‹ Des MaternitésChapitre 95 sur 106 · Remarques particulières de la sage-femme · texte numérisé non relu

Remarques particulières de la sage-femme

10. Remarques de l’accoucheur : A sur la marche de l’accouchement; B sur la conduite de la sage-femme.

Ce diariiim permet de contrôler les nnissances, les accidents de l’accouchement et ses résultats, les qualités ou les fautes de la sage-femme, car il doit être représenté aux inspections médicales.

AUTRICHE

En Autriche et en Saxe, le droit à la pratique civile est attaché au litre de docteur en médecine ; et il n’existe pas, comme dans la Prusse, le Hanovre, la Hesse, la Bavière, d’examen d’Elat. Les titres donnant droit à la pratique sont encore jusqu’aujourd’hui fort nombreux en Autriche. 11 y existe, en effet, des docteurs en médecine, en chirurgie et en pharmacie ; des maîtres en chirurgie, en accouchement, en oculiste, en médecine vétérinaire; et enfin des chirurgiens (Wundàrzte) .

En Saxe, où il n’existe d’autre faculté de médecine que celle de Leipzig, le titre de docteur donne droit à la pratique dans toute l’étenflue du royaume ; en Autriche, il y a exception pour ce qui regarde Vienne ; et les docteurs, reçus à la faculté de Vienne et à celle de Prague, peuvent seuls être admis de droit à pratiquer dans la capitale. Les docteurs des autres universités de l’empire doivent, pour exercera Vienne, y subir devant l’université un nouvel examen, portant uniquement sur la pratique.

L’examen d’accouchement est nécessaire pour être docteur en médecine ou en chirurgie; mais on ne peut être docteur enchirur-

gie sans être, au préalable, docteur en médecine ; et il faut pour être docteur en obstétrique posséder les deux titres précédents.

Si la pratique de la médecine n’est permise qu’aux docteurs, la ])rati(|ue de la chirurgie et de l’accouchement est légale pour les ciiirurgiens et les accoucbeurs.

11 existe à Salzburg, Olmutz, Ilermanstadt, etc., des écoles de chirurgie, destinées à former des chirurgiens. Après deux ans d’études, l’élève, dont on n’exige qu’une instruction élémentaire, peut être reçu Wundàrzt ; après trois ans, s’il a satisfait aux examens, il reçoit le grade de Magister Chirurgiæ. Ces titres doivent bientôt disparaître ; déjà l’école de Laybach a été supprimée, et l’on a transtormé en faculté celle de Gratz.

Le magisteriiim de l’accouchement n’est donné qu’aux docteurs en médecine et aux maîtres en chirurgie; ces derniers, cependant, ne reçoivent qu’un seul diplôme, l’accouchement comptant parmi les opérations de la chirurgie.

Quant au Wimdarzt, il est identique avec nos barbiers-chirurgiens.

Tout médecin qui, dans le traitement d’un malade, a commis une faute lourde par son ignorance, surtout si de cette faute il eu est résulté une lésion grave ou la mort, ne peut, s’il est déclaré cou- ()able, continuer l’exercice de la médecine avant d’avoir passé un nouvel examen.

Les médecins et les accoucheurs peuvent seuls prescrire des médicaments internes, les sages-femmes ne le peuvent pas.

La sage-femme comme leWundàrzt ne peuvent appliquer le forceps ; elles doivent appeler un maître en chirurgie ou un docteur.

•l’ai donné, plus haut (page 271), les conditions dans lesquelles se fait, en Autriche, l’éducation spéciale des sages-femmes.

J.a sage-femme reçue prête serment :

1“ d’obéir à ses supérieurs et aux ordres de la faculté de médecine en ce qui concerne son art ;

2" de n’administrer aucun médicament interne sans la prescrip-

lion d’un médecin ; d’appeler im acconciieur ou nn médecin dans les cas douteux, de ne pas cacher aux malades Vimminence de la mort, et de ne pas négliger ce qui est nécessaire au bien temporel ou éternel de la femme accoucliée;

5" de ne jamais confier racconchement à une élève non dijilomée;

4° de ne jamais refuser son secours aux pauvres ;

5" de ne jamais aider Favortement, la substitution d’enfant, ou aucun acte criminel ;

6” de baptiser les enfants sur le point de mourir, les fœtus avant terme avec de l’eau tiède et non avec un autre liquide; d’annoncer ensuite le baptême au prêtre

T de garder le secret aux femmes accoucbées, mariées ou non; mais r annoncer fidèlement à V autorité compétente dans les cas de procès criminel.

