrangère au travail (1-2).
Avant de terminer, citons encore un arrêt de la cour de Bordeaux du 27 mars 1907, duquel il résulte qu'un ouvrier scaphandrier qui est atteint d’une congestion pulmonaire déterminant la tuberculose à la suite de refroidissements répétés contractés dans l'exercice normal de sa profession n’est pas victime
d’un accident du travail (3-4).
(1) Duchauffour : Les accidents du travail, p. 85. (2) Gazette des Tribunaux, 3 octobre 1907.
(3) Journal L’Argus du 29 mars 1908.
(4) Cass. belge 1re Chambre, 23 janvier 1998. (Rapporté dans le Conseiller des Assurances du 26 mars 1908.
Bien d'autres faits encore sont d'interprélation difficile, le lumbago, l'orchile par effort, les ruptures valvulaires du cœur, le paeumothorax par effort, l'hémoptysie, l'hémorrhagie cérébrale, le cancer, la tuberculose, ete., ete.
Nous pourrions multiplier ces exemples, nous croyons avoir suffisamment établi quelle est, pour la jurisprudence, la distinction entre le risque professionnel accident, et le risque professionnel maladie. La maladie professionnelle, ainsi comprise, est une affeclion inhérente à l'exercice d’une profession insalubre, celle dont l'ouvrier est fatalement atteint après un temps plus ou moins long, celle à laquelle il ne saurait échapper. Entré sain à l'usine, il en sorra bientôt incapable de gagner sa vie. La misère le guette, la loi n'ayant pas encore réglementé son sort.
Pour oblenir réparation du préjudice à lui causé, l’ouvrier n'a actuellement d'autre ressource que d'intenter une action en dommages-intérèts, en se basant sur l’article 1382 il lui faudra donc administrer la preuve de la faute du patron preuve difficile, pour ne pas dire impossible, à faire, devant laquelle l'ouvrier recule, et rares sont les cas où il se décide à actionner son patron devant les tribunaux.
L'ouvrier blessé, au contraire, à droit à une rente déterminée, variable selon qu'il est atteint d’incapa-
cité absolue et permanente, ou partielle et perma-
nente, et à une indemnité journalière dans le cas d'incapacilé temporaire. (Art. 3, loi du 9 avril 1898.)
Certaines catégories d'ouvriers atteints de maladie professionnelle jouissent cependant d'un traitement de faveur.
La loi du 21 avril 1898 a créé, en effet, au profit des inscrits maritimes une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession, y compris les maladies professionnelles, caisses alimentées par les cotisations des marins et armateurs ; et il est curieux d'observer que cette lot, basée sur l'assurance obligatoire, a été votée à quelques jours seulement d’une autre loi qui consacrait le principe de la responsabilité patronale.
La loi du 21 avril 1898 ne s’appliquait qu'aux inscrils maritimes et non à la totalité des gens de mer ; elle ne donna satisfaction à personne.
Les marins se plaignaient d’être obligés de verser une colisation, alors que leurs camarades de terre n'avaient rien à débourser pour être indemnisés. De plus, les indemnités payées par la caisse de secours, étaient, en général, inférieures à celles allouées par la loi du 9 avril 1898.
De leur côté, les armateurs faisaient valoir que la loi du 21 avril 1898 avait maintenu les rigueurs du droit commun (art. 1382, Code civ. et suiv.) et permettait ainsi aux marins d'obtenir des indemnités
plus considérables que celles accordées par la loi du
9 avril 1898, en cas de faute lourde: cette dernière ne permettant pas aux ouvriers de se prévaloir d’aucune autre disposilion, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail. (Art. 2.)
Ces inconvénients se firent vivement sentir et aboutirent au vote de la loi du 29 décembre 1908.
Celle-ci s'applique aussi bien aux navigateurs civils qu'au personnel inscrit.
La Caisse nationale de Prévoyance des Gens de mer est alimentée :
1° Par une taxe des armateurs et une cotisation des marins participants :
2° Par des dons ou legs particuliers et des subsides des départements et des communes ;
3° Par une subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue de 5 0/0 sur les primes de la marine marchande et fixée annuellement par le ministre de la Marine dans la limite du montant de ces fonds.
4° Par une retenue qui ne peut dans aucun cas excéder 0 fr. 50 pour 100 francs sur les marchés à passer pour les dépenses du matériel de la marine ;
5° Par les intérèts des capitaux de la caisse ;
6° Par des avances de l'État, en cas d'insuffisance de ces ressources.
Les participants qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pen-
dant la durée de leur embarquement sur un navire français, ou s’y rattachant étroitement, ont droit soit à une pension viagère d'indemnité, soit à des allocations temporaires. L'article 11 de la Loi permet de se baser sur les articles 1382 et suivants du Code civil pour intenter une action en responsabilité, mais il décharge l’armateur des responsabilités civiles encourues du fait du capitaine et de l'équipage.
Nous rencontrons ici l'application d’un principe sur lequel nous aurons à revenir; dans la loi du 21 avril 1898 et dans celle du 29 décembre 1905, c'est la caisse, être impersonnel, qui supporte les charges du risque professionnel, cet être impersonnel est substitué aux chefs d'entreprises dans le service des indemnités ; il ne s’agit pas ici d’une assurance de responsabilité, puisque les cotisations de tous les participants sont exigées. L'analogie avec le système allemand de l'assurance obligatoire est frappante.
