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C'est un véritable impôt sur la concentration. Chacun des signes extérieurs qui dénotent un progrès du grand magasin donnent lieu à une augmentation de sa cotisation. Qu'il accroisse le nombre de ses rayons ou le chiffre de son personnel, qu'il étende sa zone d'action en organisant un service de livraisons rapide et perfectionné, que ses locaux deviennent plus vastes, plus luxueux et mieux situés, le fisc le frappe. Chacun des actes développant sa capacité de concurrence vis-à-vis du petit commerce donne lieu à une perception nouvelle ; peu importe le bénéfice qu'il en a tiré ; l'essentiel est qu'il paie chèrement le droit de supprimer les petits détaillants.
Mais voici que cet impôt remanié et perfectionné suivant des principes qui paraissaient définitifs semble devoir être abandonné. La rédaction primitive du dernier projet d'impôtsur le revenu aurait pu faire croire à un abandon absolu. En elfet, l'on évitait d’y combattre nommément les grands magasins, et l’on présumait que conformément au nouveau
droit commun, ils paieraient 3.50 0/0 de l'excédent de leurs recettes brutes sur les dépenses et amortissements inhérents à l'exercice de la profession (art. 30). Mais, au cours de la discussion, l’on ajouta, et la Chambre vota une disposition spéciale aux grands magasins: l'article 91 — primitive ment 89, — du projet voté. :
Cette disposition d'exception s'applique aux établissements assujettis en vertu de la législation actuelle (1) lorsqu'en outre /eur chiffre d'affaires dépasse 500.000 franes.
Abandonnant la base d'imposition choisie pour les « bénéfices des exploitations industrielles et commerciales », on lui en substitue une autre : le chiffre d'affaires, non défini d'ailleurs par la loi. A ce chiffre d'affaires, on applique un tarif progressif, atteignant 3 0/0 pour la fraction qui dépasse 5.000.000 de francs. Si, comme on peut le présumer, les centimes additionnels doublent le tarif, les grands magasins les plus importants auront à payer une cotisation totale égale à 6 0/0 de leur chiffre d'affaires (2).
(4) Voir p. 76.
(2) Arr. 91.— Indépendamment de l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles et commerciales organisé par les articles 30 à 36, il est établi une taxe spéciale sur le chiffre d'affaires réalisé par les établissements désignés ci-après :
Magasins de plusieurs espèces de marchandises ; magasins pour la vente en demi-gros ou aux particuliers de vêtements confectionnés ; magasins pour la vente en demi gros ou en détail de quincaillerie, de ferronnerie et d'articles de ménage ; magasins pour la vente en demi-gros ou en détail d'épicerie, liqueurs et conserves, lorsqu'ils occupent habituellement plus de dix personnes employées aux écritures, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures, et lorsque leur chiffre annuel d'affaires dépasse 500.000 francs.
Le taux de l’impoôt est fixé, conformément au tarif suivant : 1 0/00 sur la fraction du chiffre d’affaires comprise entre 500.001 et 1.000.000 de francs ; 2 0/00 sur la fraction du chiffre d'affaires comprise entre
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En outre, tandis que l’article 30 du projet dispose qu’en aucun cas, même en cas d'expertise, le tribunal ne pourra exiger la production des livres de commerce, en vertu de l’article 91, les contribuables sont tenus de faire annuellement... une déclaration du chiffre total de leurs affaires pendant l'année précédente, et de présenter à l'appui de cette déclaration toutes les justificalions nécessaires pour en élablir l'exactitude. M. J. Roche ayant demandé si la production des livres de commerce serait exigée, n’obtint pas de précisions sur ce point,et la Chambre repoussa une addition de ce député demandant que le contribuable ne fût obligé de produire ses justifications que dans les conditions limitées par l’article 30.
A côté de ce projet, il nous parait intéressant d'exposer dans leurs grandes lignes deux systèmes analogues, en vertu desquels les grands magasins sont imposés en Bavière et en Prusse depuis une dizaine d'années.
2, — L'impôt sur les grands magasins en Bavière.
En Bavière, comme en France, la disposition qui nous
1.000.001 et 5.000.000 francs ; 3 0/0 sur la fraction du chiffre d’affaires au-dessus de 5.000.000 de francs.
Les contribuables sont tenus de faire annuellement,dans les formes et délais prévus par l’article 69 de la présente loi une déclaration du chiffre total de leurs affaires pendant l’année précédente et de présenter à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires pour en établir l'exactitude.
Sont applicables, en cas d’omission de déclaration et de déclaration inexacte, les sanctions édictées par l’article 50 de la présente loi.