Les sages-femmes qui ont un diplôme d’une université autrichienne peuvent s’établir dans tout l’empire ; elles doivent présenter ce diplôme à l’autorité compétente de la circonscription [Kreis- Amt), pour que le médecin (Kreis-Arzt) de la circonscription en prenne connaissance. Celles qui s’établissent à Vienne doivent en prévenir la faculté de médecine et annoncer chaque changement de leur domicile.

La sage-femme qui exerce sans diplôme est punie la première fois d’une amende de 6 lhalers, amende doublée en cas de récidive et punie à une troisième faute par la prison.

Les sages-femmes doivent mettre une enseigne, afin de faire connaître leur domicile.

* Règles pour le baptême. — S’il n’y a qu’une main ou un doigt de sorti, il faut baptiser cette main ou ce doigt.

Si l’enfant a deux tètes, ü faut les baptiser toutes deux. Savoir : D’abord une tète en disant : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; » puis la seconde tête en disant : « Si tu n’es pas encore baptisée, je te baptise au nom du Père, « etc.

Si deux mains sont sorties, et si la sage-femme ne sait si elles appartiennent à un ou à deux enfants, elle baptise les deux mains, et si après le baptême les deux mains sont rentrées dans le vagin ou l’utérus, après la sortie des enfants elle les rebaptise en disant : « Si tu n’es pas encore baptisé, je te baptise au nom du Père, » etc. (Ordonnance du 14 décembre 1 769.)

Elles üiil droit au litre de Fr«u (madame).

Aucun accoucheur , ni sage-femme ne doit baptiser un enfant juif. Les accoucheurs et les sages-femmes sont obligés, sous peine d’une amende , d’annoncer à l’autorité dans les 24 heures de la naissance de l’enfant : l’accouchement d’une juive, le nom du père et de la mère, leur domicile et le sexe de l’enfant.

En 1830 on permit aux sages-femmes juives d’accoucher les chrétiennes sous la condition en cas de danger de mort d’avertir les parents pour qu’ils puissent prendre soin de l’âme du mourant.

Le médecin accoucheur et la sage-femme sont obligés d’instruire consciencieusement le curé de la paroisse de tout ce qu’ils savent de la mère : son nom et son état civil. S’ils cachent la moindre cliose, ils peuvent être punis par la loi et perdre le droit d’exercer leur art.

Ils sont tenus de in'ésenter au curé leur diplôme , si celui-ci le leur demande.

Il est défendu à une sage-femme de couper le filet à un enfant, sous peine d’emprisonnement; elle doit faire a|)peler un chirurgien.

Si un accoucheur ou une sage-femme sont appelés à donner un lavement pour calmer des douleurs ou du météorisme chez une femme, ils doivent examiner s’il n’y a pas grossesse et l’annoncer dans le cas d’affirmative à la femme et à ses parents. Ils doivent empêcher autant que possible l’infanticide, sous peine d’être considérés comme complices. Si une femme leur propose l’avortement, ils doivent la dénoncer à la police, mais ils doivent garder le secret envers les autres personnes.

Les sages-femmes, médecins ou chirurgiens qui, en dehors des cas criminels, ne gardent pas le secret des malades sont pour la première fois suspendus pour trois mois; la suspension est d’un an en cas de récidive : la perte du diplôme suit une troisième faute de ce genre.

DES MATERNTÉS.

FRANCE

Les titres, donnant droit en France à l’exercice de la médecine, sont ceux de docteurs et d’officiers de santé. Le titre de docteur ne peut être obtenu que dans les trois Facultés de Paris, Strasbourg et Montpellier; mais il donne droit à la pratique de la médecine, de la cliirurgie et de l’accouchement dans toute la France.

Le titre d’officier de santé peut être conféré par les ,)urys médicaux ou par les Facultés; mais les droits sont les mêmes dans les deux cas, et l’officier de santé ne peut exercer que dans la circonscription territoriale, pour laquelle il a élé reçu.

A l’inverse de ce qui existe dans toute l’Europe, et je dirais volontiers contre ce que commanderait lapins simple notion des connaissances qu’exige la pratique de la chirurgie et de la médecine, l’officier de santé français peut pratiquer librement la médecine, toute la matière médicale est à sa disposition, mais il ne peut pratiquer aucune opération sérieuse de chirurgie, sans l’assistance d’un docteur en médecine; il en est de même pour l’application du forceps.