De même, la loi du 29 juin 1894, en matière de maladies et de retraites, a créé l’assurance obligatoire pour les mineurs. Aux termes de cette loi, chaque exploitation minière doit avoir une caisse de secours-maladies, alimentée par les cotisations des patrons et des ouvriers. Le Conseil d’administration de la caisse fixe la cotisation des ouvriers et le patron doit verser de son côté, la moitié de la cotisation prélevée sur le salaire des ouvriers, il fournit donc à lui seul le fiers des ressources.
Mais ce sont là les seuls monuments de la législation française en cette matière, et pourtant, si à la victime d’un accident, on peut imputer une maladresse, une imprudence, en un mot une intervention de sa propre activité plus on moins consciente, quelle part, dans son infortune, au contraire, attribuer à l'ouvrier lentement intoxiqué, qui n’est que la victime d’un procédé industriel meurtrier.
La maladie professionnelle produit ses effets sur la durée tout entière de l'existence ouvrière, elle l’amoindrit, l’abrège, pour l'adolescent l'exercice de la profession insalubre représente une diminution certaine de sa valeur de production, sur laquelle, comme tout ouvrier, 1l était en droit de compter pour améliorer sa situation.
Bien plus, l'ouvrier n’est pas seul victime, les effets de ses tares physiques pourront avoir une répercussion dans sa descendance.
Il paraît donc inadmissible que la réparation professionnelle n’envisage qu'un des côtés du problème, les seuls accidents du travail ; elle doit, semble-t-il, porter également sur un autre élément du risque professionnel : la maladie. Mais si, à première vue, il parait tout simple de ne pas faire de distinction entre l’ouvrier blessé et l’ouvrier malade, la question, au contraire, ne laisse pas que de soulever de très grosses difficultés lorsqu'on veut essayer de
préciser cette réparation due par le patron.
Chercher le principe de cette réparation, et son meilleur mode d'application sera l’objet de la deu-
xième et de la troisième partie de notre étude.
ÉTUDE THÉORIQUE ov RISQUE PROFESSIONNEL
Étude théorique du principe du risque. professionnel. — Son évolution. — Fondement du principe de réparalion des maladies professionnelles. — Son mode d'application dans les législations étrangères (Suisse, Allemagne, Belgique, Italie. Grand Duché de Luxembourg, Angleterre).
De tout temps, les patrons ont été responsables des dommages causés à leurs ouvriers du fait de leur industrie; mais Papplication de ce principe à subi des modifications quant à son interprétation, et à l'heure actuelle l'évolution continue.
Avant la loi du 9 avril 1898, l’ouvrier victime d'un accident au cours de son travail mettait en jeu l’arücle 1382, et devait fournir la preuve de la faute de son patron, le-plus souvent il n’y pouvait réussir et reculant devant les hasards d’un procès, il transigeait.
La loi du 9 avril 1898 marque une seconde étape ; là l’ouvrier ne supporte plus l'onus probandi : il y a une présomption de faute de la part du patron, présomption qui se justifie à la rigueur par ce motif que les accidents du travail sont, en théorie, susceptibles d’être évités. Le législateur a pensé, dans un but d'ordre social, qu'il devait incomber aux patrons
de les prévenir et que le meilleur moyen d'atteindre ce résultat consistait dans l'obligation pour eux d'en réparer les conséquences ; nous trouvons donc encore dans Ja loi du 9 avril 1898, les deux éléments constitutifs de la responsabilité: faute présumée du patron, dommage en résultant; entre la faute et le préjudice, il y à corrélation immédiate et certaine. L'ouvrier blessé reçoit dans tous les cas une indemnité, à moins qu'il n'ait provoqué intentionnellement l'accident, c’est au patron qu'il appartiendra de le démontrer; s’il y à faute inexcusable de l’ouvrier sa pension peut être diminuée; elle ne sera pas supprimée. (Art. 20.)
En un mot, le système de la preuve est renversé, en principe le patron est responsable. Peu importe qu'il ait été négligent, que son outillage fut ou non défectueux, qu'ilse soit conformé aux règlements ou qu'il en ait méconnu les prescriptions. La loi du 9 avril 1898 déroge donc au droit commun, quantau mécanisme normal de la preuve, la maxime opus probandi incumbil ei qui dicil n’est plus de mise, mais cependant le fondement juridique de la responsabilité est respecté.
Mais en ce qui concerne les maladies professionnelles, les ouvriers sont encore soumis au droit commun, s'ils invoquent la loi de 1898, ils seront déboutés de leur demande en paiement d’une rente, sauf dans les cas très rares, passés en revue plus haut, où
la jurisprudence, à raison de leur éclosion violente, croit devoir ranger certaines maladies professionnelles dans la catégorie « accident ». En dehors de ces cas, ils n'ont d'autre ressource que d'invoquer l'arlicle 1382, et la jurisprudence continuant son évolution et devançant la législation, semble marquer une tendance à accorder des indemnités à raison de maladies professionnelles, mais elle n’envisage plus alors le € fait de l'homme » comme il l'était jusqu'alors. Comment, en effet, un patron à la tête d'une industrie hcite, peut-il dans l'exercice d’un droit reconnu, être l'objet d’une action en responsasabilité. Sans doute, le législateur à le droit de défendre ce qu'il juge nuisible aux intérêts généraux dont il à la garde, et s'il le juge indispensable, il peut supprimer certaines industries ou tout au moins en limiter l'exercice, mais tant qu'il n’a pas édicté de semblables prescriptions, quelle est donc la faute du patron ?
