CHAPITRE II
LES MESURES DEMANDÉES CONTRE LES GRANDS MAGASINS, ET PARTICULIÈREMENT LES MESURES FISCALES.
Les petits commerçants ayant ainsi présenté les grands magasins comme un véritable danger public, pouvaient et devaient demander contre eux les mesures les plus radicales. Toutes les mesures réclamées s’inspirent du désir de supprimer ou de restreindre la liberté commerciale du grand magasin : soit par des moyens directs et avoués, soit par des voies détournées mais également sûres.
Certains adversaires de la concentration, logiques avec eux-mêmes, ont poussé leurs revendications jusqu'aux dernières limites ; ils ont franchement demandé la suppression du concurrent. D'autres, plus habiles, ont été plus réservés ; leurs efforts ont tendu à maintenir en apparence la liberté du commerce tout en établissant des mesures qui la limitent implicitement.
En Allemagne, la suppression du grand magasin a été demandée sous forme d'interdiction tantôt absolue, tantôt conditionnelle.On distinguait entre les grandes et les petites localités. Dans ces dernières, l'interdiction aurait été pure et simple. Dans les autres, le grand magasin aurait pu s'établir, mais à condition d'obtenir une autorisation administrative. Mais cette autorisation devrait dépendre d’une condition presqu'irréalisable : le candidat à la concession
aurait dû faire la preuve que /e besoin d’un grand magasin se faisait sentir dans la localité.Certains voulaient limiter à la société par actions la nécessité d’obtenircette concession ; d’autres enfin voulaient faire défendre la fondation de sociétés par actions pour la vente au détail (1).
Si ces mesures avaient été adoptées, l’on peut imaginer combien les classes moyennes auraient favorisé l’administration de la preuve du besoin de grand magasin, et comment elles auraient usé de leur influence sur le gouvernement et l'administration pour faciliter l'octroi de la concession. Mais des mesures aussi absolues ne s’accommodent ni des formes juridiques actuelles, ni des principes de liberté sur lesquels repose la vie économique contemporaine. Aussi faut-il plutôt les considérer comme indicatrices d’un état d'esprit, comme signes de l'âpreté de la lutte.
C'est pourquoi les efforts ont été dirigés vers d’autres points où sans abandonner les arguments exposés au chapitre précédent, les défenseurs des classes moyennes étaient à même de fournir en outre des prétextes justificatifs de la mesure demandée. Cette fois ils ne voulaient plus interdire le grand magasin, ni subordonner la création à l'arbitraire administratif, mais lui créer des difficultés telles qu’elles le fissent peu à peu disparaître.
On a cru trouver une première arme dans la police des constructions. L’on sait que l’administration exerce un contrôle sur les constructions, donnant une approbation préalable aux plans des architectes, fixant certaines règles — établies par des lois ou par des règlements municipaux —
(4) Cf. Van der Borght, Handel und Handelspolitik, Leipzig, 1900, p. 369 ; Wôrterbuch der Volkswirischaft, IT, p. 503-504 ; Wernicke, Kapitalismus und Mittelstandpolitik, Berlin, 1907, p. 380-301. Jahresbericht des Verbands Deutscher Warenund Kaufhäuser,1907-08, p. 13.
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suivant lesquelles celui qui veut faire bâtir doit prendre ses dispositions.
Sous prétexte de diminuer le risque d'incendie causé par l'accumulation des marchandises, et de faciliter aux acheteurs l'évacuation des locaux en cas de sinistre, certaines municipalités ont promulgué des ordonnances en vertu desquelles les grands magasins ne pouvaient affecter à la vente que le rez-de-chaussée et le premier étage des immeubles qu’ils occupaient. Ge fut la ville de Nürnberg qui inventa le procédé. Son exemple fut suivi entr'autres par Hanovre et Münster. La véritable raison, si elle n'était pas invoquée dans l'exposé des motifs, ressortait clairement des campagnes menées pour aboutir à ce but. On voulait empêcher le grand magasin de réaliser l'économie de loyer qui résulte de l’utilisation pour son commerce d’une maison tout entière. Ces dispositions n'ont plus d’ailleurs qu'un intérêt historique et symptomatique : l'autorité administra tive usa en effet de son pouvoir pour les faire abroger par les municipalités.