Pour les maisons à succursales multiples, rentrant dans la catégorie des établissements visés par l’article 91, le chiffre d'affaires sur lequel s'établira la taxe spéciale sur le chiffre global des affaires réalisées par toutes les succursales installées soit dans la ville du siège social, soit dans des villes différentes.
intéresse fait partie de la loi réglementant l'impôt des patentes (Grewerbesteuergesetz) ; elle date du 9 juin 1899, et constitue une innovation dans la législation du pays.
La contribution des patentes se divise en un droit fixe (Normalanlage) et en un droit d'exploitation (Petriebsanlage). Le premier est appliqué conformément à un tarif habituellement gradué à quatre taux différents (a, 4, c, d); le taux est choisi non plus, comme autrefois, suivant la population du lieu où est exercée l’industrie, mais suivant la plus ou moins grande importance de cette industrie. Quant au droit d'exploitation, il est perçu tantôt d'après certains signes extérieurs indiqués au tarif, tantôt d'après le rendement (Ær{rag) de l'industrie.
Mais un article spécial vise les entreprises concentrées, les établissements anormaux, à tendance monopolistique. C'est l’article 23 ; il règle la situation des grands magasins. L'on remarquera le contraste existant entre la précision du texte et des tarifs français, et le vague de la loi bavaroise (1).
« Les entreprises industrielles qui, en employant de plus grands moyens de production, donnent à leur exploitation une extension extraordinaire, et s’écartent essentiellement des règles et des formes usitées dans les industries mentionnées au tarif, doivent être soumises à un droit fixe correspondant à l'étendue de leurs affaires ; ce droit ne devra pas être, en y ajoutant le droit d'exploitation, inférieur à un demi pour cent, ni supérieur à trois pour cent du chiffre d’affaires.
« Parmi les entreprises industrielles de cette sorte, on
(1) Nous adoptons la traduction publiée par la Commission nationale
[belge] de la petite bourgeoisie. Mémoires et documents de la quatrième section, Bruxelles, 1997, p. 18.
comprendra notamment: a) Les entrepôts de ventes de marchandises, les grands magasins, les grands bazars, les maisons de vente aux enchères ou à tempérament, ainsi que les maisons de commission, achetant des marchandises qui, par leur nature, sont considérées comme étant d'espèces différentes, ou comme des produits d'industries ou de métiers divers, et les vendent au détail dans de grands magasins, en les expédiant directement aux consommateurs. — b) Les industries de l'espèce désignée à la lettre a dont l’exploitation reçoit une extension extraordinaire par le grand nombre de magasins ou de dépôts de vente des marchandises ou des produits. »
Le texte cite comme exemple d'assujetti à l'impôt le grand magasin proprement dit (1), mais sa rédaction s'applique également aux grandes maisons de spécialités ; il est au moins, si ce n'est plus compréhensif que le texte français.
Qu'entend-on par chiffre d'affaires ? C'est la recette brute faite par la maison principale et par ses succursales. I est calculé d’après la moyenne des deux années qui précèdent immédiatement l'imposition. Cette moyenne doit être établie par le contribuable avec ses livres de commerce, d’après les principes prescrits par le Code de commerce pour l’inventaire et le bilan. On porte comme recette Le prix obtenu pour les marchandises ou produits vendus au comptant ou à crédit (art. 7, al. 2 ; art. 10, al. 1, et al. 2-1°).
C'est au chiffre d'affaires ainsi déterminé qu'est appliqué l'impôt. La loi ne fixant pas de tarif détaillé, Le taux peut varier de 1/2 à 3 0/0 ; mais ici encore, il faut tenir compte des centimes additionnels qui triplent à peu près l'impôt. En vertu du texte existant, le grand magasin pourrait donc
(1) Ce qui lui valut d'être appelé « Lot Tielz » (du nom d'un grand magasin munichois).
se voir demander par le fisc de 1 1/2 à 9 0/0 de son chiffre d’affaires. |
Comment choisit-on le taux à appliquer ? A la suite de la procédure suivante : sur l'invitation de l'autorité municipale, le contribuable déclare son chiffre d'affaires ; il accompagne cette déclaration des indications qu'il juge opportunes. Le percepteur examine la déclaration, demande des renseignements écrits ou verbaux sur tous faits pouvant servir à la taxation, et contrôle s’il le veut les indications fournies au moyen de la comptabilité. Il peut même, pendant cette procédure préparatoire, se faire présenter les livres, ce qui constitue une mesure exceptionnelle propre aux grands magasins (1). Le percepteur est en outre chargé des constatations nécessaires pour établir les bases de la répartition de l'impôt (art. 31). Il propose alors un chiffre d'impôt, et le défend devant la commission de l’impôt des patentes (2). C’est cette dernière qui fixe la contribution. Elle peut encore, pour s’éclairer, demander au contribuable toutes sortes de renseignements.
