PRATIQUE CIVILE DES ACCOUCHEMENTS
La profession d'accoucheur est presque toujours confondue avec celle de médecin ou de chirurgien ; mais les principes qui, dans les différenls États de l'Europe, ont présidé à la réglementation de la pratique de notre arU à la délivrance des titres conférant le droit et presque partout le monopole de l'exercice professionnel, sont assez différents en France et à Tétranger, pour qu'il me paraisse utile d'entrer, à cet égard, dans quelques détails, pour ce qui concerne l'AngleteiTc, les États allemands et la Russie.
La théorie qui, chez toutes les nations de l'Europe, a présidé à l'organisation de la profession médicale est celle-ci : TÉtat ayant l'obligation morale de veiller sur la santé des citoyens, mais ceux-ci étant incapables de pouvoir apprécier si tel ou tel individu a les connaissances suffisantes pour pratiquer la médecine avec sécurité pour les malades, l'État revêt de certains titres et marque en quelque sorte du sceau de sa garantie, ceux qu'il présente aux citoyens comme dignes de leur conflance.
Une seconde théorie intervint ensuite : Pour se donner à lui-même la garantie que les individus qu'il couvre de son patronage auront le degi é et la (/uaZtté d'instruction qu'il juge nécessaires, l'État mono-
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polise l'enseignement; rinstmctioi^ est donnée dans des écoles soutenues par le budget de TËtat, formées de professeurs fonctionnaires de l'État eties titres de docteurs, officiers de santé, médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes, etc., donnés sous certaines conditions par TElat, sont la garantie officielle du savoir des individus auxquels ils sont conférés.
Vint enfin une troisième théorie : Pour préserver, même malgré eux, les citoyens de la tentation de s'adresser à des personnes n'offrant pas à l'État, et ne devant offrir à personne, des garanties suffisantes de savoir, l'exercice de la profession médicale est monopolisé entre les mains de ceux ayant obtenu les titres légaux, elle est interdite à tous les autres et Texerciee illégal est considéré comme un délit.
Toutes les nations de l'Europe ont accepté la première théorie ; toutes, à Texception de l'Angleterre et en partie de la Belgique, ont accepté la seconde ; l'Angleterre repousse Clément la troisième, acceptée celte fois par toutes les autres.
ANGLETERRE
On peut à peu près caractériser la situation du corps médical en Angleterre avant le Médical Act de 1858, en disant que l'État ne conférait personnellement aucun droit, aucun titre à l'exercice légal. Des universités, des corporations, des collèges, offi^deUement reconntiSj conféraient des titres, qui, suivant Timportance du corps qui les accordait et la nature de ce titre, offraient au malade une garantie de savoir plus ou moins grande. Ces titres ne |)ouvaient être usurpés par ceux qui n'y avaient pas droit, sans exposer les usurpateurs aux sévérités de la loi et aux poursuites de la corporatîonr, à laquelle ils
prétendaient à tort appartenir. Les titres de docteur ou de bachelier en médecine, donnés par les universités; ceux de membre, de licencié, de compagnon (Fellow), conférés par les collées de médecine et de chirurgie d^Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande, représentaient une valeur scientifique relative ; c'était au malade à choisir son médecin, suivant le titre que celui-ci possédait.
L'idée philosophique qui a présidé à la promulgation du Médical Act de 1858 est celle-ci : l'Etat ayant charge de la santé publique, doit veiller à ce que les citoyens puissent être soignés dans leurs maladies par des médecins vraiment dignes de ce titre. Les citoyens ne pouvant apprécier le degré de capacité de chaque personne s'offrant à eux pour les soigner et pour les guérir, l'État présente au public revêtus de sa garantie officielle, tous ceux qu'il en juge dignes; toutes ces personnes ont leur nom inscrit dans un registre publié chaque année sous forme de livre appelé The Médical Résister et dont la rédaction est confiée à un conseil médical composé de délégués, choisis à l'élection par chacune des corporations ou universités de médecine de l'Angleterre.
Ce qu'il importe à l'Etat, c'est que ces personnes soient instruites, capables, expérimentées; mais peu lui importe le lieu où elles ont puisé leur instruction, leur capacité, leur expérience. Or, certains titres scientifiques conférés sous des conditions suffisamment sérieuses, par certaines sociétés, associations ou écoles de médecine d'Angleterre, %a/é7n^it reconnues et antoi'isées ^ paraissent à l'Élat (les garanties suffisantes d'instruction, de capacité, d'expérience; donc tous ceux qui justifieront de l'obtention de ces titres pourront ctre inscrits sur le Médical Register.
Mais ces titres n'ont pas lous la même valeur scientifique; un FéUùw du collège des chirui'giens, présente plus de garanties de «avoir qu'un Member du même collège ; un Docteur en médecine d'une université, plus qu'un Bachelier en médecine de la même université ; de môme qu'en France un professeur de la Faculté, un médecin d'hôpital, un membre de l'Académie de médecine présentent
plus de garanties scientifiques qu'un simple officier de santé. Donc, l'Étal doit veiller, et il veille en Angleterre, à ce que personne ne puisse prendre un titre qui ne lui ai)parlienl })as, puisque chaque litre lémoigne, chez l'homme qui le porle, d'une >aleur scienlifique plus ou moins grande, et donne au public incompétent une garantie qui doit êlre réelle. Aussi, ne tolérerail-il pas ce qui sérail possible en France, l'usurpation du titre de membre correspondant de l'Académie de médecine, l'usurpation du titre de docteur par un officier de santé, docleur il est vrai, mais d'une université étrangère.
Î/Elat doil-il allei' plus loin et dire aux citoyens : Comme vous êles incapables de jugement, je veillerai pour vous et je vous empêcherai de pouvoir vous faire soigner, même si tel était votre désir, par un individu qui pourrait tromper votre confiance : je suis votre tuteur, eiseuljesais ce qu^il vous faut; si donc vous vous adressez à ceux auxquels je n'ai pas donné droit d'exercice légal, vous attirerez sur ces personnes une punition ou tout au moins une amende.
Pour moi, je crois erronée celte théorie qui est celle de la loi française, chaque jour ouvertement éludée. L'État doit en pareille matière ses conseils et rien de plus, ou il s'expose à attenter à ce qu'il y a de plus sacré : la liberté individuelle. Prenons un exemple : je suppose une femme atteinte d'un cancer du sein ; elle a consulté ceux qu'on appelle avec complaisance les princes de la science ; tous les consultants ont déclaré qu'elle a un cancer incurable, inopérable et ils refusent de l^pérer. Sa seule perspective est la mort, lorsqu'elle apprend qu'à Vienne ou à Londres un semi-nègre se prétend possesseur d'un remède pour guérir les cancers ; de quel droit, je le demande, TÉlat peut-il ai^guer pour l'empêcher de se rattacher à cette espérance et d'aller se soumettre aux soins du médecin marron? et, s'il lui plaît de reconnaître par un ])ayement •quelconque des soins même inutiles, de quel droit réel peut- on l'emi)êcher de le faire? lia loi doit partout êlre respectée parce qu'elle est la loi; mais je tourne plus volontiers mes regards