Il n'en est pas moins vrai que la police, sans prendre des dispositions aussi restrictives, peut encore de ce côté exercer sur le grand magasin une action très sensible, et provoquer un accroissement considérable des frais qui pèsent sur l’entreprise du fait des locaux occupés : augmentation directe du coût de la construction, résultant de la multiplication des escaliers, de l'obligation d'employer certains matériaux peu combustibles, d'installer certains appareils de secours ; augmentation indirecte résultant des pertes de terrain nécessitées par la multiplication des dégagements (1).
(4) À Manich un grand magasin s’est plaint en outre des lenteurs
administratives qui lui firent subir un grand préjudice. Voulant reconstruire son immeuble, il ft démolir l'ancien, et, pendant ce temps,
Sans doute, il peut y avoir sur ce domaine certaines mesures vexatoires ; mais après tout, on aboutit à une très réelle diminution du risque d'incendie. L'entreprise se trouve grevée de frais d'amortissement et d'entretien supplémentaires ;. mais, d'une part, la sécurité accrue impressionne favorablement le public, et d'autre part, le grand magasin peut devenir dans une certaine mesure son propre assureur, ce qui s’analyse finalement en un simple déplacement de frais généraux.
L'on peut donc soutenir sans exagération que les difficultés créées aux grands magasins par la police des constructions tournèrent partiellement à leur profit. Mais il n'en est pas de même d’une autre catégorie de dispositions beaucoup plus importantes, pièce essentielle du système d'attaque des entreprises concentrées : l'imposition basée sur des textes législatifs exceptionnels. Aussi devons-nous, ici, fixer plus longuement notre attention.
Rien de plus facile de provoquer une augmentation des charges fiscales des grands magasins. Etant données les tendances modernes de l’imposition, il n’est guère de parlement qui n'accueille favorablement l'idée de demander une cotisation plus considérable à ceux qui économiquement sont les plus forts.
Le principe en vertu duquel chacun doit contribuer aux dépenses publiques dans la mesure de ses facultés étant universellement reconnu, 1l est aisé de montrer que la capacité économique des grands magasins est supérieure à
approuver les plans du nouveau. Du fait de l'inertie hostile des bureaux, les travaux auraient été inlerrompus pendant six mois.
celle du petit commerce.Les arguments, quelle que soit leur valeur intrinsèque, se trouvent aisément. Dans le grand magasin, dit-on, la rotation du capital est plus rapide que dans le petit commerce ; chez ce dernier, le capital circule peut-être deux fois dans le courant d’une année, tandis que chez son concurrent il circule six, et peut-être dix fois. Il est donc juste de demander au grand bazar un impôt représentant une charge triple ou quintuple de celle que l’on fait subir au boutiquier. Ou bien encore : tel grand magasin fait à lui seul autant d'affaires que 6.400 petites maisons de commerce ; qu'on lui demande une contribution rétablissant l'équilibre (1). |
Mais, à côté de ces arguments, de ces prétextes qui semblent simplement inspirés par l’idée de justice, il faut montrer quel est le but que les petits commerçants veulent atteindre par le moyen de l'impôt sur les grands magasins. Ils veulent qu’on leur sacrifie ce qu'on a appelé en Bavière une « industrie haïssable » ; ils veulent ralentir les progrès d’un concurrent malencontreux, empiétant sur un domaine que veulent se réserver les classes moyennes. Tel magasin qui fait autant d'affaires que 6.400 boutiques emploie 4.000 personnes, alors que 6.400 boutiques en feraient probablement vivre 18.000, voilà son tort au point de vue des classes moyennes, voilà ce qu'il faut empêcher.