Les règlements d'administration publique contiennent d’ailleurs des prescriptions conformément auxquelles la commission doit régler sa conduite. Elle doit d'abord examiner soiyneusement, dans chaque cas particulier, si le grand magasin en question constitue bien une de ces entre-
(1) L'article 31 contient une disposition spéciale aux grands magasins, en vertu de laquelle le percepteur peut à tout moment leur demander de produire leurs livres de commerce. Le fait de ne pas répondre à cette invitation fait perdre les recours et entraine l'application d'une peine.
(2) Cette commission, composée de # à 6 membres, est élue parmi les patentables par les autorités communales, L'autorité administra tive peut y déléguer un commissaire. On lui adjoint comme secrétaire un employé de la perception.
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prises exceptionnelles dont parle la loi. Puis, pour choisir dans les limites légales le taux de l'imposition, elle doit s'inspirer de l'étendue de l'entreprise, du nombre des spécialités commerciales, du plus ou moins grand nombre des filiales ; « mais en outre, elle doit considérer la manière dont l'affaire est conduite et la répercussion qu'elle peut exercer sur les autres industries » (1).
L'on voit bien que certains signes qui en France servent de base à l'impôt jouent en Bavière un rôle important ; mois alors que chez nous, ils donnent lieu à l'application automatique d’un tarif immuable, en Bavière ils ne constituent que des indications qui aideront la commission à se déterminer, et à choisir le laux qui sera appliqué au chiffre d’affaires du contribuable. La contribution est fixée pour une période de deux ans.
Etant donné ce pouvoir de la commission, les voies de recours données contre sa décision ont une importance. capitale ; aussi faut-il les énumérer.
Le contribuable peut d'abord s'adresser à la commission de l'impôt des patentes elle-même en lui faisant parvenir une requête motivée destinée à provoquer un nouvel examen des faits,et à obtenir la réforme de la décision qui l'impose.
S'il n'obtient pas satisfaction, il interjettera appel devant la commission d'appel instituée dans chaque district. Elle se compose de un président et deux membres nommés parle ministre des finances, et de 5 autres membres élus par‘les représentants du commerce et de l’industrie ; un fonctionnaire assermenté lui est adjoint comme sécrétaire. Cette commission d'appel dispose des mêmes moyens d'investigation que la commission de l'impôt.
(1) Vollzugsvorschriften vom 27 August 1899, $ 14.
Enfin, un troisième recours fondé seulement sur la nonapplication ou l’application erronée des lois existantes, ou sur des erreurs importantes de procédure peut être intentée devant une commission supérieure d'appel, créée en 1899 auprès du ministère des finances, et composée de septmembres : trois, nommés’ par le ministre des finances, deux par le ministre de l’intérieur et deux par le Landrat. Cette commission peut ou bien évoquer l'affaire et rectifier l’imposition, ou bien la renvoyer devant la commission d’appel du district ; dans ce dernier cas, on s’en tiendra aux instructions données par la commission supérieure pour l'interprétation et l'application des prescriptions légales (art. 57).
Chacun de ces recours ouverts au contribuable est ouvert au fisc.
Signalons en dernier lieu que les grands magasins ainsi que quelques autres «industries haïssables » ne peuvent obtenir de réduction d'impôt (art, 22).
A différentes reprises, des membres du Parlement montèrent à la tribune pour demander au gouvernement qu'il exigeàt plus de fermeté chez les organes du fisc chargés d'appliquer la loi, ils réclamèrent notamment quil füt fait usage du taux maximum de l'impôt (1). En 1905, quelques membres du centre proposèrent sans succès le tarif suivant :
Pour un chiffre d’affaires de 100.000 mark 1/2—1 0/0
au-dessus de 1.000.000 » 4 »
(4) Cf. Stechele, Die Bayerische Steuer Reform von 1899. München,
Enfin, d'après le dernier projet de réforme générale du système fiscal élaboré par le gouvernement bavarois, l'impôt sur les grands magasins — continuant à être réglementé par un texte analogue à celui qui vient d’être analysé — doit être abandonné aux communes. D'abord parce qu'il ne rentrerait que difficilement dans l’ensemble du système nouveau, puis parce que les effets des grands magasins variant suivant les localités considérées et pouvant être, pour ce motif, différemment appréciés dans les diverses communes, il convient non pas d'obliger les communes à le percevoir, mais de leur en donner le droit.
L'on s'approche ainsi du système prussien, que nous allons maintenant exposer.