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L'impôt sur les grands magasins en Prusse

L'impôt sur les grands magasins fait dans ce pays l’objet d'une loi spéciale, la loi du 18 juillet 1900. C’est un impôt communal dont l'institution n'a pas eu pour ellet de soustraire les grands magasins à l'application de la loi de 1891 sur l'impôt des patentes. Aussi faut-il brièvement résumer l'économie de cette loi. Nous connaïîtrons du même coup le régime fiscal du petit commerce.

Les industries et commerces sont divisés en quatre classes d'après leur rendement ou leur capital d'établissement et d'exploitation :

Rendement annuel Capital d'établissement et d'exploitation Mark f Mark {re classe. . 50.000 1.000 000 PASS JETUES 20 à 50.000 150.000 à 1.000.000 Dr rt 4 à 20.000 30.000 à 150.000 AND ne AT OUD A RE UUD 3.000 à 30.000

1906, p. 79. — Voir aussi Die Geselzentwürfe zur Reform der dir. Steuern in Bayern, 1908. München, 1908, p. 351 et suiv.

En dehors de ces derniers chiffres, il y a exemption d'impôt. | Les contribuables des 2e, 3° et 4° classes forment dans leurs circonscriptions fiscales respectives des groupes solidaires, qui doivent fournir une somme égale au droit type moyen (Mittelsatz) de leur classe multiplié par le nombre des contribuables. Ce contingent est réparti entre les contribuables par leurs élus. Ceux-ci doivent fixer pour chaque contribuable une cotisation comprise entre un maximum et un minimum fixés par la loi.

Droit tps aaosen Maximum Minimum

Jar 2° classe. . 300 480 156 47 OS UE 80 192 32 SES PES 16 30 2

Quant aux patentables de la première classe, ils paient 1 0/0 du rendement annuel de leur exploitation.

C'est vraisemblablement en vertu de ce dernier tarif que seront imposés les grands magasins ; mais ils ne paieront le droit ainsi déterminé que s'ils ne doivent pas en payer un autre plus élevé du fait de l'impôt spécial sur les grands magasins (1).

Est assujetti à l'impôt des grands magasins quiconque : 1° exerce un commerce de détail, quel que soit le mode d'exercice de ce commerce : « boutiques ouvertes au public, magasins, entrepôts et établissements semblables, ou expédition sur commande préalable ou non ».

2 (Ce commerce de détail doit comprendre plus d'un groupe de marchandises spécifiées à l'article 6 (2). Lors-

(4) La traduction utilisée est celle de la Commission nalionale de la petite bourgeoisie (Mémoires et Documents, 4° sect.). Bruxelles, 1907.

(2) Les groupes de marchandises à distinguer, conformément à

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que le commerce de détail est exercé dans plusieurs localités, l'impôt ne sera perçu que si dans les établissements de vente d'une méme localité ou des localités immédiatement voisines, ce commerce comprend plus d'un groupe de mar-

l'article 1°", sont les suivants : $

« A. — Drogues et denrées coloniales, objets de consommation, denrées alimentaires, épices, tabacs, tabacs fabriqués et articles de fumeur, produits pharmaceutiques, produits tinctoriaux, articles de parfumerie ;

« B. — Fils et fils de lin, passementerie, découpages et articles de modes, tissus, tricots foulés et brodés, objets d'habillement (confection, fourrures), linges de toutes sortes, lits et meubles de toute espèce, rideaux, tapis, éloffes pour meubles et autres articles d'ameublement ;

« C. — Ustensiles de ménage et de cuisine, articles de jardin, poêles verrerie, porcelaines, faïences, poteries, meubles de toutes espèces et étoffes à leur usage, rideaux et tapis ;

« D. — Objets en or et en argent, autres articles d'orfévrerie, objets d'art, de luxe, articles de fantaisie, papeterie, livres et musique, armes, vélocipèdes, accessoires pour les voitures, les chevaux et la chasse, autres articles de sport, machines à coudre, articles de jeux, appareils et instruments d'optique, de physique, de médecine et de musique.

« Les marchandises qui n'appartiendront à aucun des groupes désignés à l'alinéa 1°", ne seront pas comptées comme groupe particulier de marchandises.

« Les marchandises qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent aussi bien être comprises dans l’un ou l’autre groupe, ne seront comptées qu'une fois et avec les autres marchandises parmi lesquelles elles figurent et qui appartiennent au même groupe.

« De mème, lorsque le commerce pour un groupe de marchandises s'étend après leur arrivée et leur emploi, à d'autres groupes de marchandises avec lesquelles il est d'usage de les vendre — par exemple : marchandises de fer, d'acier, de caoutchouc, ete. — ces marchandises ne seront comprises que dans un seul groupe.