M. Hitier, professeur à la Faculté de Droit de Paris, à analysé cette méthode de transformation des principes fondamentaux du droit, elle se résume dans les deux propositions suivantes : 1° présenter en termes juridiques des problèmes qu'on s'était habitué à ne trouver présentés que sous une force économique et qu'on ne concevait susceplibles d'être présentés et posés que sur le terrain économique ; 2° pour préparer l'élaboration d’un droit nouveau, se
livrer à un travail constant de déformation des théories juridiques ayant cours, partout où ces théories paraissent pouvoir être étendues dans un sens socialiste, de façon à faire éclore et développer dans le droit bourgeois des germes socialistes : tactique de pénétration et d'infiltration.
€ Longtemps, dit-il, on n'a vu que les droits de la € propriété et du capital. Aujourd'hui se dégage et « se précise la notion de leurs devoirs et de leurs « charges. C'est ainsi qu'on est arrivé à proclamer € la responsabilité du capital et de la propriété en « dehors de toute idée de faute. À l’ancienne con- « ceplion; pour qu'il y ait responsabilité 11 faut qu'il € y ait faute, on à substitué une théorie nouvelle. On « tient désormais que le capital et la propriété ont « des risques à leur charge, indépendamment de « toute faute commise. Toute entreprise capitaliste « encourt une responsabilité du fait seul de sa mar- « che, si normale que soit celle-et ».
C'est le principe de «l'abus du droit ». (1-2-3-4).
«€ Le droit de l'avenir, écrit M. Paul Bailly, s’éla-
{4) Voir dans la Æevue économique 1906, les articles de M. Hilier, sous le {itre : « La dernière évolution doctrinale du socialisme. »
(2) Voir Bulletin de la Société d’études législatives, 1905, p.338, « L’Abus du droit », par M. Saleilles.
(3) Voir dans la Revue socialiste du 45 octobre 1907 : « Rapports du Travail et du Capital », par Boy.
(4) Rapports du Congrès de Milan, 1906.
€ borera ainsi petit à petit par un travail souterrain, € minant sourdement le droit actuel, dont les textes € finiront par devenir lettre morte ne constituant € plus qu'une façade derrière laquelle se construira «un nouvel édifice d'aménagement tout nouveau. € El quand ce travail aura été accompli, non pas « sur quelques points, mais sur l’ensemble des «€ malières Juridiques, la transformation sera réalisée « sans révolution, sans secousse, par le jeu normal « de la loi d'évolution : le droit bourgeois aura cédé « la place au droit socialiste (1). »
La jurisprudence à déjà dégagé la notion du « risque professionnel » pour la substituer à celle de « faute ». C'est cette notion du risque professionnel que nous allons examiner.
Si le jeu de la responsabilité civile, tel que l'a établi le Code, est devenu insuffisant, c'est que la nature du travail industriel s'est profondément modifiée et que généralement aujourd'hui les circonstances de l'accident sont exclusives d’une faute positive.
Par suite de l'application de plus en plus étendue d'une force motrice nouvelle, vapeur ou électricité,
et de la substitution, allant chaque jour grandissant,
(1) Voir un article de M. Paul Bailly, intitulé « Socialisme et Assurance », dans la revue La Semaine. Voir aussi dans la Revue trimestrielle du Droit civil, 1902, p. 812 et suivantes, l'étude de M. Geny, sous le titre « Risques el Responsabilités ».
de la machiae à l’ouvrier, la grande industrie à posé sur un nouveau terrain le problème des rapports du patron et de l'ouvrier.
Le contrat de travail, de nos jours, est synthétisé dans le « règlement d'atelier » qui ne fait pas l’objet de discussions de détail et doit ètre accepté en bloc et par tous. Ce n'est plus un contrat individuel, c’est un contrat collectif qui lie le salarié à l’employeur.
Actuellement, la classe ouvrière s'efforce de
régler ses rapports avec le patronat, non par des négocialions individuelles stériles. mais par des réformes législatives.
Au « règlement général d'atelier » correspond la réglementation législalive des condilions du travail.
La loi du 9 avril 1898 marque une étape dans cette évolution, dont les phases ont été les suivantes : tout d’abord, le droit français a connu les extensions données par la jurisprudence aux obligations du patron ; sa conception « objective » de la responsabilité ensuite ; puis la loi du 9 avril 1898 est venue, qui donnait aux industries manufacturières un régime légal nouveau, régime étendu aux industries commerciales, le 12 avril 1906, puis aux industries agricoles, enfin l'exterritorialité de ce régime à certaines colonies, et probablement d'ici peu son application aux maladies professionnelles. Üne proposition de loi ayant pour objet d'étendre et d'adapter les
principes essentiels de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail à la réparation pécuniaire des accidents et maladies dont les soldats sont victimes par le fait ou à l'occasion du service militaire, présentée à la séance de la Chambre du 23 mars 1907, a 6t6, en outre, renvoyée à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.
La notion de la faute, soit du patron, soit de l’ouvrier, S'efface devant celle du procédé industriel présumé cause première el principale de l'accident. Il ny a pas de faute à créer une organisation industrielle, à mettre en contact suivant un plan arrêté la machine et l'ouvrier. mais il en résulte une charge.