Quant au doctorat en chirurgie, il est tombé en désuétude, quoiqu’il existe toujours officiellement.

Les études médicales peuvent se faire en France dans les Facultés et dans les Ecoles secondaires ; mais les élèves de ces dernières écoles ne ])euvent aspirer qu’au titre d’officier de santé; le litre de docteur n’étant obtenu que dans les Facultés après quatre années d’études.

Tous les ans, un jury médical, composé de professeurs de l’Ecole secondaire et d’un professeur d’une Faculté qui le préside, s’assem-

ble au chef-lieu de la circonscriplioii. Ce jury fait passer des examens et accorde ou refuse aux candidats le titre aux grades d’officiers de santé ou de sages-femmes de seconde classe.

La réglementation de la profession de sage-femme est assez simple.

Il existe deux classes de sages-femmes : celles qui ont été reçues dans une des trois Facultés de Paris, Montpellier et Strasbourg; celles qui ont été reçues par les jurys médicaux. Les unes sont de première, les autres de seconde classe.

Les trois Facultés ont des cours théorique et clinique d’accouchement auxquels peuvent assister les élèves sages-femmes qui se sont fait inscrire après avoir justifié des conditions d’âge, d’état civil et de moralité. A la fin de leur temps d’étude ou quand elles se ci'oient suffisamment préparées, les élèves passent leurs examens, après avoir présenté au seci'étariat de la Faculté les certificats de la sage-femme eu chef, du professeur et du directeur de l’hospice, constatant qu’elles ont suivi très-régulièrement les cours qui leur ont été destinés.

Le prix de ces examens a été fixé ainsi qu’il suit :

1“ Doux examens à 40 francs 80 fr.

2" Un certificat d’aptitude 40

3'’ Visa de ce certificat 10

Lorsqu’elles ont satisfait aux épreuves, elles obtiennent le litre de sages-femmes de première classe.

Les conditions d’admission, les matières des examens sont les mêmes pour les deux classes; les aspirantes à la seconde classe payent seulement :

Le certificat d’aptitude 20 fr.

Le visa do ce certificat 5

DES

MATERNITES.

Les élèves reçues 1ü Maternité de Paris écliangcnt leur diplôme contre iin certificat d’aptitude de sages-femmes de première classe.

Comme les docteurs en médecine, les sages-femmes de première classe peuvent exercer dans tonte rélendiiedu territoire français ; comme les officiers de santé, les sages-femmes de seconde classe ne peuvent pratiquer que dans la circonscription où elles ont passé leur examen.

A quelque classe qu’elles appartiennent, les sages-femmes ne peuvent employer les instruments dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur (art. 53 de la loi du 19 ventôse an XI) . ^1 résulte de celte disposition de la loi, celle anomalie qu’une sagefemme ne peut appliquer le forceps, mais ({u’elle ])cut pratiquer la version, opération bien autrement délicate que l’application du forceps. Du reste, la loi ne paraît exister que pour être éludée et un trop grand nombre de sages-femmes ne ci’aignent pas, malgré la loi, malgré leur ignorance en pareille matière, de se livrer à peu près ouvertement cà la |)ratique de la médecine pour ce qui regarde les maladies des femmes.

Avant de se livrer à l’exercice de son art, la sage-femme doit justifier de son diplôme devant les magistrats et le sous-préfet de rarrondissemenl où elle élit domicile.

Les élèves envoyées par leur ville natale ou leur département à la Maternité de Paris et qui y ont obtenu un diplôme, l’écbangent à la Faculté de médecine de Paris contre un certificat d’aptitude de sagefemme de lU’emière classe. Elles sont, de plus, soumises au règlement suivant :

1 . A leur arrivée au clief-lieu de la prélecture, les élèves, ayant reçu à la Maternité de Paris le certificat d’aptitude, seront tenues de justifier des pièces qui leur auront été délivrées à l’hospice ; elles seront enregistrées, revêtues d’un visa et du timbre du département.

2. Le jury médical n’étant point constamment assemblé, les préfets prendront les mesures et donneront les ordre nécessaires pour que chaque élève, avec son simple certilicat de capacité, puisse exercer provisoirement la profession d’accoucheuse, jusqu’à ce que le jury médical lui ait, dans sa plus prochaine réunion, échangé ce certificat contre un diplôme.