« En cas de doute pour la classification d’une marchandise, conformément aux quatre alinéas précédents, la classification en sera faite en dernier ressort par le ministre du commerce et de l'industrie ou par les autorités qu'il désignera.

« Le nombre des groupes de marchandises sera fixé au moment de l'établissement de l'assiette de l'impôt. »

chandises spécifiées à l'article 6. Des filiales d’une même entreprise peuvent donc vendre des marchandises appartenant à divers groupes sans provoquer la perception de l'impôt sur les grands magasins, si entre ces filiales il y a un éloignement suffisant.

3° Le chiffre d’affaires doit dépasser par an la somme de 400.000 marcks.

L'on voit que l'impôt ne frappe que le grand magasin proprement dit, à l'exclusion des grandes maisons de spécialités.

Par chiffre d’affaires, il faut entendre les ventes au détail relatives aux groupes spécifiés dans l’article 6, et effectuées soit dans la maison principale, soit dans les annexes, les succursales et les établissements de vente situés en Prusse.

Au chiffre d'affaires réalisé par l’entreprise pendant l’année précédente, on applique le tarif suivant (art. 2):

Chiffre d’affaires annuel Taux de l'impôt soit de plus de mark jusqu'à mark 0/0 400.000 450.000 4.000 1 450.000 200.000 5.000 1,22 500-000 590.000 1.500 1,50 990.000 600.000 8.900 1,54 600.000 650.000 9.500 1,60 630.000 700.000 10.500 1,64 700.000 750.000 11.500 1,65 750 000 800.000 12.500 1,66 800.000 890,000 13.000 1,70 850.000 900.000 15.000 1,80 900.000 950.000 16.500 1,83 950.000 1.000.000 18.000 1,90 1.000.000 1.100.000 20.000 2

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et ainsi de suite en augmentant de 2.000 marks par échelon de 100.000 marks. Soit uniformément 2 0/0.

Toutefois la loi prévoit une réduction. C’est dans le cas où l'impôt calculé en vertu de ce tarif dépasse effectivement 20 0/0 du rendement de l’entreprise. En ce cas le contribuable, soit au moment de la remise de sa déclaration, soit par les voies de recours légales, peut introduire une demande à l'effet d'obtenir une rédustion. Mais cette réduction ne pourra pas dépasser la moitié du taux d'imposition prescrit par le tarif ci-dessus (art. 5).

L'application du tarif peut encore être modifiée lorsqueles établissements assujettis sont des annexes, succursales, etc., d’une entreprise dont le siège est situé hors de Prusse. En ce cas, il est perçu sur le chiffre d'affaires annuel de chacun de ces établissements, quel que soit ce chiffre, un droit de 2 0/0 ; le minimum d'impôt est de 200 marks pour un chiffre d'affaires de 10.000 marks et au-dessous ; le taux augmente de 200 marks par chaque échelon de 10.000 marks du chiffre d'affaires annuel (art.5) (1).

Certaines entreprises pourraient être tentées de se diviser en plusieurs établissements distincts, jouissant d'une autonomie apparente ; la loi décide que lorsque les circonstances feront connaître que la division n'a lieu que dans le but d'échapper à l'impôt sur les grands magasins, l'impôt sera tout de même calculé sur l’ensemble du chiffre d’affaires de tous les établissements de l’entreprise.

(1) Le même article 3 décide cependant que ces dispositions ne seront pas appliquées lorsque le propriétaire de l’entreprise pourra prouver que le chiffre d’affaires total de l'ensemble de son entreprise ne dépasse pas 400.000 marks. Lorsque ce chiffre d'affaires total est compris entre 400.000 marks et 1.000.000, on applique au chiffre d'affaires de chacun des établissements situés en Prusse, le taux qui

serait appliqué à l'ensemble de l’entreprise si elle était tout entière située en Prusse.

L'impôt est assis, chaque année, à la même époque que l'impôt des patentes. A cet effet, le contribuable doit faire une déclaration indiquant quel est son chiffre d’affaires imposable, et la remettre à la commission fiscale compétente. Cette déclaration servira de base à l'imposition ; il ne peut en être autrement que si le contribuable a été mis à même de fournir ses observations à ce sujet, et aura eu pour cela un délai d’au moins 15 jours.

Afin de ‘contrôler les déclarations, la commission fiscale peut obliger le contribuable à présenter ses livres de commerce (art. 10). Ceci constitue une mesure exceptionnelle ; les patentés des autres classes peuvent en effet se refuser à cette production. Le fait de ne pas remettre de déclaration, ou de ne pas donner suite aux injonctions légales expose le contribuable négligent à perdre son droit de recours contre l'impôt sur les grands magasins pour l’année fiscale (art. 11) (1).