Ainsi dans une coopérative ouvrière de production, les membres de cette association étant à la fois ouvriers et dans une certaine mesure, directeurs, leurs droits devraient ètre appréciés à ce double point de vue ; indemnisés comme ouvriers, ils verseraient ces mêmes indemnités comme patrons et dans la mesure où ils le seraient.
Ce n’est plus sur la « faute », élément subjectif que se fonde la responsabilité, mais sur le « risque » élément objectif. Or, dans l'organisation du travail, le patron a une part d'initiative plus grande que celle de l’ouvrier, c'est lui qui joue le rôle prépondérant, lui seul qui jugera des mesures préventives à prendre ; il est donc logique que le risque sojt pour
la plus grande part également à sa charge.
De son côté, l’ouvrier agit aussi par le libre choix de sa profession et l’acceptation volontaire des conditions du travail, il devra donc supporter une part du risque.
Nous arrivons de la sorte, au partage du risque, entre le patron et l’ouvrier, dans une proportion équivalente à celle de leurs activités respectives. L'accord de ces deux libres activités c’est une convention, cest le contrat de travail, qui contient en lui-même le principe du partage du risque professionnel.
Nous avons déjà vu une application de ce principe dans la loi du 29 décembre 1905, relative à la Caisse nationale de prévoyance des gens de mer au cas d'accident ou de maladie survenu pendant l'exercice de leur profession.
Ici c’est la caisse, alimentée par une taxe des armateurs et une cotisation des marins participants qui assure le service des indemnités.
Mais faut-il admettre que le risque professionnel est limité à certaines professions ou à certains procédés ? Le risque professionnel c’est essentiellement le risque du travail, et non seulement le risque aecident ; atteinte violente soudaine, mais encore, et c'est là le point qui nous intéresse, le risque maladie, affections lentes et progressives que développent l'emploi de certains procédés, le maniement de subs-
tances toxiques, l’exerecice d’une profession insalubre.
ÉTUDE THÉORIQUE DU RISQUE PROFESSIONNEL bi
La responsabilité du procédé industriel admise, il n'existe pas de raison de la limiter à ses effets brusques el soudains, en écartant ses effets progressifs et lents.
Nous laissons de côté ici, certaines maladies que l'on pourrait qualifier « d'accidentelles » et que la jurisprudence comme nous l'avons vu, dans la première partie de notre étude, n'hésite pas à faire rentrer dans la catégorie « accidents » posant ainsi le principe de l'indemnisation de toutes les atteintes à la valeur ouvrière quelque forme qu’elles affectent dès lors que leur origine se place à un moment précis du travail, interprétation déjà plus large et plus rationnelle aussi du risque professionnel.
Mais, en dehors du genre d’affections, dont nous venons de parler, il yen a d’autres qui sont, selon l'expression de M. Paulet, « les conséquences lointaines des fatigues ou .des insalubrités du métier », expression qui fait ressortir la nécessité d’une forme spéciale de la prévoyance sociale adaptée aux maladies professionnelles.
En somme, l’œuvre de prévoyance sociale étendue aux maladies du travail intéresse les professions insalubres, indépendamment des vices d'installation particuliers à tel ou tel établissement.
La maladie professionnelle est en quelque sorte la « condition mème de l'exercice de celte profes-
sion » ; quand bien mème l'établissement où elle
s'exerce, serait exempt de tout vice d’aménagement.
Le patron, dans ces conditions, ne peut être tenu qu'à contribution et non à responsabilité, suivant la théorie du risque professionnel, sinon 1l lui suffirait de démontrer qu'il à pris toutes les précautions possibles pour se dégager de toute indemnité. Si le patron est en faute ; il encourra une responsabilité personnelle, qui viendra se cumuler avec celle résultant du risque professionnel.
La maladie qui fait l’objet de la réparation professionnelle doit donc être d’origine purement industrielle, c’est-à-dire de caractère général êt non particulier ; les maladies ordinaires et les affections pouvant résulter d’un vice d'installation ne rentrent pas dans la catégorie que nous venons d'indiquer.
L'application de ce principe du risque professionnel comme nous l’avons exposé, ne constitue pas pour l’ouvrier, un avantage absolu ; celui-ci perd en effet, le droit de se servir des articles 1382 et suivants du Code civil, qui lui permettent d'obtenir de son patron la réparation entière du préjudice éprouvé.
La réparation des risques du travail, ainsi comprise, n'offre ni avantage ni désavantage à l’une ou l'autre des parties, il n’y a là qu’un accord transformé en obligation légale pour l’ouvrier, ces risques sont l’une des charges d’un travail accepté librement,
et pour le patron, l’une des charges de la production, leurs intérêts convergent vers un mème but : amoindrir le risque professionnel en le transformant en une contribution régulière par la mème opération de prévoyance. Nous rencontrous ici le principe des assurances : la répartition du risque sur toutes les tèles ; chacun supportantune part minime du risque, pour permettre d'indemniser l’accidenté ou le sinistré.
Mais cette théorie est loin de la théorie traditionnelle de la responsabilité telle que le Code civil la comprenait, aussi ne faut-il pas s'étonner des objections qu'elle soulève, et de la voir passer par une période de transition.
