‹ Des maternités-- étude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement àChapitre 81 sur 93 · SW> DES MATEB5ITÉ · texte numérisé non relu

SW> DES MATEB5ITÉ

vers l'Angleterre on est la loi de laTeDir ; là, FÉtat dit aux citoyens :

V«>ns poorez tous adresser en tonte confiance aux personnes dont Finscription snr le Médical Begister tous garantit en mon nom les capacités scientificfues. Ijcs diflerents titres dont elles sont revêtues, sont des preuves que ces capacités sont ou peuvent être plus ou moins grandes, mais je vous aOirme et certifie qu'elles sont sufTisanles; à vous de choisir suivant vos besoins, vos préférences ou votre fortune. Vous pouvez, cependant, vous faire soigner par toute autre personne a votre choix; mais je vous en dissuade, car elles ne me paraissent vous offrir aucune garantie. Si ces personnes vous donnent leurs soins* elles sauront qu'en cas de malheur, elles sVxposent à être condamnées pour homicide i>ar impradence, puisqu elles n ont pas fait ce q\\i\ faut pour se mettre, par une éilucation médicale suffisante, aussi à l'abri que possible des malheui^ en méileeine. Elles sauront, enfin, que si elles ont soigné et guéri un iugiTit, elles ne pouri\)nt judiciairement vous réclamer des honoraires puis4]ue légalement elles n'avaient pas le droit de vous soigner.

Tels sont les prinei^^es qui ont présidé à lorganisation actuelle de la médecine en Angleleire; un jour viendra et |)eul-êlrcn'esl-il pas éloigné où les vingt ou trente titœs divers donn^int droit à Tinscriplion sur la liste oflicielle des médecins d'Angleterre seront plus ou moins unifiés.

Il me reste, maintenant, peu de choses à dire pour ce qui concomo spécialement la pratique des accouchements : tous ceux (|ui sont inscrils sur le Médical Register oui droit d'exercice l^al.

Quel(|ues facultés : le collège des médecins et celui des chirurgi(!iis (rirlaude, le collège des chirurgiens d'Angleterre, donnent d(>s (iiplAuics spéciaux d'accouclieui^ reconnus par le Médical AH (l(^ 1858; mais avant de se présenter aux exarnens institués pour robtonlion de ces diplômes, les candidats doivent justifier de la poHHcssion antérieure de titres médicaux ou chinu^gicaux qui, par

eux-mêmes, leur donnaient déjà droit à la pratique légale et à l'inscription sur la liste officielle. Au contraire, quelques établissemenls : the Roturuîa, Coambe lying'in HospitalSj délivrent des diplômes d'accoucheurs ne donnant pas droit à Texercice légal, et sei^ant uniquement de recommandation dans la pratique civile.

Quant à ce qui concerne la profession de sage-femme, elle est absolument libre; maison comprend qu'un diplôme serait utile pour indiquer au public, laissé libre aussi dans son choix, si la sagefemme a, ou n'a pas, l'instruction nécessaire. C'est pour remplir cette lacune, que je regrette tout le premier, que vient de se fonder à Londres le Female Médical Collège, et les diplômes qu'il délivrera,

garantiront l'éducation spéciale des titulaires.

Presque dans tout« l'Europe centrale, la sage-femme est au contraire un véritable fonctionnaire répondant à nos médecins cantonnaux.

PRUSSE

En Prusse, en Bavière, dans la Hesse, le droit de pratique n'est pas la conséquence immédiate de l'obtention des titres universitaires. L'idée qui a présidé à cette séparation est la suivante : Le droit à la pratique de la médecine est un monopole exercé sous la garantie et la tutelle de l'État; tous ceux qui en jouissent doivent présenter à l'État des garanties suffisantes. Le droit étant le même pour tous, les conditions nécessaires pour l'obtenir doivent être ^ales pour tous, c'est-à-dire représenter un degré égal d'instruction. Mais, quoique celte instruction soit donnée par l'État, elle ne doit pas l'être dans un même établissement d'éducation médicale, car il est préférable pour les progrès de la science de créer

plusieurs centres scientifiques et d'exciler ainsi Témulalion des professeurs en laissant les élèves, libres de faire leurs études dans n'importe quelle faculté du royaume. Mais n'esl-il pas évident que les litres universitaires donnés par ces diverees universités n'auront pas toujours la même valeur; n est-il pas évident que les unes accorderont diflicilement un titre que les autres donneront avec une facilité trop grande ; n'est-il pas à craindre que telle faculté, où les talents des professeurs n'attirei'aient pas un nombre sufRsant d'élèves, suppléerait ix cette juste défaveur par la bienveillance exagérée qui lui fera accueillir des candidats qui eussent été refusés dans une autre faculté? Ce ne seront donc plus les facultés, ce sera l'Etat lui-même qui donnera la capacité l^le pour la pratique civile, et il se fera représenter dans le JU17 d'examen, jury unique siégeant dans la capitale, non pas seulement par des professeurs, mais encore par des praticiens éminents.

Les facultés donneront donc le titre de docteur; le jury d'État seul, fera passer l'examen (TÈi^i (StaatS'Examen) et donnera le titre de médecin praticien (Ant) avec les droits que confère ce titre. Mais, comme on ne peut faire un bon praticien sans avoir fait des études scientifiques suflîsantes, nul ne sera admis à Texamen d*État, s'il n'est déjà docteur en médecine. En Bavière, cependant, il exisl(» une interversion et l'élève qui a satisfait à un examen de la faculté, va dans la capitale passer Texamen d'État, après quoi il revient à la faculté soutenir une thèse et recevoir le titre de docteur. En Prusse, une fois reçu Ai'ztj le médecin va s)établir ou bon lui H(îiul)le; en Ikivière, il n'en est plus de même: fonctionnaire de l'État, il est envoyé par l'État (suivant la valeur des notes obtenues ;mix examens) dans telle ou telle circonscription.

Il n'existe |)as en Prusse de diplôme spécial d'accoucheur donnant (fXcluHiveiru*nt (pialité pour pratiquer les accouchements; mais il itxïnUi un examen spécial pour les accouchements auxquels ne peu- M*ui Aire admis (pie ceux ayant déjà satisfait à l'examen de médecin êi de chirurgien.

Acôté de ce litre de médecin existe celui de chirurgien (Wumïant) , qu'on dislingue encore en Wîifidai'%t de première et de deuxième classe. Les chirurgiens de première classe (nicht promovirte Medico^hiimrgen) répondent à peu près à nos docteurs en chirurgie; les chirurgiens de deuxième classe, à nos officiers de santé; avec cette différence fondamenlale, que notre officier de santé ne peut faire d'opérations tandis que le chirurgien de deuxième classe ne peut pratiquer la médecine, sauf les cas oii il n'existe pas dans la localité, ou à une suffisante proximité, de médecin ou de chirurgien de première classe. Aujourd'hui, du reste, la Prusse a aboli en principe le grade de chirurgien de seconde classe.

La qualité d'accoucheur ne peut être obtenue qu'après avoir subi les examens de médecine et de chirurgie, donnanl droit au litre et aux droits de Arzt.

En Prusse, comme dans presque tous les Etals de l'Allemagne, une taxe officielle règle tout ce qur se rapporte à la pratique de Tari médical ; quoique cette taxe ne soit appliquée et applicable qu*en cas de contestation, de règlement et de fixation d'honoraires par les tribunaux, il me paraît intéressant d'en donner un spécimen en transcrivant, pour les accouchements, la taxe officielle de la Prusse :

1. Pour un accouchement naturel et prompt, de ... . 7,50 à i8,75.

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