Nous arrivons maintenant à la disposition la plus originale de l'impôt prussien sur les grands magasins, celle qui est relative à son emploi. Cette disposition tout à fait anormale est en quelque sorte la reconnaissance du but visé par la loi, reconnaissance qu’on aurait tenu à insérer dans le texte même. Le produit de l'impôt peut être, en

(4) L'impôt sur les grands magasins est assis par les commissions compétentes pour la première classe de l'impôt des patentes. Il y en a une par province et une pour Berlin. La commission comprend au moins 6 membres ; les 2/3 sont élus pour trois ans, soit par la « commission provinciale », soit par le Magistrat et les conseillers municipaux de Berlin ; ces membres doivent être des commerçants et industriels de la circonscription ; le ministre des finances nomme 1/3 des membres et le président. — Voies de recours : 10 l’opposition devant la commission ; 2° appel devant la régence ; 3° appel devant le tribunal administratif supérieur (questions de droit).

effet, affecté à diminuer les charges fiscales des petits commerçants ou à effectuer des dépenses dont ils tireront un profit spécial : voici la disposition relative à cette affectation d’ailleurs facultative.

« Lorsque les communes, pour couvrir leurs dépenses, perçoivent sur les patentables de la troisième et de la quatrième classe, conformément à la loi des patentes, une part proportionnelle à l'impôt établi par l'Etat, ou une taxe particulière, le revenu de l'impôt sur les grands magasins pourra être employé soit à diminuer les cotes des contribuables des classes précilées, soit à subvenir aux dépenses communales à faire de préférence dans l'intérêt des petits commerçants » (art. 14).

Tel qu'il existe, l'impôt prussien, pas plus que l'impôt français ou que l'impôt bavarois, ne satisfait les défenseurs des classes moyennes. Différentes réformes ont été demandées ; voici les principales :

1° Etablir la progression de l'impôt non seulement en fonction du chiffre d’affaires, mais aussi du capital d'établissement et d'exploitation.

2 Supprimer l'article 5 (c'est-à-dire les réductions accordées parce que l'impôt absorbe plus de 20 0/0 du rendement de l'entreprise).

3° Tenir compte de la population des localités où sont établis les magasins assujettis.

4 Ne déduire du chiffre d’affaires les ventes en gros que si elles sont effectuées dans des locaux spéciaux et font l'objet d'une comptabilité distincte.

5° Suivant que le grand magasin tient des marchandises appartenant à 2, 3 ou plus des 3 groupes mentionnés à l'article 6, augmenter le taux de l'impôt.

6° Affecter l'ensemble des produits de l'impôt à des insti-

tutions générales favorisant le développement des classes moyennes (instruction professionnelle, crédit, etc.).

Jusqu'ici, le gouvernement prussien n’a pas pris en main ces projets de réforme, et-l'on ne peut prévoir si elles aboutiront (1). !

Les impôts dont le mécanisme vient d'être exposé sont présentés comme des impôts des patentes, comme des impôts sur l'industrie. Le texte qui les établit ou bien fait partie de la loi générale sur l'impôt des patentes, ou bien en constitue une annexe. Sont-ils véritablement de la même nature que les impôts auxquels ils sont ainsi assimilés ?

L'impôt des patentes est une contribution spéciale demandée à ceux qui exercent une profession industrielle,commerciale, ou même quelquefois libérale. C'est donc un moyen de faire participer les assujettis aux charges publiques dans la mesure de leurs facultés professionnelles. On cherche à leur faire verser à l'Etat une part de leurs bénéfices professionnels suivant un tarif proportionnel ou progressif, cette dernière différence ne changeant rien au principe de l'imposition.

Dans ce but, ou bien l’on a établi certaines présomptions, — l'on a convenu que certains faits seraient considérés comme les signes d'un bénéfice donné, et que ces faits serviraient de base à l’assiette de l’impôt; — où bien l'on a voulu déterminer directement ce bénéfice, et c'est sur le chiffre déclaré par le contribuable et contrôlé par le fisc qu'est calculée la cotisation.

(1) Sur tous ces projets, consulter les Jahres-Bericht des Verbandes Deutscher Waren und Kaufhäuser, 1907-1908, spécialement p. 21, 27,

28, 29-30, 1908-1909, passim.

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Il est certain que ce dernier système est plus parfait, car il permet nov seulement de frapper directement la matière imposable, mais encore d'avoir égard à la situation particulière de chaque contribuable. Théoriquement, il constitue le moyen véritable d'atteindre à l'égalité et à la justice dans l'imposition. Seulement, il présente un inconvénient diversement apprécié et par les théoriciens et par les contribuables, celui de permettre au fisc de pénétrer dans le secret des affaires ; il est supertlu de démontrer que les industriels et commerçants peuvent, de ce fait, subir de graves préjudices.