5. Les sages-femmes qui auront été instruites à la Maternité a\ix frais de leurs départements, et qui auront souscrit l’engagement de se fixer dans les communes qui leur auront été désignées par les préfets, seront tenues de s’établir dans ces mêmes communes.

Dans le cas oii elles n’auraient contracté aucune obligation à cet égard, les préfets les inviteront à aller habiter, de préférence, les communes où le besoin de bonnes accoucheuses se fera le plus sentir.

Celles dont les frais d’instruction ont été supportés par une commune devront y fixer leur résidence.

Celles nommées par les commissions administratives devront de droit être attachées à l’hospice d’où elles auront été tirées, s’il s’y fait des accouchements et ({ue leur présence y soit nécessaire.

4. Aucune élève ne peut exercer ses fonctions, dans quelque lieu que sa résidence soit fixée, que l’avis ii'en ait été donné par le préfet au maire de la commune, et que ses certificats u’aient été visés à la mairie.

5. Les élèves de la Maternité, et particulièrement celles qui y auront obtenu des récompenses, seront choisies, de préférence à toutes autres, pour donner dans les communes leurs soins aux pauvres.

Les préfets et les administrations locales leur donneront, en conséquence, tous les encouragements qui seront en leur pouvoir.

Paris, le 8 novembre 1810.

Il n’existe en France aucune taxe réglant les honoraires des sages-femmes.

RUSSIE

Il existe en Russie trois classes de praticiens : les docteurs eu médecine, les médecins et les felcliters.

Le doctorat en médecine, d’une valeur plus élevée que le nôire, n’est pas nécessaire pour la pratique. Les médecins correspondent plus exactement à nos docteurs français; ils ont le droit de pratiquer la médecine, la chirurgie et les accouchements dans toute l’étendue de l’empire.

I.es felcliters sont inférieurs comme éducation et comme instruclion à nos ofliciers de santé; ils répondent assez exactement à nos anciens barbiers-chirurgiens, et aux élèves infirmiers qu’on a cher-

ché à fonner au Yal-de-Grâce. Dans les hôpitaux civils et militaires de la Russie ils sont chargés des saignées, des pansements, et de la petite chirurgie. Pris ordinairement parmi les enfants de soldats ou d’ouvriers, ils reçoivent une éducation spéciale, lis entrent ordinairement au service vers Page de dix ans après avoir montré cpi’ils savent lire décrire. Pendant quatre ans, ils suivent dans des écoles 'spéciales annexées à de grands hôpitaux: le russe, le latin, la calligraphie, le dessin, la pharmacie, la petite chirurgie, l’anatomie et la réduction des fractures et des luxations; après un temps variable de service ils peuvent dans certaines conditions entrer dans la pratique civile.

La profession obstétricale proprement dite ne peut être pratiquée (]ue par les médecins.

J’ai montré plus haut les conditions de réception, d’éducation des élèves sages-femmes et les règlements qui président à leur nomination comme sages-femmes. Ce titre a, à peu près, la même valeur qu’en France; il est donné par les écoles spéciales et il est échangé contre un diplôme donné par les universités. La longue durée des études (2 à 3 ans) exigée dans quelques Maternités s’explique par cette circonstance, que la sage-femme, éloignée souvent de tout secours médical par de longues distances, doit pouvoir pratiquer toutes les opérations de l’obstétrique; parfois même, mais exceptionellement, elle doit pratiquer la médecine, car, les femmes Kirghisses, tribu nomade qui habite les steppes orientales de la Russie, ne permettraient jamais à un médecin de leur donner ses soins.

Quoique ce sujet s’écarte Ijcaucoup de l’objet spécial de ce travail, je résiste d’autant moins au désir de donner quelques détails sur l’organisation médicale de la Russie qu’ils offriront, je l’espère, quelque intérêt aux lecteurs français.

11 y a en Russie cinq districts universitaires ; Pétersbourg, Moscou, Kiew', Dorpat et Kasan. A la tète de chaque université se trouve un curateur, servant d’intermédiaire entre les corps savants et l’empereur ou le ministre de l’instruction puldique. Au-dessous de lui se trouve le recteur, élu par la réunion des professeurs des cinq facultés, nommé pour trois ans et rééligible.

Chaque faculté possède son doyen, élu par les professeurs de cette faculté, également nommé pour trois ans et rééligible. Ces nominations doivent être ratifiées par l’empereur; il n’existe pas d’exemple de non-ratification.

