Poiu* rédaction d'un rai)port demandé
En Prusse, en Bavière, dans beaucoup d^États allemands les sages-femmes sont envoyées et entretenues à la Maternité, soit par la couronne et la caisse publique, soit aux frais des communes où elles s^engagent à retourner exercer après leur réception comme sages-femmes. On leur désigne les endroits où elles doivent aller exercer leur profession et où elles doivent se fixer, soit pour quelques années (5 années en Prusse), soit pour toute la durée de leur carrière. L'élève qui veut êlre reçue sage-femme doil présenter un certificat attestant qu'elle a fait ses études complètes dans uneMalernilo prussienne à la satisfaction du professeur. (Décret du 6 janvier 1841.)
La commission d'examen est composée de trois personnes, savoir : du professeur d'accouchements, d'un conseiller médical du gouvernement (Regierungs-MedieinalrRath) y et si Técole ne forme des sages-femmes que pour un département, d'un membre du collège médical de la localité; ce dernier est remplacé par un médecin d'arrondissement (Kreis-Physieus) si l'école forme des sages-femmes pour plusieurs départements.
L'élève est examinée sur la pratique, par le professeur qui lui fait faire des exercices de loucher sur un vagin artificiel et la version sur le mannequin, etc. Les autres juges examinent sur la théorie , la conformation et la structure du bassin, les phénomènes et les signes de la grossesse, etc. On dresse un procès-verbal des questions et des réponses, lequel est envoyé au gouvernement de la province pour lui servir d'élément d'appréciation dans le placement des sages-femmes.
La sage-femme reçue prêle le serment suivant :
Moi, N... N..., je jure par Dieu tout-puissant et prête le vrai serment sans aucune arrière-pensée, de faire mes devoirs de sage-femme en chrétienne consciencieuse. Je ne ferai volontairement de mal à personne; je fais au contraire le vœu de donner tous les secours possibles aux femmes accouchées, de leur donner des soins, ainsi qu'à leurs enfants, tant que cda sera nécessaire ; de n'épargner ni fatigue ni peine pour conserver la vie de la mère et de l'enfant ; de me rendre aussitôt à l'appel des pauvres comme à celui des riches * ; de
* En Saxe, les sagcs-feiumes doivent gratuitement leurs soins aux pauvres.
ne jamais abandonner ou négliger une femme en travail ; de me soumettre aux règlements des sages-femmes tels qu'ils sont prescrits par Sa Majesté Pnissienne, mon roi et maître comme il convient à une sage-femme fidèle et consciencieuse.
Aussi vrai que Dieu m*aide, par Jésus-Christ et son saint Évangile. Amen. (Règlement du l«r décembre 1825 «.)
Aucune sage-femme ne peut s'établir où elle le veut, sans en faire la demande préalable à raulorité de Tendroit, savoir : dans les villes, à la police; dans la campagne au conseiller (Landrath) de l'arrondissement; et, dans les deux cas, au médecin de l'arrondissement [Kreis-Physicus) . Ce sont ces autorités qui doivent juger si la localité a besoin d'une sage-femme, si une sage-femme y gagnera assez pour vivre, si ses certificats de l'école ou ceux du médecin et de l'autorilé du lieu où elle a déjà exercé satisfont à toutes les exigences. (Décret du 6 janvier 1841, § 4.)
Le diplôme de sage- femme n'est valable que pour le département (Bezirk) pour lequel il a été délivré.
Si la sage-femme, avec Tagrément de l'autorité, quitte le département, on lui donne un autre diplôme pour le déparlement où elle désire s'établir. Voici sa formule :
La femme N... N... est décidée à s*établir comme sage-femme â N... Ayant fini s:'s études de sage- femme d'après les prescriptions, et ayant montré à l'examen de l)onnes (très-lx)nnes, extrêmement bonnes) connaissances dans l'art d'accoucher, ladite N... N... est reconnue comme sage-femme exerçant à N..., sous la condition qu'elle se conformera aux instmctions spéciales à sa profession, selon le serment qu'elle a prêté.
Le 18 . (Uèglement du !«"■ décembre 1825.)
Les sages-femmes appartiennent à la catégorie des personnes médicales, n'ayant pas rang de fonctionnaires {Nicht-Iieamten) .
D'après le décret de 1817, la sage-femme reçoit par Tin ter médiaire du curé à chaque mariage et baptême, un, un et demi, à troi^,
* En Hanovre, le serment est ainsi conçu : • Je jure et promets devant Dieu, et par sa saintt* parole, d'exécuter exactement et coiisciencieuseiucnt les instructions qui nf ont été lues et transmises, et que j'ai bien comprises. Je jure aussi de me comporter partout, dans Texercice de ma profession, comme il convient à une saje-femme, honnête et consciencieuse. Que Dieu et sa sainte parole me soient en aide.
flîiteGroscheii. Elle est libre de tmit impôts à chaque naissance ayant lieu dans son arrondissement, elle reçoit sa taxe, quoiqu^m ait appelé quelquefois une autre sage-femme.
Les honoraires sont valables suivant les endroits. En général, ils sont le quart de ceux de l'accoucheur et peuvent s*élever au liei*s*.
Pour la petite chirurgie, comme applications de sangsues, ventouses, administration de lavements, elles ont le quart ou la moitié de ce qu'on donne aux chirurgiens de deuxième classe.
Les médecins d'arrondissement (Kreis-Physicus) ont le contrôle des sages-femmes; ils leur font passer un examen tous les trois ans (Nacli'Prïifungefi) . Si elles échouent à cet examen, elles sont renvoyées à l'École des sages-femmes. (Décret de 1820.)
Mais, d'après le décret de 1861, si elles échouent à cet examen, le diplôme de sage-femme ne leur est pas supprimé.
11 existe une caisse de secours pour les sages-femmes pauvres.
Dans les villes, on admet en général la nécessité d'une sagefemme par 2,000 âmes de population \
La sage-femme diplômée doit exercer cinq ans dans la commune qui l'a envoyée à l'École des sages-femmes. Après ce temps, elle peut changer de résidence, après en avoir prévenu la commune, assez de temps à l'avance pour qu'on puisse envoyer une autre élève à la Maternité.
Chaque sage-femme exerçant doit avoir un diarium, dont elle remplira les rubriques suivantes :
i. Numéro d'ordre.