Les diverses législations européennes traversent la même crise, et ce sont ces étapes successives de la législation à l'étranger, que nous allons examiner maintenant, avant d'arriver à l'étude de la législation
française.
Suisse.
La législation suisse a assimilé d'une manière gé-
nérale, certaines maladies professionnelles aux acci-
(4) Les lois ouvrières à l'étranger, Bellom.
dents du travail, en ce qui concerne les responsabilités qui en découlent.
La loi fédérale du 23 mars 1877, concernant le travail dans les fabriques, rend « le propriétaire de « la fabrique responsable, lorsque, même sans qu'il «y ait faute spéciale de ses mandataires, l’exploita- « Lion de la fabrique à occasionné des lésions ou la € mort d’un ouvrier ou employé, à moins qu'il ne « prouve que l'accident provient d’un cas de force « majeure ou qu'il a été amené par la faute de la « victime ».
C’est le renversement de la preuve, autrement dit une présomption de faute à l'encontre du patron.
La loi du 23 mars 1877 remettait par son article 5 (lettre D) au Conseil fédéralle soin de désigner « celle « des industries dont l'exercice suffit à engendrer « certaines maladies graves auxquelles s’étendra Ja « responsabilité prévue pour les accidents ».
Une autre loi fédérale, en date du 25 janvier 1881, sur la responsabilité civile des fabricants, spécifiait en outre, que, dans ce cas, le chef d'entreprise est « responsable du dommage causé à un employé ou
€ à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est
« constaté qu elle a exclusivement pour cause l’ex- € ploitation de la fabrique ».
Le pouvoir réglementaire ainsi dévolu au Conseil fédéral s’est successivement exercé par deux arrêtés des 19 décembre 1887 et 18 janvier 1901, dont la
teneur ne correspond pas d’ailleurs exactement à la volonté de la loi.
Le Conseil fédéral devait, en effet, désigner les industries » responsables des maladies professionnelles et les deux arrètés ne comportent chacun qu'une énumération des « substances » {oxiques dont la production et l'emploi entrainent cette responsabihté. Le premier énumère onze substances toxiques et le second, aujourd'hui en vigueur, dispose à son tour que « les industries dans lesquelles «€ on emploie ou produit les substances énumérées € (au nombre de 34) sont désignées comme sufti- « sant à engendrer certaines maladies graves ».
Mais la législation suisse ne semble pas avoir donné les résultats attendus en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles.
Aux termes de la loi, l’ouvrier est tenu de faire la preuve qu'il a contracté sa maladie dans l'atelier ou la fabrique ; alors. « plutôt que d’intenter un procès « dont l'issue serait douteuse et qui pourrait lui coû- « ter sa place, il préfère s'arranger avec le patron € qui porte alors ce fait à la connaissance des auto- « rités cantonales ou de l'inspection du travail. Ceux-
« ei, trouvant que la loi n’a pas été appliquée, de-
mandent quelquefois aux autorités judiciaires « d'intervenir d'office et gratuitement ; mais parfois « l'autorité judiciaire refuse d'accorder la gratuité.
« C’est en somme un état de choses très peu satis-
€ faisant et qui ne pourra guère s'améliorer tant que « l'onus, probandi incombera à l'ouvrier (1). »
Dans cette législation, la responsabilité du chef d'entreprise se trouve subordonnée à plusieurs conditions restrictives qui en diminuent beaucoup lapplication :
1° La responsabilité du patron ne peut être mise en cause que dans les industries produisant ou employant les substances réglementairement déterminées et seulement pour les « maladies graves » ;
2° La maladie doit avoir été provoquée par l'emploi ou la présence des substances toxiques d’une manière certaine ; |
3° D'une manière absolue.
Or, il est bien difficile au point de vue médical d'établir la certitude d'origine de la maladie, et le caractère exclusif de celte origine.
Si, comme le constate le rapport général de la Commission d'hygiène industrielle (2), « la réparation « des dommages ainsi limitée fonctionne en Suisse « depuis seize ans (1887) sans avoir soulevé aucune € difficullé », la raison en est peut-êlre dans les dif-
ficultés d'application que nous venons d'examiner.
(1) Lettre de M. Bauer, directeur de l'Office international du Travail à Bâle. Thèse de M. Desbouis, de la Facullé de Médecine de Paris.
(2) Rapport général de la Commission d'hygiène industrielle, par M. Leclerc de Pulligny, p. 117, année 1903.
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES Lo
La responsabilité mise à la charge des patrons à eu, par contre, comme conséquence, « de les dispo- « ser à accepter et même à devancer les sugges- « lions de l'inspection du travail en matière d'hy- € giène, eux-mêmes se trouvant matériellement € intéressés à n'avoir pas de maladie sérieuse à € indemniser » (1).
C'est là un résultat très appréciable, mais ce n’est
qu'une partie du but poursuivi.
Allemagne.
La législation sur les accidents ne réglemente pas la réparation des maladies professionnelles ; celles-ci sont comprises dans l’assurance-maladie qui fonctonne depuis la loi du 15 juin 1883. (Tableau B.)
En Allemagne, l'assurance contre ta maladie coexiste avec l'assurance contre les accidents et l’assurance contre l’invalidité et la vicillesse,
C'est la mise en œuvre d’une assurance générale obligatoire reposant sur les fondements du droit publie et sur les principes de la mutualité et de l'autonomie des intéressés.