Pétersbourg et Dorpat possèdent une faculté de langues orientales, Kasan, une bieulté de théologie.

Facultés de médf.ci.ne. — L’académie médico-chirurgicale tenant lieu, à Pétersbourg, de faculté de médecine, je prendrai pour exemple la faculté de Moscou.

Il y a à Moscou treize chaires, dont neuf sont occupées par des prolesscurs ordinaires et quatre par des professeurs extraordinaires. Il n’y existe aucune chaire de sciences, dites accessoires ; elles appartiennent à la faculté des sciences. L’ordinariat est un titre attaché à 1a personne et non à la chaire ; un professeur après avoir été quelques années |u'ofesseur extraordinaire, devient professeur ordinaire sans changer de chaire.

Les professeurs reç,'oivent le traitement sui\aut;

1“ Professeur ordinaire, 12,000 francs

2“ Id. extraordinaire .... 8,000 «

3“ Agrégé ou docent 4,800 »

4« Privât docent 0,0

Tous les professeurs doivent être docteurs en médecine.

Les chaires et les titres sont donnés par un système mixte d’élection et de concours. Lorseju’une chaire est déclarée vacante, les professeurs agrégés ou les privât docent font acte de candidature et l’on procède d’abord à l’élection de ceux qui, parmi eux, peuvent participer au concours. Telle est la règle pour Pétersbourg; mais dans les autres universités tout le monde peut concourir. L’école se recrute elle-même et la nomination est soumise à la ratification de l’empereur, qui ne l’a jamais refusée.

Les épreuves pour le professorat consistent en deux leçons: rime faite après une heure de préparation sans livres ni notes, l’autre après un temps variable sur une question choisie par le candidat.

Ajn ès vingt-cinq ans de. piatique médicale et de grade de médecin ou de docteur, les professeurs ont une retraite de 10,000 fr.

La réunion des professeurs peut réélire pour cinq ans un professeur arrivé à l’époque de la retraite. Cette époipie ne dépend pas de l’àge.

A l’Académie de Pétersbourg les appointements peuvent être doublés quand un professeur a publié un ouvrage important et digne de cette récompense.

Les professeurs agrégés sont choisis parmi les docteurs envoyés à l’étranger ou parmi les privât docent.

Pour être docent il faut faire deux leçons publiques devant la faculté. Les élèves

ne rétribuent pas leurs cours.

Avant de jiouvoir commencer ses études médicales, le jeune étudiant doit produire un diplôme analogue à notre diplôme de bachelier ès lettres ; mais l’examen pour l’obtenir comprend de plus rallemand et le français.

Dès son arrivée à l’imiversité, ou à l’Académie médieo-cbiruigicale de Pétersbourg, quatre conditions dilférentes sont olfertes cà l’étudiant :

1° Payer à l’Etat une redevance analogue à nos inscriptions ;

2“ Ne payer aucune redevance ;

3“ Recevoir un stipendium ou bourse;

4“ Être entretenu aux frais de l’État pendant la durée de ses études.

Payement ci l’Etat. En payant deux cents francs par an, soit mille francs pour les

(,'inq années d’étiules, l’élève reçu médecin est libre de tout engagement; il peut se livrer à l’exercice de sa profession dans toute l’étendue de l’empire et se fixer là où il le désire. 11 est libre de tout service militaire.

2“ Gratuité des études. Reçu médecin, l’élève qui n’a payé aucune redevance doit à l’État deux années de service comme médecin militaire, s’il est de l'Académie médicochirurgicale de Pétersbonrg ; comme médecin civil ou militaire, s’il appartient à une autre université ; ces deux années expirées, il est et reste libre.

3“ Un stipendium est accordé après deux années d’études aux élèves ayant de bons certificats; on leur rembourse; de plus, les Irais des deux premières années. Ce stipendium est fourni par les difl'érents ministères suivant le nombre des bourses disponibles dans chacun d’eux ; l’élève est obligé de servir dans le ministère diKjuel il recevait le stipendium, cinij ans s’il recevait 26 francs par mois, dix ans s’il recevait 52 francs.

¥ Études faites aux frais de l'État. A l’Académie médico-chirurgicale de Saint-Pétershonrg, des élèves reçoivent 100 francs par mois pendant toute la durée de leurs études. Reçus médecins, ils doivent à l’Etat dix. ans de service, soit dans l’armée, soit dans les hôpitaux militaires.