C'est en tenant compte de cette répugnance pour l'inquisition fiscale, que l’on a maintenu dans la plupart des législations la contribution basée sur certains faits considérés comme indices des bénéfices réalisés ; tel est, entre autres, le système français actuel. On présume que dans les grands magasins, le bénéfice correspond aux loyers, au nombre des spécialités, à celui des employés, des voitures et des chevaux. Il s'agit de savoir si les signes sont bien choisis, et si en leur appliquant les tarifs légaux, on atteint du même coup et dans les mêmes proportions les bénéfices de l'entreprise. Cette multiplication des signes a été défendue en France au nom de la justice ; on a dit qu'une « patente calculée sur les éléments ordinaires de tarification n'arriverait pas à les atteindre [les bénéfices] dans de justes proportions » (1), ce qui est incontestable. On à donc établi des indices spéciaux ; mais à quoi a-t-on abouti ? À une sorte de taxation progressive de certains frais généraux (loyer, personnel, matériel de transport).

Pour que l'impôt fût juste ou du moins répondit à l'idéal

(4) Allix, Traité élémentaire de science des finances, Paris, 1907, D'a0n

de l'impôt des patentes, il faudrait que l'augmentation des frais généraux considérés fût la représentation exacte de l'augmentation des bénéfices de l’entreprise. Or, l’on sait fort bien que si la multiplication des frais généraux est un signe de l'extension d’une exploitation, elle n'a nullement pour résultat nécessaire l'accroissement des bénéfices. Bien au contraire, l’on peut admettre comme démontré que dans les grandes entreprises, il arrive un moment où les frais généraux augmentent plus vite que les bénéfices. IL se produit une sorte de phénomène de rendement non proportionnel constituant une des limites de la concentration. L'on ne peut donc dire que l'impôt français sur les grands magasins est un impôt sur l'extension des entreprises. Dès lors, il ne diffère guère de l'impôt sur le chiffre d’affaires que par sa complication et sa moins grande certitude. Car cet impôt sur le chiffre d’affaires n’est pas non plus un impôt sur les bénéfices ; chacun sait que sur vingt entreprises réalisant un chiffre d’affaires identique, il n’en est pas une qui fera le même bénéfice. D'ailleurs, les législations actuelles etle projet français ne reconnaissent-ils pas implicitement ce fait en excluant le grand magasin de l'imposition basée sur les bénéfices ? imposition qui est obligatoire ou du moins falcultative, pour d’autres catégories de commerçants.

Nul ne songe à contester que les grands magasins n'aient une puissance économique supérieure à celle des petits boutiquiers, que par conséquent leur capacité contributive ne soit plus grande que celle des détaillants. Mais il est un moyen bien simple de tenir compte de cette situation de fait : que l'on établisse un impôt sur les bénéfices des exploitations commerciales, avec tarif progressif, et les exigences des théories fiscales les plus modernes seront pleinement

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satisfaites. Si l’on estime que les facultés augmentent avec les bénéfices, que l’on applique aux gros bénéfices un taux plus élevé qu'aux petits, et chacun paiera sa cotisation « selon ses facultés ».

Mais tel n’est pas le but qu ont poursuivi les promoteurs des impôts actuels sur les grands magasins. Cela ressort avec évidence de leurs écrits, de leurs propositions, et des agitations qui ont précédé les votes des Parlements Ce que l'on a voulu, c’est établir des impôts sur la concentration commerciale. Sans doute, on a bien parle même coup augmenté les recettes de l'Etat et des communes ; mais cette fin n’est plus qu’un moyen. Le but poursuivi est une modification de la constitution économique contemporaine. L'on a établi des droits d'exception sur certaines formes d'entreprise, parce qu'on veut les amener à végéter, sinon à disparaître. Il suffit pour s’en convaincre d'observer l'attitude actuelle des défenseurs des classes moyennes dans les parlements, et quelles propositions ils font pour aggraver les tarifs existants. Cerlaines de leurs prétentions sont telles que si elles étaient adoptées, les tarifs mis en vigueur équivaudraient à l'interdiction pure et simple des grands magasins.

A notre avis, ce rôle que l’on assigne au fisc ne lui convient en aucune façon. Si — pour des motifs d’ailleurs parfaitement défendables — on estime que certaines formes de l'entreprise, certaines méthodes commerciales sont antisociales, et que les souffrances qu'elles provoquent nécessitent, dans l'intérêt général, leur disparition, il faut avoir le courage de demander leur interdiction, et de borner les efforts à obtenir les lois qui aboutiront à ce résultat. Mais l'emploi d’un moyen aussi indirect et aussi dangereux que

l'impôt ne peut être légitimement défendu (1).

