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L'impôt sur les grands magasins en France

Dans la législation française des patentes, c’est en 1844 que nous voyons apparaître la première disposition relative aux grands magasins : le tableau C du tarif vise en effet les magasins de plusieurs espèces de marchandises lorsqu'ils occupent habituellement au moins 25 personnes. En 1830, 1880, 1889, 1890, le législateur cherche sa voie ; mais les réformes n'atteignent pas le but que l’on s’est proposé ; les tarifications sont trop sommaires et rudimentaires. L'on cherche une autre base plus compliquée, et l'on croit l'avoir trouvée en 1893 (loi du 28 avril).

En vertu de cette loi, la patente des grands magasins se décomposait ainsi :

A. — Droit fixe comprenant :

1° Une ou plusieurs {axes déterminées :

a) Une seule pour les établissements occupants de 10 à 200 employés.

b) Pour les établissements occupant plus de 200 employés, une {are déterminée pour chacune des spécialités commer-

ciales (il pouvait y en avoir 16) que comprenaient les ventes opérées dans le magasin. Cette taxe variant d’après la nature de chaque spécialité, progressait en fonction du nombre des employés.

2° Une taxe par employé, payée conformément à un tarif qui augmentait de 10 francs par chaque centaine d'employés.

De plus, chacune de ces taxes variait suivant la population des localités où se trouvaient les magasins.

B. — Droit proportionnel allant du 20° au 5° de la valeur locative des locaux occupés par les patentables, suivant le nombre de leurs employés. |

L'on s’aperçut aussitôt que cette loi avait le grave inconvénient de favoriser les grands magasins de petite et de moyenne importance, ceux de province, aux dépens de ceux de Paris. Aussi, dès 1896, lors de la révision quinquennale de la loi des patentes, proposait-on déjà des réformes. Mais la discussion prit de grandes proportions ; après de longs débats causés en partie par les prétentions exagérées des défenseurs du petit commerce, l’on aboutit à la loi actuellement en vigueur, loi du 29 avril 1905.

Alors que les petits détaillants (Tableau A des patentes) paient : 1° un droit fixe calculé d'après la classe où est rangé leur commerce et d'après la population de la localité où ils sont établis, 2° un droit proportionnel variant du 20° au 50e de la valeur locative de leur locaux, — les grands magasins sont imposés conformément aux règles suivantes (1).

A.— Etablissements assujettis.

a) Les magasins de plusieurs espèces de marchandises

(1) J.off., 2 avril 1905, p. 2518.

— ceux que nous avons appelés grands magasins proprement dits, ou grands bazars.

b) Les magasins pour la vente en demi-gros ou aux particuliers de vêtements confectionnés.

c) Les magasins pour la vente en demi-gros ou en détail de quincaillerie, de ferronnerie et d'articles de ménage.

d) Les magasins pour la vente en demi-gros ou en détail d'épiceries, liqueurs et conserves.

b, ce, d constituant la catégorie que nous avons appelée grandes maisons de spécialités.

Tous ces magasins doivent, pour être assujettis, occuper habituellement plus de 10 personnes employées aux écritures, aux Caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures (1).

B. — Æléments de l'impôt.

La patente des tenants des grands magasins se divise :

a) En droit fire comprenant :

1° Suivant le nombre du personnel wne taxe déterminée ou des taxes par spécialités ;

2° Une taxe par voiture pouvant être attelée et par cheval ;

3° [ne taxe par employé.

b) Eten droit proportionnel fixé d'apres la valeur locative des locaux occupés.

a) Droit FIXE.

I. — :) Les seuls magasins dont le personnel est inférieur à 51 employés à Paris ; à 26 dans les villes de plus de 100.000 âmes ; à 16 dans les autres villes, acquittent une taxe déterminée, conformément au tarif suivant :

(4) Pour abréger nous dirons soit, « personnel », soit « employés ».

18 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPÎTRE Ii

À: Paris ss MS DOC ve 9 00'tranrs Dans les villes de plus de 100.000 âmes . . 250 » Dans les villes de 50.001 à 100.000 âmes . 200 » Dans les villes de 50.000 âmes etau-dessous. 150 »

B) Les magasins dont le personnel est supérieur aux chiffres ci-dessus acquittent pour chacune des spécialités commerciales énumérées par la loi et que comprennent les ventes effectuées par eux une {axe par spécialités.

La quotité de ces taxes s'obtient en multipliant le nombre du personnel par les coefficients inscrits au tableau ci-contre (I).

Ces coefficients subissent des réductions de moitié ou du quart, destinées à diminuer la charge des magasins de moindre importance. Ils ne sont appliqués :

1° A Paris que pour moitié aux 50 premiers employés et pour trois quarts aux 50 employés suivants ;

2° Dans les villes de plus de 100.000 âmes que pour moitié aux 25 premiers employés et pour trois quarts aux 25 employés suivants ;

3° Dans les autres villes, que pour moitié aux 15 premiers employés et pour trois quarts aux 15 employés suivants.

Toutefois, la taxe ainsi calculée ne peut étre inférieure au montant de celle qu'auraitl fournie l'application de la laxe déterminée.

Il. — Les magasins qui utilisent habituellement pour la livraison des marchandises des voitures attelées paient pour toutes ces voilures,ansi que pour tous les chevaux destinés à les atteler une taxe calculée d’après le tarif ci-dessous (tableau IT) ; les taxes par voitures étant doublées pour les voitures automobiles.

TT. — Enfin, une /axe par employé s'applique à tout le

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