La réception se fait aux conditions suivantes
A. Femmes enceintes. Les Bavaroises pouniies d*un certificat de pauvreté peuvent être reçues gratuitement trois ou quatre semaines avant le terme de leur grossesse.
Les femmes payantes sont admises à toutes les époques de leur grossesse et ne sont pas soumises aux examens des élèves de la clinique. Elles payent 24 kreuzer (86 cent.) par jour pour la nourriture et le logement ; celles qui veulent une chambre pailiculière paient de 36 kreuzer à 1 florin (de 1 fr. 30 à 2 fr. 16).
B. Femmes en couches. Les femmes sur le point d*accoucher, Bavaroises ou étrangères, sont reçues avec ou sans argent ; on se résene de les faire payer plus tard s'il y a lieu.
8. Le directeur est autorisé à prendre d*une femme riche, qui veut être admise, un payement supérieur à la taxe ordinaire, pour augmenter le fonds de l'établissement.
9. La direction prévient la police ou le magistrat de chaque admission en remettant un imprimé dont les formules ont été remplies. Quand il s'agit d'une femme payante, on se contente d'envoyer le numéro de son lit. Lorsque le secret paraît nécessaire, on peut, même à la police, annoncer l'admission d'une autre façon qu'à la manière ordinaire ; mais on ne peut se dispenser tout à fait de faire connaître qu'une admission nouvelle a eu lieu.
10. Pour chaque femme admise, on dresse une feuille d'observations sur laquelle l'assistant, sous la responsabilité de son chef, inscrit les remarques utiles. Ces remarques sont transcrites sur un registre dont le directeur doit surveiller la bonne tenue.
Cette feuille d'observation, qu'il peut être nécessaire dans quelques circonstances de présenter au tribunal, doit être signée de l'assistant et du médecin en chef. Le directeur surveille l'exécution de cette formalité.
i i , S'il n'y a pas de motif contraire, l'accouchée est renvoyée le neuvième jour ainsi que son enfant.
12. Si l'accouchée est malade, on !a garde tant que son état ne permet pas de la transporter à l'hôpital ; mais la maladie de son enfant n'oblige pas à garder la mère.
13. La femme accouchée reçoit à sa sortie un certificat signé par le directeur et contenant son nom, son état, son âge, son domicile, le jour de l'entrée et de la sortie, la date de la naissance et Tétat de santé de Tenfant.
14. Les cadavres des femiïics et des enfants morts dans rétablissement sont livrés aux dissections, à moins que les frais de séjour et d'enterrement n'aient été payés. Le directeur ne doit pas les laisser dans la maison au delà de douze heures après la mort; s'ils ne sont pas livrés aux dissections on les transporte au cimetière.
Personne n'a le droit de prolonger le séj'our des cadavres et d'en faire l'autopsie sans la permission du directeur. En donnant cette permission, le directeur doit faire observer toutes les lois de la salubrité. Si l'autorité supérieure ordonne l'autopsie dans l'établissement, le directeur et tout le personnel doivent faire leur possible pour satisfaire à toutes les exigences.
15. Chaque décès doit être annoncé à la police et au tribunal delà ville^ auquel on livre tout ce que la défunte a laissé de valeur.
16. Si le cadavre doit être livré aux dissections anatomiques, il doit être auparavant examiné par l'assistant, puis par le directeur. Cet examen doit être mentionné dans le certificat de décès et confirmé par la signature de l'assistant et du directeur. Le médecin qui a soigné la malade doit y ajouter la cause de la mortel apposer également sa signature.
Les cadavres qui doivent être transportés au cimetière sont examinés suivant les prescriptions générales.
17. L'autopsie faite dans l'établissement ne peut avoir lieu qu'en présence du médecin en chef ou de l'assistant, et seulement dans la salle d'autopsie. Le directeur est responsable de l'observation des règles de salubrité.
//. Soins des femmes reçues dans rétablissement,
18. A. Le directeur doit veiller à ce que chaque femme enceinte soit examinée de temps en temps, qu'elle soit toujours surveillée, qu'elle ne lise pas de livres immoraux^ ne possède pas de gravures obscènes; qu'elle ne se livre pas au jeu pour de l'argent ; qu'elle fasse consciencieusement ses dévolions, etc.
Les femmes enceintes doivent passer la journée dans la salle spécialement affectée h cet usage et ne pas entrer dans les chambres à coucher avant le soir.
Celles qui sont reçues gratuitement doivent, à certaines heures, se rendre utiles à rétablissement par des travaux légers, tels que filage, tricotage. Si une femme enceinte devient malade ou si le moment de son accouchement arrive, on en prévient le directeur ou l'assistant ; chacune de ses voisines doit, sous peine d'être sévèrement punie, avertir immédiatement.