(1) Cf. Van der Borght: « Lorsque l’on réclame des impôts en s'ap-

Après ces observations générales, il paraît utile de s’arrêter plus spécialement aux impôts bavarois et prussien. Quelques particularités intéressantes justifient cet examen, et aussi ce fait qu’ils semblent être, sinon l'idéal à quoi tend le projet de réforme français, du moins le modèle dont on voudrait s'inspirer.

Le reproche le plus général adressé aux deux lois établissant les impôts en question, est de constituer une violation des dispositions de l'ordonnance impériale sur l'industrie.

Cette ordonnance, en proclamant la liberté de l’industrie, avait bien prévu que, par des dispositions d'ordre financier, on pourrait rendre cette liberté illusoire. Aussi trouve-t-on un texte ayant pour but d'empêcher que l’on ne tourne les premiers articles (1) par des mesures fiscales. C’est le paragraphe 7 alinéa 6, qui dispose que « sous réserve des impôts de patentes qui seront payés à l’état et aux communes, toutes les redevances à payer pour exercer une industrie, ainsi que le droit d'établir de pareilles redevances (sont abolis à partir du 1*' janvier 1873). »

Après avoir fait remarquer que par la nature même du texte, l'interprétation doit être restrictive, l'on prétend que les impôts bavarois et prussiens ne sont pas des impôts

puyant sur les machinations déloyales des grands magasins, l’on oublie que ces machinations ne peuvent être empêchées par la législation fiscale. Si ces machinations donnent lieu à des plaintes, il faut, si c'est nécessaire, réviser les dispositions relatives à la concurrence déloyale », op. cit., p. 380.

(1) $ 1: « Toute personne autorisée à exercer l'industrie, sauf les exceptions et les restrictions établies par la présente loi ou autorisées par elle. »

$ 3 : « L'exercice simultané de différentes industries ainsi que l'exercice d'une même industrie dans plusieurs établissements ou locaux de vente est autorisé. Le droit de vente ne peut être, pour les artisans, limité aux marchandises qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. »

autorisés par la Gewerbe Ordnung. Is ne sont pas des impôts industriels cherchant à atteindre la productivité augmentée d'un établissement, mais bien des contributions spéciales, prohibitives, incorporées ou juxtaposées à la loi des patentes. Ils sont destinés à atteindre certaines formes déterminées de la grande entreprise dans le commerce de détail, à interdire des procédés commerciaux inhabituels résultant du caractère des grands magasins.

Le caractère exceptionnel de la redevance ainsi réclamée aux grands magasins, en fait avant tout une mesure de politique sociale, destinée à donner au processus de répartition de l'économie nationale une direction déterminée et voulue (1). Ce n’est que tout à fait secondairement que l’on vise à opérer des recettes ; bien plus, le but serait atteint si après une certaine période de perceptions très élevées, la matière imposable venait à diminuer, ou même à disparaître. Il faut lutter contre cette atteinte portée à l'ordonnance sur l'industrie, car il y a danger à laisser admettre un principe qui mettrait les entreprises à la merci des fantaisies changeantes de la majorité parlementaire et de l'opinion publique (2).

(1) M. von Heckel, Das Problem der Warenhäuser und Warenhaussteuer, Dresden, 1902.

(2) On a soutenu également la théorie suivante : Les impôts sur le chiffre d'affaires des grands magasins ne seraient pas des impôts directs, c’est-à-dire frappant l'individu à raison de sa capacité personnelle, mais bien des impôts indirects parce qu'ils sont établis d'après des actes économiques : le débit de marchandises ; ils rentreraient dans la catégorie des droits de consommation. Frappant la vente des marchandises, ils seraient des impôts indirects comme l'étaient autrefois l'impôt sur la mouture et sur l'abattage, et comme le sont aujourd'hui les impôts sur l'alcool et le sucre. N’étant pas un impôt de patentes, mais un impôt indirect, l'impôt sur les grands magasins violerait cette règle contitutionnelle en vertu de laquelle seuls les

Cette doctrine n’a pas prévalu. On a dit que les produits de l'impôt sur les grands magasins tombaient dans la caisse de l'Etat et servaient aux mêmes fins que les recettes provenant des autres impôts industriels. D'ailleurs le fait d'être accessoirement une mesure de politique sociale n’enlève pas à un impôt sa nature propre, qui est de contribuer aux dépenses publiques. Quel que soit le but des dépenses auxquelles on a pu songer en établissant une redevance, il ne change point le caractère de cette redevance. Les fins que se propose l'Etat peuvent influencer la manière dont ces charges sont réparties sans qu’il y ait pour cela conflit avec la Gewerbe Ordnung.

