L. 48, Dig., De damn. mnfect
4. L'interprétation de Paul est plus conforme au texte du senatus-consulte.
Quelle est exactement la portée de cette prohibition? S’étend-elle à loute vente de matériaux qui exigerait pour son éxécution la ruine d'un édifice ? Non. Il eut été très maladroit de défendre à un propriétaire qui veut reconstruire sa maison de vendre d’avance les matériaux de démolition. De pareils marchés devaient, dans l'antiquité comme de nos jours, intervenir souvent entre les entrepreneurs et les particuliers. Les entraver, c’eut été nuire aux construclions nouvelles, au lieu de les favoriser. Les (termes mêmes du sénatus-consulte, que Paul nous a conservés, indiquent bien le fait qu'on veut empêcher et punir: «ne quis, negotiandi causa... » On veut frapper celui qui, sans se préoccuper de couvrir de ruines la cité, vend ou achète des maisons pour spéculer sur les richesses qu’elles contiennent.
Et ceci explique peut-être la divergence qui existe, pour l'application de l'amende, entre le texte de Paul et celui de Marcien. Ce qu’on veut réprimer, c’est la spéculation sur les matériaux. Or elle peut être le fait de l’une ou de l’autre des parties ou de toutes les deux à la fois.
Paul suppose, sans doute, que c’est l’acheteur qui spécule; il lui fait supporter toute l'amende. Le vendeur est peut-être un homme pauvre qui, pressé d’argent, a consenti à laisser démolir sa maison.
Marcien construit l'hypothèse Imverse. Si quelqu'un, dit-il, est convaincu d’avoir vendu, dans un but de spéculation, sa maison pour la faire démolir, la loi condamne le vendeur et l'acheteur à payer chacun, à titre d'amende, le montant du prix stipulé. Ici le vendeur n'est pas excusable. Comme il y à faute de part et
Pye DROIT ROMAIN
d'autre, Marcien soumet les deux contraclants à l'amende.
La prohibition contenue dans le sénatus-consulte ne s'adresse pas seulement au propriétaire de la maison, mais encore à celui qui la vendrait. sans en être propriélaire ‘. Ces sortes de ventes sont contraires à l'ordre publie.
SECTION V
De la défense de léguer les choses qui font partie des édifices.
Un sénatus-consulle voté sous le consulat d’Aviola et de Pansa (122, ap. J. C.) défendit le legs des choses qui font corps avec un édifice.
On peut léguer des corps certains, des droits, des servitudes, dit Ulpien *, mais on ne peut pas léguer les choses qui font corps avec un édifice.
Quels sont Les objets qui sont considérés comme tels ? L'esprit du sénatus-consulte , dit-il, est de ne pas permettre l'enlèvement des choses qui ont été placées à demeure dans une maison.
Ainsi on ne pourrait pas léguer les tuiles d'une maison, les portes, des parois de bibliothèques qui sont fixées à demeure, des tuyaux, des réservoirs d’eau, des tableaux fixés aux murs, ou des figurines qui se trouveraient dans leur alignement. Mais on pourrait