En ce qui concerne l’assurance-maladie, les limites
(4) Rapport de M. Paulet, directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales, 12 mars 1904.
dans lesquelles existe l'obligation de l'assurance, sont les suivantes :
1° Obligation légale pour les ouvriers industriels et pour les employés d'exploitation qui gagnent annuellement moins de 2,000 marks et doul la condition sociale, par suite, les rapproche des ouvriers ;
2° Obligation appliquée par disposition statulaire aux catégories de travailleurs pour lesquels l'assurance obligatoire ne paraît réellement nécessaire et réalisable que dans certaines conditions de résidence et d'organisation ; tels sont, par exemple, les patrons ouvriers travaillant à domicile et ceux travaillant à la campagne.
La loi ne s'applique pas aux personnes qui travaillent pour leur propre compte, mais elle accorde aux ouvriers et employés non assujettis, ainsi qu'aux domestiques, le droit d’adhérer volontairement à l'assurance ainsi organisée.
Une loi complémentaire du 10 avril 1892, a étendu le cercle des personnes soumises à l'obligation de l'assurance ou autorisées à y prendre part : ainsi, les personnes engagées dans le commerce, chez les avoués, notaires, huissiers, dans les administrations des caisses de maladie, des associations professionnelles et des institutions d'assurance sont soumises à l'obligation de l'assurance légale ; les employés de l'agriculture sont compris dans la catégorie de ceux
auxquels l'obligation de l’assurance peut être éten-
due par voie statutaire ; enfin, toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et ayant un revenu inférieur à 2,000 marks peuvent obtenir par les statuts le droit d'adhérer volontairement à l'assurance organisée.
£n ce qui concerne le fonctionnement de l’assurance, la loi s’est proposée avant tout d'introduire le principe de la mutualité et de l'administration par les intéressés eux-mêmes groupés en caisses professionnelles ; l’organisation de l’assurance contre la maladie est essentiellement locale ; il s’agit, en effet, avant tout, de nombreux cas de faible importance pour lesquels les secours doivent, sous peine de perdre leur efficacité, être distribués immédiatement.
Aussi, à côté des caisses volontaires de maladie la loi a-t-elle créé les caisses obligatoires suivantes :
1° Les caisses locales dont l’organisation est confiée aux autorités locales pour les différentes branches d'industries représentées dans l'endroit ;
2° Les caisses de fabrique dont lorganisation revient aux grands industriels :
3° Les caisses de construction que les entrepreneurs de construction doivent établir en faveur de leurs ouvriers ;
4° Les caisses de corporations instituées conformément au Code industriel ;
5° Les caisses minières organisées en vertu des rè-
glements miniers particuliers.
Enfin, quand besoin est, les communes doivent organiser l'assurance communale contre la maladie, dans ce cas, il ne s’agit plus, en réalité d’une caisse de maladie, mais d’une organisation communale spéciale englobant toutes les personnes soumises à l'assurance qui n'appartiennent ni à une caisse obligatoire, ni à une caisse libre.
En cas de changement de domicile, la réciprocité entre toutes les caisses est prévue, à condition toutefois qu'il ne soit imposé au nouvel adhérent ui stage, ni droit d'entrée, au moins pour avoir droit aux avantages minima prescrits par la loi.
Mais en somme, l’application de la loi repose essentiellement sur les caisses locales et de fabriques qui groupent plus de la moitié des assurés et sont aussi les plus nombreuses.
L'objet de l'assurance est de garantir à tous les assurés un secours toujours sûr et efficace en cas de maladie, pendant au moins vingt-six semaines (depuis le 1° janvier 1904, la loi limite les cotisations des assurés exception faite des caisses libres) pour l'assurance communale, à 1 et au plus à 2 0/0 du salaire journalier moyen d’un manouvrier ordinaire employé dans l'endroit, et pour les autres caisses, entre 3 et 4 0/0 du salaire journalier moyen d’un ouvrier de la classe à laquelle appartiennent ceux pour qui la caisse est organisée. Elle oblige les pa-
trons à payer eux-mêmes, au moment du versement
des cotisations de leurs ouvriers, une cotisation supplémentaire égale à la moitié des cotisations de leurs ouvriers. De cette façon, le montant total des cotisalions est fourni pour les deux tiers par les ouvriers et pour l'autre tiers par les patrons.
Les frais de gestion sont à la charge de chaque caisse. Dans l'assurance communale, cependant, les frais sont supportés par les communes ; et dans les caisses de fabriques ou de construction, par les patrons.
Nous avons cru intéressant d’insister un peu sur cette application du principe de l'assurance obligatoire en Allemagne: nous verrons en effet, dans notre troisième partie, que le projet de loi délibéré par le comité consullalif des assurances contre les accidents du travail est une combinaison du principe de l'assurance obligatoire et des règles comprises dans la loi du 9 avril 1898. Le système de l’assurance obligatoire comporte d’ailleurs bien des modalités, et si le principe de l'obligation leur demeure commun, l’accord est loin d’être parfait en ce qui concerne son Organisation.
Mais, dans la législation allemande, les maladies professionnelles ne sont visées que par un article de la loi que nous venons d'étudier, au terme de cet article « les chefs d’une entreprise qui comporte des risques particuliers de maladie peuvent être tenue
d’instituer une caisse de fabrique ».