D'ailleurs, comment prouver que l'impôt en question est une redevance visée par le paragraphe 7? Entre l'acquittement de cet impôt et l'autorisation d'exploiter un grand magasin, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Ni lecommencement, ni la continuation d’une telle exploitation ne sont subordonnés au paiement de la contribution. L'impôt est perçu en vertu de certains faits quand ils viennent à se produire ; tous ceux qui actuellement ou à l'avenir remplissent les conditions prévues par la loi, paieront l'impôt sur les grands magasins.

Il n’en est pas moins vrai qu'implicitement ou explicitement les gouvernements bavarois et prussien ont reconnu combien cette dernière théorie était fragile, et que le conflit avec la Gewerbe Ordnung ne pouvait être évité qu’en modérant les prétentions des petits commerçants et en ne leur

impôts indirects énumérés par la loi peuvent être perçus par les Etats confédérés, les autres étant réservés à l'Empire. A plus forte raison ferait-il partie des redevances abolies par le paragraphe 7, alinéa 6 de l'ordonnance sur l’industrie. Cf. Wernicke, Die Umsalzsteuern au/ Warenhäuser in rechtlicher Beziehung, Finanzarchiv, XXI, 2, p. 624-

accordant qu'un tarifinférieur à celui qu'ils auraient désiré.

En Bavière d'abord, le taux maximum de l'impôt n’a jamais été appliqué, parce qu'il est pour ainsi dire inapplicable. Prendre à une entreprise 9 0/0 de son chiffre d’affaires équivaudrait presque toujours à une interdiction d'exploiter ; on lavait si bien vu en Prusse que, parmi les raisons qui furent données pour demander le vote d'un impôt sur les grands magasins, on fit valoir qu'à la suite de la contribution excessive qui allait leur être demandée, les grands magasins bavarois émigreraient probablement en Prusse ; pour parer à cette éventualité dont la réalisation n’eût pas manqué de rendre encore plus difficile la situation du petit commerce, il y fallait établir un impôt analogue. Le gouvernement bavarois a toujours résisté aux demandes des défenseurs des petits détaillants lorsqu'ils réclamaient plus de sévérité dans l'application de la loi. Se basant sur les décisions de sa commission supérieure d'appel, il a formulé ce principe : l'impôt ne doit pas absorber le bénéfice net, ni même la plus grande partie de ce bénéfice. Il n’a fait, en parlant ainsi, qu'enregistrer une jurisprudence qui réforme toujours les décisions des commissions fiscales lorsque le taux qu'elles ont appliqué à un chiffre d'affaires aboutirait à l'absorption des bénéfices. Le motif de ces décisions est la crainte d'entrer en conflit avec l'ordonnance sur l'industrie (1).

C'est le même motif qui a fait introduire dans la loi prussienne l'article 5, aux termes duquel le contribuable peut demander une réduction de l'impôt quand la cotisation établie en vertu du tarif dépasse 20 0/0 du produit de l’entreprise. Le gouvernement voulait que ces 20 0/0 fussent

(1) Voir Stechele, op, cit., p. 79-80.

considérés comme le maximum de l'impôt, et c’est le Parlement qui réclama la disposition actuelle, en vertu de

laquelle l'impôt calculé au taux du tarif, qu'il dépasse ou non 20 0/0 du rendement,ne peut être réduit que de moitié.

Si donc l'on est arrivé à concilier les impôtssur les grands magasins avec les dispositions de la Gewerbe Ordnung, ce n'est qu'en obligeant les petits commerçants à diminuer leurs exigences, en s’arrêtant au moment où l'impôt deviendrait prohibitif. Il paraît certain que les propositions exagérées présentées par quelques défenseurs des classes moyennes sont tout à fait contradictoires à la liberté du commerce.

En dehors de ce reproche fondamental fait aux impôts bavaroiïs et prussien, il est plusieurs autres critiques, également importantes, et dont il faut aussi dire quelques mots.

La loi bavaroise pèche surtout par son incertitude. La définition qu'elle donne des assujettis à l'imposition spéciale manque de précision. Quoi de plus vague que les indices auxquels on reconnaitra l'établissement auquel doit s'appliquer l'article 23? Qu'est-ce qu’une entreprise qui donne à son exploitation une extension extraordinaire, et qui s'écarte essentiellement des règles et des formes usitées ? Là où le législateur aurait dù viser à donner un texte ne prètant pas à des interprétations divergentes, les termes de la loi sont restés tout à fait flottants ; elle devrait indiquer des faits précis, à l'existence desquels serait subordonnée l'application de l'impôt ; au lieu de cela c'est non seulement à l'administration, mais surtout à une commission de contribuables.peut-être de concurrents,qu'elle abandonne la décision à prendre. De même en ce qui concerne le tarif à appliquer. Pourquoi ne trouve-t-on rien dans la loi ? Le taux de l'im-