Il faut enrayer ce développement qui permet au grand magasin de prendre la place de tant de petits boutiquiers. Il faut lui imposer des charges telles qu'à un certain moment il travaille avec perte et doive ou bien abandonner la partie, ou bien ramener son exploitation à une extension normale. Il faut avant tout rendre impossible ce bon mar-
(1) Chambre des députés, séance du 15 février 1909.
ché excessif, cet abaissement du prix qui attire le client et lui fait abandonner ses anciens fournisseurs. Il ne faut pas que le grand magasin, mettant en vente certains articles à des prix trop inférieurs, attire chez lui les habitants de toute une ville ; il ne’faut pas qu'établissant une filiale dans un quartier, 1l puisse renoncer momentanément dans cet établissement à tout bénéfice et baisser ses prix assez longtemps pour faire tomber ses concurrents, occasionnant ainsi la ruine des boutiquiers du voisinage. Il appartient au fisc de remplacer les frais généraux dont le grand magasin à su faire l'économie, et de lui imposer, en outre, des charges pécuniaires qui lui donnent à choisir entre l’abandon de sa politique et la faillite,
Il faut enfin et surtout arriver à diminuer le chiffre d'atfaires du grand magasin.C’est dans l’énormité de son débit que consiste uniquement le dommage. Grâce à ce débit, il peut à la fois supplanter ses concurrents ets’agrandir encore. D'où la nécessité d'arriver à réduire ce débit. On organisera dans ce but un système d'imposition tel que lorsque le débit atteindra un certain chiffre, le grand magasin soit forcé d'arrêter son développement parce que, passée cette limite, il travaillerait à perte. L'on hésite à se fixer comme but « l’étranglement » (1) des grands magasins, mais on cherche certainement à compenser par des charges fiscales tous les avantages que le grand magasin tire de ses capitaux et de son organisation, à diminuer ainsi le poids dont pèse sa concurrence sur le petit commerce, à rétablir l'équilibre entre les deux méthodes de vente au détail.
Quel procédé choisir pour atteindre à ce but ?
Une première méthode est spécialement dirigée contre le
(1) Expression employée en Allemagne au cours de la campagne qui précéda l'introduction d'impôts sur les grands magasins.
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grand magasin proprement dit, au grand bazar. On tient compte de ce fait que débitant des marchandises d’espèces différentes, il réunit dans ses locaux des commerces généralement exercés par des individus et dans des magasins différents : plusieurs spécialités commerciales. L'on considère en quelque sorte chacun de ses rayons comme un établissement commercial distinct. Dans la fasion effective de ces éléments, on ne veut voir qu'une juxtaposition ; et chacun de ces éléments est alors imposé comme une exploitation distincte. C'est le principe de la {axe par spécialités. Chaque fois que le grand magasin augmente sa puissance en ajoutant une subdivision nouvelle, il paie un droit nouveau.
L'on peut ensuite établir des droits qui atteignent le grand magasin à raison d'autres indices révélant son degré de concentration. Il sera admis par exemple que tel loyer, tel nombre d'employés, tel service de livraisons correspondent à l’exploitation normale, et entraînent l'application des impôts de droit commun. Au delà, il est présumé que le magasin atteintun développement anormal, qui appelle un traitement fiscal particulier. En conséquence,le loyer, le personnel,ou le matériel de livraison (qu'on avait même pu ne pas prendre pour l'assiette de l'impôt payé par les petits commerçants) servent de base à l'application d'un tarif différent de celui établi pour les petits boutiquiers.
Cette forme d'impôt a l’avantage de pouvoir s’appliquer à la fois au grand bazar et à la grande maison de spécialités.
Enfin, et c'est le système qui seul semble pouvoir frapper le mal dans sa racine, on impose le grand magasin à raison de son chiffre d’affaires. Ce chiffre d’affaires donnant la mesure exacte du danger que le grand magasin constitue pour le petit commerce, l'impôt qui le frappera eten arré-
tera l'accroissement semble être, au pointde vue des classes moyennes, le plus parfait.
Quel que soitle système adopté, les tarifs peuvent être ou simplement proportionnels,ou bien progressifs. Ils peuvent aussi varier suivant l'importance de la localité où est établi l’assujetti. Enfin, le système appliqué aux grands magasins peut être formé par la réunion ou la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
Nous allons voir dans la législation positive de la France, de la Bavière et de la Prusse à quels systèmes on s’est arrêté.