En sortant de l’école, le médecin militaire reçoit 1,800 francs par an, plus le logement, l’éclairage, le chauffage, une ordonnance habillé et nourri et en temps de guerre les fourrages pour deux chevaux.

Après cinq années d’études qui embrassent toutes les parties de la médecine et dont l’organisation, sons le rapport de l’éducation pratique, ont excité mon admiration; l’élève (qui, après sa seconde année, a dû satisfaire aux examens d’anatomie, de physiologie, de chimie, de physique, etc.) subit ses examens de médecine. Les examens consistent en cinq épreuves orales et pratiques sur la médecine, la chirurgie, les alfections syphilitiques, cutanées, mentales, les maladies des femmes et des enfants, la médecine légale, la thérapeutique et les opérations.

L’élève refusé à un de ces examens peut continuer à suhir les antres épreuves ; mais il doit, après trois mois au moins et six mois au plus, repasser l’examen auquel il a été refusé. Toutefois, si après avoir échoué dans une épreuve, il est encore déclaré insuffisant dans une des ({iiatre autres ; il doit recommencer, après un intervalle de six mois, à suhir tous les examens de médecine, proprement dite, même ceux auxquels il avait d’ahord satisfait.

Il n’y a pas de thèse pour le grade de médecin.

Doctorat. — Le grade de docteur n’est pas obligatoire pour l’exercice delà profession, il est tout à fait facultatif. Après un temps qui, en général, n’est pas moindre d’une année, et qui ordinairement est de trois, le médecin lepasse tous ses examens pour lesquels, on exige cette fois, une connaissance plus complète de la science et de la littérature médicale actuelle du pays et de l’étranger. Le titre de docteur permet seul d’arriver au professorat et au grade de médecin en chef dans les hôpitaux ou dans les régiments. Le médecin ordinaire d’hôpital peut ne pas être docteur.

Tous les ans, parmi les élèves qni ont subi leurs examens de médecin, l’Académie médico-chirurgicale choisit les dix candidats qui ont le mieux satisfait aux épreuves. Ceu.x-ci peuvent, avec le grade et les appointements de chirurgien militaire, séjourner encore trois ans à l’école, où ils remplissent des fonctions analogues à celles de nos chefs

de clinique, j)rosecteurs, chefs de laboratoire, etc., mais dès ce moment i's doivent choisir une spécialité : médecine, chirurgie, chimie, physique, botanique, etc.

Trois d’entre-eux, choisis j)armi les plus distingués, sont ensuite envoyés, pendant deux ans, à l’étranger ; ils voyagent où ils croient pouvoir apprendre le plus, France, Allemagne, Italie, Angleterre, reçoivent de l’Etat 8,000 l'rancs par an ; mais ils doivent, pendant ce temps, envoyer quelques travaux sur les sujets qui leur ont paru les plus intéressants ;

Le docteur en chirurgie tombe en désuétude comme en France. Les docteurs en médecine peuvent seuls se présenter aux examens qui comprennent : la chirurgie théorique, l’anatomie chirurgicale, la médecine opératoire sur le cadavre et deux opérations sur le vivants.

Pour obtenir le grade de médecin de district, il faut passei;un examen sur l’hygiène, les lois et la police médicales, faire une autopsie et un rapport médico-légal.

Pour être opérateur du gouvernement, il faut subir un examen d’anatomie chirurgicale, de chirurgie théorique et un examen clinique consistant à prendre, pendant quinze jours, l’observation écrite de deux malades; faire sur le cadavre plusieurs operations et en faire deux sur le vivant.

Pour être accoucheur du gouvernement, il faut subir un examen théorique et pratique sur les maladies des femmes et des enfants, sur la médecine légale obstétricale, faire un accouchement dont on rédige l’observation, et avoir fait deux opérations obstétricales '(forceps, version).

Pour être inspecteur médical, il faut passer de nouveaux examens pratiques do toxicologie, de médecine légale, et avoir servi dix ans comme médecin de district.

Telle est, en résumé, l’organisation de la médecine. Je ne puis entrer dans plus de détails ; mais il est facile de voir que, pour ce qui concerne l’enseignement, si la Russie nous a fait des emprunts, la France serait aujourd’hui fort heureuse de pouvoir lui empiunter, ainsi amélioré, ce qu’elle lui a jadis donné.

Page 1