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pôt est purement et simplement laissé à l'appréciation du percepteur et des répartiteurs ; il y a bien des limites fixées, mais la marge qui les sépare est si grande qu’il est légitime de craindre l'arbitraire : défaut capital en matière de taxation. L'autorité administrative à bien édicté certaines règles, indiqué certains principes dont les répartiteurs doivent s'inspirer ; mais ces principes mêmes ne sont-ils pas aussi critiquables que la loi elle-même ? Il faut reconnaître que « la manière dont une affaire est conduite, …. la répercussion qu'elle peut exercer sur les autres industries » sont les derniers éléments d'appréciation que l'on s’attendrait à rencontrer en matière fiscale. C’est là que l'on trouve l’argument le plus solide lorsque l’on affirme que la loi bavaroise est plutôt une mesure de politique sociale qu’un impôt. Pour peu que la commission fiscale comprenne quelques partisans des classes moyennes, ceuxci considéreront comme un devoir l’adoption du taux maximum.

Cette incertitude de la législation, ces pouvoirs trop larges donnés à des commissions composées de membres n'ayant pas l’impartialité des fonctionnaires publics ont d’ailleurs multiplié les contestations et les procès. Les experts comptables sont pour ainsi dire installés à demeure dans certains grands magasins. Tous les livres sont révisés, « épluchés » si l’on peut ainsi s'exprimer ; toutes les opérations de la maison, ses rapports avec son banquier, avec ses fournisseurs sont minutieusement examinés ; le secret des affaires n'existe véritablement plus pour les grands magasins. Naturellement, les contribuables se prêtent le moins possible à la pression fiscale ; ils épuisent toutes les voies de recours. ce qui fait que le contentieux de l'impôt est devenu pour eux une nouvelle source de frais. Bref

ily a entre les grands magasins et le fisc — qui est poussé à la plus grande rigueur par leurs adversaires — une lutte tout à fait préjudiciable aux intérêts de l'Économie Nationale, et dans laquelle le législateur, par suite de la mauvaise rédaction du texte établissant l'impôt, a sa part de responsabilité.

Mais à côté de ces imperfections techniques, qui constituent de graves inconvénients, il faut mettre en balance un avantage : la loi bavaroise atteint à une certaine justice en frappant indistinctement toutes les formes du grand magasin : grands bazars et maisons de spécialités sont également visés par l’article 23, et c’est une sérieuse supériorité sur la loi prussienne.

Cette dernière en effet n'atieint pas la grande maison de spécialités ; une des conditions à remplir pour être frappé par la Warenhaussteuer, est de vendre des marchandises appartenant à plus d'un des groupes établis par la loi. Ce n'est donc pas la grande exploitation dans le commerce de détail que l’on frappe en elle-même ; pour tomber sous le coup des dispositions légales, il faut encore que cette exploitation s’exerce en la forme du grand bazar. Cette situation est illogique, car un grand magasin spécialisé peut être aussi dangereux pourle petit commerce qu'un magasin vendant plusieurs espèces de marchandises. En faisant même abstraction de cette considération de politique sociale, la grande maison de spécialités peut avoir une capacité fiscale égale, sinon supérieure, à celle du grand bazar d'importance moyenne. De plus, par cette différence de traitement, on enlève du commerce une part de son élasticité. Pour différentes raisons d'opportunité, un commerçant peut avoir besoin d'introduire dans sa maison une marchandise nouvelle, quitte à en abandonner immédiatement une autre

moins demandée. Cette opération élémentaire peut lui être interdite en fait, parce que la modification projetée le ferait tomber sous le coup de l'impôt sur les grands magasins et augmenterait considérablement les charges fiscales qu'il supporte.

La loi donne donc une véritable impulsion aux grandes maisons de spécialités ; elle crée une sorte de privilège en leur faveur, ce qui accentue encore le caractère exceptionnel de l'impôt.

Favorisant ainsiet le petit commerce, et la grande maison de spécialités, l'impôt prussien mérite à deux titres un reproche qu’on lui a adressé : celui de violer le paragraphe 101 de la constitution prussienne du 31 janvier 1880, texte qu interdit la création de tout privilège fiscal nouveau et abolit les anciens. Or, l'impôt qui frappe le grand magasin d’une charge tout à fait exceptionnelle et particulière profite indirectement à ses concurrenis, ül constitue pour eux une faveur, négative si l’on veut, mais interdite cependant par l'esprit de la loi.

Une nouvelle critique est fondée sur l’uniformité du tarif, qui ne tient aucun compte de la population des localités où sont établis les grands magasins. Il y avait là, dit-on, une rente de la situation, bénéfice de conjoncture qu’il aurait fallu frapper ; en le négligeant, la loi crée une nouvelle inégalité.