L'inconvénient capital du système allemand qui confond dans une loi générale d’assurance-maladie, les maladies professionnelles avecles autres maladies, consiste en ce que les patrons payant les mêmes 1indemnités à l'ouvrier qu'il soit atteint d’une maladie d'origine professionnelle ou d’une autre maladie quelconque, n’ont aucun intérêt à s’efforcer d’employer les mesures préventives propres à éviter aux ouvriers les risques des maladies professionnelles.
Si la législation allemande avait distingué les maladies professionnelles des autres maladies, par une augmentation des cotisations patronales, proportionnelle à leur fréquence dans chaque industrie, elle aurait, nous semble-t-il, agi très efficacement en ce qui concerne la prévention des maladies professionnelles.
Il suffisait pour atteindre ce but, d'appliquer à l’'assurance-maladie le système qui fonctionne dans l'assurance-accident, c’est-à-dire celui des associations professionnelles formées soit par région, soit pour tout l'empire, et composées des industriels exerçant les mèmes professions ou des professions similaires.
Ces corporations sont divisées en « catégories », suivant les dangers d’accidents que comportent les établissements et à chaque catégorie correspond un chiffre qu'on appelle le coefficient de risque et qui représente son danger relatif d'accident.
Ge coefficient joue un rôle capital dans la répartilon des charges de la corporation entre ses différents membres : la part incombant à la corporation s’obtient, en effet, en multipliant le chiffre représentant les salaires payés annuellement dans ün établissement par le coefficient de risques, attribué à la catégorie dans laquelle est classé cet établissement.
En donnant des coefficients de risque très élévés aux industries insalubres, dans lesquelles les maladies d'origine professionnelles sont fréquentes, les colisations patronales se trouvaient doublées ou triplées ; et les patrons intéressés à l’abaissement du coefficient de risque de leur catégorie auraient été les premiers à s’efforcer de prendre loutes les me-
sures préventives possibles.
Belgique.
La législation belge se trouve dans la même situation que la législation française au point de vue de la réparation des maladies professionnelles. La loi du 2% décembre 1903 à réglementé la réparation des dommages résullant des accidents du travail.
Au cours de la discussion de cette loi, des amendements, tendant à assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail ont été proposés à di-
verses reprises et repoussés.
Llalie.
Les maladies professionnelles ne font pas encore, non plus, l’objet d’une législation spéciale, en [tale.
La loi sur les accidents date, comme la loi française, de 1898 (17 mars). Mais un décret royal du 19 décembre 1901 à institué une commission de médecins et d'hygiénisies pour l'étude des maladies professionnelles des ouvriers dans l'industrie. Cette commission à consigné les premiers résultats de ses travaux dans un rapport préparatoire très intéressant, Après avoir reconnu qu'il peut être dfficile, dans beaucoup de cas, de démontrer qu'une maladie € à -« été contractée en travaillant et parce qu'on tra- € vaillait », elle constate qu'il existe néanmoins des industries dans lesquelles « la relation entre les subslances employées ou les modes d'emploi et les maladies de l'ouvrier n’est pas moins nette et claire que celle existant entre le fonctionnement d’un moteur et une blessure produite par ce dernier ».
Elle fait d'autre part, valoir avec une force singulière, que les maladies infectieuses et les empoisonnements méritent plus encore que les accidents la qualification de risques professionnels.
« 1° Parce que ces affections sont très souvent € inévitables indépendamment de la prudence et de
€ l'attention vigilante des ouvriers ;
€ 2° Parce que leur gravité peut être atténuée par « les soins de l'industriel qui modifiera la méthode € de travail ou prendra d'autres mesures de pré- € caution appropriées, bien plus facilement que € pour les accidents se manifestant par des bles- € sures ». Elle conclut donc que « l'exclusion des € imaladies professionnelles du régime établi pour € les accidents par la loi du 17 mars 1898 constitue € une grave lacune qu'il importe de combler d'ur- « gence. »
Notons encore que la loi italienne ne s'applique qu'aux ouvriers travaillant dans des ateliers qui occupent au moins cinq personnes et dont le salaire n'excède pas 7 francs par jour (1).
Il paraît admissible, d’ailleurs, en principe, que la proportion des indemnités aux salaires décroisse à partir d’un certain taux de salaire, car si le principe du partage des risques reste sauf, les proportions n'en sont pas immuables : la prévoyance individuelle est plus accessible aux ouvriers qui touchent de hautes payes, et la convention relative aux risques peut s'établir sur d'autres bases. Cependant, il faut tenir compte des périodes de morte-saison qui motivent souvent des salaires surélevés, mais qui. d'autre”
part, suppriment les risques professionnels.
(4) La loi danoise du 13 janvier 1898 s'applique aux seuls ouvriers de l’industrie dont le gain n’excède pas 2,400 couronnes. 6)
Grand Duché de Luxembourg.
Dans le grand duché de Luxembourg, une assurance obligaloire mutuelle contre les maladies pour les ouvriers et certains employés de commerce à élé établie par la loi du 31 juillet 1901.
Mais comme dans la législation allemande, aucune différence n'est faite entre les maladies d’origine professionnelles et les maladies ordinaires, les ouvriers payent les deux tiers des cotisations et les patrons un tiers. En cas d'incapacité de travail, la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques et l'allocation d'un secours pécuniaire sont assurées pendant treize semaines aux ouvriers, soit par les sociétés de secours mutuels agréées, soit par les caisses de fabrique ou les caisses régionales.