B, Le directeur doit veiller h ce qu'une sage-femme assiste chaque accouchée ; à ce que chez les payantes il n'y ait que les employées nécessaires ; à ce que chez les nonpayantes il n'y ait que les médecins et les sages-femmes de la maison, les élèves sagesfemmes pratiquantes ou les étudiants inscrits comme pratiquants ou auscultants.
Les médecins étrangers ne peuvent entrer à la Maternité que s'ils sont introduits par un des médecins en chef.
Après l'accouchement, la femme doit avoir auprès d'elle une sage-femme au moins pendant trois heures. On la transpoiie de la chambre de travail où elle est accouchée dans la
salle qui lui est destinée. Immédiatement après ce transfert, on nettoie la chambre de travail, on enlève le délivre, le linge sali. Le délivre ne doit pas être jeté dans les lieux d*aisance, il doit être transporté loin de rétablissement.
C. Il faut veiller attentivement les femmes accouchées, ei comme le budget ne permet pas d*avoir une infirmière pour chaque chambre, il faut du moins engager une des plus anciennes femmes accouchées habitant la même salle, ou une femme enceinte, à exercer une sur>'eillance attentive pendant les courtes absences de la sage-femme, qu'elle appellera, si besoin est, on sonnant.
Les aliments, même le sucre, ne peuvent être donnés sans la prescription ou la permission du médecin.
Les femmes accoucliées ne doivent pas quitter le lit sans la permission du méde cin ; elles ne doivent pps mettre leurs enfants dans leur lit à côté d'elles, car elles pourraient les étoufler en dormant.
Les six premiers jours, on doit donner le bassin (Leibschûsseln) aux femmes qui en ont besoin ; on peut, après cette époque, leur permettre Tusage de la chaise percée (Leibstuhl). Il faut donc veiller à ce que la cuvette du Leibstuhl soit toujours remplie d'eau pure, afin d'éviter les odeurs.
Les femmes affectées de maladies contagieuses, de syphilis, etc., doivent être isolées.
///. Salubrité, ordre el discipline.
2i . be directeur a seul le droit de désigner les salles affectées aux femmes enceintes et accouchées, aux enfants, aux serviteurs, etc.
24. 11 a seul le droit de prononcer la sortie des femmes enceintes et accouchées, et de permettre aux étrangers de leur faire des visites.
26. Les femmes enceintes peuvent recevoir des visites une ou deux fois par semaine, et pendant deux heures, l'après-midi. Cette visite, en cas d'urgence et d'absence du directeur, peut être autorisée par l'assistant ; mais eUe doit toujours avoir lieu dans le local affecté à cet usage.
27. Les agents de l'autorité ne sont reçus que sur un ordre écrit présenté au directeur.
/F. Personnel des accouchements.
50. Le professeur de la clinique obstétricale de l'Université soigne, comme médecin en chef, les femmes reçues gratuitement depuis le 1*^ décembre jusqu'au 31 juillet.
51. Le directeur de la Maternité soigne, conune médecin en chef, les accouchées payante» et les non-payantes qui ne font pas partie de la clinique. Il soigne toutes les femmes de l'établissement comme professeur de l'école des sages-femmes depuis le 1*' août jusqu'au 31 novembre.
32. Si le professeur de clinique obstétricale est empêché, il en prévient le directeur, qui le remplace dans le traitement des maladies, les opérations, etc. Si le directeur ne peut passe charger du remplacement, il doit choisir un suppléant, et annoncer ce choix au gouvernement de la haute Bavière, ainsi qu'au magistrat de la ville de Munich.
33. Il n'est permis à aucun des deux médecins en chef de se faire remplacer par mi médecin étranger ou par l'assistant, s le deuxième médecin en chef est disponible.
34. Le directeur doit veiller à ce que le médecin en chef visite chaque accouchée autant de fois que son état Tcxige, et au moins une fois par jour; il contrôle et signe les feuilles de prescription, de sortie ou de décès.
35. Le directeur u*a pas le droit de manifester son opinion sur la valeur scientifique des presciiptions du médecin en chef, à moins que celui-ci ne demande son avis. Cependant le directeur doit veiller à ce que le médecin en chef ne dépasse pas la quotité réglementaire des aliments, et à ce qu'il ne prescrive pas sans nécessité des médicaments d*un prix élevé qui pourraient être remplacés par des médicaments moins chers.
38. Si le médecin en chef désrre Tavis d'un confrère, il doit avant tout s'adresser au professeur de la clinique obstétricale ou au directeur. 11 n'est permis à aucun médecin en chef de recourir à l'assistance d'un médecin étranger à l'exclusion des médecins de l'établissement.
Si une femme enceinte ou accouchée, ou, si ses parents désirent avoir Uavis d'un médecin étranger, on peut le permettre ; mais il faut en prévenir le directeur^ et les honoraires de la consultation ne sont pas aux frais de la Maternité.
59. Toutes les maladies, accouchements anormaux, opérations, etc., doivent être chaque jour annoncés au directeur.
Rapports avec les assistants.