Une autre critique se fonde sur la classification des marchandises dans les trois groupes de l’article 6. Onlui reproche son caractère arbitraire etson manque de principe directeur. Des difficultés sans nombre surgissent quand il s'agit de savoir si telle marchandise appartient à tel ou tel groupe : il suffit de rappeler qu'en 7 mois, cet article 6 a provoqué l'apparition de 81 circulaires ministérielles interprétati-

MESURES DEMANDÉES CONTRE LES GRANDS MaGasINs 109

ves (1). Il en résulte pour le commerce une véritable insécurité ; une simple décision administrative peut faire passer au nombre des assujettis un négociant qui avait pris ses dispositions pour que son établissement restät en dehors du champ d'application de l’impôt. Pour peu qu'il ait passé un marché avec le fournisseur de l'article visé, il peut être placé dans cette alternative : ou dénoncer le marché, et en subir les conséquences pécuniaires, ou payerl'impôt, ce qui serait parfois plus onéreux.

Reste à examiner la disposition de l’article 14, alinéa 3, en vertu de laquelle le revenu de l'impôt sur les grands magasins peut être employé soit à diminuer les cotes des contribuables de la troisième et de la quatrième classe des patentables, soit à subvenir aux dépenses communales à faire de préférence dans l'intérêt des petits commerçants.

L'on fait d’abord remarquer que le but que se propose le législateur n'est que très imparfaitement atteint. En effet, on à voulu que le petit commerce tiràt directement profit de l'impôt établi sur les grands magasins. Le fait peut se produire, mais il dépendra de circonstances purement fortuites. Le bénéfice que les petits commerçants doivent tirer de la législation nouvelle est subordonnée à l'établissement dans la localité d'une grande entreprise de vente au détail soumise à l'impôt. I arrivera souvent que de grandes maisons de spécialités, ou même plusieurs grands bazars faisant un chiffre d'affaires inférieur à 400.000 mark constitueront pour les petits détaillants une concurrence ruineuse ; ces derniers n’auront rien à attendre de la loi de 1900. De même s'ils souffrent de ce que leurs clients effectuent leurs achats par correspondance et se fournissent dela sorte auprès

(4) CE. Denkschrift [des K. Bayr. Finanzministeriums] über die Refvrm der direkien Steuern in Bayern, 1906, p. 109 et s.

d'un grand magasin situé dans une ville voisine; dans aucune de ces hypothèses, l'impôt ne jouera le rôle protecteur qu'on lui a assigné (1). Alors même que l'impôt sera perçu dans la localité, le dégrèvement qui en résultera pour le petit commerce sera bien souvent si minime qu’il passera presqu’inaperçu. Aussi a-t-on demandé qu'il fût renoncé au système de l’article 14. Mieux vaudrait réunir le produit total de l'impôt sur les grands magasins entre les mains de l'Etat. Ge fonds, assez important pour permettre un effort sérieux, pourrait être affecté ou à l'entretien oa à la subvention d'institutions d'enseignement professionnel, ou de crédit, institutions favorisant les classes moyennes, et servant plus à leur développement que la remise d’une légère contribution (2).

Mais alors même que ce progrès serait réalisé, il n’écarterait pas l'objection de principe qui atteint cette affectation spéciale d’un impôt au redressement d’une inégalité sociale déterminée. Quoi que puissent soutenir certains théoriciens, ce n’est pas au fisc qu'il incombe de modifier la répartition des revenus et des fortunes. La pratique établie par l'article 14 équivaut en quelque sorte au paiement d’une indemnité que la puissance ‘publique ferait verser par quelques contribuables entre les mains de quelques autres : le fisc prend aux grands magasins pour donner aux petits commerçants. Tel ne nous semble pas être le rôle de l'impôt ; la reconnaissance et l'extension du principe sur lequel est basée une pareille politique conduirait à l'abandon de la doctrine

(1) Cf. Zimmermann, Die Warenhaussteuer in threr allgemeinen Entwicklung in Deutschland. Annalen des D. Reichs, 1905, p. 89.

(2) Cf. la résolution du Verband mütteldeutscher Handelskammern (21 sept. 1906, Eisenach). Jahres Bericht des Verbandes D. Waren und Kaufhäuser f. d. Geschäftsjahr, 1907-08.

qui considère l'impôt comme la contribution des citoyens aux dépenses publiques’; elle permettrait d'aboutir rapidement à une sorte de protectionnisme intérieur; à un système de primes payées par les producteurs les plus forts à leurs concurrents moins heureux.

L'on voit done que les impôts sur les grands magasins tels qu'ils sont établis dans les pays où nous les avons étudiés soulèvent de graves objections, tant au point de vue de la justice qu’à celui de l'égalité dans la taxation. Il faut maintenant rechercher si le but poursuivi a été atteint, et si l’action du fisc a enrayé le développement des grands magasins.

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