Les inspecteurs du travail sont chargés, d’après la loi du 22 mai 1902, de surveiller l'administration des caisses qui appartient aux assurés représentant les deux tiers des voix et aux patrons qui disposent
de l’autre tiers.
Angleterre.
La loi du 6 août 1897 qui régit actuellement la ré-
paration due aux accidents du travail ne vise pas les maladies professionnelles, mais depuis le gouverne-
ment anglais à pris l'initiative d’un projet de loi destiné à compléter et à modifier la loi de 1897.
Ce projet de loi comporte de très intéressants dis-
positifs visant les maladies professionnelles.
L'article 9 de ce projet de loi est ainsi conçu :
€ Lorsqu'un ouvrier aura contracté une maladie mentionnée dans l'annexe 3 de la présente loi et que :
« Le chirurgien désigné par la loi de 1901 sur les manufactures et ateliers pour le district où l’ouvrier aura contracté la maladie, certifie que l'incapacité mettra l’ouvrier pendant une semaine au moins dans l'impossibilité de gagner la totalité de son salaire par son travail habituel ou :
€ Quant l'ouvrier sera, conformément à des règlements spéciaux ou aux règlements prévus par la loi sur les manufactures et ateliers, interrompu dans son travail habituel pendant une semaine au moins, en raison de la maladie, ou quand le décès sera causé par la maladie, si ladite maladie estdue à la nature du travail auquel l’ouvrier était employé pendant les douze mois antérieurs, l'ouvrier (ou ses ayants droit) aura droit à l'indemnité fixée par la loi comme si l'interruption précitée était due à un accident survenu au cours et à l’occasion du travail avec les modifications suivantes :
a) L'incapacité ou l'interruption sera considérée
comme due à un accident;
b) S'il est prouvé que l’ouvrier à constamment et volontairement désobéi aux règlements établis pour sa protection par le secrétaire d'État et que cette désobéissance a réellement amené la maladie, il ne sera dû aucune indemnité.
€ L'indemnité sera due parle patron qui employait en dernier lieu l’ouvrier depuis douze mois à l’occupation ayant provoqué la maladie.
« Sile patron prouve que la maladie à été contractée pendant que l'ouvrier était employé dans une autre entreprise et non dans la sienne, il aura droit à un dédommagement de la part de l’autre palron ; ce dédommagement en cas de contestation sera fixé par arbitrage.
€ S'il est démontré que la maladie est de nature telle qu’elle à été contractée progressivement, tous les autres employeurs qui auront occupé l’ouvrier pendant les douze mois antérieurs au travail ayant occasionné la maladie seront tenus de participer à l'indemnité exigée du dernier employeur dans une proportion qui sera fixée par arbitrage en cas de contestation.
€ Le montant de l'indemnité sera calculé d’après le salaire de l’ouvrier chez le patron au service duquel il se trouvait à l’époque de l'incapacité ou de l'interruption.
« Si l’ouvrier est sans emploi à cette époque, le
présent article s’appliquera comme si ce même ou-
vrier était encore au service du patron qui est redevable de l'indemnité.
€ Le patron sera soumis aux responsabilités prévues par le présent article, même si le nombre des ouvriers employés par lui ne dépasse pas cinq.
€ Les dispositions obligeant un ouvrier à subir un examen médical par un médecin désigné et payé par le patron ne pourront être appliquées.
« Avis de l'incapacité ou de l'interruption sera donné à l'employeur redevable de l'indemnité, même si l'ouvrier a quitté volontairement son service.
€ Si, lors de l'interruption ou de l'incapacité de travail, l'ouvrier était employé à l’une des fabricatons mentionnées dans la seconde colonne de l’annexe in el si la maladie contractée est celle mentionnée dans la première colonne en face de la description de la fabrication, la maladie sera considérée comme due à la nature du travail, à moins que le patron ne prouve le contraire.
« Le secrétaire d'État pourra établir des règlements fixant les obligations et les honoraires des chirurgiens en raison des examens qu'ils auront effectués et des certificats délivrés par eux en application du présent article.
« La date de l'incapacité sera considérée comme étant celle indiquée par la délivrance du certificat, et dans le cas où l’ouvrier mourrait sans avoir obtenu ce certificat, cette date sera celle du décès.
« Dans ce cas et dans des circonstances qui pourront être déterminées par le secrétaire d’État, un arbitre médical aurales pouvoirs et les obligations d'un chirurgien « certifiant » désigné par le présent article et ce même article sera interprété en conséquence.
« Le secrétaire d'État pourra établir des règlements destinés à étendre la portée de cet article à d’autres maladies et d’autres fabrications.
« Aucun règlement de cette nature n'aura de sanction s'il n’a été confirmé par le Parlement et si pendant que la loi de confirmation est en suspens devant l’une des Chambres, une pétition est présentée contre ledit règlement, la loi sera soumise à une Commission spéciale et le pétitionnaire sera autorisé à comparaître et à faire opposition et toute loi confirmant un des règlements précédemment mentionnés pourra être abrogée ou modifiée par un règlement établi et confirmé de la même manière.
« Toutes les dépenses effectuées par le secrétaire d’État à l’occasion de ces règlements ou d’une loi de confirmation seront payées sur des fonds prévus par le Parlement. »
Voici, d'autre part, l'annexe mm dont il est question dans cet article :